notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 27 février 2025, n° 24/00455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 13 novembre 2024 et prorogé à ce jour :

Par acte enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 20202, [J] [G], la société SPFPL [J] [G] représentée par son président, [J] [G], [Y] [O], la société FW INVEST représentée par son président, [Y] [O] ont constitué la SCI IMMOBILIERE AVANTY, les personnes physiques précitées étant chacun propriétaire d’une des 10.000 parts sociales et les personnes morales précitées, étant chacune propriétaire de 4.999 parts.

Aux termes des statuts, « la société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d’eux, nommés par décision ordinaire des associés réunis en assemblée générale ».

Aucun procès-verbal d’assemblée générale établissant la gérance n’a été produit par les parties.

Il convient à ce stade d’indiquer que [J] [G] et [Y] [O] sont avocats, associés fondateurs au sein de la SELAS AVENTY, créée le 1er juillet 2018 et qui a compris jusqu'à huit associés outre les SPFPL associées.

Des désaccords profonds sont survenus entre les associés, notamment, sur les modalités de rémunération et les dépenses, ayant abouti notamment au retrait de [J] [G] de la société SELAS AVANTY, pour exercer, avec d’autres anciens associés, dans une nouvelle structure.

Plusieurs procédures opposent les associés retrayants aux associés restants ainsi que la SCI IMMOBILIERE AVANTY, devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles et devant la cour d’appel de Paris.

C’est dans ces conditions que « afin de couper court à tout incident sur la représentation de la SCI IMMOBILIERE AVANTY », par exploits séparés de commissaire de justice en date du 12 février 2024, [J] [G], la société SPFPL [J] [G] et la SCI IMMOBILIERE AVANTY ont assigné [Y] [O] et la société FW INVEST, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.

L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2024, a été renvoyé à l’audience du 9 octobre 2024.

A cette audience, le conseil du demandeur a soutenu les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 aux fins :
A titre principal, de « désigner tel administrateur qui lui plaira en qualité de mandataire ad hoc de la SCI IMMOBILIERE AVANTY (…) pour la durée de la procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour la durée de la procédure pendante devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et pour la durée de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris »,De dire que celui-ci aura pour mission de représenter la SCI IMMOBILIERE AVANTY dans les procédures visées ci-dessusDe l’autoriser à se faire assister de toute personne compétente de son choix,De dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,De dire que les frais de mission du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI IMMOBILIERE AVANTY,De dire dire qu’en cas de difficulté il lui en sera référéA titre subsidiaire, de déclarer régulière la constitution de Maître [N] [U] pour la SCI IMMOBILIERE AVANTY dans le cadre des litiges l’opposant à la SELAS AVANTY,En tout état de cause de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et les condamner in solidum à payer aux demandeurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le conseil de [Y] [O] et de la société FW INVEST a soutenu oralement les termes de ses conclusions en défense n°3, par lesquels il est demandé :
A titre principal de déclarer irrecevable les prétentions en demande,A titre subsidiaire de rejeter l’intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

Il s’évince de l’article 14 du code civil, ensemble les articles 1842 dudit code et 39 du décret du 3 juillet 1978, qu’une société, qui par son immatriculation à la personnalité morale, doit être mise en cause au même titre que les associés dans l’instance tendant à la nomination d’un administrateur provisoire (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 2004, 01-01.855).

Il convient de rappeler que les demandes tendant à la désignation d’un mandataire d’une SCI sont par définition le fait d’une partie qui ne peut en assurer la gérance dès lors que si le demandeur avait le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la SCI, il n’aurait pas besoin de recourir à la désignation d’un mandataire judiciaire pour procéder aux actes dont il demande la réalisation.

En l’espèce la SCI IMMOBILIERE AVANTY est désignée comme demanderesse à ladite désignation. Comme indiqué supra, il n’est pas justifié de la capacité des autres demandeurs à agir pour la SCI, ce qui constitue au demeurant le fond de la demande, de sorte que la constitution de la SCI IMMOBILIERE AVANTY en demande est irrecevable.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que celle-ci n’est pas dans la cause et la demande sera déclarée irrecevable.

Il en va de même de la demande subsidiaire visant à « déclarer régulière la constitution de Maître [N] [U] pour la SCI IMMOBILIERE AVANTY dans le cadre des litiges l’opposant à la SELAS AVANTY », le juge des référés n’ayant aucun pouvoir pour ordonner une telle « régularité » qui relève, le cas échéant, de chaque juridiction saisie de ces litiges.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les demandeurs, dont les prétentions n’ont pas été accueillis, aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, la demande formée par les défendeurs étant présenté comme étant un subsidiaire, et dès lors qu’il a été fait droit à leur demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.

La demande formée par les demandeurs sera rejetée dès lors que les défendeurs n’ont pas perdu leur procès et qu’ils ne sont pas tenus aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la constitution d’avocat de la SCI IMMOBILIERE AVANTY,

Déclarons irrecevables les demandes de [J] [G] et de la société SPFPL [J] [G],

Condamnons [J] [G] et la société SPFPL [J] [G] aux dépens,

Rejetons la demande de [J] [G] et la société SPFPL [J] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




FAIT À [Localité 6], le 27 février 2025.




LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


David MAYEL, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2025


N° RG 24/00455 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG5V 

N° de minute : 

[J] [G],
Société SPFPL [J] [G],
S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY

c/

[E] [O], Société SPFPL FW INVEST




DEMANDEURS

Maître [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0347


Société SPFPL [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]


S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY
[Adresse 1]
[Localité 4]

Toutes deux représentées par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0347




DEFENDEURS

Maître [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]


Société SPFPL FW INVEST
[Adresse 1]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Stéphan RENAUD de l’AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E45







COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 13 novembre 2024 et prorogé à ce jour :

Par acte enregistré au greffe du tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 20202, [J] [G], la société SPFPL [J] [G] représentée par son président, [J] [G], [Y] [O], la société FW INVEST représentée par son président, [Y] [O] ont constitué la SCI IMMOBILIERE AVANTY, les personnes physiques précitées étant chacun propriétaire d’une des 10.000 parts sociales et les personnes morales précitées, étant chacune propriétaire de 4.999 parts.

Aux termes des statuts, « la société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d’eux, nommés par décision ordinaire des associés réunis en assemblée générale ».

Aucun procès-verbal d’assemblée générale établissant la gérance n’a été produit par les parties.

Il convient à ce stade d’indiquer que [J] [G] et [Y] [O] sont avocats, associés fondateurs au sein de la SELAS AVENTY, créée le 1er juillet 2018 et qui a compris jusqu'à huit associés outre les SPFPL associées.

Des désaccords profonds sont survenus entre les associés, notamment, sur les modalités de rémunération et les dépenses, ayant abouti notamment au retrait de [J] [G] de la société SELAS AVANTY, pour exercer, avec d’autres anciens associés, dans une nouvelle structure.

Plusieurs procédures opposent les associés retrayants aux associés restants ainsi que la SCI IMMOBILIERE AVANTY, devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles et devant la cour d’appel de Paris.

C’est dans ces conditions que « afin de couper court à tout incident sur la représentation de la SCI IMMOBILIERE AVANTY », par exploits séparés de commissaire de justice en date du 12 février 2024, [J] [G], la société SPFPL [J] [G] et la SCI IMMOBILIERE AVANTY ont assigné [Y] [O] et la société FW INVEST, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé.

L’affaire, appelée à l’audience du 6 juin 2024, a été renvoyé à l’audience du 9 octobre 2024.

A cette audience, le conseil du demandeur a soutenu les termes de ses conclusions récapitulatives n°2 aux fins :
A titre principal, de « désigner tel administrateur qui lui plaira en qualité de mandataire ad hoc de la SCI IMMOBILIERE AVANTY (…) pour la durée de la procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, pour la durée de la procédure pendante devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris et pour la durée de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris »,De dire que celui-ci aura pour mission de représenter la SCI IMMOBILIERE AVANTY dans les procédures visées ci-dessusDe l’autoriser à se faire assister de toute personne compétente de son choix,De dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,De dire que les frais de mission du mandataire ad hoc seront à la charge de la SCI IMMOBILIERE AVANTY,De dire dire qu’en cas de difficulté il lui en sera référéA titre subsidiaire, de déclarer régulière la constitution de Maître [N] [U] pour la SCI IMMOBILIERE AVANTY dans le cadre des litiges l’opposant à la SELAS AVANTY,En tout état de cause de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et les condamner in solidum à payer aux demandeurs la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Le conseil de [Y] [O] et de la société FW INVEST a soutenu oralement les termes de ses conclusions en défense n°3, par lesquels il est demandé :
A titre principal de déclarer irrecevable les prétentions en demande,A titre subsidiaire de rejeter l’intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.


MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action

Il s’évince de l’article 14 du code civil, ensemble les articles 1842 dudit code et 39 du décret du 3 juillet 1978, qu’une société, qui par son immatriculation à la personnalité morale, doit être mise en cause au même titre que les associés dans l’instance tendant à la nomination d’un administrateur provisoire (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 2004, 01-01.855).

Il convient de rappeler que les demandes tendant à la désignation d’un mandataire d’une SCI sont par définition le fait d’une partie qui ne peut en assurer la gérance dès lors que si le demandeur avait le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la SCI, il n’aurait pas besoin de recourir à la désignation d’un mandataire judiciaire pour procéder aux actes dont il demande la réalisation.

En l’espèce la SCI IMMOBILIERE AVANTY est désignée comme demanderesse à ladite désignation. Comme indiqué supra, il n’est pas justifié de la capacité des autres demandeurs à agir pour la SCI, ce qui constitue au demeurant le fond de la demande, de sorte que la constitution de la SCI IMMOBILIERE AVANTY en demande est irrecevable.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que celle-ci n’est pas dans la cause et la demande sera déclarée irrecevable.

Il en va de même de la demande subsidiaire visant à « déclarer régulière la constitution de Maître [N] [U] pour la SCI IMMOBILIERE AVANTY dans le cadre des litiges l’opposant à la SELAS AVANTY », le juge des référés n’ayant aucun pouvoir pour ordonner une telle « régularité » qui relève, le cas échéant, de chaque juridiction saisie de ces litiges.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les demandeurs, dont les prétentions n’ont pas été accueillis, aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, la demande formée par les défendeurs étant présenté comme étant un subsidiaire, et dès lors qu’il a été fait droit à leur demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.

La demande formée par les demandeurs sera rejetée dès lors que les défendeurs n’ont pas perdu leur procès et qu’ils ne sont pas tenus aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la constitution d’avocat de la SCI IMMOBILIERE AVANTY,

Déclarons irrecevables les demandes de [J] [G] et de la société SPFPL [J] [G],

Condamnons [J] [G] et la société SPFPL [J] [G] aux dépens,

Rejetons la demande de [J] [G] et la société SPFPL [J] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.




FAIT À [Localité 6], le 27 février 2025.




LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


David MAYEL, Vice-président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 14, code civil 1842). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-27T20:40:06.678Z.