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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110104

Cour de cassation, Première chambre civile, 26 février 2025, n° 23-50.021

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 février 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10104 F
 
 Pourvoi n° W 23-50.021 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
 
 M. [F] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-50.021 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilicé [Adresse 2],
 
 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-02T18:31:45.573Z.