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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10115

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 février 2025, n° 23-21.089

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Gcp produits de constructions aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gcp produits de constructions et la condamne à payer à la société Cazaux la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
COMM.
 
 SH
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 février 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. MOLLARD, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10115 F
 
 Pourvoi n° Y 23-21.089 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
 
 La société Gcp produits de constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-21.089 contre l'arrêt rendu le 1er août 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Cazaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Gcp produits de constructions, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Cazaux, et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Gcp produits de constructions aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gcp produits de constructions et la condamne à payer à la société Cazaux la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-02T18:31:29.705Z.