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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 26 février 2025, n° 23/02709

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



La SAS Sud ouest légumes alliance Soléal (SAS Soléal) exploite une usine de préparation et de traitement de légumes à [Localité 29] et [Localité 36] (40). 



Les associations Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), créée le 19 janvier 2013, et Sepanso Landes, agréée pour la protection de l'environnement, ainsi que Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B] et son épouse, Madame [BJ] [NT], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], se déclarant riverains de l'usine, se sont plaints de diverses nuisances sonores et olfactives générées par cette usine. 



Par acte du 20 février 2014, les deux associations et les riverains ont fait assigner la SAS Soléal devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-De-Marsan aux fins de suspension du fonctionnement de l'installation et d'expertise judiciaire. 



Par ordonnance du 19 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la seule demande d'expertise judiciaire. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2021. 



Par acte du 9 février 2022, les associations ARSBB et Sepanso Landes et les riverains ont fait assigner la SAS Soléal devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, aux fins d'obtenir la réalisation de travaux sous astreinte par la SAS Soléal ainsi que la réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.



Par conclusions d'incident notifiées les 13 juin 2022 et 4 janvier 2023, la SAS Soléal a saisi le juge de la mise en état afin de faire valoir plusieurs fins de non-recevoir tirées notamment de la prescription. 



Suivant ordonnance contradictoire du 6 juillet 2023 (RG n° 22/00197), le juge de la mise en état a :


rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Mme [R] [NJ] épouse [N], M. [Y] [B], M. [K] [C], et de l'association ARSBB,

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association ARSBB, 

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [Y] [B] et [K] [C],

rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par la SAS Soléal, 

dit que le moyen tiré de la théorie de la préoccupation relève de la compétence des juges du fond et non du juge de la mise en état et renvoyé ainsi la SAS Soléal à mieux se pourvoir sur ce point,

déclaré M. [O], M. [E], les époux [SN], les époux [G], Mme [B], Mme [DU] [C], Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes irrecevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,

déclaré Mme [N], M. [B], M. [C], et l'association ARSBB recevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives, 

débouté la SAS Soléal de sa demande de communication de pièces,

débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident, 

renvoyé l'affaire à la mise en état, 

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. 




Pour motiver sa décision, le juge a retenu : 



Sur la prescription, 

- que la SAS Soléal exploite l'usine litigieuse depuis le 27 juin 1990, et que des nuisances sonores et olfactives inhérentes à l'activité se sont manifestées dès cette mise en service ; qu'elle a été autorisée à étendre ses activités dès le mois de novembre 2005 puis a augmenté sa capacité de production en vue de la campagne 2011, sans qu'il ne soit démontré d'aggravation des nuisances à partir de 2011, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action de chaque propriétaire riverain doit être fixé à la date à laquelle les nuisances constitutives des dommages allégués se sont manifestées pour chacun d'eux, 

- que M. [O] a déclaré subir les nuisances liées à l'exploitation depuis sa mise en service, de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être fixé au 27 juin 1990, et qu'il pouvait donc agir à l'encontre de la SAS Soléal jusqu'au 27 juin 2000 conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que son délai pour agir a été interrompu par l'instance introduite par assignation du 30 décembre 1990, et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 mars 2000 mettant fin à cette instance, de sorte qu'il disposait d'un nouveau délai de 10 ans pour agir à l'encontre de la SAS Soléal, expirant donc le 22 mars 2010, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que son action est prescrite, 

- que les époux [SN], M. [KH], M. [N] et Mmes [KR] et [F] [C] ont déclaré subir les nuisances liées à l'exploitation depuis la mise en service de l'usine, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être fixé au 27 juin 1990, et qu'ils pouvaient donc agir à l'encontre de la SAS Soléal jusqu'au 27 juin 2000, conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que l'action en référé initiée en 2014 n'a pu interrompre ce délai déjà expiré, de sorte que leur action est prescrite, 

- que les époux [G] sont également prescrits en leur action, la demande en référé formée en février 2014 étant intervenue postérieurement à l'expiration des délais dont ils disposaient pour agir en responsabilité de la SAS Soléal du fait des nuisances,

- que M. [V] résidant à proximité de l'usine depuis novembre 2011 et indiquant avoir subi des nuisances depuis son installation, le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à cette date, celui-ci expirant donc en novembre 2016, et n'a pas été interrompu par l'instance en référé à laquelle il n'était pas partie, de sorte que son action est prescrite, 

- que Mme [NJ] résidait au moins à compter de février 2014 à proximité de l'usine, chez son futur époux M. [N], de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au 1er février 2014, celui-ci expirant donc en février 2019, et ayant été interrompu par l'assignation en référé de février 2014, pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que les époux [B] résident à proximité de l'usine depuis le 2 mai 2012, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé à cette date, celui-ci expirant donc au 2 mai 2017, sans avoir été interrompu pour Mme [B] par l'instance en référé à laquelle elle n'était pas partie, de sorte que son action est prescrite, et ayant été interrompu pour M. [B] par l'assignation en référé de février 2014, pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que les époux [C] se sont installés à proximité de l'usine en 2009, et ont indiqué subir des nuisances liées à l'exploitation depuis l'été 2011, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé au mois de juin 2011, celui-ci expirant donc en juin 2016, sans avoir été interrompu pour Mme [DU] [C] par l'instance en référé à laquelle elle n'était pas partie, de sorte que son action est prescrite, et ayant été interrompu par l'assignation en référé de février 2014 pour M. [K] [C], pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que l'association ARSBB a été constituée le 15 décembre 2012, de sorte que le point de départ de son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être fixé au 15 décembre 2012, date à laquelle le dommage, réalisé dès le 27 juin 1990, s'est révélé à elle, celui-ci expirant donc au 15 décembre 2017, et ayant été interrompu par l'assignation en référé de février 2014, pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que le dommage causé à l'association Sepanso Landes du fait des nuisances sonores et olfactives s'est réalisé le 27 juin 1990, dès lors qu'elle ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de ces troubles au moment où ils se sont manifestés, ayant par ailleurs suivi de près l'enquête publique liée à la construction de l'usine et son évolution, de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action est le 27 juin 1990, et qu'elle pouvait donc agir à l'encontre de la SAS Soléal jusqu'au 27 juin 2000, conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, et que l'action en référé initiée en 2014 n'a pu interrompre ce délai déjà expiré, de sorte que son action est prescrite, 



Sur la qualité à agir des personnes physiques, 

- qu'il est établi au regard des pièces versées au débat que M. [Y] [B] et M. [K] [C] résident à proximité de l'usine, de sorte que leur qualité à agir est démontrée, 



Sur la théorie de la préoccupation, 

- que ce moyen relève du juge du fond, et ne peut être soulevé devant le juge de la mise en état au soutien d'une fin de non-recevoir, en ce qu'il implique d'apprécier notamment les conditions dans lesquelles sont exercées l'activité, 



Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'association ARSBB, 

- que l'association ARSBB a intérêt et qualité à agir en ce qu'elle justifie agir dans la limite de son objet social et dans l'intérêt collectif de ses membres, peu important que tous ses membres ne soient pas parties à la procédure ou que certains demandeurs ne soient pas membres de l'association, d'autant qu'elle invoque l'existence d'un préjudice moral propre, 



Sur la nullité de l'assignation, 

- que l'association ARSBB justifie de sa capacité à agir en justice ainsi que des pouvoirs de son président pour introduire l'action en justice objet de l'instance en cours, de sorte que l'assignation qu'elle a délivrée n'est affectée d'aucune irrégularité de fond, 

- que le président de l'association Sepanso Landes a été régulièrement mandaté pour agir dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l'association dispose de la capacité à agir en justice et que l'assignation délivrée en son nom par son président régulièrement habilité à cet effet et disposant de la qualité pour la représenter en justice n'est donc entachée d'aucune irrégularité de fond. 



Par déclaration du 10 octobre 2023 (RG n° 23/02709), l'association Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B] et son épouse, Madame [BJ] [NT], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré M. [O], M. [E], les époux [SN], les époux [G], Mme [B], Mme [DU] [C], Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes irrecevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. 



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2023, l'association Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], appelants, entendent voir la cour : 


confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'ARSBB, M. [K] [C], M. [Y] [B] et Mme [R] [NJ] épouse [N] recevables en leur action, 

réformer la décision entreprise, 

déclarer les surplus des concluants recevables, 

allouer à chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

débouter la SAS Soléal de toutes ses demandes fins et conclusions, 

la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de chacun des concluants en cause d'appel, 

ordonner le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, 

la condamner aux aux entiers dépens. 




Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles l'article 152-1 du code de l'environnement, et de l'article 2239 du code civil : 

- que le délai de prescription de leur action est de 10 ans à compter de la connaissance du dommage ou de la date à laquelle il aurait dû être connu, conformément à l'article L. 152-1 du code de l'environnement, 

- que l'assignation en référé a interrompu le délai de prescription à l'égard de l'association ARSBB, M. [K] [C], M. [Y] [B] et Mme [R] [NJ],

- que le délai de prescription a été interrompu pour les autres appelants du fait de l'aggravation du dommage, survenue au cours de l'année 2012, ce qui est démontré par les éléments qu'ils produisent, de sorte que leur action au fond, intentée par acte du 9 février 2022, est recevable. 





Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, la SAS Sud ouest légumes alliance Soléal, intimée et appelante incident, demande à la cour de : 

Vu les articles 31 et suivants, 117 et suivants, ainsi que 122 et suivants du Code de procédure civile, 

Vu l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 

2008, 

Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 

Vu l'article L.113-8 du Code de la construction et de l'habitation,





in limine litis

 


déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et pièces n° 98 à 103 par Me François RUFFIE le 18 avril 2024

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 

déclaré M. [O], M. [E], les époux [SN], les époux [G], Mme [B], Mme [DU] [C], Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes irrecevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription, 

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 

rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Mme [R] [NJ] épouse [N], M. [Y] [B], M. [K] [C], et de l'association ARSBB,

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association ARSBB, 

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [Y] [B] et [K] [C],

déclaré Mme [N], M. [B], M. [C], et l'association ARSBB recevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives, 

débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident, 




Statuant à nouveau, 


déclarer irrecevables l'ensembles des demandes formulées à son encontre, 

constater le dessaisissement du tribunal, 

condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

les condamner in solidum aux dépens et dire qu'ils comprendront les frais et honoraires des experts judiciaires M. [J] [OC] et M. [T] [H]. 




Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 31 et suivants, 117 et suivants, ainsi que 122 et suivants du code de procédure civile, 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitation : 

- que les appelants ne peuvent se contredire en sollicitant l'application du délai de prescription de 10 ans du code de l'environnement alors qu'ils fondaient leur action sur le trouble anormal de voisinage dans leur assignation et dans leurs conclusions de première instance, qui se prescrit par 5 ans à compter du jour où le demandeur peut agir ou de l'aggravation du dommage, 

- que les conditions d'application de l'article L. 152-1 du code de l'environnement ne sont pas réunies s'agissant des associations, qui ne demandent l'indemnisation que d'un préjudice moral,

- que les nuisances invoquées ont débuté dès la mise en service de l'usine le 27 juin 1990, et ont donné lieu à indemnisations dès 1996, de sorte que toute action en indemnisation s'est prescrite le 27 juin 2000 ; que les aggravations invoquées (2012) ne peuvent interrompre le délai de prescription en ce qu'elles ne sont intervenues qu'après l'expiration de ce délai, 

- qu'aucune preuve de l'aggravation des nuisances en 2012 n'est établie, alors que les émergences sonores et olfactives ont été en constante régression, ce qui a été établi par l'expertise judiciaire, 

- que l'action de l'association ARSBB est irrecevable, en ce qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, n'ayant aucun agrément en ce sens, en ce qu'elle n'a pas qualité ni intérêt à agir en représentation d'une partie seulement de ses membres, et en ce que cette action est prescrite, l'association ayant nécessairement eu connaissance des troubles avant sa constitution, puisque constituée en raison de ces troubles, 

- que l'action de M. [K] [C] est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à son égard à compter du 28 avril 2008, date depuis laquelle il vit avec son épouse à proximité de l'usine, 

- que l'action de M. [Y] [B] est irrecevable en ce qu'il ne justifie pas de l'occupation effective de la maison située à proximité de l'usine, ni de ce qu'il en serait propriétaire, 

- que l'action de Mme [R] [NJ] est prescrite, dès lors qu'elle réside à proximité de l'usine avec son mari depuis le 8 mars 1985, et qu'au demeurant, elle n'était pas partie à l'instance en référé, de sorte que le délai de prescription n'a pas été interrompu à son égard par cette instance, 

- que l'action de l'association Sepanso Landes est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, aucune infraction aux articles R. 511-1 à 517-2 du code de l'environnement n'étant établie (exigence de l'article L. 142-2 du code de l'environnement pour qu'une association agréée au titre de la protection de l'environnement puisse intenter une action sur ce fondement), et l'assignation du 9 février 2022 n'étant en tout état de cause fondée que sur le trouble anormal de voisinage, ce qu'elle ne peut invoquer au soutien de son action en justice au regard de son objet (conservation de la nature) ; et pour défaut de capacité à ester en justice, son président ne disposant d'aucun pouvoir pour introduire l'assignation, ce qui emporte nullité de ladite assignation. 





L'Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH] ont conclu à nouveau le 18 avril 2024, et ont produit de nouvelles pièces. 





Par ordonnance du 11 septembre 2024, la présidente de la première chambre de la cour, saisie à cette fin par la SAS Soléal, a notamment déclaré irrecevables comme hors délai ces conclusions du 18 avril 2024, ainsi que les pièces n° 98 à 103. 



Par arrêt du 10 décembre 2024, la cour, statuant sur déféré de l'ordonnance formé par les appelants, l'a intégralement confirmée. 



Mme [BJ] [NT] épouse [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2025 pour y être plaidée.

Motifs

MOTIFS



Il a déjà été statué dans le cadre de la mise en état de l'appel sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces du 18 avril 2014.



L'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription se fera en premier lieu dès lors qu'elle fait l'objet de l'appel principal. 



Sur la prescription de l'action des riverains et de l'association Sepanso : 



Il convient au préalable de relever que les riverains demandeurs initiaux ne se prévalent plus de la prescription de l'action exercée sur le fondement du trouble anormal de voisinage mais de la prescription de l'action de l'article L 152-1 du code de l'environnement lequel prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-II-1o) « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage ». Avant cette loi de 2016, le délai de prescription était de trente ans mais n'est pas revendiqué par les riverains. 



En tout état de cause, il y a lieu d'examiner dès lors que le fondement juridique a été modifié par les riverains si celui-ci est applicable à la présente espèce puisqu'il modifie la durée du délai de prescription. 

Au préalable également, il faut observer que la cour n'est saisie que par le fondement invoqué dans les dernières conclusions du 14 novembre 2023 devant statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, et non plus en conséquence sur le fondement du trouble anormal de voisinage, mais pas plus sur le fondement du préjudice écologique dont la prescription est également de dix ans en vertu de l'article 2226-1 du code civil puisque ce fondement n'a été évoqué que par conclusions du 18 avril 2024 lesquelles ont été déclarées irrecevables dans le cadre de la mise en état devant la cour d'appel. 



La durée de cette prescription de l'article L 152-1 du code de l'environnement a été ramenée à dix ans à compter de la découverte du dommage par la loi du 8 août 2016. Cette disposition s'insère dans la transposition en droit interne français de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, réalisée pour le surplus par la loi du 1er août 2008. Or cette directive vise strictement à protéger les milieux et concerne donc exclusivement le préjudice écologique dit 'pur', c'est à dire distinct des préjudices subjectifs dérivés affectant des biens ou des personnes particuliers. Il ne s'applique donc pas aux préjudices environnementaux individuels. 

En conséquence, les riverains,tendant d'une part à faire ordonner des injonctions de faire dans leur assignation initiale telle que la réalisation de travaux prévus dans un devis Acoustisud et le remplacement de l'ensemble des aérateurs qui ne constituent donc pas des obligations financières, et d'autre part à réclamer des dommages-intérêts qui ne peuvent donc s'inscrire dans le cadre de l'article L 152-1 du code de l'environnement puisqu'il s'agit de préjudices individuels, ne peuvent donc prétendre à la prescription trentenaire devenue décennale en 2016. 





Le juge de la mise en état a appliqué, à juste titre, compte tenu de la chronologie des faits, l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 prévoyant une prescription de dix ans puis l'article 2224 du code civil qui a réduit le délai à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, qui sont les suivants : 



- le point de départ de la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a eu connaissance du trouble lui-même, ou de l'aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage et il convient de déterminer le point de départ du délai d'action propre à chaque demandeur en tenant compte de la date d'apparition des nuisances, de leur évolution et de la date à laquelle ces nuisances constitutives des dommages se sont manifestées à l'égard de chaque victime ; 



- la société Soleal exploite l'usine de [Localité 31] depuis le 27 juin 1990 et l'activité a généré des nuisances olfactives et sonores dès le début de sa mise en service ; 



- les campagnes acoustiques réalisées par la société ATI Services en 2006, 2009 et 2012 révèlent qu'une augmentation des émissions sonores a pu être constatée entre 2009 et 2012, au niveau des limites nord, et ouest-nord-ouest à proximité des bassins de la station d'épuration et ainsi que sur les limites nord et nord-est à proximité de parcelles agricoles mais ces mesures ont été réalisées sur site et ne permettent pas de constater une évolution des émergences sonores en limite de propriété des riverains ; 



- les seuls éléments en l'absence de mesures précises sur le niveau d'émergence sonore à proximité des habitations entre 1990 et 2015 sont impropres à objectiver l'existence d'une aggravation de ces nuisances sonores alléguées depuis leur première apparition ; 



- il en est de même des nuisances olfactives dénoncées dès 1990, aucune mesure physico-chimique ou olfatométrique n'ayant été réalisée avant 2014 ; 



- la constitution d'une association en 2012 ne permet pas de rattacher la mobilisation des riverains à une aggravation de leurs troubles ; 



À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que les multiples attestations produites par les riverains ne tendent qu'à établir la réalité des nuisances et n'apportent aucun élément sur la date de leur apparition ou l'existence d'une aggravation et qu'elles sont donc inopérantes à ce titre. En outre, les riverains ne démontrent pas que l'augmentation de la production à compter de 2014 a eu une incidence sur les nuisances et qu'elle a inéluctablement conduit à une aggravation manifeste des nuisances de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage dont le caractère anormal n'existait pas avant cette aggravation. 



En conséquence, le juge de la mise en état a retenu à bon droit l'absence d'aggravation des troubles et qu'un nouveau point de départ de la prescription ne pouvait donc être retenu. En fonction de l'installation respective des riverains antérieure à 1990, l'action est donc prescrite depuis 2000 pour M. [O], M. [E], les époux [SN], y compris les époux [G] qui ont acquis un terrain à bâtir sur la commune en 1972, Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes, cette dernière existant déjà en 1990. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. 



Pour Mme [DU] [VG] épouse [C], il est établi qu'elle a reçu l'immeuble riverain de l'usine litigieuse en donation par acte du 28 avril 2008 alors qu'elle était mariée à M. [K] [C]. Il résulte d'une attestation (Ribeiro pièce 32 des appelants) que ceux-ci ont emménagé dans l'immeuble issu de la donation en 2009, ce qui est conforté par l'acte de donation précité qui faisait état d'un domicile à [Localité 41] (64). 

Il ne peut être retenu qu'ils n'ont subi des nuisances qu'en 2011, sans justification de ce qu'entre 2009 et 2011, celles-ci ne se manifestaient pas alors que l'ensemble des riverains présents en 1990 font état de l'apparition de celles-ci dès la mise en service en 1990. 

Il est constant que c'est à celui qui oppose la prescription de démontrer que celle-ci est acquise. Or, l'assignation en référé qui est venue interrompre la prescription quinquennale pour M. [K] [C] est intervenue le 20 février 2014 et il n'est pas démontré que l'installation des époux [C] se soit produite avant le 20 février 2009. La prescription a été ensuite suspendue jusqu'au dépôt du rapport du 12 juillet 2021. Aussi, la prescription n'est pas acquise à l'égard de M. [K] [C]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 

Quant à Mme [DU] [C] qui s'est installée avec M. [K] [C] dans les lieux litigieux en 2009, n'était pas partie à la procédure de référé de 2014 laquelle n'a pas pu interrompre la prescription à son égard. 

Aussi, l'assignation au fond étant intervenue le 9 février 2022, le délai quinquennal était expiré et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a déclaré prescrite son action. 



Quant à Mme [R] [NJ] épouse [N], elle a contracté mariage en [Date mariage 35] 2017 avec M. [U] [N], propriétaire sur les lieux litigieux depuis 1986. Les attestations produites de mesdames [L] et de [Z] datées du 26 février 2014 font état de visites avant cette date auprès de M. [N] et de Mme [R] [NJ]. Aussi, la prescription a commencé à courir à compter de février 2014 à son égard comme l'a retenu le juge de la mise en état. Cependant, celui-ci n'a pas relevé à tort que Mme [R] [NJ] n'était pas partie dans la procédure de référé diligentée par acte du 20 février 2014. Aussi, cette assignation n'a pu interrompre la prescription laquelle était donc acquise à la date de l'assignation au fond du 9 février 2022. L'action est donc prescrite pour Mme [R] [NJ] épouse [N] et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.



Quant à M. [Y] [B], celui-ci est l'époux de Mme [BJ] [UX] selon mariage célébré le [Date mariage 23] 2012, et celle-ci avait reçu en donation l'immeuble situé sur la commune de [Localité 29] et [Localité 36] par acte du 2 mai 2012 et il ressort d'attestations de [I] et [A] [B] que ceux-ci sont venus en séjour chez leur fils [Y] en mai 2012. Le point de départ de la prescription se situe donc en mai 2012. M. [Y] [B], étant partie à l'assignation en référé du 20 février 2014, cet acte a interrompu la prescription, laquelle a été suspendue pendant le temps de l'expertise dont le rapport a été déposé le 12 juillet 2021. À la date du 9 février 2022, la prescription de M. [Y] [B] n'était donc pas acquise. L'ordonnance qui a déclaré recevable l'action de M. [Y] [B] comme non prescrite sera confirmée sur ce point. 





Sur la qualité à agir :



Il est formé un appel incident sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [Y] [B] et de M. [K] [C], leur action n'étant pas déclarée prescrite. 



La qualité et l'intérêt à agir de M. [Y] [B] est établie par sa qualité d'époux de Mme [BJ] [UX] laquelle a reçu en donation le bien qu'ils occupaient en mai 2012 et alors que les assignations en référé de 2014 et 2016 font état de cette adresse sur la commune de [Localité 29] et [Localité 36]. La société Soleal n'apporte pas devant la cour d'élément de nature à contredire cette occupation. 



La qualité comme l'intérêt à agir est donc démontrée à l'égard de M. [B] qui se plaint des nuisances. L'ordonnance sera confirmée sur ce point en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [Y] [B] à ce titre. 



La qualité à agir de M. [K] [C] fait l'objet de l'appel incident sans que le moindre élément ne soit apporté pour étayer cette fin de non-recevoir. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [K] [C]. 



Sur la qualité à agir de l'association des riverains de Soleal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB) :



Il n'est pas utile d'examiner la recevabilité de l'association Sepanso des Landes à ce titre dès lors qu'elle est irrecevable en son action pour prescription. 



L'article L 141-1 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature (L. no 2005-157 du 23 févr. 2005, art. 148) « et de la gestion de la faune sauvage », de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, 'uvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.



L'article L 141-2 de l'environnement prévoit que les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L 141-1 ainsi que (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 144-III) « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels » sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.



L'article L 142-2 du code de l'environnement prévoit que les associations agréées mentionnées à l'article L 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 101) « à la pêche maritime » ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.



L'article L 142-3 du code de l'environnement prévoit que, lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L 142-2, toute association agréée au titre de l'article L 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.



Ainsi, l'ARSBB est en droit d'agir dès lors qu'elle est mandatée par au moins deux personnes physiques qui la composent, en application de l'article L 142-3 du code de l'environnement, et le moyen opposé par la société Soleal en ce qu'elle doit représenter tous ses membres est inopérant. 

Mais surtout, les articles L 141-1 et L 142-2 du code de l'environnement précités sont invoqués vainement par la société Soleal dès lors que l'action a été intentée sur le trouble anormal de voisinage, que les conditions de l'article L 152-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce et ainsi les articles L 141-1 et suivants relatifs à l'agrément et à l'exercice d'une action civile à la suite de la commission d'infractions à l'environnement ne sont pas applicables également.



L'action ayant été engagée par l'association sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et comme l'a retenu le juge de la mise en état, une association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui entrent dans son objet social (Civ 1ère 18/09/2008). En l'espèce l'objet social de l'ARSBB est la lutte contre les nuisances générées et à venir sur le bassin de vie centré sur l'usine Soléal Bonduelle [Localité 29]. 

Cette action en justice rentre donc dans son objet social et elle a donc qualité à agir pour trouble anormal de voisinage. L'ordonnance qui l'a déclarée recevable sur ce point sera donc confirmée. 





Sur les mesures accessoires :



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à la société Soleal une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des appelants dont la demande sur ce point sera rejetée. 



Seuls les dépens afférents à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état déféré seront prévus au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [R] [NJ] épouse [N] comme non prescrite, 



statuant à nouveau sur ce point : 



DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action de Mme [R] [NJ] épouse [N], 



CONFIRME pour le surplus les dispositions de l'ordonnance soumises à la cour, 



y ajoutant : 



CONDAMNE in solidum l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], à payer à la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



DÉBOUTE l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



RENVOIE le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan pour la poursuite de la procédure, 



CONDAMNE in solidum l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH] aux dépens de l'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,











Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Texte intégral
CF/RP



Numéro 25/00604





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 

 





ARRÊT DU 26/02/2025 







Dossier : 

N° RG 23/02709 

N° Portalis DBVV-V-B7H-IU6Q 





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement







Affaire :



[D] [O]

[P] [E]

[X] [M] épouse [SN]

[W] [SN]

[S] [G]

[RV] [VG] épouse [G]

[BJ] [NT] épouse [B]

[DU] [VG] épouse [C]

[F] [C] [KR] [C]

[U] [N], [ED] [KH]

[Y] [B]

[R] [NJ] épouse [N]

[K] [C]

Association SEPANSO LANDES,

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 29]



C/



SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE - SOLEAL S.A.S.







Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 [N] 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 22 Janvier 2025, devant :



Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport,



assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes





En présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé







Madame FAURE, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame FAURE, Présidente



Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère





qui en ont délibéré conformément à la loi.













dans l'affaire opposant :









APPELANTS :





Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 19] 1949 à [Localité 32]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 24]





Monsieur [P] [E]

né le [Date naissance 6] 1952 

de nationalité Française

[Adresse 18] 

[Adresse 33]

[Localité 24]





Madame [X] [M] épouse [SN]

née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 39]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 24]





Monsieur [W] [SN]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 24]





Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 17] 1948 

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 24]





Madame [RV] [VG] épouse [G]

née le [Date naissance 15] 1947 

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 24]





Madame [BJ] [NT] épouse [B]

née le [Date naissance 10] 1959

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 24]













Madame [DU] [VG] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 24]





Madame [F] [C]

née le [Date naissance 14] 1936 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 25]





Madame [KR] [C]

née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 34]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 25]





Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 12] 1950 à [Localité 40]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 24]





Monsieur [ED] [KH]

né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 39]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 24]





Monsieur [Y] [B]

né le [Date naissance 3] 1967

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 24]





Madame [R] [NJ] épouse [N]

née le [Date naissance 21] 1947

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 24]





Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 37] (40)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 24]











Association SEPANSO LANDES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 13]





ASSOCIATION DES RIVERAINS DE SOLEAL BONDUELLE [Localité 29]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]





représentés par Maître Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, et assistés de Maître François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE







INTIMEE :





SUD OUEST LEGUMES ALLIANCE - SOLEAL S.A.S.

immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n°352 468 292,

agissant par la personne de son directeur général domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 20]

[Localité 24]



représentée par Maître Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE









sur appel de la décision 

en date du 06 JUILLET 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 22/00197 

















































EXPOSE DU LITIGE 



La SAS Sud ouest légumes alliance Soléal (SAS Soléal) exploite une usine de préparation et de traitement de légumes à [Localité 29] et [Localité 36] (40). 



Les associations Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), créée le 19 janvier 2013, et Sepanso Landes, agréée pour la protection de l'environnement, ainsi que Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B] et son épouse, Madame [BJ] [NT], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], se déclarant riverains de l'usine, se sont plaints de diverses nuisances sonores et olfactives générées par cette usine. 



Par acte du 20 février 2014, les deux associations et les riverains ont fait assigner la SAS Soléal devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-De-Marsan aux fins de suspension du fonctionnement de l'installation et d'expertise judiciaire. 



Par ordonnance du 19 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la seule demande d'expertise judiciaire. 



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2021. 



Par acte du 9 février 2022, les associations ARSBB et Sepanso Landes et les riverains ont fait assigner la SAS Soléal devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, aux fins d'obtenir la réalisation de travaux sous astreinte par la SAS Soléal ainsi que la réparation de leurs préjudices sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.



Par conclusions d'incident notifiées les 13 juin 2022 et 4 janvier 2023, la SAS Soléal a saisi le juge de la mise en état afin de faire valoir plusieurs fins de non-recevoir tirées notamment de la prescription. 



Suivant ordonnance contradictoire du 6 juillet 2023 (RG n° 22/00197), le juge de la mise en état a :


rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Mme [R] [NJ] épouse [N], M. [Y] [B], M. [K] [C], et de l'association ARSBB,

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association ARSBB, 

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [Y] [B] et [K] [C],

rejeté l'exception de nullité de l'assignation formée par la SAS Soléal, 

dit que le moyen tiré de la théorie de la préoccupation relève de la compétence des juges du fond et non du juge de la mise en état et renvoyé ainsi la SAS Soléal à mieux se pourvoir sur ce point,

déclaré M. [O], M. [E], les époux [SN], les époux [G], Mme [B], Mme [DU] [C], Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes irrecevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,

déclaré Mme [N], M. [B], M. [C], et l'association ARSBB recevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives, 

débouté la SAS Soléal de sa demande de communication de pièces,

débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident, 

renvoyé l'affaire à la mise en état, 

rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. 




Pour motiver sa décision, le juge a retenu : 



Sur la prescription, 

- que la SAS Soléal exploite l'usine litigieuse depuis le 27 juin 1990, et que des nuisances sonores et olfactives inhérentes à l'activité se sont manifestées dès cette mise en service ; qu'elle a été autorisée à étendre ses activités dès le mois de novembre 2005 puis a augmenté sa capacité de production en vue de la campagne 2011, sans qu'il ne soit démontré d'aggravation des nuisances à partir de 2011, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action de chaque propriétaire riverain doit être fixé à la date à laquelle les nuisances constitutives des dommages allégués se sont manifestées pour chacun d'eux, 

- que M. [O] a déclaré subir les nuisances liées à l'exploitation depuis sa mise en service, de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être fixé au 27 juin 1990, et qu'il pouvait donc agir à l'encontre de la SAS Soléal jusqu'au 27 juin 2000 conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que son délai pour agir a été interrompu par l'instance introduite par assignation du 30 décembre 1990, et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 mars 2000 mettant fin à cette instance, de sorte qu'il disposait d'un nouveau délai de 10 ans pour agir à l'encontre de la SAS Soléal, expirant donc le 22 mars 2010, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que son action est prescrite, 

- que les époux [SN], M. [KH], M. [N] et Mmes [KR] et [F] [C] ont déclaré subir les nuisances liées à l'exploitation depuis la mise en service de l'usine, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être fixé au 27 juin 1990, et qu'ils pouvaient donc agir à l'encontre de la SAS Soléal jusqu'au 27 juin 2000, conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que l'action en référé initiée en 2014 n'a pu interrompre ce délai déjà expiré, de sorte que leur action est prescrite, 

- que les époux [G] sont également prescrits en leur action, la demande en référé formée en février 2014 étant intervenue postérieurement à l'expiration des délais dont ils disposaient pour agir en responsabilité de la SAS Soléal du fait des nuisances,

- que M. [V] résidant à proximité de l'usine depuis novembre 2011 et indiquant avoir subi des nuisances depuis son installation, le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à cette date, celui-ci expirant donc en novembre 2016, et n'a pas été interrompu par l'instance en référé à laquelle il n'était pas partie, de sorte que son action est prescrite, 

- que Mme [NJ] résidait au moins à compter de février 2014 à proximité de l'usine, chez son futur époux M. [N], de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au 1er février 2014, celui-ci expirant donc en février 2019, et ayant été interrompu par l'assignation en référé de février 2014, pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que les époux [B] résident à proximité de l'usine depuis le 2 mai 2012, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé à cette date, celui-ci expirant donc au 2 mai 2017, sans avoir été interrompu pour Mme [B] par l'instance en référé à laquelle elle n'était pas partie, de sorte que son action est prescrite, et ayant été interrompu pour M. [B] par l'assignation en référé de février 2014, pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que les époux [C] se sont installés à proximité de l'usine en 2009, et ont indiqué subir des nuisances liées à l'exploitation depuis l'été 2011, de sorte que le point de départ du délai de prescription de leur action doit être fixé au mois de juin 2011, celui-ci expirant donc en juin 2016, sans avoir été interrompu pour Mme [DU] [C] par l'instance en référé à laquelle elle n'était pas partie, de sorte que son action est prescrite, et ayant été interrompu par l'assignation en référé de février 2014 pour M. [K] [C], pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que l'association ARSBB a été constituée le 15 décembre 2012, de sorte que le point de départ de son action fondée sur les troubles anormaux du voisinage doit être fixé au 15 décembre 2012, date à laquelle le dommage, réalisé dès le 27 juin 1990, s'est révélé à elle, celui-ci expirant donc au 15 décembre 2017, et ayant été interrompu par l'assignation en référé de février 2014, pour ne recommencer à courir qu'au dépôt du rapport d'expertise, son action est recevable pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter de cette date, 

- que le dommage causé à l'association Sepanso Landes du fait des nuisances sonores et olfactives s'est réalisé le 27 juin 1990, dès lors qu'elle ne soutient pas ne pas avoir eu connaissance de ces troubles au moment où ils se sont manifestés, ayant par ailleurs suivi de près l'enquête publique liée à la construction de l'usine et son évolution, de sorte que le point de départ du délai de prescription de son action est le 27 juin 1990, et qu'elle pouvait donc agir à l'encontre de la SAS Soléal jusqu'au 27 juin 2000, conformément à l'article 2270-1 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, et que l'action en référé initiée en 2014 n'a pu interrompre ce délai déjà expiré, de sorte que son action est prescrite, 



Sur la qualité à agir des personnes physiques, 

- qu'il est établi au regard des pièces versées au débat que M. [Y] [B] et M. [K] [C] résident à proximité de l'usine, de sorte que leur qualité à agir est démontrée, 



Sur la théorie de la préoccupation, 

- que ce moyen relève du juge du fond, et ne peut être soulevé devant le juge de la mise en état au soutien d'une fin de non-recevoir, en ce qu'il implique d'apprécier notamment les conditions dans lesquelles sont exercées l'activité, 



Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'association ARSBB, 

- que l'association ARSBB a intérêt et qualité à agir en ce qu'elle justifie agir dans la limite de son objet social et dans l'intérêt collectif de ses membres, peu important que tous ses membres ne soient pas parties à la procédure ou que certains demandeurs ne soient pas membres de l'association, d'autant qu'elle invoque l'existence d'un préjudice moral propre, 



Sur la nullité de l'assignation, 

- que l'association ARSBB justifie de sa capacité à agir en justice ainsi que des pouvoirs de son président pour introduire l'action en justice objet de l'instance en cours, de sorte que l'assignation qu'elle a délivrée n'est affectée d'aucune irrégularité de fond, 

- que le président de l'association Sepanso Landes a été régulièrement mandaté pour agir dans le cadre de la présente procédure, de sorte que l'association dispose de la capacité à agir en justice et que l'assignation délivrée en son nom par son président régulièrement habilité à cet effet et disposant de la qualité pour la représenter en justice n'est donc entachée d'aucune irrégularité de fond. 



Par déclaration du 10 octobre 2023 (RG n° 23/02709), l'association Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B] et son épouse, Madame [BJ] [NT], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré M. [O], M. [E], les époux [SN], les époux [G], Mme [B], Mme [DU] [C], Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes irrecevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. 



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 novembre 2023, l'association Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], appelants, entendent voir la cour : 


confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'ARSBB, M. [K] [C], M. [Y] [B] et Mme [R] [NJ] épouse [N] recevables en leur action, 

réformer la décision entreprise, 

déclarer les surplus des concluants recevables, 

allouer à chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, 

débouter la SAS Soléal de toutes ses demandes fins et conclusions, 

la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de chacun des concluants en cause d'appel, 

ordonner le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan, 

la condamner aux aux entiers dépens. 




Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles l'article 152-1 du code de l'environnement, et de l'article 2239 du code civil : 

- que le délai de prescription de leur action est de 10 ans à compter de la connaissance du dommage ou de la date à laquelle il aurait dû être connu, conformément à l'article L. 152-1 du code de l'environnement, 

- que l'assignation en référé a interrompu le délai de prescription à l'égard de l'association ARSBB, M. [K] [C], M. [Y] [B] et Mme [R] [NJ],

- que le délai de prescription a été interrompu pour les autres appelants du fait de l'aggravation du dommage, survenue au cours de l'année 2012, ce qui est démontré par les éléments qu'ils produisent, de sorte que leur action au fond, intentée par acte du 9 février 2022, est recevable. 





Par conclusions notifiées le 17 mai 2024, la SAS Sud ouest légumes alliance Soléal, intimée et appelante incident, demande à la cour de : 

Vu les articles 31 et suivants, 117 et suivants, ainsi que 122 et suivants du Code de procédure civile, 

Vu l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 

2008, 

Vu l'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 

Vu l'article L.113-8 du Code de la construction et de l'habitation,





in limine litis

 


déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et pièces n° 98 à 103 par Me François RUFFIE le 18 avril 2024

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 

déclaré M. [O], M. [E], les époux [SN], les époux [G], Mme [B], Mme [DU] [C], Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes irrecevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives pour cause de prescription, 

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : 

rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Mme [R] [NJ] épouse [N], M. [Y] [B], M. [K] [C], et de l'association ARSBB,

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association ARSBB, 

rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Messieurs [Y] [B] et [K] [C],

déclaré Mme [N], M. [B], M. [C], et l'association ARSBB recevables en leur action contre la SAS Soléal pour trouble anormal du voisinage du fait des nuisances sonores et olfactives, 

débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens d'incident, 




Statuant à nouveau, 


déclarer irrecevables l'ensembles des demandes formulées à son encontre, 

constater le dessaisissement du tribunal, 

condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

les condamner in solidum aux dépens et dire qu'ils comprendront les frais et honoraires des experts judiciaires M. [J] [OC] et M. [T] [H]. 




Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles 31 et suivants, 117 et suivants, ainsi que 122 et suivants du code de procédure civile, 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article L.113-8 du code de la construction et de l'habitation : 

- que les appelants ne peuvent se contredire en sollicitant l'application du délai de prescription de 10 ans du code de l'environnement alors qu'ils fondaient leur action sur le trouble anormal de voisinage dans leur assignation et dans leurs conclusions de première instance, qui se prescrit par 5 ans à compter du jour où le demandeur peut agir ou de l'aggravation du dommage, 

- que les conditions d'application de l'article L. 152-1 du code de l'environnement ne sont pas réunies s'agissant des associations, qui ne demandent l'indemnisation que d'un préjudice moral,

- que les nuisances invoquées ont débuté dès la mise en service de l'usine le 27 juin 1990, et ont donné lieu à indemnisations dès 1996, de sorte que toute action en indemnisation s'est prescrite le 27 juin 2000 ; que les aggravations invoquées (2012) ne peuvent interrompre le délai de prescription en ce qu'elles ne sont intervenues qu'après l'expiration de ce délai, 

- qu'aucune preuve de l'aggravation des nuisances en 2012 n'est établie, alors que les émergences sonores et olfactives ont été en constante régression, ce qui a été établi par l'expertise judiciaire, 

- que l'action de l'association ARSBB est irrecevable, en ce qu'elle n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, n'ayant aucun agrément en ce sens, en ce qu'elle n'a pas qualité ni intérêt à agir en représentation d'une partie seulement de ses membres, et en ce que cette action est prescrite, l'association ayant nécessairement eu connaissance des troubles avant sa constitution, puisque constituée en raison de ces troubles, 

- que l'action de M. [K] [C] est prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à son égard à compter du 28 avril 2008, date depuis laquelle il vit avec son épouse à proximité de l'usine, 

- que l'action de M. [Y] [B] est irrecevable en ce qu'il ne justifie pas de l'occupation effective de la maison située à proximité de l'usine, ni de ce qu'il en serait propriétaire, 

- que l'action de Mme [R] [NJ] est prescrite, dès lors qu'elle réside à proximité de l'usine avec son mari depuis le 8 mars 1985, et qu'au demeurant, elle n'était pas partie à l'instance en référé, de sorte que le délai de prescription n'a pas été interrompu à son égard par cette instance, 

- que l'action de l'association Sepanso Landes est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, aucune infraction aux articles R. 511-1 à 517-2 du code de l'environnement n'étant établie (exigence de l'article L. 142-2 du code de l'environnement pour qu'une association agréée au titre de la protection de l'environnement puisse intenter une action sur ce fondement), et l'assignation du 9 février 2022 n'étant en tout état de cause fondée que sur le trouble anormal de voisinage, ce qu'elle ne peut invoquer au soutien de son action en justice au regard de son objet (conservation de la nature) ; et pour défaut de capacité à ester en justice, son président ne disposant d'aucun pouvoir pour introduire l'assignation, ce qui emporte nullité de ladite assignation. 





L'Association des riverains de Soléal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB), l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH] ont conclu à nouveau le 18 avril 2024, et ont produit de nouvelles pièces. 





Par ordonnance du 11 septembre 2024, la présidente de la première chambre de la cour, saisie à cette fin par la SAS Soléal, a notamment déclaré irrecevables comme hors délai ces conclusions du 18 avril 2024, ainsi que les pièces n° 98 à 103. 



Par arrêt du 10 décembre 2024, la cour, statuant sur déféré de l'ordonnance formé par les appelants, l'a intégralement confirmée. 



Mme [BJ] [NT] épouse [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu. 



L'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2025 pour y être plaidée. 





MOTIFS



Il a déjà été statué dans le cadre de la mise en état de l'appel sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces du 18 avril 2014.



L'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription se fera en premier lieu dès lors qu'elle fait l'objet de l'appel principal. 



Sur la prescription de l'action des riverains et de l'association Sepanso : 



Il convient au préalable de relever que les riverains demandeurs initiaux ne se prévalent plus de la prescription de l'action exercée sur le fondement du trouble anormal de voisinage mais de la prescription de l'action de l'article L 152-1 du code de l'environnement lequel prévoit que les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 4-II-1o) « dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage ». Avant cette loi de 2016, le délai de prescription était de trente ans mais n'est pas revendiqué par les riverains. 



En tout état de cause, il y a lieu d'examiner dès lors que le fondement juridique a été modifié par les riverains si celui-ci est applicable à la présente espèce puisqu'il modifie la durée du délai de prescription. 

Au préalable également, il faut observer que la cour n'est saisie que par le fondement invoqué dans les dernières conclusions du 14 novembre 2023 devant statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, et non plus en conséquence sur le fondement du trouble anormal de voisinage, mais pas plus sur le fondement du préjudice écologique dont la prescription est également de dix ans en vertu de l'article 2226-1 du code civil puisque ce fondement n'a été évoqué que par conclusions du 18 avril 2024 lesquelles ont été déclarées irrecevables dans le cadre de la mise en état devant la cour d'appel. 



La durée de cette prescription de l'article L 152-1 du code de l'environnement a été ramenée à dix ans à compter de la découverte du dommage par la loi du 8 août 2016. Cette disposition s'insère dans la transposition en droit interne français de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, réalisée pour le surplus par la loi du 1er août 2008. Or cette directive vise strictement à protéger les milieux et concerne donc exclusivement le préjudice écologique dit 'pur', c'est à dire distinct des préjudices subjectifs dérivés affectant des biens ou des personnes particuliers. Il ne s'applique donc pas aux préjudices environnementaux individuels. 

En conséquence, les riverains,tendant d'une part à faire ordonner des injonctions de faire dans leur assignation initiale telle que la réalisation de travaux prévus dans un devis Acoustisud et le remplacement de l'ensemble des aérateurs qui ne constituent donc pas des obligations financières, et d'autre part à réclamer des dommages-intérêts qui ne peuvent donc s'inscrire dans le cadre de l'article L 152-1 du code de l'environnement puisqu'il s'agit de préjudices individuels, ne peuvent donc prétendre à la prescription trentenaire devenue décennale en 2016. 





Le juge de la mise en état a appliqué, à juste titre, compte tenu de la chronologie des faits, l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 prévoyant une prescription de dix ans puis l'article 2224 du code civil qui a réduit le délai à cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, qui sont les suivants : 



- le point de départ de la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit d'agir a eu connaissance du trouble lui-même, ou de l'aggravation du risque susceptible de créer un trouble anormal de voisinage et il convient de déterminer le point de départ du délai d'action propre à chaque demandeur en tenant compte de la date d'apparition des nuisances, de leur évolution et de la date à laquelle ces nuisances constitutives des dommages se sont manifestées à l'égard de chaque victime ; 



- la société Soleal exploite l'usine de [Localité 31] depuis le 27 juin 1990 et l'activité a généré des nuisances olfactives et sonores dès le début de sa mise en service ; 



- les campagnes acoustiques réalisées par la société ATI Services en 2006, 2009 et 2012 révèlent qu'une augmentation des émissions sonores a pu être constatée entre 2009 et 2012, au niveau des limites nord, et ouest-nord-ouest à proximité des bassins de la station d'épuration et ainsi que sur les limites nord et nord-est à proximité de parcelles agricoles mais ces mesures ont été réalisées sur site et ne permettent pas de constater une évolution des émergences sonores en limite de propriété des riverains ; 



- les seuls éléments en l'absence de mesures précises sur le niveau d'émergence sonore à proximité des habitations entre 1990 et 2015 sont impropres à objectiver l'existence d'une aggravation de ces nuisances sonores alléguées depuis leur première apparition ; 



- il en est de même des nuisances olfactives dénoncées dès 1990, aucune mesure physico-chimique ou olfatométrique n'ayant été réalisée avant 2014 ; 



- la constitution d'une association en 2012 ne permet pas de rattacher la mobilisation des riverains à une aggravation de leurs troubles ; 



À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter que les multiples attestations produites par les riverains ne tendent qu'à établir la réalité des nuisances et n'apportent aucun élément sur la date de leur apparition ou l'existence d'une aggravation et qu'elles sont donc inopérantes à ce titre. En outre, les riverains ne démontrent pas que l'augmentation de la production à compter de 2014 a eu une incidence sur les nuisances et qu'elle a inéluctablement conduit à une aggravation manifeste des nuisances de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage dont le caractère anormal n'existait pas avant cette aggravation. 



En conséquence, le juge de la mise en état a retenu à bon droit l'absence d'aggravation des troubles et qu'un nouveau point de départ de la prescription ne pouvait donc être retenu. En fonction de l'installation respective des riverains antérieure à 1990, l'action est donc prescrite depuis 2000 pour M. [O], M. [E], les époux [SN], y compris les époux [G] qui ont acquis un terrain à bâtir sur la commune en 1972, Mme [F] [C], Mme [KR] [C], M. [N], M. [KH], et l'association Sepanso Landes, cette dernière existant déjà en 1990. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. 



Pour Mme [DU] [VG] épouse [C], il est établi qu'elle a reçu l'immeuble riverain de l'usine litigieuse en donation par acte du 28 avril 2008 alors qu'elle était mariée à M. [K] [C]. Il résulte d'une attestation (Ribeiro pièce 32 des appelants) que ceux-ci ont emménagé dans l'immeuble issu de la donation en 2009, ce qui est conforté par l'acte de donation précité qui faisait état d'un domicile à [Localité 41] (64). 

Il ne peut être retenu qu'ils n'ont subi des nuisances qu'en 2011, sans justification de ce qu'entre 2009 et 2011, celles-ci ne se manifestaient pas alors que l'ensemble des riverains présents en 1990 font état de l'apparition de celles-ci dès la mise en service en 1990. 

Il est constant que c'est à celui qui oppose la prescription de démontrer que celle-ci est acquise. Or, l'assignation en référé qui est venue interrompre la prescription quinquennale pour M. [K] [C] est intervenue le 20 février 2014 et il n'est pas démontré que l'installation des époux [C] se soit produite avant le 20 février 2009. La prescription a été ensuite suspendue jusqu'au dépôt du rapport du 12 juillet 2021. Aussi, la prescription n'est pas acquise à l'égard de M. [K] [C]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 

Quant à Mme [DU] [C] qui s'est installée avec M. [K] [C] dans les lieux litigieux en 2009, n'était pas partie à la procédure de référé de 2014 laquelle n'a pas pu interrompre la prescription à son égard. 

Aussi, l'assignation au fond étant intervenue le 9 février 2022, le délai quinquennal était expiré et il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a déclaré prescrite son action. 



Quant à Mme [R] [NJ] épouse [N], elle a contracté mariage en [Date mariage 35] 2017 avec M. [U] [N], propriétaire sur les lieux litigieux depuis 1986. Les attestations produites de mesdames [L] et de [Z] datées du 26 février 2014 font état de visites avant cette date auprès de M. [N] et de Mme [R] [NJ]. Aussi, la prescription a commencé à courir à compter de février 2014 à son égard comme l'a retenu le juge de la mise en état. Cependant, celui-ci n'a pas relevé à tort que Mme [R] [NJ] n'était pas partie dans la procédure de référé diligentée par acte du 20 février 2014. Aussi, cette assignation n'a pu interrompre la prescription laquelle était donc acquise à la date de l'assignation au fond du 9 février 2022. L'action est donc prescrite pour Mme [R] [NJ] épouse [N] et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.



Quant à M. [Y] [B], celui-ci est l'époux de Mme [BJ] [UX] selon mariage célébré le [Date mariage 23] 2012, et celle-ci avait reçu en donation l'immeuble situé sur la commune de [Localité 29] et [Localité 36] par acte du 2 mai 2012 et il ressort d'attestations de [I] et [A] [B] que ceux-ci sont venus en séjour chez leur fils [Y] en mai 2012. Le point de départ de la prescription se situe donc en mai 2012. M. [Y] [B], étant partie à l'assignation en référé du 20 février 2014, cet acte a interrompu la prescription, laquelle a été suspendue pendant le temps de l'expertise dont le rapport a été déposé le 12 juillet 2021. À la date du 9 février 2022, la prescription de M. [Y] [B] n'était donc pas acquise. L'ordonnance qui a déclaré recevable l'action de M. [Y] [B] comme non prescrite sera confirmée sur ce point. 





Sur la qualité à agir :



Il est formé un appel incident sur la qualité et l'intérêt à agir de M. [Y] [B] et de M. [K] [C], leur action n'étant pas déclarée prescrite. 



La qualité et l'intérêt à agir de M. [Y] [B] est établie par sa qualité d'époux de Mme [BJ] [UX] laquelle a reçu en donation le bien qu'ils occupaient en mai 2012 et alors que les assignations en référé de 2014 et 2016 font état de cette adresse sur la commune de [Localité 29] et [Localité 36]. La société Soleal n'apporte pas devant la cour d'élément de nature à contredire cette occupation. 



La qualité comme l'intérêt à agir est donc démontrée à l'égard de M. [B] qui se plaint des nuisances. L'ordonnance sera confirmée sur ce point en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [Y] [B] à ce titre. 



La qualité à agir de M. [K] [C] fait l'objet de l'appel incident sans que le moindre élément ne soit apporté pour étayer cette fin de non-recevoir. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [K] [C]. 



Sur la qualité à agir de l'association des riverains de Soleal Bonduelle [Localité 29] (ARSBB) :



Il n'est pas utile d'examiner la recevabilité de l'association Sepanso des Landes à ce titre dès lors qu'elle est irrecevable en son action pour prescription. 



L'article L 141-1 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature (L. no 2005-157 du 23 févr. 2005, art. 148) « et de la gestion de la faune sauvage », de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, 'uvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.



L'article L 141-2 de l'environnement prévoit que les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L 141-1 ainsi que (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 144-III) « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels » sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.



L'article L 142-2 du code de l'environnement prévoit que les associations agréées mentionnées à l'article L 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, (L. no 2016-1087 du 8 août 2016, art. 101) « à la pêche maritime » ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances.



L'article L 142-3 du code de l'environnement prévoit que, lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L 142-2, toute association agréée au titre de l'article L 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci.

Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée.



Ainsi, l'ARSBB est en droit d'agir dès lors qu'elle est mandatée par au moins deux personnes physiques qui la composent, en application de l'article L 142-3 du code de l'environnement, et le moyen opposé par la société Soleal en ce qu'elle doit représenter tous ses membres est inopérant. 

Mais surtout, les articles L 141-1 et L 142-2 du code de l'environnement précités sont invoqués vainement par la société Soleal dès lors que l'action a été intentée sur le trouble anormal de voisinage, que les conditions de l'article L 152-1 du code de l'environnement ne sont pas applicables en l'espèce et ainsi les articles L 141-1 et suivants relatifs à l'agrément et à l'exercice d'une action civile à la suite de la commission d'infractions à l'environnement ne sont pas applicables également.



L'action ayant été engagée par l'association sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et comme l'a retenu le juge de la mise en état, une association, même hors habilitation législative, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qui entrent dans son objet social (Civ 1ère 18/09/2008). En l'espèce l'objet social de l'ARSBB est la lutte contre les nuisances générées et à venir sur le bassin de vie centré sur l'usine Soléal Bonduelle [Localité 29]. 

Cette action en justice rentre donc dans son objet social et elle a donc qualité à agir pour trouble anormal de voisinage. L'ordonnance qui l'a déclarée recevable sur ce point sera donc confirmée. 





Sur les mesures accessoires :



L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



En cause d'appel, l'équité commande d'allouer à la société Soleal une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge des appelants dont la demande sur ce point sera rejetée. 



Seuls les dépens afférents à l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état déféré seront prévus au dispositif. 







PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [R] [NJ] épouse [N] comme non prescrite, 



statuant à nouveau sur ce point : 



DÉCLARE IRRECEVABLE comme prescrite l'action de Mme [R] [NJ] épouse [N], 



CONFIRME pour le surplus les dispositions de l'ordonnance soumises à la cour, 



y ajoutant : 



CONDAMNE in solidum l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH], à payer à la SAS Sud Ouest Légumes Alliance Soleal une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



DÉBOUTE l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



RENVOIE le dossier devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan pour la poursuite de la procédure, 



CONDAMNE in solidum l'association Sepanso Landes, Monsieur [D] [O], Monsieur [P] [E], Monsieur [W] [SN] et son épouse, Madame [X] [M], Monsieur [S] [G] et son épouse, Madame [RV] [VG], Monsieur [Y] [B], Monsieur [K] [C] et son épouse, Madame [DU] [VG], Madame [F] [C], Madame [KR] [C], Monsieur [U] [N], et son épouse Madame [R] [NJ], et Monsieur [ED] [KH] aux dépens de l'appel. 



Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,











Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L141-1, code de l'environnement L142-2, code de l'environnement 152-1, code de l'environnement L142-3, code civil 2270-1, code de l'environnement L152-1, code civil 2226-1, code civil 2239, code de la construction et de l'habitation L113-8, code de l'environnement R511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-27T22:00:00.000Z.