notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/4 social, 4 mars 2025, n° 21/13144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) d’une part, et la Fédération Nationale Construction Bois (FNCB) CFDT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATI MAT TP CFTC d’autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment ». Cet accord a été étendu par arrêté ministériel.

Par avenant n° 1 du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d’une association paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l’objet était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L’avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives.

L’APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996.

Par la suite, les partenaires sociaux de l’artisanat du bâtiment se sont accordés sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Ce faisant un avenant n°3 à l’accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu.

Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l’année 2017, un avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant la répartition du financement des organisations syndicales.

Une assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a :
- adopté une modification statutaire de l’APNAB, se rapportant notamment aux conditions requises pour être membre et pour adhérer à l’association, à la composition de l’assemblée générale,
- adopté un règlement intérieur modifié, 
- et arrêté une rotation prévisionnelle des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint pour la période de 2019 à 2033.

Le même jour, un conseil d’administration s’est tenu en vue d’examiner notamment l’état de la collecte et sa répartition pour l’année 2018.

Contestant ne pas avoir pas été invitée à participer à l’assemblée générale extraordinaire de l’APNAB et du conseil d’administration du 13 septembre 2018, la CFE-CGC a obtenu devant la Cour d’Appel de [Localité 19], statuant en matière de référé dans un litige l’opposant aux membres de l’APNAB, la suspension des effets des décisions prises à l’occasion de ladite assemblée générale et du Conseil d’administration réunis le 13 septembre 2018, en se fondant notamment sur un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017.

A compter du 1er janvier 2019, Force Ouvrière Construction a assuré la présidence de l’APNAB pour une période de deux ans courant jusqu’au 31 décembre 2020. 

Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l’accord précité du 25 janvier 1994 et de ses avenants n° 1 à 3. Elle a également informé le président de l’APNAB de sa décision d’adhérer à l’association paritaire.

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour l’APNAB présentée par Force Ouvrière Construction, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19], dont le pourvoi qui l’avait frappé a été rejeté par la Cour de cassation. 

L’APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023.

La CAPEB a convoqué une assemblée générale le 27 janvier 2021 puis le 1er avril 2021, sans que le quorum requis n’ait été atteint.

Elle a ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire pour le 27 avril 2021.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, des modifications statutaires ont été adoptées. En revanche, l’assemblée générale ordinaire du même jour a été reportée au 19 mai 2021, à défaut du quorum requis.

En définitive, en date du 9 juin 2021, l’APNAB a tenu une assemblée générale ordinaire en vue d’approuver les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 que le conseil d’administration, nouvellement constitué, venait d’arrêter. 

Depuis cette date, le conseil d’administration et l’assemblée générale de l’APNAB ont été convoquées chaque année.

Saisi de nouveau en référé, ce tribunal a rejeté d’une part la demande de suspension des décisions prises lors des assemblées générales et du conseil d’administration du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 6 juin 2021 et d’autre part la nouvelle demande de désignation d’un administrateur ad’hoc de l’APNAB avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 20 avril 2023.

Le 30 septembre 2021, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction a assigné les différentes parties au litige devant le tribunal de céans aux fins de contester la régularité de l’assemblées générale ordinaire du 27 janvier 2021, de l’assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, de l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration du 19 mai 2021 et de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021 et d’entendre annuler toutes les délibérations prises pendant ces réunions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, à l’assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l’assemblée générale ordinaire et au conseil d’administration du 19 mai 2021 ainsi qu’à l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l’association, 
- DIRE ET JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions sont entachées de nullité,
En conséquence,
- ANNULER toutes les décisions prises lors des assemblées générales et conseil d’administration du : 
o Assemblée générale du 27 avril 2021, 
o Assemblée générale du 19 mai 2021, 
o Assemblée générale du 9 juin 2021, 
o Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
o Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
o Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
o Assemblée générale du 8 mars 2022, 
o Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
o Assemblée générale du 1er juin 2022, 
o Assemblée générale du 16 juin 2022, 
o Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
o Assemblée générale du 14 décembre 2022, 
o Conseil d’administration du 5 avril 2023, 
o Assemblée générale du 1er juin 2023, 
o Conseil d’administration du 4 octobre 2023, 
o Conseil d’administration du 19 décembre 2023. 

- CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT) demande au tribunal de :
- DÉBOUTER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de l’ensemble de ses demandes, 
- CONDAMNER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction à verser à la FNSCBA CGT la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- LA CONDAMNER aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la Fédération Nationale Construction Bois (FNCB) CFDT demande au tribunal de : 
- Débouter la fédération FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ; 
- La condamner à verser à la fédération concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Lui laisser la charge des entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) demande au tribunal de: 
- ANNULER l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions des instances (assemblées générales et conseils d’administration) de l’APNAB depuis le 1er janvier 2021, notamment des délibération prises au cours : 
o De l’Assemblée générale du 27 avril 2021, 
o De l’Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l’Assemblée générale du 9 juin 2021, 
o Du Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
o De l’Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
o Du Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
o De l’Assemblée générale du 8 mars 2022, 
o Du Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
o De l’Assemblée générale du 1 er juin 2022, 
o De l’Assemblée générale du 16 juin 2022, 
o Du Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
o De l’Assemblée générale du 14 décembre 2022, 
o Du Conseil d’administration du 5 avril 2023, 
o De l’Assemblée générale du 1er juin 2023, 
o Du Conseil d’administration du 4 octobre 2023, 
o Du Conseil d’administration du 19 décembre 2023,
o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d’administration qui se seraient tenus depuis le 1 er janvier 2021.
- ENJOINDRE à l’APNAB de convoquer la FFB à l’ensemble des réunions des instances (Assemblée Générale et Conseil d’administration) de l’APNAB afin qu’elle soit intégrée aux instances de l’APNAB et puisse participer à son fonctionnement ;
- ENJOINDRE à l’APNAB d’organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d’administration) en présence de la FFB afin d’intégrer la FFB aux instances de l’APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ;
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à venir ;
- INTERDIRE à l’APNAB d’organiser la réunion de l’une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d’administration) en l’absence de la FFB ;
- DÉBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER la CAPEB et l’APNAB à verser chacune à la FFB une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) demande au tribunal de : 
- Débouter la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent, 
- Condamner la Fédération Générale Force Ouvrière Construction qui succombe dans ses demandes à payer à la CAPEB, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour la défense de ses droits, une somme de 25.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner FG FO Construction aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Jean-Michel Leprêtre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 avril 2023, l’Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) demande au tribunal de : 
- JUGER que les statuts de l’APNAB ont été respectés, 
- JUGER que les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires contestées ont été régulièrement convoquées, 
- DEBOUTER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de l’ensemble de ses demandes, 
Reconventionnellement, 
- CONDAMNER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 février 2024, le syndicat CFE-CGC-BTP demande au tribunal de : 
- DONNER ACTE au syndicat CFE-CGC-BTP des observations qu’il formule ; 
- JUGER que s’agissant de la demande de la FO FG, le syndicat CFE-CGC-BTP s’en rapporte à la juridiction ; 
- DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient portées contre le syndicat CFE-CGC-BTP. 

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

Bien que régulièrement assignées respectivement par acte remis à étude et par acte remis à personne morale régulièrement représentée, la Fédération BATI MAT TP CFTC et l’UFIC-UNSA n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

II) Sur le fond

A l’appui de ses demandes, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction soutient que les réunions litigieuses n’ont pas été régulièrement convoquées, dès lors que le président de l’APNAB, M. [M], n’avait pas été élu ou désigné conformément à l’article 12 des statuts, l’assemblée générale du 19 mai 2021, elle-même irrégulière, n’ayant pu avoir pour effet de régulariser la situation. En outre le système de rotation des mandats au sein de l’APNAB prévu pour la période 2019-2033 n’a pu être régulièrement mis en œuvre conformément à l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, dont les effets ont été suspendus par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 11 avril 2019. La présidence de l’APNAB ne pouvait donc revenir en application du principe d’alternance à la CAPEB pour les années 2021 et 2022, et ce alors au surplus qu’elle n’était pas la seule organisation syndicale patronale comme elle le prétend, puisque la FFB avait adhéré à l’accord de 1994 et qu’elle était représentative dans son champ d’application. L’absence de convocation de la FFB et de l’UNSA aux différentes réunions litigieuses rend ces dernières de plus fort irrégulières. S’ajoutent encore selon elle des irrégularités spécifiques à certaines réunions :
Pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2021, il est constaté l’absence de respect du délai statutaire de convocation ainsi que des modalités non-conformes de l’établissement de l’ordre du jour ;Pour la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2021, il est relevé également l’absence de respect du délai statutaire de convocation et une déloyauté résultant du défaut de communication préalable des projets de modifications des statuts et du règlement intérieur ;Pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2021, il est également relevé l’absence de respect des délais statutaires de convocation.
La FFB soutient que son exclusion des instances et du fonctionnement de l’APNAB suffit à entraîner l’annulation de l’ensemble des délibérations prises par les instance, alors qu’elle devait être associée aux négociations effectuées dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994 sans qu’il soit besoin d’obtenir un avis favorable préalable de l’assemblée générale et une validation de la commission de l’accord ; que son adhésion et sa représentativité reconnue dans le champ de l’accord lui conférait les mêmes droits que les autres organisations signataires de l’accord, sans qu’une clause des statuts ne puisse déroger aux conditions d’accès découlant des dispositions d’ordre public de l’article L.2261-4 du code du travail. Elle relève encore des motifs d’irrégularité liés aux règles de fonctionnement de l’APNAB, en affirmant que la CAPEB s’est octroyée la totalité de la quote-part patronale, que l’UNSA a reçu de manière irrégulière des fonds issus du paritarisme et que d’autres parties au litige ont reçu des versements au cours de l’année 2019 sans que la FFB n’ait pu avoir la moindre visibilité sur l’emploi des cotisations provenant de ses propres adhérents.

La Fédération Nationale Construction Bois CFDT déclare que les convocations des assemblées générales ont été signées par M. [M], en qualité de président de l’APNAB et représentant de la CAPEB, seule organisation patronale alors représentative et signataire de l’accord du 4 mai 1995, qui a ainsi pu assurer la présidence à compter de l’année 2021 conformément aux statuts prévoyant une présidence par des personnes morales ; que la présidence de la CAPEB ne résulte pas du système de rotation entre organisations relevant d’un même collège, mais du principe d’alternance entre les collèges, aucune disposition statutaire n’imposant à l’assemblée générale de fixer les conditions de l’alternance ; que toute adhésion devant être soumise à l’assemblée générale, il ne peut être excipé de l’absence de convocation de la FFB et de l’UNSA à défaut d’approbation prise par cette instance ; que les délais de convocation ont été respectés selon les statuts applicables successivement applicables en 1996 puis modifiés le 27 avril 2021, les projets de modifications des statuts et du règlement intérieur ayant été transmis dans les mêmes délais ; que les demandes d’annulation des délibération des 27 janvier 2021 et 1er avril 2021 sont sans objet faute de décision prise pendant ces instances.

La CAPEB fait valoir que les demandes concernant les assemblées générales ordinaires des 27 janvier 2021 et 1er avril 2021 ne sauraient aboutir puisque les réunions n’ont pu se tenir, faute de quorum ; que le principe d’alternance doit être distingué du système de rotation, le principe statutaire d’alternance ayant été pleinement respecté, en particulier en ce qui la concerne pour les années 2021-2022, alors qu’elle était la seule organisation patronale membre de l’APNAB et qu’il revenait au collège employeur de reprendre la présidence ; que les convocations ont été émises pour le compte de la CAPEB en qualité de présidente de l’association, M. [M] n’étant que le signataire et non le président en nom propre ; qu’il n’existait ni reconnaissance de la représentativité de l’UNSA dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994 ni approbation de son adhésion par l’assemblée générale comme prévu par les statuts ; que si la représentativité de la FFB dans le périmètre de l’accord n’a jamais été contestée, il y a lieu de relever l’impossibilité pour l’APNAB de rendre l’avis requis par l’article 6 des statuts en raison du refus réitéré de la FFB de participer à la négociation de l’Accord du 25 janvier 1994 et notamment de son avenant n° 1 du 4 mai 1995 et des avenants n° 2 et n° 3 dont elle n’est pas signataire ; que son adhésion à l’accord ne lui donne pas de plein droit accès à une association de droit privé, à laquelle elle n’a pas adhéré, ni a fortiori au droit de participer à sa gestion, et ce d’autant plus que la FFB n’a pas apporté les garanties nécessaires permettant d’établir que le reversement à son profit des fonds collectés seraient employés conformément à l’objet de l’accord ; qu’elle estime en outre que les délais de convocation ont été respectés, en particulier pour les assemblées ordinaires et/ou extraordinaires du 27 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 19 juin 2021 en vertu des règles statutaires en vigueur pour chacune d’elles ; qu’au surplus, à compter de la modification statutaire du 27 avril 2021, il n’était plus besoin de quorum pour la seconde convocation, étant précisé que le collège employé était représentant à plus de 50 % lors des réunions des 19 mai 2021 et 9 juin 2021.

L’APNAB relève que les convocations des assemblées générales des 27 janvier 2021, du 1er avril 2021, du 27 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 9 juin 2021 ont été faites par le président et dans les délais statutaires ; qu’elle en déduit que ces réunions ont été régulièrement tenues.

La CFE-CGC soutient que son éviction était illicite et injustifiée, entraînant, à juste titre, les suspensions de l’avenant n°4 et des décisions prises lors de la réunion du 13 septembre 2018, ce incluant notamment les nouveaux statuts ; que s’agissant des réunions statutaires des 27 janvier et 1er avril 2021, s’il n’a pas été possible de délibérer au cours de ces réunions, c’est parce que les convocations étaient irrégulières ; qu’en effet, la convocation adressée par la CAPEB, le 6 janvier 2021, en vue de la réunion du 27 janvier 2021, a été prise en violation des règles statutaires, raison pour laquelle, la CFE-CGC a émis des réserves par courrier recommandé du 12 janvier 2021 ; que l’APNAB a dès lors adressé une nouvelle convocation le 2 mars 2021 ; que la CFE-CGC-BTP a alerté de nouveau l’APNAB sur ses réserves quant à l’ordre du jour quasiment inchangé par rapport à celle du 12 janvier 2021, et a décidé de ne pas se présenter à la réunion convoquée pour éviter a posteriori, un conflit, de sorte que le quorum n’a pas été atteint.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».

Dès lors, en application de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou de l’article 1103 dans sa version postérieure à cette ordonnance, les parties au contrat d’association déterminent librement le fonctionnement de l’association dans les statuts qu’ils adoptent, sous réserve du respect des règles d’ordre public.

Toutefois, les irrégularités des délibérations des réunions des instances de l’association n’emportent la nullité des délibérations prises à cette occasion que si les statuts sanctionnent expressément l’irrégularité par la nullité ou si l’irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations prises (Civ. 1ère 27 février 2013 n° 11-29.039 ; Civ. 1ère 20 mars 2019 n° 18-11.652 ; Civ. 1ère 16 juin 2021 n° 19-22.175).

Sur la régularité de la désignation d’une personne morale comme présidente de l’APNAB

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la révision statutaire décidée par assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, dont les délibérations ont été suspendues, comme précédemment rappelé.

Dans leur version du 30 septembre 1996, les statuts prévoient que l’assemblée générale ordinaire (article 11) et l’assemblée générale extraordinaire (article 14) sont convoquées par le président de l’association. En outre, le conseil d’administration se réunit selon le paragraphe I du règlement intérieur sur convocation du président ou sur la demande de la moitié au moins de ses membres.

Ainsi, la régularité des réunions des assemblées générales dépend de celle de la désignation du président de l’APNAB.

Il convient au préalable de rappeler les dispositions suivantes des statuts du 30 septembre 1996 :

Article 5 (membres) : sont membres de l’association, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national signataires de l’accord du 4 mai 1995 et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, signataires de l’accord du 4 mai 1995 ;

Article 6 (adhésion) : toute demande d’adhésion à la présente association, formulée par écrit, est soumise à l’avis de l’assemblée générale qui statue sur cette admission ;

Article 9 (assemblée générale) : l’association est dirigée par une assemblée générale composées des organisations membres telles que définies à l’article 5 et signataires de l’accord du 4 mai 1995, à raison d’une part, de dix représentants mandatés des organisations de salariés représentatives au niveau national (soit deux par organisation) et d’autre part de dix représentants mandatés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, signataires de l’accord du 4 mai 1995.
Si nécessaire, la composition du collège employeur s’effectuera en fonction de la clef de répartition mentionnée à l’article II-5 de l’accord du 4 mai 1995 modifié par l’avenant n° 2 du 9 novembre 1995.
Ces représentants doivent jouir de leurs droits civils et civiques.
En cas de décès, de retrait de mandat ou de démission d’un représentant, il est pourvu à son remplacement par l’organisation qui l’avait désigné.
Le mandat du nouveau représentant prend fin à l’époque ou devait normalement expirer celui du représentant remplacé.

Article 11 (fonctionnement de l’assemblée générale) : l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard au 31 octobre sur convocation du président adressé aux représentants au moins trois semaines à l’avance et chaque fois qu’elle est convoquée par son président.
L’assemblée générale délibère à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances de l’assemblée générale.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire issus l’un du collège employeur et l’autre du collège salarié.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents de chaque collège est au moins égal à la moitié de son effectif. 

Article 12 (conseil d’administration) : l’assemblée générale élit en son sein un conseil d’administration composé de dix membres issus à parité du collège employeur et du collège salarié, dont un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de deux ans.
Le président, le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège ; le trésorier, le vice-président et le secrétaire à l’autre collège. Ces fonctions sont assurées par chacun des deux collèges avec une alternance à chaque nouveau mandat.
La rotation est organisée au sein de chaque collège, pour que chaque organisation assure ces fonctions à tour de rôle.

Il s’en déduit que les organisations syndicales patronales ou de salariés sont membres de l’APNAB, délibèrent et votent par l’intermédiaire de leurs représentants en assemblée générale. En précisant que les administrateurs, dont le président, sont élus au sein de l’assemblée générale, les statuts signifient que les organisations syndicales sont titulaires des mandats d’administrateur qu’elles exercent par l’intermédiaire de leurs représentants, dont le mandat peut être retiré sans condition particulière. L’article 12 in fine précise à cet égard explicitement que c’est bien chaque organisation qui assure en alternance et selon une rotation au sein de chaque collège les fonctions exécutives de l’association.

Au demeurant, aucune disposition statutaire ne prévoit que la désignation du représentant de l’organisation syndicale titulaire du mandat interviendrait par délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Au contraire, il est établi que l’organisation syndicale désigne elle-même son représentant qui assurera pour son compte les prérogatives de la présidence. La Fédération FO Construction avait d’ailleurs notifié aux autres membres lors du conseil d’administration du 13 décembre 2018 le nom de la personne qui la représenterait pour exercer les fonctions de président. Compte tenu du litige intervenu, le juge des référés de ce tribunal, par ordonnance du 22 février 2019 prise suivant la procédure de référé à heure donnée, avait pu d’ailleurs prendre la dispostion suivante :
« Disons que la Fédération générale Force ouvrière Construction, par l’intermédiaire d’un de ses membres dûment mandaté à cet effet, doit exercer la présidence du conseil d’administration de l’APNAB au cours de la période biennale du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (…) ».

En conséquence, la Fédération FO Construction ne peut considérer en l’espèce que l’absence de désignation en assemblée générale de M. [Y] en qualité de président de l’APNAB pour le compte de l’APNAB ne serait pas régulière, alors qu’au contraire, la présidence devait être assurée par une organisation syndicale membre de l’APNAB, par l’intermédiaire du représentant désigné par cette organisation. 

Dans son courrier du 6 janvier 2021, M. [Y] n’a pas agi en son nom propre mais a signé «  pour la CAPEB », et a pu en cette qualité convoquer les membres de l’association à une assemblée générale prévue le 27 janvier 2021 et procéder de même au titre des convocations des réunions d’instance postérieures. 

Il est toutefois soutenu que la CAPEB se serait autoproclamée présidente sans respecter les règles statutaires et que la FFB a été exclue de manière illicite du fonctionnement des instances.

Sur les règles d’alternance et de rotation de la présidence de l’APNAB et la qualité d’adhérente de la FFB

S’il appartient à l’assemblée générale de procéder à la désignation pour deux ans des administrateurs chargés des fonctions de président, vice-président, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint, la marge d’appréciation de l’assemblée générale est cependant strictement encadrée à l’article 12 précité des statuts par deux règles précises :
Un principe d’alternance entre collèges ;
Un principe de rotation au sein de chaque collège, pour que « chaque organisation assure ces fonctions à tour de rôle ».

Comme précédemment relevé, par décision exécutoire de référé du 22 février 2019, la présidence a été assurée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, au sein du collège salariés, par la Fédération FO Construction.

Il n’est donc pas contestable que la présidence incombait du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au collège employeur. La question est néanmoins de savoir si la CAPEB était la seule organisation patronale du collège employeur ou si plusieurs organisations patronales étaient en lice, hypothèse dans laquelle une rotation aurait dû être préalablement organisée entre elles.

En outre, si la FFB devait être reconnue comme membre adhérente de l’APNAB, se poserait la question de la régularité des instances intervenues sans qu’elle n’y ait été convoquée.

Aux termes de l’article L.2261-4 du code du travail,
« Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
 Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause ».

Il est acquis que par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a indiqué aux signataires de l’accord du 25 janvier 1994 sa volonté d’adhérer à cet accord et à ses avenants n° 1 à 3 ultérieurs. Par lettre du même jour, elle a fait part de son adhésion à l’APNAB.

Par ailleurs, sa représentativité dans le périmètre des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés n’est pas discutée (et ce depuis l’arrêté ministériel du 21 décembre 2017), nonobstant ce qu’avait retenu la cour d’appel de [Localité 19] sur ce point dans son arrêt du 19 mai 2021 statuant en référé. Sa représentativité a été admise de nouveau par arrêté du 13 décembre 2021.

A ce titre, il a été admis que la FFB devait être convoquée aux commissions paritaires de négociation dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994, comme le juge des référés de ce tribunal l’a ordonné par ordonnance du 7 octobre 2019.

S’agissant en revanche de sa participation aux instances de l’APNAB et comme précédemment mentionné la qualité de membre de l’APNAB est réservée selon l’article 5 des statuts du 30 septembre 1996 aux organisations signataires de l’accord du 4 mai 1995 et l’article 6 précise que toute demande d’adhésion à la présente association, formulée par écrit, est soumise à l’avis de l’assemblée générale qui statue sur cette admission. 

La CAPEB et la CFDT opposent les dispositions de cet article 6, en considérant que tant que l’assemblée générale n’aura pas statué sur la demande d’adhésion de la FFB, cette dernière ne saurait être considérée comme membre adhérent de l’APNAB. La CAPEB relève en particulier que les objectifs poursuivis par la FFB à l’occasion de son adhésion ne sont pas conformes aux finalités de l’accord de l’accord du 25 janvier 1994 et risquent d’entraîner une utilisation non conforme de la quote-part des financements qui pourrait lui être reversée. 

Or, en considérant que l’article 6 des statuts est contraire à l’article L.2261-4 du code du travail, la FFB oppose en réalité une exception de nullité de cette disposition dont le régime juridique a été repris par la loi à l’article 1185 du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le contrat d’association n’ayant pas été lié à ce jour à l’égard de la FFB faute d’amission par l’APNAB de son adhésion, cette organisation syndicale est donc recevable à exciper, sans limite de prescription, du moyen tiré de la nullité de l’article 6 des statuts à titre de défense au fond.

La liberté reconnue par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 à l’association de déterminer dans ses statuts les modalités d’adhésion de nouveaux membres et de restreindre la libre adhésion a pour seule limite les dispositions d’ordre public.

Or, précisément, l’article L.2261-4 instaure un mécanisme d’adhésion de plein droit à l’association paritaire de gestion des fonds de financement de la négociation collective de branche pour l’organisation qui a adhéré à l’accord de branche qui instaure cette association.

L’avenant n° 1 du 4 mai 1995 étendu le 22 juillet 1996, auquel la FFB a notamment adhéré, instaure l’APNAB, association paritaire de gestion des fonds de la négociation collective. En conséquence, en adhérant à cet accord ainsi qu’à l’accord initial du 25 janvier 1994, la FFB est devenu, du fait de sa représentativité dans le champ d’application de ces accords, membre de plein droit de l’APNAB.

L’article 6 précité des statuts prévoient un mécanisme d’approbation préalable d’une telle adhésion par l’assemblée générale. C’est précisément par le seul effet de cette clause que la FFB, qui remplit les deux conditions de représentativité et d’adhésion à l’accord, est écartée depuis plus de 5 ans de sa participation effective aux instances de l’APNAB.

Pourtant, aucune autre condition se rapportant notamment à la prétendue absence de bonne foi de l’organisation adhérente à l’accord n’est prévue par la loi.

Ainsi, en ajoutant une condition non prévue par la loi, les rédacteurs de l’article 6 des statuts de l’APNAB ont méconnu la portée de l’adhésion de plein droit prévu à l’article L.2261-4 du code du travail, de sorte que cette disposition statutaire doit être déclarée inopposable à la FFB. 

En qualité de membre de plein droit de l’APNAB depuis son adhésion du 26 juillet 2019 à l’accord du 25 janvier 1994 et de ses trois avenants ultérieurs, la FFB avait donc vocation au même titre que la CAPEB à présider l’APNAB à compter du 1er janvier 2021.

Dès lors, la CAPEB ne pouvait d’autorité reprendre la présidence de l’APNAB sans avoir organisé au sein du collège employeur, de concert avec la FFB, la rotation de la présidence. Elle ne le pouvait d’autant moins qu’elle avait assuré la précédente présidence pour le collège employeur.

Il s’en suit que l’ensemble des convocations des assemblées générales et des conseils d’administration tenu sous la présidence de la CAPEB, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 sont irrégulières. Cette irrégularité a eu une incidence sur le déroulement des délibérations prises au cours de ces périodes, puisque par définition, les réunions n’ont pu se tenir que du fait de ces convocations irrégulières de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.

Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus à l’appui des demandes d’annulation pour cette période, doivent être annulées, les délibérations prises lors :
De l’Assemblée générale du 27 avril 2021, 
De l’Assemblée générale du 19 mai 2021,
De l’Assemblée générale du 9 juin 2021, 
Du Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
Du Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 8 mars 2022, 
Du Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
De l’Assemblée générale du 1er juin 2022, 
De l’Assemblée générale du 16 juin 2022, 
Du Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,

En outre, l’absence de convocation de la FFB depuis son adhésion de plein droit constitue une irrégularité. 

Cette irrégularité s’est poursuivie après l’arrêté ministériel du 13 décembre 2021 qui a reconnu de nouveau la CAPEB et la FFB représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés. 

A noter que l’arrêté du 21 décembre 2017 et celui du 13 décembre 2021 ont reconnu un poids quasi équivalent aux deux organisations patronales (soit selon le premier : 49,28 % pour la CAPEB et 50,72 % pour la FFB ; pour le second : 50,80 % pour la CAPEB et 49,20 % pour la FFB). En l’absence de tout autre élément d’appréciation, en particulier « les résultats constatés par le ministère chargé de l’artisanat à l’occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres des métiers », critère déterminant selon l’article 9 des statuts de l’APNAB, renvoyant sur ce point à l’article II-5 de l’avenant n° 2 du 14 novembre 1995, la répartition entre organisations patronales des dix membres du collège employeur, il convient de considérer que la FFB aurait dû disposer d’un nombre de membres équivalents ou proches de celui de la CAPEB.

Selon l’article 11 des statuts, l’assemblée délibère à la majorité absolue des membres présents ou représentés. L’article 14 précise que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers. Et le I du règlement intérieur précise qu’en présence effective d’au moins la moitié de ses membres, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En conséquence, l’absence de prise en compte de l’adhésion de plein droit de la FFB a eu une incidence sur les délibérations prises, non pas à l’unanimité, mais lorsque la majorité recueillie aurait été de nature à être affectée par une composition modifiée du collège employeur.

Il est versé pour la période courant à compter du 1er janvier 2023, sous la présidence de la CFDT les procès-verbaux :
Du conseil d’administration du 5 avril 2023,
Du conseil d’administration du 4 octobre 2023. 

Il est constaté que les délibérations ont été prises lors de ces deux réunions à l’unanimité sans qu’il ne soit établi que la sincérité du scrutin ait été affectée par l’absence de membres représentant la FFB. 

Il n’est pas versé les procès-verbaux se rapportant à l’assemblée générale du 1er juin 2023 et au conseil d’administration du 19 décembre 2023 dont la Fédération générale Force ouvrière Construction demande également l’annulation des délibérations ni plus généralement les procès-verbaux « de tout autre assemblée générale ou conseil d’administration qui se seraient tenus depuis le 1er janvier 2021 » dont la FFB demande également l’annulation des délibérations. En l’absence d’élément permettant de déterminer l’ampleur des suffrages exprimés lors de ces réunions, il ne peut être constaté que l’absence de représentants de la FFB a eu une incidence sur les scrutins survenus lors de leur déroulement.

En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions se rapportant à des instances de l’APNAB s’étant tenues à compter du 1er janvier 2023, étant précisé que le tribunal ne saurait en tout état de cause statuer sur les délibérations éventuelles postérieures à la clôture des débats du 24 septembre 2024.

Sur les demandes d’injonction de la FFB

La FFB sollicite sa convocation aux instances (assemblées générales et conseils d’administration) en qualité de membre adhérent de l’association.

Au vu de ce qui précède, il convient d’accueillir cette demande, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 par infraction constatée, et ce jusqu’à l’édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés.

La compétence éventuelle du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte sera réservée.

La demande tendant à interdire à l’APNAB d’organiser une assemblée générale a le même objet et produirait le même effet que la demande d’injonction ci-dessus, de sorte qu’il ne saurait y faire droit.

La FFB demande également d’enjoindre à l’APNAB d’organiser sans délai une réunion de ses instances (assemblée générale et conseil d’administration) en présence de la FFB « afin d’intégrer la FFB aux instances de la FFB » et que la FFB puisse participer à son fonctionnement. Cette demande est sans objet et sera rejetée, dès lors que qu’au vu des termes du présent jugement, la FFB a été reconnue membre adhérent de plein droit de l’APNAB.

III) Sur les demandes accessoires

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La CAPEB et l’APNAB qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande en application de ces dispositions de condamner la CAPEB à verser :
la somme de 5.000 euros à la Fédération Générale Force ouvrière Construction,la somme de 10.000 euros à la FFB ;et de condamner l’APNAB à verser à la FFB la somme de 1.500 euros.

Le surplus des demandes des parties au titre de ces dispositions sera rejeté.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
  
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Annule les délibérations de l’Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) prises lors :
De l’Assemblée générale du 27 avril 2021, 
De l’Assemblée générale du 19 mai 2021,
De l’Assemblée générale du 9 juin 2021, 
Du Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
Du Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 8 mars 2022, 
Du Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
De l’Assemblée générale du 1er juin 2022, 
De l’Assemblée générale du 16 juin 2022, 
Du Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,

Rejette le surplus des demandes d’annulation des délibérations prises par l’APNAB,

Ordonne à l’APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération français du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d’administration) en qualité de membre adhérent de l’association,

Dit qu’à défaut, l’APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu’à l’édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés,
Déboute la FFB du surplus de ses demandes d’injonction,

Condamne la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l’APNAB aux entiers dépens de l’instance, 

Condamne la CAPEB à verser à la la Fédération Générale Force Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à [Localité 19] le 04 Mars 2025


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 19] [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le :


■

1/4 social

N° RG 21/13144
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEGZ


N° MINUTE : 


Admission partielle
P.R

Assignation du :
13 Septembre 2021






JUGEMENT 
rendu le 04 Mars 2025 

DEMANDERESSE

FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Maître Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156

DÉFENDEURS

CONFEDERATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT (CAPEB)
[Adresse 7]
[Localité 14]

représentée par Maître Jean-Michel LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0134

FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (FFB)
[Adresse 8]
[Localité 13]

représentée par Maître Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0020


Fédération Nationale CONSTRUCTION BOIS (FNCB) CFDT
[Adresse 9]
[Localité 15]

représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469

Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT)
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Localité 17]

représentée par Maître Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1553

Syndicat CFE-CGC-BTP
[Adresse 1]
[Localité 11]

représenté par Maître Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1814

ASSOCIATION PARITAIRE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS L’ARTISANAT DU BATIMENT (APNAB)
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0097

UNION FEDERALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION - UFIC UNSA
[Adresse 4]
[Localité 16]

défaillante

Fédération BATI MAT TP CFTC
[Adresse 5]
[Localité 12]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Décision du 18 Février 2025
1/4 social
N° RG 21/13144
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEGZ

Le délibéré initialement fixé au 18 février 2025 a été prorogé au 04 mars 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) d’une part, et la Fédération Nationale Construction Bois (FNCB) CFDT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale Force Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATI MAT TP CFTC d’autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment ». Cet accord a été étendu par arrêté ministériel.

Par avenant n° 1 du 4 mai 1995 signé par les mêmes organisations signataires, également étendu, il a été prévu en son article II.1, la création d’une association paritaire, régie par la loi du 1er juillet 1901, dite Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (ou APNAB), dont l’objet était notamment de gérer les cotisations finançant le droit à la négociation collective. L’avenant prévoit par ailleurs en son article II.7 un financement égalitaire des organisations syndicales représentatives.

L’APNAB a été constituée par statuts du 30 septembre 1996.

Par la suite, les partenaires sociaux de l’artisanat du bâtiment se sont accordés sur une affectation différenciée du financement des organisations syndicales. Ce faisant un avenant n°3 à l’accord du 25 janvier 1994 a été conclu le 20 octobre 2003, également étendu.

Ensuite, compte tenu des résultats du nouveau cycle électoral des branches professionnelles et de nouveaux arrêtés de représentativité publiés au cours de l’année 2017, un avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 2014 a été conclu le 25 juin 2018, modifiant la répartition du financement des organisations syndicales.

Une assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 a :
- adopté une modification statutaire de l’APNAB, se rapportant notamment aux conditions requises pour être membre et pour adhérer à l’association, à la composition de l’assemblée générale,
- adopté un règlement intérieur modifié, 
- et arrêté une rotation prévisionnelle des postes de président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint pour la période de 2019 à 2033.

Le même jour, un conseil d’administration s’est tenu en vue d’examiner notamment l’état de la collecte et sa répartition pour l’année 2018.

Contestant ne pas avoir pas été invitée à participer à l’assemblée générale extraordinaire de l’APNAB et du conseil d’administration du 13 septembre 2018, la CFE-CGC a obtenu devant la Cour d’Appel de [Localité 19], statuant en matière de référé dans un litige l’opposant aux membres de l’APNAB, la suspension des effets des décisions prises à l’occasion de ladite assemblée générale et du Conseil d’administration réunis le 13 septembre 2018, en se fondant notamment sur un arrêté de représentativité du 22 décembre 2017.

A compter du 1er janvier 2019, Force Ouvrière Construction a assuré la présidence de l’APNAB pour une période de deux ans courant jusqu’au 31 décembre 2020. 

Par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a adhéré à l’accord précité du 25 janvier 1994 et de ses avenants n° 1 à 3. Elle a également informé le président de l’APNAB de sa décision d’adhérer à l’association paritaire.

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge des référés a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour l’APNAB présentée par Force Ouvrière Construction, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19], dont le pourvoi qui l’avait frappé a été rejeté par la Cour de cassation. 

L’APNAB a été présidée par la CAPEB à compter du 1er janvier 2021 puis par la FNCB CFDT à compter du 1er janvier 2023.

La CAPEB a convoqué une assemblée générale le 27 janvier 2021 puis le 1er avril 2021, sans que le quorum requis n’ait été atteint.

Elle a ensuite convoqué une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale ordinaire pour le 27 avril 2021.

Lors de cette assemblée générale extraordinaire, des modifications statutaires ont été adoptées. En revanche, l’assemblée générale ordinaire du même jour a été reportée au 19 mai 2021, à défaut du quorum requis.

En définitive, en date du 9 juin 2021, l’APNAB a tenu une assemblée générale ordinaire en vue d’approuver les comptes annuels des exercices 2018 et 2019 que le conseil d’administration, nouvellement constitué, venait d’arrêter. 

Depuis cette date, le conseil d’administration et l’assemblée générale de l’APNAB ont été convoquées chaque année.

Saisi de nouveau en référé, ce tribunal a rejeté d’une part la demande de suspension des décisions prises lors des assemblées générales et du conseil d’administration du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021 et 6 juin 2021 et d’autre part la nouvelle demande de désignation d’un administrateur ad’hoc de l’APNAB avec pour mission de convoquer une nouvelle assemblée générale. Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 20 avril 2023.

Le 30 septembre 2021, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction a assigné les différentes parties au litige devant le tribunal de céans aux fins de contester la régularité de l’assemblées générale ordinaire du 27 janvier 2021, de l’assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, de l’assemblée générale ordinaire et du conseil d’administration du 19 mai 2021 et de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021 et d’entendre annuler toutes les délibérations prises pendant ces réunions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2021, à l’assemblée générale ordinaire du 1er avril 2021, à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l’assemblée générale ordinaire et au conseil d’administration du 19 mai 2021 ainsi qu’à l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l’association, 
- DIRE ET JUGER que les délibérations prises lors de ces réunions sont entachées de nullité,
En conséquence,
- ANNULER toutes les décisions prises lors des assemblées générales et conseil d’administration du : 
o Assemblée générale du 27 avril 2021, 
o Assemblée générale du 19 mai 2021, 
o Assemblée générale du 9 juin 2021, 
o Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
o Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
o Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
o Assemblée générale du 8 mars 2022, 
o Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
o Assemblée générale du 1er juin 2022, 
o Assemblée générale du 16 juin 2022, 
o Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
o Assemblée générale du 14 décembre 2022, 
o Conseil d’administration du 5 avril 2023, 
o Assemblée générale du 1er juin 2023, 
o Conseil d’administration du 4 octobre 2023, 
o Conseil d’administration du 19 décembre 2023. 

- CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-Bois-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT) demande au tribunal de :
- DÉBOUTER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de l’ensemble de ses demandes, 
- CONDAMNER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction à verser à la FNSCBA CGT la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- LA CONDAMNER aux entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la Fédération Nationale Construction Bois (FNCB) CFDT demande au tribunal de : 
- Débouter la fédération FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes ; 
- La condamner à verser à la fédération concluante la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 
- Lui laisser la charge des entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) demande au tribunal de: 
- ANNULER l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions des instances (assemblées générales et conseils d’administration) de l’APNAB depuis le 1er janvier 2021, notamment des délibération prises au cours : 
o De l’Assemblée générale du 27 avril 2021, 
o De l’Assemblée générale du 19 mai 2021,
o De l’Assemblée générale du 9 juin 2021, 
o Du Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
o De l’Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
o Du Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
o De l’Assemblée générale du 8 mars 2022, 
o Du Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
o De l’Assemblée générale du 1 er juin 2022, 
o De l’Assemblée générale du 16 juin 2022, 
o Du Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
o De l’Assemblée générale du 14 décembre 2022, 
o Du Conseil d’administration du 5 avril 2023, 
o De l’Assemblée générale du 1er juin 2023, 
o Du Conseil d’administration du 4 octobre 2023, 
o Du Conseil d’administration du 19 décembre 2023,
o De tout autre Assemblée générale ou Conseil d’administration qui se seraient tenus depuis le 1 er janvier 2021.
- ENJOINDRE à l’APNAB de convoquer la FFB à l’ensemble des réunions des instances (Assemblée Générale et Conseil d’administration) de l’APNAB afin qu’elle soit intégrée aux instances de l’APNAB et puisse participer à son fonctionnement ;
- ENJOINDRE à l’APNAB d’organiser sans délai une réunion de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d’administration) en présence de la FFB afin d’intégrer la FFB aux instances de l’APNAB et que la FFB puisse participer à son fonctionnement ;
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter la signification de la décision à venir ;
- INTERDIRE à l’APNAB d’organiser la réunion de l’une de ses instances (Assemblée Générale et Conseil d’administration) en l’absence de la FFB ;
- DÉBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER la CAPEB et l’APNAB à verser chacune à la FFB une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2023, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) demande au tribunal de : 
- Débouter la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent, 
- Condamner la Fédération Générale Force Ouvrière Construction qui succombe dans ses demandes à payer à la CAPEB, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour la défense de ses droits, une somme de 25.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- Condamner FG FO Construction aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Jean-Michel Leprêtre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 avril 2023, l’Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) demande au tribunal de : 
- JUGER que les statuts de l’APNAB ont été respectés, 
- JUGER que les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires contestées ont été régulièrement convoquées, 
- DEBOUTER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction de l’ensemble de ses demandes, 
Reconventionnellement, 
- CONDAMNER la Fédération Générale Force Ouvrière Construction à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- LA CONDAMNER aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 février 2024, le syndicat CFE-CGC-BTP demande au tribunal de : 
- DONNER ACTE au syndicat CFE-CGC-BTP des observations qu’il formule ; 
- JUGER que s’agissant de la demande de la FO FG, le syndicat CFE-CGC-BTP s’en rapporte à la juridiction ; 
- DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient portées contre le syndicat CFE-CGC-BTP. 

En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.





MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la nature de la décision

Bien que régulièrement assignées respectivement par acte remis à étude et par acte remis à personne morale régulièrement représentée, la Fédération BATI MAT TP CFTC et l’UFIC-UNSA n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

II) Sur le fond

A l’appui de ses demandes, la Fédération Générale Force Ouvrière Construction soutient que les réunions litigieuses n’ont pas été régulièrement convoquées, dès lors que le président de l’APNAB, M. [M], n’avait pas été élu ou désigné conformément à l’article 12 des statuts, l’assemblée générale du 19 mai 2021, elle-même irrégulière, n’ayant pu avoir pour effet de régulariser la situation. En outre le système de rotation des mandats au sein de l’APNAB prévu pour la période 2019-2033 n’a pu être régulièrement mis en œuvre conformément à l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, dont les effets ont été suspendus par arrêt de la cour d’appel de [Localité 19] du 11 avril 2019. La présidence de l’APNAB ne pouvait donc revenir en application du principe d’alternance à la CAPEB pour les années 2021 et 2022, et ce alors au surplus qu’elle n’était pas la seule organisation syndicale patronale comme elle le prétend, puisque la FFB avait adhéré à l’accord de 1994 et qu’elle était représentative dans son champ d’application. L’absence de convocation de la FFB et de l’UNSA aux différentes réunions litigieuses rend ces dernières de plus fort irrégulières. S’ajoutent encore selon elle des irrégularités spécifiques à certaines réunions :
Pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2021, il est constaté l’absence de respect du délai statutaire de convocation ainsi que des modalités non-conformes de l’établissement de l’ordre du jour ;Pour la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2021, il est relevé également l’absence de respect du délai statutaire de convocation et une déloyauté résultant du défaut de communication préalable des projets de modifications des statuts et du règlement intérieur ;Pour la réunion de l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2021, il est également relevé l’absence de respect des délais statutaires de convocation.
La FFB soutient que son exclusion des instances et du fonctionnement de l’APNAB suffit à entraîner l’annulation de l’ensemble des délibérations prises par les instance, alors qu’elle devait être associée aux négociations effectuées dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994 sans qu’il soit besoin d’obtenir un avis favorable préalable de l’assemblée générale et une validation de la commission de l’accord ; que son adhésion et sa représentativité reconnue dans le champ de l’accord lui conférait les mêmes droits que les autres organisations signataires de l’accord, sans qu’une clause des statuts ne puisse déroger aux conditions d’accès découlant des dispositions d’ordre public de l’article L.2261-4 du code du travail. Elle relève encore des motifs d’irrégularité liés aux règles de fonctionnement de l’APNAB, en affirmant que la CAPEB s’est octroyée la totalité de la quote-part patronale, que l’UNSA a reçu de manière irrégulière des fonds issus du paritarisme et que d’autres parties au litige ont reçu des versements au cours de l’année 2019 sans que la FFB n’ait pu avoir la moindre visibilité sur l’emploi des cotisations provenant de ses propres adhérents.

La Fédération Nationale Construction Bois CFDT déclare que les convocations des assemblées générales ont été signées par M. [M], en qualité de président de l’APNAB et représentant de la CAPEB, seule organisation patronale alors représentative et signataire de l’accord du 4 mai 1995, qui a ainsi pu assurer la présidence à compter de l’année 2021 conformément aux statuts prévoyant une présidence par des personnes morales ; que la présidence de la CAPEB ne résulte pas du système de rotation entre organisations relevant d’un même collège, mais du principe d’alternance entre les collèges, aucune disposition statutaire n’imposant à l’assemblée générale de fixer les conditions de l’alternance ; que toute adhésion devant être soumise à l’assemblée générale, il ne peut être excipé de l’absence de convocation de la FFB et de l’UNSA à défaut d’approbation prise par cette instance ; que les délais de convocation ont été respectés selon les statuts applicables successivement applicables en 1996 puis modifiés le 27 avril 2021, les projets de modifications des statuts et du règlement intérieur ayant été transmis dans les mêmes délais ; que les demandes d’annulation des délibération des 27 janvier 2021 et 1er avril 2021 sont sans objet faute de décision prise pendant ces instances.

La CAPEB fait valoir que les demandes concernant les assemblées générales ordinaires des 27 janvier 2021 et 1er avril 2021 ne sauraient aboutir puisque les réunions n’ont pu se tenir, faute de quorum ; que le principe d’alternance doit être distingué du système de rotation, le principe statutaire d’alternance ayant été pleinement respecté, en particulier en ce qui la concerne pour les années 2021-2022, alors qu’elle était la seule organisation patronale membre de l’APNAB et qu’il revenait au collège employeur de reprendre la présidence ; que les convocations ont été émises pour le compte de la CAPEB en qualité de présidente de l’association, M. [M] n’étant que le signataire et non le président en nom propre ; qu’il n’existait ni reconnaissance de la représentativité de l’UNSA dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994 ni approbation de son adhésion par l’assemblée générale comme prévu par les statuts ; que si la représentativité de la FFB dans le périmètre de l’accord n’a jamais été contestée, il y a lieu de relever l’impossibilité pour l’APNAB de rendre l’avis requis par l’article 6 des statuts en raison du refus réitéré de la FFB de participer à la négociation de l’Accord du 25 janvier 1994 et notamment de son avenant n° 1 du 4 mai 1995 et des avenants n° 2 et n° 3 dont elle n’est pas signataire ; que son adhésion à l’accord ne lui donne pas de plein droit accès à une association de droit privé, à laquelle elle n’a pas adhéré, ni a fortiori au droit de participer à sa gestion, et ce d’autant plus que la FFB n’a pas apporté les garanties nécessaires permettant d’établir que le reversement à son profit des fonds collectés seraient employés conformément à l’objet de l’accord ; qu’elle estime en outre que les délais de convocation ont été respectés, en particulier pour les assemblées ordinaires et/ou extraordinaires du 27 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 19 juin 2021 en vertu des règles statutaires en vigueur pour chacune d’elles ; qu’au surplus, à compter de la modification statutaire du 27 avril 2021, il n’était plus besoin de quorum pour la seconde convocation, étant précisé que le collège employé était représentant à plus de 50 % lors des réunions des 19 mai 2021 et 9 juin 2021.

L’APNAB relève que les convocations des assemblées générales des 27 janvier 2021, du 1er avril 2021, du 27 avril 2021, du 19 mai 2021 et du 9 juin 2021 ont été faites par le président et dans les délais statutaires ; qu’elle en déduit que ces réunions ont été régulièrement tenues.

La CFE-CGC soutient que son éviction était illicite et injustifiée, entraînant, à juste titre, les suspensions de l’avenant n°4 et des décisions prises lors de la réunion du 13 septembre 2018, ce incluant notamment les nouveaux statuts ; que s’agissant des réunions statutaires des 27 janvier et 1er avril 2021, s’il n’a pas été possible de délibérer au cours de ces réunions, c’est parce que les convocations étaient irrégulières ; qu’en effet, la convocation adressée par la CAPEB, le 6 janvier 2021, en vue de la réunion du 27 janvier 2021, a été prise en violation des règles statutaires, raison pour laquelle, la CFE-CGC a émis des réserves par courrier recommandé du 12 janvier 2021 ; que l’APNAB a dès lors adressé une nouvelle convocation le 2 mars 2021 ; que la CFE-CGC-BTP a alerté de nouveau l’APNAB sur ses réserves quant à l’ordre du jour quasiment inchangé par rapport à celle du 12 janvier 2021, et a décidé de ne pas se présenter à la réunion convoquée pour éviter a posteriori, un conflit, de sorte que le quorum n’a pas été atteint.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».

Dès lors, en application de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ou de l’article 1103 dans sa version postérieure à cette ordonnance, les parties au contrat d’association déterminent librement le fonctionnement de l’association dans les statuts qu’ils adoptent, sous réserve du respect des règles d’ordre public.

Toutefois, les irrégularités des délibérations des réunions des instances de l’association n’emportent la nullité des délibérations prises à cette occasion que si les statuts sanctionnent expressément l’irrégularité par la nullité ou si l’irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations prises (Civ. 1ère 27 février 2013 n° 11-29.039 ; Civ. 1ère 20 mars 2019 n° 18-11.652 ; Civ. 1ère 16 juin 2021 n° 19-22.175).

Sur la régularité de la désignation d’une personne morale comme présidente de l’APNAB

Il n’y a pas lieu de tenir compte de la révision statutaire décidée par assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, dont les délibérations ont été suspendues, comme précédemment rappelé.

Dans leur version du 30 septembre 1996, les statuts prévoient que l’assemblée générale ordinaire (article 11) et l’assemblée générale extraordinaire (article 14) sont convoquées par le président de l’association. En outre, le conseil d’administration se réunit selon le paragraphe I du règlement intérieur sur convocation du président ou sur la demande de la moitié au moins de ses membres.

Ainsi, la régularité des réunions des assemblées générales dépend de celle de la désignation du président de l’APNAB.

Il convient au préalable de rappeler les dispositions suivantes des statuts du 30 septembre 1996 :

Article 5 (membres) : sont membres de l’association, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national signataires de l’accord du 4 mai 1995 et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, signataires de l’accord du 4 mai 1995 ;

Article 6 (adhésion) : toute demande d’adhésion à la présente association, formulée par écrit, est soumise à l’avis de l’assemblée générale qui statue sur cette admission ;

Article 9 (assemblée générale) : l’association est dirigée par une assemblée générale composées des organisations membres telles que définies à l’article 5 et signataires de l’accord du 4 mai 1995, à raison d’une part, de dix représentants mandatés des organisations de salariés représentatives au niveau national (soit deux par organisation) et d’autre part de dix représentants mandatés par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, signataires de l’accord du 4 mai 1995.
Si nécessaire, la composition du collège employeur s’effectuera en fonction de la clef de répartition mentionnée à l’article II-5 de l’accord du 4 mai 1995 modifié par l’avenant n° 2 du 9 novembre 1995.
Ces représentants doivent jouir de leurs droits civils et civiques.
En cas de décès, de retrait de mandat ou de démission d’un représentant, il est pourvu à son remplacement par l’organisation qui l’avait désigné.
Le mandat du nouveau représentant prend fin à l’époque ou devait normalement expirer celui du représentant remplacé.

Article 11 (fonctionnement de l’assemblée générale) : l’assemblée générale se réunit au moins une fois par an et au plus tard au 31 octobre sur convocation du président adressé aux représentants au moins trois semaines à l’avance et chaque fois qu’elle est convoquée par son président.
L’assemblée générale délibère à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances de l’assemblée générale.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire issus l’un du collège employeur et l’autre du collège salarié.
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents de chaque collège est au moins égal à la moitié de son effectif. 

Article 12 (conseil d’administration) : l’assemblée générale élit en son sein un conseil d’administration composé de dix membres issus à parité du collège employeur et du collège salarié, dont un président, un vice-président, un trésorier, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de deux ans.
Le président, le trésorier adjoint et le secrétaire adjoint appartiennent au même collège ; le trésorier, le vice-président et le secrétaire à l’autre collège. Ces fonctions sont assurées par chacun des deux collèges avec une alternance à chaque nouveau mandat.
La rotation est organisée au sein de chaque collège, pour que chaque organisation assure ces fonctions à tour de rôle.

Il s’en déduit que les organisations syndicales patronales ou de salariés sont membres de l’APNAB, délibèrent et votent par l’intermédiaire de leurs représentants en assemblée générale. En précisant que les administrateurs, dont le président, sont élus au sein de l’assemblée générale, les statuts signifient que les organisations syndicales sont titulaires des mandats d’administrateur qu’elles exercent par l’intermédiaire de leurs représentants, dont le mandat peut être retiré sans condition particulière. L’article 12 in fine précise à cet égard explicitement que c’est bien chaque organisation qui assure en alternance et selon une rotation au sein de chaque collège les fonctions exécutives de l’association.

Au demeurant, aucune disposition statutaire ne prévoit que la désignation du représentant de l’organisation syndicale titulaire du mandat interviendrait par délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administration. Au contraire, il est établi que l’organisation syndicale désigne elle-même son représentant qui assurera pour son compte les prérogatives de la présidence. La Fédération FO Construction avait d’ailleurs notifié aux autres membres lors du conseil d’administration du 13 décembre 2018 le nom de la personne qui la représenterait pour exercer les fonctions de président. Compte tenu du litige intervenu, le juge des référés de ce tribunal, par ordonnance du 22 février 2019 prise suivant la procédure de référé à heure donnée, avait pu d’ailleurs prendre la dispostion suivante :
« Disons que la Fédération générale Force ouvrière Construction, par l’intermédiaire d’un de ses membres dûment mandaté à cet effet, doit exercer la présidence du conseil d’administration de l’APNAB au cours de la période biennale du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (…) ».

En conséquence, la Fédération FO Construction ne peut considérer en l’espèce que l’absence de désignation en assemblée générale de M. [Y] en qualité de président de l’APNAB pour le compte de l’APNAB ne serait pas régulière, alors qu’au contraire, la présidence devait être assurée par une organisation syndicale membre de l’APNAB, par l’intermédiaire du représentant désigné par cette organisation. 

Dans son courrier du 6 janvier 2021, M. [Y] n’a pas agi en son nom propre mais a signé «  pour la CAPEB », et a pu en cette qualité convoquer les membres de l’association à une assemblée générale prévue le 27 janvier 2021 et procéder de même au titre des convocations des réunions d’instance postérieures. 

Il est toutefois soutenu que la CAPEB se serait autoproclamée présidente sans respecter les règles statutaires et que la FFB a été exclue de manière illicite du fonctionnement des instances.

Sur les règles d’alternance et de rotation de la présidence de l’APNAB et la qualité d’adhérente de la FFB

S’il appartient à l’assemblée générale de procéder à la désignation pour deux ans des administrateurs chargés des fonctions de président, vice-président, trésorier adjoint, secrétaire et secrétaire adjoint, la marge d’appréciation de l’assemblée générale est cependant strictement encadrée à l’article 12 précité des statuts par deux règles précises :
Un principe d’alternance entre collèges ;
Un principe de rotation au sein de chaque collège, pour que « chaque organisation assure ces fonctions à tour de rôle ».

Comme précédemment relevé, par décision exécutoire de référé du 22 février 2019, la présidence a été assurée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, au sein du collège salariés, par la Fédération FO Construction.

Il n’est donc pas contestable que la présidence incombait du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 au collège employeur. La question est néanmoins de savoir si la CAPEB était la seule organisation patronale du collège employeur ou si plusieurs organisations patronales étaient en lice, hypothèse dans laquelle une rotation aurait dû être préalablement organisée entre elles.

En outre, si la FFB devait être reconnue comme membre adhérente de l’APNAB, se poserait la question de la régularité des instances intervenues sans qu’elle n’y ait été convoquée.

Aux termes de l’article L.2261-4 du code du travail,
« Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
 Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations portant sur la modification ou la révision du texte en cause ».

Il est acquis que par lettre du 26 juillet 2019, la FFB a indiqué aux signataires de l’accord du 25 janvier 1994 sa volonté d’adhérer à cet accord et à ses avenants n° 1 à 3 ultérieurs. Par lettre du même jour, elle a fait part de son adhésion à l’APNAB.

Par ailleurs, sa représentativité dans le périmètre des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés n’est pas discutée (et ce depuis l’arrêté ministériel du 21 décembre 2017), nonobstant ce qu’avait retenu la cour d’appel de [Localité 19] sur ce point dans son arrêt du 19 mai 2021 statuant en référé. Sa représentativité a été admise de nouveau par arrêté du 13 décembre 2021.

A ce titre, il a été admis que la FFB devait être convoquée aux commissions paritaires de négociation dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994, comme le juge des référés de ce tribunal l’a ordonné par ordonnance du 7 octobre 2019.

S’agissant en revanche de sa participation aux instances de l’APNAB et comme précédemment mentionné la qualité de membre de l’APNAB est réservée selon l’article 5 des statuts du 30 septembre 1996 aux organisations signataires de l’accord du 4 mai 1995 et l’article 6 précise que toute demande d’adhésion à la présente association, formulée par écrit, est soumise à l’avis de l’assemblée générale qui statue sur cette admission. 

La CAPEB et la CFDT opposent les dispositions de cet article 6, en considérant que tant que l’assemblée générale n’aura pas statué sur la demande d’adhésion de la FFB, cette dernière ne saurait être considérée comme membre adhérent de l’APNAB. La CAPEB relève en particulier que les objectifs poursuivis par la FFB à l’occasion de son adhésion ne sont pas conformes aux finalités de l’accord de l’accord du 25 janvier 1994 et risquent d’entraîner une utilisation non conforme de la quote-part des financements qui pourrait lui être reversée. 

Or, en considérant que l’article 6 des statuts est contraire à l’article L.2261-4 du code du travail, la FFB oppose en réalité une exception de nullité de cette disposition dont le régime juridique a été repris par la loi à l’article 1185 du code civil dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le contrat d’association n’ayant pas été lié à ce jour à l’égard de la FFB faute d’amission par l’APNAB de son adhésion, cette organisation syndicale est donc recevable à exciper, sans limite de prescription, du moyen tiré de la nullité de l’article 6 des statuts à titre de défense au fond.

La liberté reconnue par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 à l’association de déterminer dans ses statuts les modalités d’adhésion de nouveaux membres et de restreindre la libre adhésion a pour seule limite les dispositions d’ordre public.

Or, précisément, l’article L.2261-4 instaure un mécanisme d’adhésion de plein droit à l’association paritaire de gestion des fonds de financement de la négociation collective de branche pour l’organisation qui a adhéré à l’accord de branche qui instaure cette association.

L’avenant n° 1 du 4 mai 1995 étendu le 22 juillet 1996, auquel la FFB a notamment adhéré, instaure l’APNAB, association paritaire de gestion des fonds de la négociation collective. En conséquence, en adhérant à cet accord ainsi qu’à l’accord initial du 25 janvier 1994, la FFB est devenu, du fait de sa représentativité dans le champ d’application de ces accords, membre de plein droit de l’APNAB.

L’article 6 précité des statuts prévoient un mécanisme d’approbation préalable d’une telle adhésion par l’assemblée générale. C’est précisément par le seul effet de cette clause que la FFB, qui remplit les deux conditions de représentativité et d’adhésion à l’accord, est écartée depuis plus de 5 ans de sa participation effective aux instances de l’APNAB.

Pourtant, aucune autre condition se rapportant notamment à la prétendue absence de bonne foi de l’organisation adhérente à l’accord n’est prévue par la loi.

Ainsi, en ajoutant une condition non prévue par la loi, les rédacteurs de l’article 6 des statuts de l’APNAB ont méconnu la portée de l’adhésion de plein droit prévu à l’article L.2261-4 du code du travail, de sorte que cette disposition statutaire doit être déclarée inopposable à la FFB. 

En qualité de membre de plein droit de l’APNAB depuis son adhésion du 26 juillet 2019 à l’accord du 25 janvier 1994 et de ses trois avenants ultérieurs, la FFB avait donc vocation au même titre que la CAPEB à présider l’APNAB à compter du 1er janvier 2021.

Dès lors, la CAPEB ne pouvait d’autorité reprendre la présidence de l’APNAB sans avoir organisé au sein du collège employeur, de concert avec la FFB, la rotation de la présidence. Elle ne le pouvait d’autant moins qu’elle avait assuré la précédente présidence pour le collège employeur.

Il s’en suit que l’ensemble des convocations des assemblées générales et des conseils d’administration tenu sous la présidence de la CAPEB, soit entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 sont irrégulières. Cette irrégularité a eu une incidence sur le déroulement des délibérations prises au cours de ces périodes, puisque par définition, les réunions n’ont pu se tenir que du fait de ces convocations irrégulières de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.

Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soutenus à l’appui des demandes d’annulation pour cette période, doivent être annulées, les délibérations prises lors :
De l’Assemblée générale du 27 avril 2021, 
De l’Assemblée générale du 19 mai 2021,
De l’Assemblée générale du 9 juin 2021, 
Du Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
Du Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 8 mars 2022, 
Du Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
De l’Assemblée générale du 1er juin 2022, 
De l’Assemblée générale du 16 juin 2022, 
Du Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,

En outre, l’absence de convocation de la FFB depuis son adhésion de plein droit constitue une irrégularité. 

Cette irrégularité s’est poursuivie après l’arrêté ministériel du 13 décembre 2021 qui a reconnu de nouveau la CAPEB et la FFB représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés. 

A noter que l’arrêté du 21 décembre 2017 et celui du 13 décembre 2021 ont reconnu un poids quasi équivalent aux deux organisations patronales (soit selon le premier : 49,28 % pour la CAPEB et 50,72 % pour la FFB ; pour le second : 50,80 % pour la CAPEB et 49,20 % pour la FFB). En l’absence de tout autre élément d’appréciation, en particulier « les résultats constatés par le ministère chargé de l’artisanat à l’occasion du renouvellement triennal du collège syndical des chambres des métiers », critère déterminant selon l’article 9 des statuts de l’APNAB, renvoyant sur ce point à l’article II-5 de l’avenant n° 2 du 14 novembre 1995, la répartition entre organisations patronales des dix membres du collège employeur, il convient de considérer que la FFB aurait dû disposer d’un nombre de membres équivalents ou proches de celui de la CAPEB.

Selon l’article 11 des statuts, l’assemblée délibère à la majorité absolue des membres présents ou représentés. L’article 14 précise que les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers. Et le I du règlement intérieur précise qu’en présence effective d’au moins la moitié de ses membres, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En conséquence, l’absence de prise en compte de l’adhésion de plein droit de la FFB a eu une incidence sur les délibérations prises, non pas à l’unanimité, mais lorsque la majorité recueillie aurait été de nature à être affectée par une composition modifiée du collège employeur.

Il est versé pour la période courant à compter du 1er janvier 2023, sous la présidence de la CFDT les procès-verbaux :
Du conseil d’administration du 5 avril 2023,
Du conseil d’administration du 4 octobre 2023. 

Il est constaté que les délibérations ont été prises lors de ces deux réunions à l’unanimité sans qu’il ne soit établi que la sincérité du scrutin ait été affectée par l’absence de membres représentant la FFB. 

Il n’est pas versé les procès-verbaux se rapportant à l’assemblée générale du 1er juin 2023 et au conseil d’administration du 19 décembre 2023 dont la Fédération générale Force ouvrière Construction demande également l’annulation des délibérations ni plus généralement les procès-verbaux « de tout autre assemblée générale ou conseil d’administration qui se seraient tenus depuis le 1er janvier 2021 » dont la FFB demande également l’annulation des délibérations. En l’absence d’élément permettant de déterminer l’ampleur des suffrages exprimés lors de ces réunions, il ne peut être constaté que l’absence de représentants de la FFB a eu une incidence sur les scrutins survenus lors de leur déroulement.

En conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des prétentions se rapportant à des instances de l’APNAB s’étant tenues à compter du 1er janvier 2023, étant précisé que le tribunal ne saurait en tout état de cause statuer sur les délibérations éventuelles postérieures à la clôture des débats du 24 septembre 2024.

Sur les demandes d’injonction de la FFB

La FFB sollicite sa convocation aux instances (assemblées générales et conseils d’administration) en qualité de membre adhérent de l’association.

Au vu de ce qui précède, il convient d’accueillir cette demande, et ce sous astreinte provisoire de 10 000 par infraction constatée, et ce jusqu’à l’édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés.

La compétence éventuelle du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1/4) pour liquider l’astreinte sera réservée.

La demande tendant à interdire à l’APNAB d’organiser une assemblée générale a le même objet et produirait le même effet que la demande d’injonction ci-dessus, de sorte qu’il ne saurait y faire droit.

La FFB demande également d’enjoindre à l’APNAB d’organiser sans délai une réunion de ses instances (assemblée générale et conseil d’administration) en présence de la FFB « afin d’intégrer la FFB aux instances de la FFB » et que la FFB puisse participer à son fonctionnement. Cette demande est sans objet et sera rejetée, dès lors que qu’au vu des termes du présent jugement, la FFB a été reconnue membre adhérent de plein droit de l’APNAB.

III) Sur les demandes accessoires

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
La CAPEB et l’APNAB qui succombent devront supporter les dépens de la présente procédure.
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 
L'équité commande en application de ces dispositions de condamner la CAPEB à verser :
la somme de 5.000 euros à la Fédération Générale Force ouvrière Construction,la somme de 10.000 euros à la FFB ;et de condamner l’APNAB à verser à la FFB la somme de 1.500 euros.

Le surplus des demandes des parties au titre de ces dispositions sera rejeté.
 
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.

 
PAR CES MOTIFS
  
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
Annule les délibérations de l’Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) prises lors :
De l’Assemblée générale du 27 avril 2021, 
De l’Assemblée générale du 19 mai 2021,
De l’Assemblée générale du 9 juin 2021, 
Du Conseil d’administration du 29 septembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 9 novembre 2021, 
Du Conseil d’administration du 14 décembre 2021, 
De l’Assemblée générale du 8 mars 2022, 
Du Conseil d’administration du 6 avril 2022, 
De l’Assemblée générale du 1er juin 2022, 
De l’Assemblée générale du 16 juin 2022, 
Du Conseil d’administration du 5 octobre 2022, 
Des Assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 14 décembre 2022,

Rejette le surplus des demandes d’annulation des délibérations prises par l’APNAB,

Ordonne à l’APNAB de convoquer à compter de la signification de la présente décision la Fédération français du bâtiment (FFB) à ses instances à intervenir (assemblées générales et conseils d’administration) en qualité de membre adhérent de l’association,

Dit qu’à défaut, l’APNAB sera tenue de régler une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, et ce jusqu’à l’édiction du nouvel arrêté ministériel de représentativité dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à dix salariés,
Déboute la FFB du surplus de ses demandes d’injonction,

Condamne la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et l’APNAB aux entiers dépens de l’instance, 

Condamne la CAPEB à verser à la la Fédération Générale Force Ouvrière Construction une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CAPEB à verser à la FFB une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’APNAB à verser à la FFB une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.


Fait et jugé à [Localité 19] le 04 Mars 2025


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1185, code du travail L2261-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:25:21.416Z.