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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 21 février 2025, n° 24/03266

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 février 2025, prorogé au 14 février 2025 et au 21 février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



1. Vu l’assignation du 6 mars 2024 par laquelle la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles ont assigné la société SAS Société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques de l’Union européenne, en nullité de marque française et en réparation de faits de concurrence déloyale et parasitaire,

2. Vu les conclusions d’incident du 25 septembre 2024, par lesquelles la société SAS Société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Marseille et sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

3. Vu les conclusions d’incident du 21 novembre 2024, par lesquelles la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles concluent au rejet de l’exception d’incompétence, au paiement par la société SAS Société Commerciale Nouvelle de la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice consécutif à l’abus du droit à se défendre outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile,

4. L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 à laquelle la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles ont comparu et à laquelle la société SAS Société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] n’ont pas comparu, leur conseil indiquant avoir une « autre audience » sans se faire substituer.

Motifs

MOTIVATION

5. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) »

6. Aux termes de l’article L. 717 – 4 du code de la propriété intellectuelle « un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale ».

7. Aux termes de l’article L. 711 – 11 du code de la propriété intellectuelle « la délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ».

8. Selon l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire « le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ».

9. En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

10. L’exception d’incompétence repose, selon les conclusions des demandeurs à l’incident, sur les circonstances suivantes « au visa des dispositions des articles L. 717 – 4, R. 717 – 11 et R. 211 – 7 du code de la propriété industrielle judiciaire la requérante assène péremptoirement que la société Ford étant une marque européenne seul le tribunal judiciaire de Paris », sans compléter cette phrase. 

11. Poursuivant, les demandeurs l’incident précisent « un certain nombre de moyens et de demandes se rapportent à la société Ford France qui n’est pas une marque européenne ce que reconnaît le requérant dans son acte introductif d’instance ».

12. Il résulte, à l’évidence, de ces mentions que l’exception d’incompétence territoriale est dépourvue de sérieux alors que l’action au principal se fonde sur plusieurs marques de l’Union européenne explicitement désignées comme telles par l’assignation. 

13. A présumer une erreur de plume, ou de droit, faite de bonne foi par les demandeurs à l’incident, il sera pourtant relevé qu’ils disposaient de la démonstration des sociétés Ford justifiant la compétence de la présente juridiction depuis le 21 novembre 2024 et ont ignoré ces écritures, pourtant claires, sollicitant un renvoi aux fins de réplique. 

14. Aucun autre motif, en l’état des éléments présentés au juge de la mise en état, qu’une légèreté blâmable dans l’étude du dossier par les demanderesses à l’incident ou une volonté dilatoire n’expliquent l’argumentation peu sérieuse qu’elles ont présenté et maintenu. 

15. Ces circonstances, qui détournent le droit à se défendre de sa finalité, sans utilité et avec l’intention de nuire aux sociétés demanderesses, constituent un abus de ce droit ce qui justifie de condamner la la société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] à payer aux sociétés Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice constitué par le fait que la procédure a été artificiellement prolongée de quatre mois. 

16. Parties perdantes, les demandeurs à l’incident seront également condamnés à payer à la ces sociétés la somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Marseille, 

DECLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent, 

CONDAMNE in solidum la société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] à payer à la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice consécutif à l’abus qu’ils ont commis du droit à se défendre en soulevant avec une légèreté blâmable une exception dilatoire,

CONDAMNE in solidum la société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] à payer à la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RESERVE les dépens, 

Faite et rendue à [Localité 6] le 21 Février 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] 

■

3ème chambre 
2ème section


N° RG 24/03266
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GVZ

N° MINUTE : 


Assignation du :
06 mars 2024










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 février 2025
DEMANDERESSES 

Société FORD MOTOR COMPANY
[Adresse 2] 
[Adresse 7] (ETATS-UNIS)

S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentées par Maître Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0260, et Maître Elodie PLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

DEFENDEURS 

S.A.S. LA SOCIETE COMMERCIALE NOUVELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentés par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0408, et Maître Emmanuel BARD, avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant



Copies délivrées le : 
Me HUCHETTE - D0260
Me RIPERT - D0408


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 février 2025, prorogé au 14 février 2025 et au 21 février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



1. Vu l’assignation du 6 mars 2024 par laquelle la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles ont assigné la société SAS Société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques de l’Union européenne, en nullité de marque française et en réparation de faits de concurrence déloyale et parasitaire,

2. Vu les conclusions d’incident du 25 septembre 2024, par lesquelles la société SAS Société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] ont soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Marseille et sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

3. Vu les conclusions d’incident du 21 novembre 2024, par lesquelles la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles concluent au rejet de l’exception d’incompétence, au paiement par la société SAS Société Commerciale Nouvelle de la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice consécutif à l’abus du droit à se défendre outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de de procédure civile,

4. L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 à laquelle la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles ont comparu et à laquelle la société SAS Société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] n’ont pas comparu, leur conseil indiquant avoir une « autre audience » sans se faire substituer.

MOTIVATION

5. Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…) »

6. Aux termes de l’article L. 717 – 4 du code de la propriété intellectuelle « un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 124 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale ».

7. Aux termes de l’article L. 711 – 11 du code de la propriété intellectuelle « la délibération du conseil d'administration autorisant la création de la filiale ou la prise de participations est soumise à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel ».

8. Selon l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire « le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l'Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ».

9. En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

10. L’exception d’incompétence repose, selon les conclusions des demandeurs à l’incident, sur les circonstances suivantes « au visa des dispositions des articles L. 717 – 4, R. 717 – 11 et R. 211 – 7 du code de la propriété industrielle judiciaire la requérante assène péremptoirement que la société Ford étant une marque européenne seul le tribunal judiciaire de Paris », sans compléter cette phrase. 

11. Poursuivant, les demandeurs l’incident précisent « un certain nombre de moyens et de demandes se rapportent à la société Ford France qui n’est pas une marque européenne ce que reconnaît le requérant dans son acte introductif d’instance ».

12. Il résulte, à l’évidence, de ces mentions que l’exception d’incompétence territoriale est dépourvue de sérieux alors que l’action au principal se fonde sur plusieurs marques de l’Union européenne explicitement désignées comme telles par l’assignation. 

13. A présumer une erreur de plume, ou de droit, faite de bonne foi par les demandeurs à l’incident, il sera pourtant relevé qu’ils disposaient de la démonstration des sociétés Ford justifiant la compétence de la présente juridiction depuis le 21 novembre 2024 et ont ignoré ces écritures, pourtant claires, sollicitant un renvoi aux fins de réplique. 

14. Aucun autre motif, en l’état des éléments présentés au juge de la mise en état, qu’une légèreté blâmable dans l’étude du dossier par les demanderesses à l’incident ou une volonté dilatoire n’expliquent l’argumentation peu sérieuse qu’elles ont présenté et maintenu. 

15. Ces circonstances, qui détournent le droit à se défendre de sa finalité, sans utilité et avec l’intention de nuire aux sociétés demanderesses, constituent un abus de ce droit ce qui justifie de condamner la la société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] à payer aux sociétés Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice constitué par le fait que la procédure a été artificiellement prolongée de quatre mois. 

16. Parties perdantes, les demandeurs à l’incident seront également condamnés à payer à la ces sociétés la somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

REJETTE l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Marseille, 

DECLARE le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent, 

CONDAMNE in solidum la société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] à payer à la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice consécutif à l’abus qu’ils ont commis du droit à se défendre en soulevant avec une légèreté blâmable une exception dilatoire,

CONDAMNE in solidum la société Commerciale Nouvelle et Monsieur [X] [H] à payer à la société de droit américain Ford Motor Company et la société SAS FMC Automobiles la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RESERVE les dépens, 

Faite et rendue à [Localité 6] le 21 Février 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état
Alice LEFAUCONNIER Malik CHAPUIS

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Mise à jour de la source le 2025-02-25T19:25:04.041Z.