Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90199
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 mars 2025, n° 22-24.150
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 13 octobre 2022 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 6 mars 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 28,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : E 22-24.150 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes Requête n° : 1028/24 Ordonnance n° : 90199 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-24.150 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu la requête du 4 octobre 2024 par laquelle la société [1] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1]. La non-exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué, mais de l'impossibilité juridique de le faire. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 22-24.150 est autorisée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : E 22-24.150 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône-Alpes Requête n° : 1028/24 Ordonnance n° : 90199 du 6 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société [1], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-24.150 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu la requête du 4 octobre 2024 par laquelle la société [1] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; Par un jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1]. La non-exécution ne procède pas d'une volonté délibérée de se soustraire aux causes de l'arrêt attaqué, mais de l'impossibilité juridique de le faire. Il convient donc d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro E 22-24.150 est autorisée. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2025-03-10T18:31:16.799Z.