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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR00391

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2025, n° 25-81.396

Rejet
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
 
 1. L'absence d'évolution de l'information depuis le 20 septembre 2023, date du réquisitoire introductif, ne constitue pas une cause de suspicion légitime, au sens du texte susvisé.
 
 2. Cette situation est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre, par les parties, des dispositions de l'article 221-2 du code de procédure pénale.
 
 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 REJETTE la requête ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° R 25-81.396 FS
 
 N° 00391
 
 
 RB5
 26 FÉVRIER 2025
 
 
 DES. JUR. : REJET SUSPICION LÉGITIME
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 26 FÉVRIER 2025
 
 
 
 M. [U] [T] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire d'Orléans, sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral.
 
 Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
 
 1. L'absence d'évolution de l'information depuis le 20 septembre 2023, date du réquisitoire introductif, ne constitue pas une cause de suspicion légitime, au sens du texte susvisé.
 
 2. Cette situation est susceptible de donner lieu à la mise en œuvre, par les parties, des dispositions de l'article 221-2 du code de procédure pénale.
 
 3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 REJETTE la requête ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-03-07T18:30:14.453Z.