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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310136

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-24.686

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 29,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10136 F
 
 Pourvoi n° N 22-24.686 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
 
 Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-24.686 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à la société Agence Bailles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Agence immobilière Souillé frères,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [D] et [K] et de la société Agence Bailles, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [I] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-10T18:30:17.093Z.