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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C210284

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 mars 2025, n° 23-11.437

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Y] et la société Daxap Viti aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Daxap Viti et les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 TC1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10284 F
 
 Pourvoi n° H 23-11.437 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
 
 1°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ la société Daxap Viti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 ont formé le pourvoi n° H 23-11.437 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] et de la société Daxap Viti, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [Y] et la société Daxap Viti aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Daxap Viti et les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 4], prise en la personne de son maire en exercice, la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-10T18:30:30.847Z.