Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10138
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 mars 2025, n° 23-22.984
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 5 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à M. [B] [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 juillet 2022 ; 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
COMM. JB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10138 F Pourvoi n° G 23-22.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MARS 2025 M. [B] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-22.984 contre l'arrêt n° RG 21/00727 rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), et contre l'arrêt n° RG 22/00756 rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile) dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [J], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Sud-Ouest, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [B] [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 juillet 2022 ; 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
Mise à jour de la source le 2025-03-09T18:31:24.163Z.