Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 4 mars 2025, n° 24/20558
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Monsieur [R] [E] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, la SAS RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV Anatole France, et demande de : Juger Monsieur [E] recevable et bien fondé ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France à verser à Monsieur [E] la somme de 31.000 € au titre des indemnités d’immobilisation ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France à verser à Monsieur [E] la somme de 14.506,23 € au titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France aux entiers dépens. Il expose avoir signé une promesse unilatérale de vente le 15 décembre 2021, en qualité de promettant, avec la société RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE en qualité de bénéficiaire, portant sur une habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], pour un prix de 260.000 € prévoyant une indemnité d’immobilisation de 13.000 €. Il relève que la promesse expirait le 16 décembre 2022, qu’un premier avenant en a notamment prorogé la durée de validité jusqu’au 30 juin 2023 – prévoyant une compensation en sus du prix de vente pour le report de la vente – et qu’un second avenant l’a prorogée au 30 juin 2024. Il indique que ce dernier avenant stipulait une indemnité de 1.000 € par mois, lors de la vente, rétroactive à compter de juillet 2023 et jusqu’à signature définitive, ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2024. Il soutient que la SCCV RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE a déclaré lever l’option par courrier recommandé du 2 octobre 2024 pour le compte de la SCCV Anatole France, indiquant une acquisition le 5 novembre 2024. Il précise qu’un rendez-vous avait été fixé par les parties au 4 novembre 2024 pour la signature de l’acte authentique. Il énonce que par acte du 24 octobre 2024, la SCCV RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE a substitué la SCCV Anatole France dans ses droits afférents à la promesse unilatérale de vente, et que par courrier du 31 octobre 2024, le PDG de la SCCV RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE l’a informé de l’impossibilité de sa société de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition. Il précise que la signature de l’acte n’a pas pu avoir lieu, qu’il a fait délivrer le 14 novembre 2024 aux défenderesses une mise en demeure d’avoir à signer l’acte de vente, à défaut de quoi il considérerait la vente résolue de plein droit et réclamerait les indemnités d’immobilisation dues. Il s’estime fondé en ses demandes en applications des articles 834 du code de procédure civile et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation, au regard de la défaillance des défenderesses et des stipulations contractuelles. Il argue, en outre, sur le fondement des articles 1240 et 1589 du code civil, que les manquements de défenderesses et les prorogations de délais répétés l’ont bloqué dans ses projets durant près de trois années, lui causant un préjudice financier au regard des frais engagés dans la procédure d’acquisition d’un autre bien immobilier qui n’a pu aboutir, des frais d’huissier et de procès-verbal de carence du notaire. Il s’estime en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices. À l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [R] [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SAS RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV Anatole France, assignées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes pécuniaires Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, sauf abus dans sa propre saisine. Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d'un préjudice, c'est à la condition que l'existence de l'obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Or, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l'objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande en paiement ou de dommages-intérêts au titre d'une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision. En l’espèce, d’une part, le demandeur sollicite une somme en application d’indemnités d’immobilisation contractuelles, ainsi qu’une somme à titre de dommages-intérêts. Il n’invoque, au soutien des pouvoirs de la présente juridiction d’y faire droit, que les seules dispositions de l’article 834 du code de procédure civile. Il n’argue ni ne démontre une quelconque urgence à faire droit à ses demandes. D’autre part, en toutes hypothèses, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [E] qui, sur ce fondement et ne constituant pas une demande de provision, n’est pas au nombre de celles que la présente juridiction saurait ordonner sans excéder son office ou dépasser l’objet du litige. Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales de Monsieur [E]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance. Il convient en conséquence de rejeter sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales de Monsieur [R] [E] ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens. Le Greffier K. TACAFRED La Présidente V. ROUSSEAU
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 04 Mars 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/20558 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO65 DEMANDEUR : Monsieur [R] [E] né le 31 Juillet 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DEFENDERESSES : S.A.S. REALITES MAITRISE D’OUVRAGE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 480 772 326, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante S.C. ANATOLE France immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le n° 922 283 825, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier. A l'audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame K. TACAFRED , Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Monsieur [R] [E] a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, la SAS RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV Anatole France, et demande de : Juger Monsieur [E] recevable et bien fondé ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France à verser à Monsieur [E] la somme de 31.000 € au titre des indemnités d’immobilisation ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France à verser à Monsieur [E] la somme de 14.506,23 € au titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement les sociétés RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et SCCV Anatole France aux entiers dépens. Il expose avoir signé une promesse unilatérale de vente le 15 décembre 2021, en qualité de promettant, avec la société RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE en qualité de bénéficiaire, portant sur une habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], pour un prix de 260.000 € prévoyant une indemnité d’immobilisation de 13.000 €. Il relève que la promesse expirait le 16 décembre 2022, qu’un premier avenant en a notamment prorogé la durée de validité jusqu’au 30 juin 2023 – prévoyant une compensation en sus du prix de vente pour le report de la vente – et qu’un second avenant l’a prorogée au 30 juin 2024. Il indique que ce dernier avenant stipulait une indemnité de 1.000 € par mois, lors de la vente, rétroactive à compter de juillet 2023 et jusqu’à signature définitive, ou au plus tard jusqu’au 30 juin 2024. Il soutient que la SCCV RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE a déclaré lever l’option par courrier recommandé du 2 octobre 2024 pour le compte de la SCCV Anatole France, indiquant une acquisition le 5 novembre 2024. Il précise qu’un rendez-vous avait été fixé par les parties au 4 novembre 2024 pour la signature de l’acte authentique. Il énonce que par acte du 24 octobre 2024, la SCCV RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE a substitué la SCCV Anatole France dans ses droits afférents à la promesse unilatérale de vente, et que par courrier du 31 octobre 2024, le PDG de la SCCV RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE l’a informé de l’impossibilité de sa société de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition. Il précise que la signature de l’acte n’a pas pu avoir lieu, qu’il a fait délivrer le 14 novembre 2024 aux défenderesses une mise en demeure d’avoir à signer l’acte de vente, à défaut de quoi il considérerait la vente résolue de plein droit et réclamerait les indemnités d’immobilisation dues. Il s’estime fondé en ses demandes en applications des articles 834 du code de procédure civile et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation, au regard de la défaillance des défenderesses et des stipulations contractuelles. Il argue, en outre, sur le fondement des articles 1240 et 1589 du code civil, que les manquements de défenderesses et les prorogations de délais répétés l’ont bloqué dans ses projets durant près de trois années, lui causant un préjudice financier au regard des frais engagés dans la procédure d’acquisition d’un autre bien immobilier qui n’a pu aboutir, des frais d’huissier et de procès-verbal de carence du notaire. Il s’estime en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices. À l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [R] [E], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SAS RÉALITÉS MAITRISE D’OUVRAGE et la SCCV Anatole France, assignées par remise de l’acte à personne morale, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes pécuniaires Par application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant que n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, sauf abus dans sa propre saisine. Si en application de ce texte, le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation d'un préjudice, c'est à la condition que l'existence de l'obligation qui en est la source ne soit pas sérieusement contestable. Or, le juge des référés ne saurait – sans excéder ses pouvoirs tirés de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ou dépasser l'objet du litige au sens des articles 4 et 5 du même code – faire droit à une demande en paiement ou de dommages-intérêts au titre d'une obligation pécuniaire, et non à une demande de provision. En l’espèce, d’une part, le demandeur sollicite une somme en application d’indemnités d’immobilisation contractuelles, ainsi qu’une somme à titre de dommages-intérêts. Il n’invoque, au soutien des pouvoirs de la présente juridiction d’y faire droit, que les seules dispositions de l’article 834 du code de procédure civile. Il n’argue ni ne démontre une quelconque urgence à faire droit à ses demandes. D’autre part, en toutes hypothèses, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précité, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [E] qui, sur ce fondement et ne constituant pas une demande de provision, n’est pas au nombre de celles que la présente juridiction saurait ordonner sans excéder son office ou dépasser l’objet du litige. Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales de Monsieur [E]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens d’instance. Il convient en conséquence de rejeter sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales de Monsieur [R] [E] ; REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens. Le Greffier K. TACAFRED La Présidente V. ROUSSEAU
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Mise à jour de la source le 2025-03-05T22:40:03.955Z.