Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 mars 2025, n° 24/10973
Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête en conciliation enregistrée au greffe le 6 février 2024 la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [W] [E] pour recouvrer la somme de 6.468,15 euros. Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024 la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a fait citer Mme [W] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de conciliation du 14 mai 2024 pour recouvrer la somme de 6.923,04 euros. A l’audience du 17 septembre 2024 Mme [W] [E] a soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 28 novembre 2024. A l’audience du 21 janvier 2025, Mme [W] [E] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - constater que la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône est prescrite en son action - constater que les éléments à l’origine de l’indû revendiqué par la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône font défaut - débouter la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône de ses demandes - subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement. La Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [E]. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La demande de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône est fondée sur - une contrainte délivrée par son Directeur en date du 6 octobre 2022 à l’encontre de Mme [W] [E] aux fins de recouvrement de la somme principale de 2.156,15 au titre * d’un indu de prime d’activité sur la période du 01/07/19 au 31/03/20, 01/07/20 au 31/01/21 *d’un indu de prestations familiales (allocations familiales, allocation rentrée scolaire) sur la période du 01/04/20 au 31/01/21 * d’un indu d’ASF sur la période du 01/10/16 au 31/08/17 - une contrainte délivrée par son Directeur en date du 25 septembre 2023 à l’encontre de Mme [W] [E] aux fins de recouvrement de la somme principale de 4.312 euros se décomposant comme suit : pénalité de 3.920 euros suite à la dissimulation de la vie maritale depuis le 12 janvier 2016 outre la somme de 392 euros pour la majoration de retard, soit la somme de 4.312 euros. Ces contraintes ont été régulièrement signifiée à Mme [W] [E] le 3 octobre 2023. Mme [W] [E] n’a formé ni opposition ni recours devant le tribunal administratif. Ainsi les contraintes délivrées par le directeur de la Caisse des Allocations Familiales comporte tous les effets d’un jugement à défaut d'opposition du débiteur formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans les quinze jours de sa signification ou devant le tribunal administratif, compétent pour statuer sur le contentieux de la prime d’activité. Ainsi, comme le relève de façon pertinente la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, les moyens soulevés par Mme [W] [E] tirés de la prescription de la créance et du montant des cotisations réclamées ressortent de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ou du tribunal administratif de Marseille, le juge de l’exécution ne pouvant remettre en cause ni le titre exécutoire servant de base aux poursuites ni la créance qu’il constate. Dès lors les contestations de Mme [W] [E] n’entrent pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir. Elles doivent être déclarées irrecevables. Dès lors, la saisie des rémunérations de Mme [W] [E] sera ordonnée pour la somme de 6.923,04 euros se décomposant comme suit: - principal : 6.468,15 euros - frais : 454,89 euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La situation de Mme [W] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est secrétaire médicale. Au titre de son avis d’impôt 2024 elle a déclaré des revenus à hauteur de 23.765 euros. Son époux, infirmier, a déclaré des revenus d’un montant de 29.733 euros. Aujourd’hui il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale suite à un accident du travail. Le couple a un enfant à charge. Le couple s’acquitte d’un loyer de 1.020 euros, provision sur charges incluse, et des charges de la vie courante. Toutefois, la présente dette outre la dette d’un montant de 33.846,41 euros s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de délais formée, Mme [W] [E] n’étant pas en mesure de régler des échéances mensuelles d’un montant denviron 1.700 euros. La contestation élevée par Mme [W] [E] ayant été rejetée, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare irrecevables les contestations formées par Mme [W] [E] à l’encontre de la saisie de ses rémunérations demandée par la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ; Déboute Mme [W] [E] de sa demande de délais de paiement ; Autorise la saisie des rémunérations de Mme [W] [E] au profit de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône pour la somme de 6.923,04 euros; Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ; Condamne Mme [W] [E] aux dépens de la procédure ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite le juge a signé avec le greffier, Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/10973 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QQA MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025 à M. [F] Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025 à Me HABERT JUGEMENT DU 04 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Janvier 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [W] [E] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 6][Adresse 5] représentée par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU- RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par M. [D] [F] muni d’un pouvoir spécial Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête en conciliation enregistrée au greffe le 6 février 2024 la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [W] [E] pour recouvrer la somme de 6.468,15 euros. Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024 la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône a fait citer Mme [W] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de conciliation du 14 mai 2024 pour recouvrer la somme de 6.923,04 euros. A l’audience du 17 septembre 2024 Mme [W] [E] a soulevé une contestation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du juge de l’exécution du 28 novembre 2024. A l’audience du 21 janvier 2025, Mme [W] [E] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - constater que la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône est prescrite en son action - constater que les éléments à l’origine de l’indû revendiqué par la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône font défaut - débouter la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône de ses demandes - subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement. La Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de déclarer irrecevables les demandes de Mme [W] [E]. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur. La demande de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône est fondée sur - une contrainte délivrée par son Directeur en date du 6 octobre 2022 à l’encontre de Mme [W] [E] aux fins de recouvrement de la somme principale de 2.156,15 au titre * d’un indu de prime d’activité sur la période du 01/07/19 au 31/03/20, 01/07/20 au 31/01/21 *d’un indu de prestations familiales (allocations familiales, allocation rentrée scolaire) sur la période du 01/04/20 au 31/01/21 * d’un indu d’ASF sur la période du 01/10/16 au 31/08/17 - une contrainte délivrée par son Directeur en date du 25 septembre 2023 à l’encontre de Mme [W] [E] aux fins de recouvrement de la somme principale de 4.312 euros se décomposant comme suit : pénalité de 3.920 euros suite à la dissimulation de la vie maritale depuis le 12 janvier 2016 outre la somme de 392 euros pour la majoration de retard, soit la somme de 4.312 euros. Ces contraintes ont été régulièrement signifiée à Mme [W] [E] le 3 octobre 2023. Mme [W] [E] n’a formé ni opposition ni recours devant le tribunal administratif. Ainsi les contraintes délivrées par le directeur de la Caisse des Allocations Familiales comporte tous les effets d’un jugement à défaut d'opposition du débiteur formée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans les quinze jours de sa signification ou devant le tribunal administratif, compétent pour statuer sur le contentieux de la prime d’activité. Ainsi, comme le relève de façon pertinente la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, les moyens soulevés par Mme [W] [E] tirés de la prescription de la créance et du montant des cotisations réclamées ressortent de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ou du tribunal administratif de Marseille, le juge de l’exécution ne pouvant remettre en cause ni le titre exécutoire servant de base aux poursuites ni la créance qu’il constate. Dès lors les contestations de Mme [W] [E] n’entrent pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. Le défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir. Elles doivent être déclarées irrecevables. Dès lors, la saisie des rémunérations de Mme [W] [E] sera ordonnée pour la somme de 6.923,04 euros se décomposant comme suit: - principal : 6.468,15 euros - frais : 454,89 euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. La situation de Mme [W] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est secrétaire médicale. Au titre de son avis d’impôt 2024 elle a déclaré des revenus à hauteur de 23.765 euros. Son époux, infirmier, a déclaré des revenus d’un montant de 29.733 euros. Aujourd’hui il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale suite à un accident du travail. Le couple a un enfant à charge. Le couple s’acquitte d’un loyer de 1.020 euros, provision sur charges incluse, et des charges de la vie courante. Toutefois, la présente dette outre la dette d’un montant de 33.846,41 euros s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de délais formée, Mme [W] [E] n’étant pas en mesure de régler des échéances mensuelles d’un montant denviron 1.700 euros. La contestation élevée par Mme [W] [E] ayant été rejetée, elle sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare irrecevables les contestations formées par Mme [W] [E] à l’encontre de la saisie de ses rémunérations demandée par la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ; Déboute Mme [W] [E] de sa demande de délais de paiement ; Autorise la saisie des rémunérations de Mme [W] [E] au profit de la Caisse des Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône pour la somme de 6.923,04 euros; Dit qu’en vertu de l’article R3252-21 du Code du travail, il sera procédé à la saisie dans les huit jours suivants l’expiration des délais de recours à l’encontre de ce jugement, à charge pour le créancier d’adresser au greffe des saisies des rémunérations l’acte de signification au débiteur du présent jugement ; Condamne Mme [W] [E] aux dépens de la procédure ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite le juge a signé avec le greffier, Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:31:05.684Z.