Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, JAF section 1 cab 2, 4 mars 2025, n° 23/33253
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleSéparation de corps
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 297 et 297-1 du code civil, Vu les articles 237 et 238 du code civil, REJETTE la demande en séparation de corps présentée par Madame [K] [D] ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [K], [U], [H] [D] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Val d’Oise) ET DE Monsieur [C], [W] [B] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Morbihan) mariés le [Date mariage 2] 2001 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 mai 2021 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT que les frais de santé non intégralement remboursés et les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [D] tendant à l'attribution des allocations familiales et handicap pour les deux enfants ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [B] au titre du devoir de secours ; CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 04 Mars 2025 [A] [V] [O] [F] Greffier Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/33253 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZAA N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 04 mars 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [K] [D] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Jean Alex BUCHINGER, Avocat, #C0986 DÉFENDEUR Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, Avocat, #D2127 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [O] [F] LE GREFFIER [A] [V] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Janvier 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 297 et 297-1 du code civil, Vu les articles 237 et 238 du code civil, REJETTE la demande en séparation de corps présentée par Madame [K] [D] ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [K], [U], [H] [D] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Val d’Oise) ET DE Monsieur [C], [W] [B] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Morbihan) mariés le [Date mariage 2] 2001 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 mai 2021 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DIT que les frais de santé non intégralement remboursés et les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [D] tendant à l'attribution des allocations familiales et handicap pour les deux enfants ; DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [B] au titre du devoir de secours ; CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 04 Mars 2025 [A] [V] [O] [F] Greffier Juge
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Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:25:12.648Z.