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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210229

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, n° 23-12.972

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à Mme [W] [U], épouse [J], M. [H] [J], Mme [P] [U] et M. [L] [U] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [M] [U] et de [Z] [U], tous deux décédés.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [5] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros et, à Mme [W] [U], épouse [J], M. [H] [J], Mme [P] [U] et M. [L] [U], en qualité d'ayants droit de [M] [U] et de [Z] [U], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 27 février 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Décision n° 10229 F
 
 Pourvoi n° A 23-12.972 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
 
 La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 23-12.972 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à [Z] [D], veuve [U], ayant été domiciliée [Adresse 3], ayant été prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [M] [U], elle-même décédée le 18 février 2023,
 
 2°/ à M. [H] [J],
 
 3°/ à Mme [W] [U], épouse [J],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 4°/ à Mme [P] [U],
 
 5°/ à M. [L] [U],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ces quatre derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [M] [U] et de [Z] [U], tous deux décédés,
 
 6°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W] [U], épouse [J], M. [H] [J], Mme [P] [U] et M. [L] [U] en qualité d'ayants droit de [M] [U] et de [Z] [U], après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à Mme [W] [U], épouse [J], M. [H] [J], Mme [P] [U] et M. [L] [U] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [M] [U] et de [Z] [U], tous deux décédés.
 
 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [5] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros et, à Mme [W] [U], épouse [J], M. [H] [J], Mme [P] [U] et M. [L] [U], en qualité d'ayants droit de [M] [U] et de [Z] [U], la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-03T18:30:47.091Z.