notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 3 décembre 2024, n° 23/00750

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LEXI CONSEIL ET DEFENSELOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a fait assigner Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil.

Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [Z] [G] en paiement des sommes de :
14 496,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Z] [G] aux dépens de l'instance et l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [Z] [G] a constitué avocat le 19 octobre 2023.

Par dernières conclusions du 3 mai 2024, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :

- Déclarer la demande de la Société LOCAM irrecevable et en tous les cas mal fondée

- Écarter des débats les documents et pièces non régulièrement communiqués
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du CPC
Faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible
Faute de justifier d'un droit à agir

- Débouter la Société LOCAM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
Vu notamment les articles :
L211-1 du code de la consommation 
L.221-3, L.221-5 & L. 221-18 et suivants du code de la consommation
L221-1 et suivants du code de la consommation
L221-21 et suivants du code de la consommation

- Déclarer le contrat conclu entre la Société LOCAM et Monsieur [G] nul et non avenu 

En réparation :

- Dispenser Monsieur [G] de rembourser l'organisme de crédit

- Condamner la Sté LOCAM à rembourser à Monsieur [G] la somme correspondant aux échéances indument versées soit 3468 euros TTC 

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

A titre subsidiaire

Vu les articles 1130 et suivants et 1144 du code civil

- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société SAS LOCAM pour absence de contenu
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société SAS LOCAM pour absence de contrepartie réelle
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société SAS LOCAM pour absence de consentement et vice du consentement
- Déclarer le contrat nul et de nul effet

En réparation :

- Dispenser Monsieur [G] de rembourser l'organisme de crédit.

- Condamner la Sté LOCAM à rembourser à Monsieur [G] la somme correspondant aux échéances indument versées soit 346 euros TTC 

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- Condamner la société SAS LOCAM au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que la Sté LOCAM a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle

En réparation :

- Dispenser Monsieur [G] de rembourser l'organisme de crédit

- Condamner la Sté LOCAM à rembourser à Monsieur [G] la somme correspondant aux échéances indument versées soit 3 468 euros TTC

Plus subsidiairement encore

- Condamner la Sté LOCAM à verser Monsieur [G] la somme de 17 964,24 euros à titre de dommages et intérêts
- Ordonner la compensation des créances réciproques
Dans l'hypothèse où la demande de la Sté LOCAM serait accueillie au principal

Vu l'article 1231-1 du code civil
- Dire n'y avoir lieu à application d'une clause pénale

Si par impossible, la demande de la Sté LOCAM devait être accueillie

- Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Débouter la société LOCAM de toute demande ou prétention contraire

En toute hypothèse

- Condamner la Sté LOCAM à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens de la présente procédure

Il expose que :

- Souhaitant enrichir son activité d'un site internet, il a été contacté par la société INOVA, laquelle lui a vendu un abonnement de site internet 

- Monsieur [G] s'est trouvé lié par un contrat de location de site WEB entre la Société LOCAM "locataire" et la Société INOVA "fournisseur"

- Il a refusé de régler des échéances au motif que la prestation commandée auprès de la Sté INOVA en charge de la réalisation d'un site internet n'a jamais été fournie

Sur le défaut de droit à agir de la Sté LOCAM

La Sté LOCAM expose qu'en qualité de bailleresse, elle aurait acquitté la totalité du prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur, et qu'elle serait en conséquence bien fondée à prétendre au remboursement des sommes ainsi réglées, mais ne justifie pas être intervenue pour assurer le financement du site internet.

Sur la nullité du contrat

- La Société LOCAM se décrit comme une société de financement, soumise au code monétaire et financier, agréée pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat, et l'opération de location simple serait une activité connexe autorisée par l'article L.311- 2 de ce code

- Les contrats portant sur des services financiers seraient donc exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement

- Or, les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier

- S'il est exact que l'article L.222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre " Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers " s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L.311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'article L.221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code.

- La société LOCAM ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

- Il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition du concluant d'un site WEB moyennant paiement d'un loyer sur 48 mois n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire.

 - Le contrat de fourniture et de maintenance de site WEB et le contrat de location financière restent interdépendants et indissociablement liés.

- Il y a présentement des conventions concomitantes qui s'inscrivent dans une opération tripartite incluant une location financière, un contrat de fourniture et un contrat de partenariat commercial qui concourent à la même opération de location et fourniture d'un site WEB.

- Il en résulte que ces contrats sont interdépendants, de sorte que la résiliation, l'annulation, la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité des autres contrats.

- La conclusion du contrat de location financière par l'intermédiaire du fournisseur ne se justifie que comme une modalité de financement du contrat de fourniture d'un site WEB acquis par la société LOCAM auprès de la société INNOVA et mis à disposition de Monsieur [V] moyennant paiement du loyer.

- Le contrat de fourniture et de maintenance de site WEB et le contrat de location financière entrent dans le champ des dispositions du code de la consommation pour être un contrat de fourniture de services au sens de l'article L.221-1 de ce code.

 Sur l'absence de validité du contrat de location de site WEB

Sur l'absence de conformité de l'offre de crédit 

 - L'article L211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible

- En l'espèce, les caractères du présent contrat de location et des conditions générales figurant au verso ne respectent pas ces dispositions, les mentions étant quasiment illisibles

- Aussi est-il sollicité l'annulation du contrat à l'origine de l'action judicaire de la Sté LOCAM
Sur le droit à rétractation

- Les articles L.221-3, L.221-5 et L. 221-18 et suivants du code de la consommation prévoient que le client dispose d'un droit de rétractation de 14 jours s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, et un bordereau de rétractation doit être annexé au contrat, le droit à rétraction étant un droit d'ordre public (L221-29)

- En l'espèce ce droit n'a pas été respecté : aucun bon de rétractation n'étant présent alors qu'il s'agit d'un contrat conclu " hors établissement " (Article L221-1 du code de la consommation)

- L'article L221-3 du code de la consommation dispose que " Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq "

- Tel est le cas en l'espèce ; Monsieur [G] a certes signé en qualité de professionnel mais son activité principale n'est pas la création de site internet. Faute d'employer au maximum 5 salariés, il aurait dû bénéficier du droit de rétractation, l'absence du bordereau est donc préjudiciable




Sur l'existence d'une nullité pour défaut de contenu licite et certain

Si la création et l'abonnement au site WEB sont accordés par la Sté INOVA, il parait impossible de définir l'objet du contrat LOCAM dans la mesure où la société LOCAM n'a aucune obligation et n'est présente au titre du contrat qu'aux fins de recouvrer les loyers mensuels.

- Le contrat LOCAM qui s'intitule clairement " contrat de location de site web ", s'analyse plus en un contrat de " location financière "

- En pareilles circonstances, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat est encourue pour indétermination de son objet (Civ, 1ère, 23 mai 1995, n°94-14.255).

- Présentement, il ne s'agit pas de louer un site puisque le locataire n'a aucune responsabilité relative au site et qu'il est clairement indiqué qu'il y a un fournisseur ou un hébergeur.

- Il résulte d'une lecture des conditions contractuelles que la société LOCAM n'a pas la qualité de loueur et que le contrat n'est pas un contrat de location, l'objet de ce contrat étant indéterminé et incertain.

- Le contrat LOCAM est donc nul, faute d'objet déterminé et certain.

Sur l'absence de contrepartie

- La société LOCAM n'intervient ici qu'afin de recouvrer les sommes dues par Monsieur [G] à la Société INOVA 

- En plus de n'avoir aucun objet, ce dernier étant purement factice, il n'existe encore aucune contrepartie réelle à l'obligation de Monsieur [G] et ce dès la formation du contrat, la Société LOCAM excluant de surcroit dans ses conditions générales toute responsabilité.

- Le contrat LOCAM est donc nul faute de contrepartie

Sur l'existence d'un vice du consentement : existence d'un dol

- Monsieur [G] a fait l'objet d'un dol par l'action de la société INOVA, laquelle a représenté LOCAM en qualité de tiers de connivence

- Monsieur [G] n'aurait jamais signé avec LOCAM ledit " contrat de location de site WEB " lequel l'oblige à payer sans n'avoir aucune contrepartie

- Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Tel est le cas de l'absence du bordereau de rétractation obligatoire sur un contrat de site internet, ou l'absence du bordereau de rétractation obligatoire sur un contrat de location financière hors établissement

- S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé, et la société LOCAM doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée, en vertu d'un contrat nul

- La société LOCAM, en qualité de professionnelle est tenue d'une obligation d'information et de conseil sur le droit de rétractation et sur le bénéfice de la résiliation

- En l'espèce elle a communiqué une information volontairement incomplète et mensongère et ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil, engageant de fait sa responsabilité contractuelle


Par dernières conclusions du 30 mai 2024, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L221-2 4°, L221-3 et L221-2 4° du code de la consommation, de :

- Débouter Monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Monsieur [Z] [G] à lui régler la somme principale de 14 496,24 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de Ia mise en demeure réceptionnée Ie 9 juin 2023

- Condamner Monsieur [Z] [G] à lui régler une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C

- Le condamner aux entiers dépens d'instance

Elle expose que :

- Monsieur [Z] [G] a loué à la SAS LOCAM un site internet en vertu d'un contrat de location longue durée n° 1674746 conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 346.80 € TTC chacun, s'échelonnant du 10 mai 2022 au 10 avril 2026

- Le bien financé a été délivré selon procès-verbal de livraison et de conformité régularisé par le défendeur le 20 avril 2022

- L'article 18 du contrat de location prévoit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans Ies huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit

- Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans Ies huit jours d'une mise en demeure du 6 juin 2023

- Elle établit ainsi son préjudice :

* loyers échus impayés du 10/03/2023 au 10/05/2023 : 3 X 346,80 euros TTC = 1 337,20 euros (SIC)
* loyers à échoir du 10/06/2023 au 10/04/2026 : 34 X 346,80 euros TTC = 11 791,20 euros TTC
Soit 13 178,40 euros TTC
* clause pénale de 10 %: 1 317,84 euros
Soit un total de : 14 496,24 euros

Sur Ie droit d'agir de Ia société LOCAM

- Le contrat de location est bipartite et la société LOCAM y apparaît en qualité de Ioueur, ce qui lui confère le droit d'agir

- Par ailleurs, Monsieur [G] a réglé entre Ies mains de Ia société LOCAM ses Ioyers durant dix mois, la considérant dès lors comme propriétaire des droits du site

- La société LOCAM a acquis Ies droits du site web auprès de Ia société INOVA WEB pour Ia somme de 10 453,66 € TTC (Cf. pièce n°4)

- L'article L221-2 4° du code de Ia consommation dispose que sont exclus du champ d'application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement ] " Les contrats portant sur Ies services financiers "

- Or, Ie code de Ia consommation renvoie Iui-même au code monétaire et financier s'agissant des contrats de location financière

- L'articIe L224-101 du code de la consommation dispose que : " Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par Ies dispositions du chapitre ler du titre IV du Iivre III du code monétaire et financier. "

- En effet, le code monétaire et financier dont relèvent Ies sociétés de financement telle que Ia société LOCAM, comprend un dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier (Cf. L341-1 et s.) visant expressément Ies " opérations connexes " et donc Ia location simple

- Or, Ia Ioi spéciale déroge à Ia Ioi générale

- Les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à I'espèce et les demandes qui y trouvent Ieur fondement seront rejetées

- Quand bien même Ie tribunal considèrerait que Iesdites dispositions seraient applicables à I'espèce, I'articIe L221-28 3° du code de Ia consommation exclut Ie droit de rétractation revendiqué par Ie défendeur, s'agissant de " biens confectionnés selon Ies spécifications du consommateur ou nettement personnalisés"

- En l'espèce, Monsieur [G] a Iui-même déterminé Ie contenu du site web : présentation, textes, illustrations, clichés etc. selon Ies caractéristiques voulues par Iui et propres à son activité dont il est destiné à constituer Ia vitrine

- Le site délivré n'offre aucune possibilité ni valeur de remploi pour un autre que Monsieur [G] ; ce qui démontre qu'iI repond aux critères visés par l'articIe susvisé

- Par ailleurs et en tout état de cause, Monsieur [Z] [G] échoue à démontrer la teneur de son effectif salarié au jour de la signature du contrat, tandis que Ies dispositions de l'articIe L221-3 du code de Ia consommation l'exigent pourtant

 Sur le contenu du contrat

- Le contenu du contrat, à savoir Ia location d'un site web, n'a rien d'iIIicite ou incertain

- Le site web correspondait d'aiIIeurs aux attentes du défendeur, qui a ratifié Ie procès-verbal de Iivraison et de conformité et a réglé ses Ioyers dix mois durant

- Les exigences formalistes dont se prévaut Monsieur [Z] [G] ne sont fondées sur aucun texte : ainsi le contrat n'encourt pas la nullité

Sur la cause

- La notion de cause a quitté Ie droit des obligations avec I 'ordonnance de 2016 Ie réformant et a été remplacée par Ia notion de contrepartie

- En I'espèce, Ia contrepartie du paiement de ses Ioyers par Monsieur [G] est Ia jouissance d'un site web, acquis par Ia société LOCAM auprès de Ia société INOVA ; ainsi le contrat n'encourt pas Ia nullité

 Sur le dol

- Monsieur [G] prétend que son consentement aurait été vicié par dol mais ne caractérise aucune manœuvre dolosive et ne produit aucune pièce à ce titre

- Ainsi, Ie contrat n'encourt pas Ia nullité


A l'audience de mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont accepté qu'il soit statué sur l'affaire sans audience en application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la pièce n°4 communiquée par la société LOCAM


L'article 753 du code de procédure civile dispose que " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ".

Dans ses conclusions du 3 mai 2024 Monsieur [G] demandait que cette pièce soit écartée dans la mesure où elle ne figurait pas sur le bordereau de communication de pièces de la société LOCAM.

Le 30 mai 2024, la société LOCAM a déposé des conclusions sur RPVA ainsi que sa pièce complémentaire dans son bordereau (pièce 4).

La pièce 4 de la société LOCAM ayant été portée à son bordereau, elle sera retenue.





Sur le droit à agir de la société LOCAM

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Monsieur [G] soutient que la société LOCAM ne justifie pas, en sa qualité de bailleresse, avoir acquitté le prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur, et n'est en conséquence pas fondée à prétendre au remboursement des sommes réglées.

Il ressort toutefois de sa pièce n°4 régulièrement communiquée avant l'ordonnance de clôture que la société LOCAM a bien acquis le site internet auprès de la société INOVA WEB pour la somme de 10 653,66 euros, selon facture du 21 avril 2022.

La société LOCAM a dès lors qualité et intérêt à agir en recouvrement de sommes impayées au titre de loyers éventuellement dus au titre de la location du site qu'elle a régulièrement acquis.


Sur la nullité du contrat conclu entre la société LOCAM et Monsieur [G] au visa du code de la consommation, soulevée par Monsieur [V]

L'article L 221-1 du code de la consommation dispose que " Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ".

L'article L221-2 précise que : " Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [contrats conclus hors établissements] :
(….) 4° Les contrats portant sur les services financiers "

L'article L224-100 du code de la consommation dispose que " Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code ".

L'article L224-101 précise que " Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier ".

L'article L 311-2 du code monétaire et financier dispose que " Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que (….) 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail (….) II. - Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I ".

L'article L341-1 du code monétaire et financier dispose que " Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 [établissements de crédit ou les sociétés de financement] d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 [opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement] et L. 311-2 [6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail] ".

La société LOCAM est bien une société de financement au sens de l'article L 511-1 du code monétaire et financier (" Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément ").

Elle a conclu avec Monsieur [G], entrepreneur individuel, un contrat portant sur un service financier, tel que défini par l'article L221-2 du code de la consommation, lequel exclut son application pour les " 4° Les contrats portant sur les services financiers " 

MAIS :

L'article L221-3 du code de la consommation dispose que " Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ".

La section 2 est relative à " l'obligation d'information précontractuelle (Articles L221-5 à L221-7) "

La section 3 est relative aux " Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement (Articles L221-8 à L221-10-1) "

La section 6 est relative au " Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-18 à L221-28) "

Ces dispositions sont d'ordre public (L 221-29 code consommation).

En l'espèce, Monsieur [Z] [G] a signé à distance le 20 avril 2022 un contrat de location de site web moyennant le paiement de 48 loyers.

Si le contrat stipule, au paragraphe " Acceptation de la location ", que le locataire " atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ", il est constant que ce contrat n'entre pas "dans le champ de l'activité principale du professionnel " tel que défini par l'article L221-3 du code de la consommation.

Le n° SIREN de Monsieur [G] figurant sur le contrat est le 852450782, lequel correspond, après recherche sur le site Pappers, à une activité de " Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation " pour un effectif de 0 salarié (donnée 2024) ".

MAIS

L'article L221-287 code de la consommation indique que : " Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats (….) 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés (….) ".

Or, en l'espèce, il est clairement indiqué dans le contrat et les conditions générales signés par Monsieur [G], ainsi que sur le procès-verbal de livraison, que le contenu et l'architecture du site web ont été librement définis par le locataire, que ce dernier garantit au loueur être titulaire des droits de propriété intellectuelle, et qu'il a régularisé avec le fournisseur (INOVA) un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site web.

Ainsi, le site conçu puis vendu par INOVA à LOCAM, a bien été confectionné " selon les spécifications du consommateur ".

De plus, et contrairement à ce qu'allègue le défendeur, le contrat et ses conditions générales sont parfaitement lisibles.

Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de nullité du contrat au motif d'absence de possiblité de rétractation prévue par le code de la consommation.


Sur la nullité du contrat pour défaut de contenu licite et certain, soulevée par Monsieur [G]

Monsieur [G] indique qu'il est impossible de définir l'objet du contrat LOCAM.

Pourtant, il résulte de la simple lecture des conditions contractuelles que la société LOCAM est bien définie en qualité de loueur, louant au locataire un site web qu'elle a acquis auprès du fournisseur INOVA.

Ainsi, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de nullité du contrat à ce titre.


Sur la nullité du contrat pour absence de contrepartie soulevée par Monsieur [G]

L'article 1169 du code civil dispose que " Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ".

L'article 1170 du même code précise que " Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ".

En l'espèce ces dispositions ne peuvent recevoir application dès lors que la contrepartie des loyers perçus par la société LOCAM est la fourniture du site web à Monsieur [G], site qu'elle a acquis auprès d'INOVA.

Monsieur [G] sera dès lors débouté de sa demande de nullité du contrat de ce chef.


Sur la nullité du contrat pour absence et vice du consentement (dol) soulevée par Monsieur [G]

En vertu de l'article 1130 du code civil : " l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ".

L'article 1137 précise que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie "

L'article 1139 indique que " l'erreur résultant d'un dol est toujours excusable ".

En l'espèce, Monsieur [G] ne démontre pas les éléments constitutifs d'un dol.

Le contrat et ses conditions générales sont parfaitement clairs quant à la relation et la qualité des parties au contrat, la société LOCAM intervenant bien en qualité d'organisme de location du site web acquis auprès de INOVA.


Sur la responsabilité contractuelle de la société LOCAM pour manquement à son obligation d'information et de conseil, soulevée par Monsieur [G]

Monsieur [G] n'indique pas en quoi la société LOCAM aurait manqué à une obligation d'information et de conseil, dès lors que les clauses contractuelles sont particulièrement précises quant aux obligations des parties.

Il sera débouté de cette demande.



Sur la demande principale en paiement de la SAS LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le site a été livré le 20 avril 2022 par la société INOVA au locataire Monsieur [G], le procès-verbal de livraison et de conformité ayant été signé électroniquement.

Le 21 avril 2023, la SARL INOVA, créateur du site internet au profit de Monsieur [G], a émis une facture de 10 453,66 euros à l'attention de LOCAM.

Le 6 juin 2023, LOCAM mettait en demeure Monsieur [G] de régler trois loyers impayés (mars, avril, mai 2023) sous 8 jours, faute de quoi le contrat serait résolu de plein droit, et les loyers à échoir seraient dus.
Monsieur [G] a accusé réception de cette mise en demeure le 9 juin 2023.

Il ne conteste pas, aux termes de ses conclusions, avoir cessé de régler les loyers à la société LOCAM, exposant que la prestation commandée auprès de la société INOVA en charge de la réalisation d'un site internet n'a jamais été fournie.

Il ne justifie cependant cette affirmation par aucune pièce (échanges de mails, mise en demeure, courrier, demande de résiliation, etc.…..).


Monsieur [G] n'ayant pas réglé les sommes demandées (ce qu'il ne conteste pas), les articles 18.1 à 18.3 des conditions générales du contrat de location sont applicables.

Ils prévoient que : " Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur (….) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse (….) en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme du loyer (….).

(…) le locataire sera tenu de verser au loueur :
- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % (….) et des intérêts de retard,
- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % (...) ".


La société LOCAM produit le contrat de location, et le courrier de mise en demeure adressé le 6 juin 2023 à Monsieur [G], portant décompte des sommes dues.

Monsieur [G] sera ainsi condamner à payer à la société LOCAM :

* loyers échus impayés du 10/03/2023 au 10/05/2023 : 3 X 346,80 euros TTC = 1040,40 euros
* loyers à échoir du 10/06/2023 au 10/04/2026 : 34 X 346,80 euros TTC = 11 791,20 euros TTC
Soit 12 831,60 euros TTC
* clause pénale de 10 %: 1 283,16 euros
Soit un total de : 14 114,76 euros


Sur la demande de Monsieur [G] de voir la société LOCAM condamnée à lui verser la somme de 17 964,24 euros à titre de dommages et intérêts et que soit ordonnée la compensation des créances réciproques

Compte tenu de la solution apportée au litige principal, de l'absence de faute démontrée de la société LOCAM, de préjudice pour Monsieur [G] et de lien de causalité, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de Monsieur [G] tendant à dire n'y avoir lieu à application d'une clause pénale

La clause contractuelle figure dans les conditions générales signées par Monsieur [G] et ce dernier n'indique pas en quoi elle ne pourrait trouver à s'appliquer.
Il sera débouté de cette demande.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution provisoire

Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,


DIT n'y avoir lieu à écarter la pièce n°4 de la société LOCAM

DEBOUTE Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, principales, subsidiaires et très subsidiaires, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SAS LOCAM la somme de 14 114,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de Ia mise en demeure réceptionnée Ie 9 juin 2023

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00750 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLC
N° Minute : 



JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024 



DEMANDERESSE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° B 310 880 315, dont le siège social est sis 94, Rue Bergson - 42000 SAINT-ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège 

représentée par Maître Florence MARTIN de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302, avocat postulant, Me SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel n° SIREN 852 450 782, demeurant 3, Rue Mozart - 57255 SAINTE-MARIE-AUX-CHENES

représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Céline BAZELAIRE, 

Greffière : Naomi ALVES JESUS FERREIRA, 


Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie. 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le trois Décembre deux mil vingt quatre et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Naomi ALVES JESUS FERREIRA, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS a fait assigner Monsieur [Z] [G], entrepreneur individuel, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-2 du code civil.

Elle demande au tribunal de condamner Monsieur [Z] [G] en paiement des sommes de :
14 496,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [Z] [G] aux dépens de l'instance et l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur [Z] [G] a constitué avocat le 19 octobre 2023.

Par dernières conclusions du 3 mai 2024, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal de :

- Déclarer la demande de la Société LOCAM irrecevable et en tous les cas mal fondée

- Écarter des débats les documents et pièces non régulièrement communiqués
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du CPC
Faute de justifier d'une créance certaine liquide et exigible
Faute de justifier d'un droit à agir

- Débouter la Société LOCAM de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions
Vu notamment les articles :
L211-1 du code de la consommation 
L.221-3, L.221-5 & L. 221-18 et suivants du code de la consommation
L221-1 et suivants du code de la consommation
L221-21 et suivants du code de la consommation

- Déclarer le contrat conclu entre la Société LOCAM et Monsieur [G] nul et non avenu 

En réparation :

- Dispenser Monsieur [G] de rembourser l'organisme de crédit

- Condamner la Sté LOCAM à rembourser à Monsieur [G] la somme correspondant aux échéances indument versées soit 3468 euros TTC 

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

A titre subsidiaire

Vu les articles 1130 et suivants et 1144 du code civil

- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société SAS LOCAM pour absence de contenu
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société SAS LOCAM pour absence de contrepartie réelle
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur [G] et la société SAS LOCAM pour absence de consentement et vice du consentement
- Déclarer le contrat nul et de nul effet

En réparation :

- Dispenser Monsieur [G] de rembourser l'organisme de crédit.

- Condamner la Sté LOCAM à rembourser à Monsieur [G] la somme correspondant aux échéances indument versées soit 346 euros TTC 

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

- Condamner la société SAS LOCAM au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle

- Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

Plus subsidiairement,

- Dire et juger que la Sté LOCAM a manqué à son obligation d'information et de conseil et engagé sa responsabilité contractuelle

En réparation :

- Dispenser Monsieur [G] de rembourser l'organisme de crédit

- Condamner la Sté LOCAM à rembourser à Monsieur [G] la somme correspondant aux échéances indument versées soit 3 468 euros TTC

Plus subsidiairement encore

- Condamner la Sté LOCAM à verser Monsieur [G] la somme de 17 964,24 euros à titre de dommages et intérêts
- Ordonner la compensation des créances réciproques
Dans l'hypothèse où la demande de la Sté LOCAM serait accueillie au principal

Vu l'article 1231-1 du code civil
- Dire n'y avoir lieu à application d'une clause pénale

Si par impossible, la demande de la Sté LOCAM devait être accueillie

- Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire
- Débouter la société LOCAM de toute demande ou prétention contraire

En toute hypothèse

- Condamner la Sté LOCAM à verser à Monsieur [G] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens de la présente procédure

Il expose que :

- Souhaitant enrichir son activité d'un site internet, il a été contacté par la société INOVA, laquelle lui a vendu un abonnement de site internet 

- Monsieur [G] s'est trouvé lié par un contrat de location de site WEB entre la Société LOCAM "locataire" et la Société INOVA "fournisseur"

- Il a refusé de régler des échéances au motif que la prestation commandée auprès de la Sté INOVA en charge de la réalisation d'un site internet n'a jamais été fournie

Sur le défaut de droit à agir de la Sté LOCAM

La Sté LOCAM expose qu'en qualité de bailleresse, elle aurait acquitté la totalité du prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur, et qu'elle serait en conséquence bien fondée à prétendre au remboursement des sommes ainsi réglées, mais ne justifie pas être intervenue pour assurer le financement du site internet.

Sur la nullité du contrat

- La Société LOCAM se décrit comme une société de financement, soumise au code monétaire et financier, agréée pour exercer à titre habituel l'activité de location avec option d'achat, et l'opération de location simple serait une activité connexe autorisée par l'article L.311- 2 de ce code

- Les contrats portant sur des services financiers seraient donc exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement

- Or, les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l'article L.311-2 du code monétaire et financier

- S'il est exact que l'article L.222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre " Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers " s'applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (...) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l'article L.311-2), il n'en demeure pas moins que l'exclusion de l'article L.221-2 ne peut concerner que les services financiers du Livre III dudit code.

- La société LOCAM ne prétend d'ailleurs pas avoir mis en œuvre le formalisme prévu aux articles L.222-1 et suivants prévoyant notamment l'envoi au client des informations énoncées à l'article L.222-5 en temps utile et avant qu'il ne soit lié par le contrat.

- Il s'avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition du concluant d'un site WEB moyennant paiement d'un loyer sur 48 mois n'est pas assimilable à une opération de crédit faute d'option d'achat à son terme et qu'il s'agit d'une location simple non soumise à la réglementation bancaire.

 - Le contrat de fourniture et de maintenance de site WEB et le contrat de location financière restent interdépendants et indissociablement liés.

- Il y a présentement des conventions concomitantes qui s'inscrivent dans une opération tripartite incluant une location financière, un contrat de fourniture et un contrat de partenariat commercial qui concourent à la même opération de location et fourniture d'un site WEB.

- Il en résulte que ces contrats sont interdépendants, de sorte que la résiliation, l'annulation, la résolution de l'un quelconque de ces contrats entraîne la caducité des autres contrats.

- La conclusion du contrat de location financière par l'intermédiaire du fournisseur ne se justifie que comme une modalité de financement du contrat de fourniture d'un site WEB acquis par la société LOCAM auprès de la société INNOVA et mis à disposition de Monsieur [V] moyennant paiement du loyer.

- Le contrat de fourniture et de maintenance de site WEB et le contrat de location financière entrent dans le champ des dispositions du code de la consommation pour être un contrat de fourniture de services au sens de l'article L.221-1 de ce code.

 Sur l'absence de validité du contrat de location de site WEB

Sur l'absence de conformité de l'offre de crédit 

 - L'article L211-1 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible

- En l'espèce, les caractères du présent contrat de location et des conditions générales figurant au verso ne respectent pas ces dispositions, les mentions étant quasiment illisibles

- Aussi est-il sollicité l'annulation du contrat à l'origine de l'action judicaire de la Sté LOCAM
Sur le droit à rétractation

- Les articles L.221-3, L.221-5 et L. 221-18 et suivants du code de la consommation prévoient que le client dispose d'un droit de rétractation de 14 jours s'agissant d'un contrat conclu hors établissement, et un bordereau de rétractation doit être annexé au contrat, le droit à rétraction étant un droit d'ordre public (L221-29)

- En l'espèce ce droit n'a pas été respecté : aucun bon de rétractation n'étant présent alors qu'il s'agit d'un contrat conclu " hors établissement " (Article L221-1 du code de la consommation)

- L'article L221-3 du code de la consommation dispose que " Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq "

- Tel est le cas en l'espèce ; Monsieur [G] a certes signé en qualité de professionnel mais son activité principale n'est pas la création de site internet. Faute d'employer au maximum 5 salariés, il aurait dû bénéficier du droit de rétractation, l'absence du bordereau est donc préjudiciable




Sur l'existence d'une nullité pour défaut de contenu licite et certain

Si la création et l'abonnement au site WEB sont accordés par la Sté INOVA, il parait impossible de définir l'objet du contrat LOCAM dans la mesure où la société LOCAM n'a aucune obligation et n'est présente au titre du contrat qu'aux fins de recouvrer les loyers mensuels.

- Le contrat LOCAM qui s'intitule clairement " contrat de location de site web ", s'analyse plus en un contrat de " location financière "

- En pareilles circonstances, il est de jurisprudence constante que la nullité du contrat est encourue pour indétermination de son objet (Civ, 1ère, 23 mai 1995, n°94-14.255).

- Présentement, il ne s'agit pas de louer un site puisque le locataire n'a aucune responsabilité relative au site et qu'il est clairement indiqué qu'il y a un fournisseur ou un hébergeur.

- Il résulte d'une lecture des conditions contractuelles que la société LOCAM n'a pas la qualité de loueur et que le contrat n'est pas un contrat de location, l'objet de ce contrat étant indéterminé et incertain.

- Le contrat LOCAM est donc nul, faute d'objet déterminé et certain.

Sur l'absence de contrepartie

- La société LOCAM n'intervient ici qu'afin de recouvrer les sommes dues par Monsieur [G] à la Société INOVA 

- En plus de n'avoir aucun objet, ce dernier étant purement factice, il n'existe encore aucune contrepartie réelle à l'obligation de Monsieur [G] et ce dès la formation du contrat, la Société LOCAM excluant de surcroit dans ses conditions générales toute responsabilité.

- Le contrat LOCAM est donc nul faute de contrepartie

Sur l'existence d'un vice du consentement : existence d'un dol

- Monsieur [G] a fait l'objet d'un dol par l'action de la société INOVA, laquelle a représenté LOCAM en qualité de tiers de connivence

- Monsieur [G] n'aurait jamais signé avec LOCAM ledit " contrat de location de site WEB " lequel l'oblige à payer sans n'avoir aucune contrepartie

- Constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Tel est le cas de l'absence du bordereau de rétractation obligatoire sur un contrat de site internet, ou l'absence du bordereau de rétractation obligatoire sur un contrat de location financière hors établissement

- S'agissant des effets de la nullité, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à l'ensemble contractuel annulé, et la société LOCAM doit en conséquence restituer les loyers dans tous leurs composants, y compris la TVA acquittée, en vertu d'un contrat nul

- La société LOCAM, en qualité de professionnelle est tenue d'une obligation d'information et de conseil sur le droit de rétractation et sur le bénéfice de la résiliation

- En l'espèce elle a communiqué une information volontairement incomplète et mensongère et ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil, engageant de fait sa responsabilité contractuelle


Par dernières conclusions du 30 mai 2024, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, L221-2 4°, L221-3 et L221-2 4° du code de la consommation, de :

- Débouter Monsieur [Z] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner Monsieur [Z] [G] à lui régler la somme principale de 14 496,24 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de Ia mise en demeure réceptionnée Ie 9 juin 2023

- Condamner Monsieur [Z] [G] à lui régler une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C

- Le condamner aux entiers dépens d'instance

Elle expose que :

- Monsieur [Z] [G] a loué à la SAS LOCAM un site internet en vertu d'un contrat de location longue durée n° 1674746 conclu moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 346.80 € TTC chacun, s'échelonnant du 10 mai 2022 au 10 avril 2026

- Le bien financé a été délivré selon procès-verbal de livraison et de conformité régularisé par le défendeur le 20 avril 2022

- L'article 18 du contrat de location prévoit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans Ies huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible, la SAS LOCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit

- Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans Ies huit jours d'une mise en demeure du 6 juin 2023

- Elle établit ainsi son préjudice :

* loyers échus impayés du 10/03/2023 au 10/05/2023 : 3 X 346,80 euros TTC = 1 337,20 euros (SIC)
* loyers à échoir du 10/06/2023 au 10/04/2026 : 34 X 346,80 euros TTC = 11 791,20 euros TTC
Soit 13 178,40 euros TTC
* clause pénale de 10 %: 1 317,84 euros
Soit un total de : 14 496,24 euros

Sur Ie droit d'agir de Ia société LOCAM

- Le contrat de location est bipartite et la société LOCAM y apparaît en qualité de Ioueur, ce qui lui confère le droit d'agir

- Par ailleurs, Monsieur [G] a réglé entre Ies mains de Ia société LOCAM ses Ioyers durant dix mois, la considérant dès lors comme propriétaire des droits du site

- La société LOCAM a acquis Ies droits du site web auprès de Ia société INOVA WEB pour Ia somme de 10 453,66 € TTC (Cf. pièce n°4)

- L'article L221-2 4° du code de Ia consommation dispose que sont exclus du champ d'application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement ] " Les contrats portant sur Ies services financiers "

- Or, Ie code de Ia consommation renvoie Iui-même au code monétaire et financier s'agissant des contrats de location financière

- L'articIe L224-101 du code de la consommation dispose que : " Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par Ies dispositions du chapitre ler du titre IV du Iivre III du code monétaire et financier. "

- En effet, le code monétaire et financier dont relèvent Ies sociétés de financement telle que Ia société LOCAM, comprend un dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier (Cf. L341-1 et s.) visant expressément Ies " opérations connexes " et donc Ia location simple

- Or, Ia Ioi spéciale déroge à Ia Ioi générale

- Les dispositions consuméristes ne sont pas applicables à I'espèce et les demandes qui y trouvent Ieur fondement seront rejetées

- Quand bien même Ie tribunal considèrerait que Iesdites dispositions seraient applicables à I'espèce, I'articIe L221-28 3° du code de Ia consommation exclut Ie droit de rétractation revendiqué par Ie défendeur, s'agissant de " biens confectionnés selon Ies spécifications du consommateur ou nettement personnalisés"

- En l'espèce, Monsieur [G] a Iui-même déterminé Ie contenu du site web : présentation, textes, illustrations, clichés etc. selon Ies caractéristiques voulues par Iui et propres à son activité dont il est destiné à constituer Ia vitrine

- Le site délivré n'offre aucune possibilité ni valeur de remploi pour un autre que Monsieur [G] ; ce qui démontre qu'iI repond aux critères visés par l'articIe susvisé

- Par ailleurs et en tout état de cause, Monsieur [Z] [G] échoue à démontrer la teneur de son effectif salarié au jour de la signature du contrat, tandis que Ies dispositions de l'articIe L221-3 du code de Ia consommation l'exigent pourtant

 Sur le contenu du contrat

- Le contenu du contrat, à savoir Ia location d'un site web, n'a rien d'iIIicite ou incertain

- Le site web correspondait d'aiIIeurs aux attentes du défendeur, qui a ratifié Ie procès-verbal de Iivraison et de conformité et a réglé ses Ioyers dix mois durant

- Les exigences formalistes dont se prévaut Monsieur [Z] [G] ne sont fondées sur aucun texte : ainsi le contrat n'encourt pas la nullité

Sur la cause

- La notion de cause a quitté Ie droit des obligations avec I 'ordonnance de 2016 Ie réformant et a été remplacée par Ia notion de contrepartie

- En I'espèce, Ia contrepartie du paiement de ses Ioyers par Monsieur [G] est Ia jouissance d'un site web, acquis par Ia société LOCAM auprès de Ia société INOVA ; ainsi le contrat n'encourt pas Ia nullité

 Sur le dol

- Monsieur [G] prétend que son consentement aurait été vicié par dol mais ne caractérise aucune manœuvre dolosive et ne produit aucune pièce à ce titre

- Ainsi, Ie contrat n'encourt pas Ia nullité


A l'audience de mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont accepté qu'il soit statué sur l'affaire sans audience en application des dispositions de l'article 808 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la pièce n°4 communiquée par la société LOCAM


L'article 753 du code de procédure civile dispose que " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ".

Dans ses conclusions du 3 mai 2024 Monsieur [G] demandait que cette pièce soit écartée dans la mesure où elle ne figurait pas sur le bordereau de communication de pièces de la société LOCAM.

Le 30 mai 2024, la société LOCAM a déposé des conclusions sur RPVA ainsi que sa pièce complémentaire dans son bordereau (pièce 4).

La pièce 4 de la société LOCAM ayant été portée à son bordereau, elle sera retenue.





Sur le droit à agir de la société LOCAM

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

L'article 32 du même code ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Monsieur [G] soutient que la société LOCAM ne justifie pas, en sa qualité de bailleresse, avoir acquitté le prix d'acquisition du site internet auprès du fournisseur, et n'est en conséquence pas fondée à prétendre au remboursement des sommes réglées.

Il ressort toutefois de sa pièce n°4 régulièrement communiquée avant l'ordonnance de clôture que la société LOCAM a bien acquis le site internet auprès de la société INOVA WEB pour la somme de 10 653,66 euros, selon facture du 21 avril 2022.

La société LOCAM a dès lors qualité et intérêt à agir en recouvrement de sommes impayées au titre de loyers éventuellement dus au titre de la location du site qu'elle a régulièrement acquis.


Sur la nullité du contrat conclu entre la société LOCAM et Monsieur [G] au visa du code de la consommation, soulevée par Monsieur [V]

L'article L 221-1 du code de la consommation dispose que " Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ".

L'article L221-2 précise que : " Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [contrats conclus hors établissements] :
(….) 4° Les contrats portant sur les services financiers "

L'article L224-100 du code de la consommation dispose que " Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à l'égard de leurs clients sont fixées par les dispositions des sections 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.
Les règles relatives aux relations contractuelles entre les établissements de crédit et leurs clients sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier et celles du chapitre II du titre Ier du livre III du même code ".

L'article L224-101 précise que " Les règles relatives au démarchage bancaire ou financier sont fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du code monétaire et financier ".

L'article L 311-2 du code monétaire et financier dispose que " Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que (….) 6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail (….) II. - Les sociétés de financement peuvent également effectuer les opérations connexes à leur activité mentionnées aux 1,2,5 et 6 du I ".

L'article L341-1 du code monétaire et financier dispose que " Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :
1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 [établissements de crédit ou les sociétés de financement] d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 [opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement] et L. 311-2 [6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail] ".

La société LOCAM est bien une société de financement au sens de l'article L 511-1 du code monétaire et financier (" Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément ").

Elle a conclu avec Monsieur [G], entrepreneur individuel, un contrat portant sur un service financier, tel que défini par l'article L221-2 du code de la consommation, lequel exclut son application pour les " 4° Les contrats portant sur les services financiers " 

MAIS :

L'article L221-3 du code de la consommation dispose que " Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ".

La section 2 est relative à " l'obligation d'information précontractuelle (Articles L221-5 à L221-7) "

La section 3 est relative aux " Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement (Articles L221-8 à L221-10-1) "

La section 6 est relative au " Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-18 à L221-28) "

Ces dispositions sont d'ordre public (L 221-29 code consommation).

En l'espèce, Monsieur [Z] [G] a signé à distance le 20 avril 2022 un contrat de location de site web moyennant le paiement de 48 loyers.

Si le contrat stipule, au paragraphe " Acceptation de la location ", que le locataire " atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière ", il est constant que ce contrat n'entre pas "dans le champ de l'activité principale du professionnel " tel que défini par l'article L221-3 du code de la consommation.

Le n° SIREN de Monsieur [G] figurant sur le contrat est le 852450782, lequel correspond, après recherche sur le site Pappers, à une activité de " Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation " pour un effectif de 0 salarié (donnée 2024) ".

MAIS

L'article L221-287 code de la consommation indique que : " Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats (….) 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés (….) ".

Or, en l'espèce, il est clairement indiqué dans le contrat et les conditions générales signés par Monsieur [G], ainsi que sur le procès-verbal de livraison, que le contenu et l'architecture du site web ont été librement définis par le locataire, que ce dernier garantit au loueur être titulaire des droits de propriété intellectuelle, et qu'il a régularisé avec le fournisseur (INOVA) un bon de commande définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site web.

Ainsi, le site conçu puis vendu par INOVA à LOCAM, a bien été confectionné " selon les spécifications du consommateur ".

De plus, et contrairement à ce qu'allègue le défendeur, le contrat et ses conditions générales sont parfaitement lisibles.

Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de nullité du contrat au motif d'absence de possiblité de rétractation prévue par le code de la consommation.


Sur la nullité du contrat pour défaut de contenu licite et certain, soulevée par Monsieur [G]

Monsieur [G] indique qu'il est impossible de définir l'objet du contrat LOCAM.

Pourtant, il résulte de la simple lecture des conditions contractuelles que la société LOCAM est bien définie en qualité de loueur, louant au locataire un site web qu'elle a acquis auprès du fournisseur INOVA.

Ainsi, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de nullité du contrat à ce titre.


Sur la nullité du contrat pour absence de contrepartie soulevée par Monsieur [G]

L'article 1169 du code civil dispose que " Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ".

L'article 1170 du même code précise que " Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ".

En l'espèce ces dispositions ne peuvent recevoir application dès lors que la contrepartie des loyers perçus par la société LOCAM est la fourniture du site web à Monsieur [G], site qu'elle a acquis auprès d'INOVA.

Monsieur [G] sera dès lors débouté de sa demande de nullité du contrat de ce chef.


Sur la nullité du contrat pour absence et vice du consentement (dol) soulevée par Monsieur [G]

En vertu de l'article 1130 du code civil : " l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ".

L'article 1137 précise que " le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie "

L'article 1139 indique que " l'erreur résultant d'un dol est toujours excusable ".

En l'espèce, Monsieur [G] ne démontre pas les éléments constitutifs d'un dol.

Le contrat et ses conditions générales sont parfaitement clairs quant à la relation et la qualité des parties au contrat, la société LOCAM intervenant bien en qualité d'organisme de location du site web acquis auprès de INOVA.


Sur la responsabilité contractuelle de la société LOCAM pour manquement à son obligation d'information et de conseil, soulevée par Monsieur [G]

Monsieur [G] n'indique pas en quoi la société LOCAM aurait manqué à une obligation d'information et de conseil, dès lors que les clauses contractuelles sont particulièrement précises quant aux obligations des parties.

Il sera débouté de cette demande.



Sur la demande principale en paiement de la SAS LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le site a été livré le 20 avril 2022 par la société INOVA au locataire Monsieur [G], le procès-verbal de livraison et de conformité ayant été signé électroniquement.

Le 21 avril 2023, la SARL INOVA, créateur du site internet au profit de Monsieur [G], a émis une facture de 10 453,66 euros à l'attention de LOCAM.

Le 6 juin 2023, LOCAM mettait en demeure Monsieur [G] de régler trois loyers impayés (mars, avril, mai 2023) sous 8 jours, faute de quoi le contrat serait résolu de plein droit, et les loyers à échoir seraient dus.
Monsieur [G] a accusé réception de cette mise en demeure le 9 juin 2023.

Il ne conteste pas, aux termes de ses conclusions, avoir cessé de régler les loyers à la société LOCAM, exposant que la prestation commandée auprès de la société INOVA en charge de la réalisation d'un site internet n'a jamais été fournie.

Il ne justifie cependant cette affirmation par aucune pièce (échanges de mails, mise en demeure, courrier, demande de résiliation, etc.…..).


Monsieur [G] n'ayant pas réglé les sommes demandées (ce qu'il ne conteste pas), les articles 18.1 à 18.3 des conditions générales du contrat de location sont applicables.

Ils prévoient que : " Le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur (….) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse (….) en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme du loyer (….).

(…) le locataire sera tenu de verser au loueur :
- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % (….) et des intérêts de retard,
- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % (...) ".


La société LOCAM produit le contrat de location, et le courrier de mise en demeure adressé le 6 juin 2023 à Monsieur [G], portant décompte des sommes dues.

Monsieur [G] sera ainsi condamner à payer à la société LOCAM :

* loyers échus impayés du 10/03/2023 au 10/05/2023 : 3 X 346,80 euros TTC = 1040,40 euros
* loyers à échoir du 10/06/2023 au 10/04/2026 : 34 X 346,80 euros TTC = 11 791,20 euros TTC
Soit 12 831,60 euros TTC
* clause pénale de 10 %: 1 283,16 euros
Soit un total de : 14 114,76 euros


Sur la demande de Monsieur [G] de voir la société LOCAM condamnée à lui verser la somme de 17 964,24 euros à titre de dommages et intérêts et que soit ordonnée la compensation des créances réciproques

Compte tenu de la solution apportée au litige principal, de l'absence de faute démontrée de la société LOCAM, de préjudice pour Monsieur [G] et de lien de causalité, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de Monsieur [G] tendant à dire n'y avoir lieu à application d'une clause pénale

La clause contractuelle figure dans les conditions générales signées par Monsieur [G] et ce dernier n'indique pas en quoi elle ne pourrait trouver à s'appliquer.
Il sera débouté de cette demande.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile, et l'exécution provisoire

Monsieur [G] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire. 



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,


DIT n'y avoir lieu à écarter la pièce n°4 de la société LOCAM

DEBOUTE Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, principales, subsidiaires et très subsidiaires, et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SAS LOCAM la somme de 14 114,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de Ia mise en demeure réceptionnée Ie 9 juin 2023

CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [G] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement


En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1169, code monetaire et financier L311-2, code de procedure civile 808, code de la consommation L221-2, code de la consommation L224-100, code de la consommation L211-1, code de la consommation L221-1, code monetaire et financier L518-1, code civil 1144, code de la consommation L222-1, code monetaire et financier L511-1, code de procedure civile 753, code de la consommation L221-18, code monetaire et financier L341-1, code de la consommation L221-5, code civil 1170, code de la consommation L221-3, code civil L311-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-25T21:51:01.199Z.