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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90207

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 mars 2025, n° 24-17.934

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 24-17.934
 Demandeur : M. [L]
 Défendeur : la banque LCL - Le Crédit Lyonnais
 Requête n° : 1088/24
 Ordonnance n° : 90207 du 6 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la banque LCL - Le Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [C] [N] [L], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle la banque LCL - Le Crédit Lyonnais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par M. [C] [N] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-17.934 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2022 au titre des revenus de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 mars 2025
 
 
 Le greffier lors du prononcé, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Q 24-17.934
 Demandeur : M. [L]
 Défendeur : la banque LCL - Le Crédit Lyonnais
 Requête n° : 1088/24
 Ordonnance n° : 90207 du 6 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la banque LCL - Le Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [C] [N] [L], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 18 octobre 2024 par laquelle la banque LCL - Le Crédit Lyonnais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 juillet 2024 par M. [C] [N] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Caen, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-17.934 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2022 au titre des revenus de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
 
 Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 mars 2025
 
 
 Le greffier lors du prononcé, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Michèle Graff-Daudret

Mise à jour de la source le 2025-03-10T18:31:12.099Z.