Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 5 mars 2025, n° 23/04308
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat signé le 03 mai 2017, madame [P] a confié à la société ART ET NOV, la construction de sa maison d'habitation située [Adresse 5] ([Adresse 4]) pour un montant total de 110 371,20 € TTC. La société ART ET NOV était assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, du 25 novembre 2015 au 21 septembre 2018. Le chantier a commencé en juillet 2017. Madame [P] a versé à la société ART ET NOV la somme totale de 63 229,80 € selon trois versements : − 25 000 € le 12/07/2017 − 18 000 € le 25/10/2017 − 20 229,80 € le 9/02/2018 Les travaux ont été stoppés en février 2018. Après mise en demeure du 24 octobre 2019 restée infructueuse, et établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2019, madame [P] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX d'une demande d'expertise judiciaire. Une ordonnance du 25 mai 2020 a désigné monsieur [H] en qualité d’expert, et condamné la société ART ET NOV au paiement d'une provision de 8 000 €, outre 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à la liquidation judiciaire de la société ART ET NOV, aux termes d’un jugement du 09 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, une ordonnance du 1er mars 2021 a rendu commune l'expertise à Maître [W], de la SCP MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ART ET NOV, ainsi qu’à la société QBE EUROPE SA/NV venant au droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Aux termes d’une ordonnance en date du 06 septembre 2021, l'expertise a ensuite été étendue à monsieur [J] [N], artisan exerçant sous l’enseigne ZIO RENOV, qui serait intervenu sur le chantier pour les travaux de couverture, Au cours de l'expertise, monsieur [N] contestant être intervenu sur ce chantier, a relevé appel de l'ordonnance de référé, laquelle a été confirmée selon arrêt du 12 mai 2022. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. Par acte du 11 mai 2023, madame [P] a assigné au fond la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, madame [P] demande au tribunal de : "DECLARER recevable et bien fondée l’action de Mme [P] ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ART ET NOV, au paiement des dommages et intérêts suivants : o 282 954,78 € correspondant aux sommes nécessaires à l’exécution des travaux inachevés et contractuellement prévus aux termes du devis n°198 établi par la société ART ET NOV le 23 février 2017 ; o 59 953,80 € correspondant au trop-perçu versé par Mme [P] à la société ART ET NOV dans le cadre de l’exécution du devis n°198 établi le 23 février 2023 ; o 68 907,84 € correspondant au préjudice financier subi par Mme [P] du fait de l’abandon de chantier résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ART ET NOV ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [P] les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société QBE INSURANCE SA/NV demande au tribunal de : "À titre principal : DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société ART ET NOV auprès de la compagnie QBE EUROPE ne sont pas mobilisables du fait : De la non-assurance des prestations de construction de maison individuelleDe l'absence de garanties des dommages allégués, tant matériels qu’immatérielsDÉBOUTER Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie QBE EUROPE, À titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie QBE EUROPE : DECLARER ET JUGER que Madame [C] [P] ne peut réclamer simultanément l’indemnisation des travaux d’achèvement de l’ouvrage et le remboursement des factures Dans l’hypothèse d’une résolution du contrat : DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’indemnisation des travaux d’achèvement de l’ouvrage DECLARER ET JUGER que le solde bénéficiaire en faveur de Madame [P] ne saurait être évalué à plus de 22.200 € et la DEBOUTER de ses demandes pour le surplus Dans l’hypothèse d’une condamnation à l’exécution forcée en nature : DEBOUTER Madame [P] de sa demande de remboursement des factures DECLARER ET JUGER qu’il n’est pas apporté la preuve que la société ART ET NOV avait à sa charge des travaux autres que la maçonnerie, dont la reprise est évaluée à 16.200 € DEBOUTER Madame [P] pour le surplus de ses demandes A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation à l’exécution forcée en nature et s’il est jugé que la société ART ET NOV avait à sa charge d’autres travaux que ceux de maçonnerie : DEBOUTER Madame [P] de sa demande de remboursement des factures DECLARER ET JUGER que le coût des travaux d’achèvement des prestations prévues au devis du 23 février 2017 s’élève à 70 258,03 € DECLARER ET JUGER qu’il convient de déduire le solde du devis de la société ART ET NOV, d’un montant de 47 141,40 € de l’indemnité éventuellement allouée au titre des travaux de reprise et les LIMITER en conséquence à 23 116,63 €. DEBOUTER Madame [P] de ses demandes pour le surplus En tout état de cause : DEBOUTER Madame [P] de ses demandes au titre du préjudice financier (68 907,84€) en ce qu’elles sont infondées et non démontrées DÉBOUTER Madame [P] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la compagnie QBE EUROPE DEDUIRE la franchise contractuelle de 1000 € de la compagnie QBE EUROPE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre Sur les frais irrépétibles et les dépens : CONDAMNER Madame [P] à payer à la compagnie QBE EUROPE 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. " Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS I/ Sur les demandes d'indemnisation Lors de son premier accédit du 21 octobre 2020, monsieur [H] a constaté que les travaux de construction de la maison de madame [P] avaient été stoppés en février 2018 au stade du gros oeuvre. Il a observé, lors de la seconde réunion du 06 octobre 2021, que des travaux de couverture provisoires avaient été réalisés afin d'éviter une dégradation du bâtiment. L'expert n'a pas relevé de désordres sur les ouvrages édifiés mais a chiffré le montant des travaux restant à réaliser, le trop perçu de la part de la société ART ET NOV au regard de l'avancement des travaux, ainsi que le préjudice de jouissance subi par madame [P] lié à l'abandon de chantier. C'est sur la base de ce rapport que madame [P], qui recherche la responsabilité contractuelle de la société ART ET NOV, forme ses demandes indemnitaires contre son assureur dont elle sollicite la garantie. Aux termes des conditions particulières de la police versée aux débats et souscrite le 24 mai 2017 par la société ART ET NOV, la société QBE assure cette dernière au titre des prestations suivantes : Maçonnerie et béton armé ;Charpente et structures en bois ;Couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier à l’exclusion de la pose de capteurs solairesPlâtrerie,Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades ;Revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés ;Plomberie, installations sanitaires. La société QBE INSURANCE SA/NV oppose à madame [P] plusieurs exclusions de garantie qu'il convient d'examiner successivement. L'assureur soutient en premier lieu que le contrat conclu entre madame [P] et la société ART ET NOV est un Contrat de Construction de Maison Individuelle, expressément exclu du champ de ses garanties. Les dispositions d'ordre public des articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation rendent obligatoire la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle : lorsque le professionnel fournit des plans, pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvragelorsque le professionnel ne fournit pas de plan, pour la construction d’immeuble à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ayant au moins pour objet l’exécution du gros œuvre, de la mise hors d’eau et de la mise hors d’air. Ce deuxième cas de figure relatif à l’absence de fourniture de plan est prévu à l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation. En l'espèce, il est constant que madame [P] a signé le 03 mai 2017 avec la société ART ET NOV un contrat intitulé "contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans" auquel était annexé un devis non signé du 23 février 2017, aux termes duquel la société ART ET NOV prévoyait d'effectuer des travaux de maçonnerie, charpente couverture, plâtrerie peinture, menuiseries extérieures, carrelage, plomberie, et électricité, moyennant une somme de 110 371,20 € TTC. Il est versé aux débats un courrier manuscrit signé par madame [P] le 30 mai 2017 dans lequel elle atteste renoncer aux dispositions protectrices de la loi relative au contrat de construction d'une maison individuelle, au motif que la société ART ET NOV n'effectuera pas elle-même les travaux de charpente, couverture, étanchéité qui seront confiés à la société ZIORENOV, ni la pose des menuiseries extérieures qui sera effectuée par la société TESLA. Il n'est effectivement pas établi que ce courrier ait été porté à la connaissance de la société ART ET NOV, et il ne peut à lui seul constituer une preuve de résiliation du contrat de construction de maison individuelle précité. N° RG 23/04308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3AU Les termes de ce courrier sont cependant corroborés par d'autres pièces versées aux débats desquelles il ressort que madame [P] a effectivement signé et accepté le 29 mai 2017 un devis émanant de la société ZIO RENOV concernant des travaux de charpente couverture zinguerie moyennant une somme de 22 776 TTC, ainsi qu'un devis du 24 mai 2017 émanant de la société TESLA concernant la pose des menuiseries extérieures moyennant une somme de 16 770 € TTC. En outre, il ressort des factures versées aux débats et de l'attestation de la Société Générale du 20 janvier 2020, que si la société ART ET NOV a bien effectué elle-même les prestations de maçonnerie pour lesquelles elle a perçu successivement les sommes de 25 000 € (facture 98 du 12 juillet 2017), 18 000 € (facture 13 du 25 octobre 2017) et 20 229,80 € (facture 118 du 24 janvier 2018), en revanche, elle n'a effectué aucune des autres prestations fixées initialement dans son devis du 23 février 2017. Ainsi, si la société ART ET NOV s'est vu confier l’exécution du gros œuvre, elle n'a pas eu à sa charge l'exécution en totalité de la mise hors d’eau et hors d’air de l'ouvrage. Madame [P] a, au contraire, noué des liens contractuels directs avec d'autres intervenants que la société ART ET NOV, et a réglé directement à la société TESLA une somme de 8 160 € au titre d'une partie de ses prestations, sans qu'aucune pièce n'établisse que la société ART ET NOV ait sous-traité tout ou partie des travaux dont elle ne s'est pas elle-même chargée. Par conséquent, même en l'absence de résiliation expresse, le contrat de construction de maison individuelle initialement signé le 03 mai 2017 a ensuite été remis en cause par les parties et ne peut constituer le support des relations contractuelles nouées entre madame [P] et la société ART ET NOV. Le premier moyen d'exclusion de garantie de la société QBE EUROPE SA/NV tiré du fait que les travaux de la société ART ET RENOV s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et ne seraient pas, à ce titre, assurés, sera écarté. En second lieu, l'assureur oppose à madame [P] la clause contenue au CHAPITRE III) en page 15 des Conditions Générales, libellée de la façon suivante, s'agissant des dommages à l'ouvrage en cours de travaux : "L'Assureur garantit le remboursement du coût de réparation des Dommages matériels atteignant les Biens sur chantier dès lors qu’ils résultent d’un Accident et ce, pendant la période de travaux qui s’achève au jour de leur Réception ». Cette garantie n’a vocation à garantir que les dommages de nature accidentelle, conformément à la définition donnée par le contrat : « Tout évènement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de Dommages corporels, matériels ou immatériels ». En outre, la police exclut de la garantie : - Les dommages résultant d’un arrêt, même partiel, des travaux (à l’exclusion de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l’article 2 de la loi du 21 Octobre 1946, sous réserve qu’aient été prises toutes les mesures de protection pouvant l’être), et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet arrêt : Article III) 8) page 16, Les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux de toute nature, prévus au marché de l’Assuré : Article III) 9) page 16. Or, en l'espèce, madame [P] n'est pas en mesure de démontrer que les dommages à l'ouvrage dont elle sollicite la réparation proviendraient d'un évènement accidentel tel que défini dans la police d'assurance. Elle recherche d'ailleurs à titre principal la garantie de la société QBE INSURANCE SA/NV au titre du volet responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception/livraison) Il ressort de la police versée aux débats que cette garantie prévue au CHAPITRE IV) page 20 des conditions générales couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que : employeur,propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ». A la lecture des composantes de cette garantie (détaillées en pages 20 et 21 des conditions générales), sont inclus les dommages suivants : Dommages corporels causés aux préposésDommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposésDommages aux biens confiésDommages aux existants Contrairement à ce que soutient madame [P], les éléments constitutifs de l’ouvrage objet du marché de construction de l’assuré ne constituent pas des "biens confiés" mais entrent dans la définition des "biens sur chantier", lesquels font l'objet de la garantie "Dommages à l'ouvrage en cours de travaux", dont il a été précisé précédemment qu'elle n'était pas mobilisable. En conséquence, la demande de madame [P] à hauteur de 282 954,78 € correspondant aux sommes nécessaires à l’exécution des travaux inachevés et contractuellement prévus par la société ART ET NOV, ne peut être garantie par la société QBE INSURANCE SA/NV. Il en est de même s'agissant de la demande à hauteur de 68 907,84 € correspondant au préjudice financier subi par Mme [P] du fait de l’abandon de chantier résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ART ET NOV, dès lors qu'il s'agit d'un préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel non garanti. Enfin, sont exclues de façon générale de la garantie responsabilité civile : « Les contestations relatives aux : a. Montant des frais ou honoraires de l’Assuré, b. Prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré » (p. 21) ; En conséquence, la demande de 59 953,80 € correspondant au trop-perçu versé par Mme [P] à la société ART ET NOV dans le cadre de l’exécution du devis n°198 établi le 23 février 2017 ne peut non plus être garantie et doit également être rejetée. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail le bien fondé de chacune des prétentions de Madame [P], celle-ci sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société QBE INSURANCE SA/NV. II/ Sur les autres demandes Succombant à l'instance, madame [P] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas allouer à la société QBE INSURANCE SA/NV d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉBOUTE madame [C] [P] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la compagnie d'assurances QBE INSURANCE SA/NV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [C] [P] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 23/04308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3AU 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 05 MARS 2025 66B N° RG 23/04308 N° Portalis DBX6-W-B7H- X3AU Minute n°2025/ AFFAIRE : [C] [P] C/ QBE EUROPE SA/NV Grosse Délivrée le : à SARL ALBRESPY AVOCATS SELARL RACINE [Localité 7] 1 copie M. [Y] [H], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025, JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [C] [P] née le 16 Février 1984 à [Localité 9] (CROATIE) de nationalité Croate [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED agissant en sa qualité d’assureur de ART ET NOV [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat signé le 03 mai 2017, madame [P] a confié à la société ART ET NOV, la construction de sa maison d'habitation située [Adresse 5] ([Adresse 4]) pour un montant total de 110 371,20 € TTC. La société ART ET NOV était assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, du 25 novembre 2015 au 21 septembre 2018. Le chantier a commencé en juillet 2017. Madame [P] a versé à la société ART ET NOV la somme totale de 63 229,80 € selon trois versements : − 25 000 € le 12/07/2017 − 18 000 € le 25/10/2017 − 20 229,80 € le 9/02/2018 Les travaux ont été stoppés en février 2018. Après mise en demeure du 24 octobre 2019 restée infructueuse, et établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier du 19 décembre 2019, madame [P] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX d'une demande d'expertise judiciaire. Une ordonnance du 25 mai 2020 a désigné monsieur [H] en qualité d’expert, et condamné la société ART ET NOV au paiement d'une provision de 8 000 €, outre 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suite à la liquidation judiciaire de la société ART ET NOV, aux termes d’un jugement du 09 septembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, une ordonnance du 1er mars 2021 a rendu commune l'expertise à Maître [W], de la SCP MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ART ET NOV, ainsi qu’à la société QBE EUROPE SA/NV venant au droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Aux termes d’une ordonnance en date du 06 septembre 2021, l'expertise a ensuite été étendue à monsieur [J] [N], artisan exerçant sous l’enseigne ZIO RENOV, qui serait intervenu sur le chantier pour les travaux de couverture, Au cours de l'expertise, monsieur [N] contestant être intervenu sur ce chantier, a relevé appel de l'ordonnance de référé, laquelle a été confirmée selon arrêt du 12 mai 2022. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2022. Par acte du 11 mai 2023, madame [P] a assigné au fond la société QBE EUROPE SA/NV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, madame [P] demande au tribunal de : "DECLARER recevable et bien fondée l’action de Mme [P] ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ART ET NOV, au paiement des dommages et intérêts suivants : o 282 954,78 € correspondant aux sommes nécessaires à l’exécution des travaux inachevés et contractuellement prévus aux termes du devis n°198 établi par la société ART ET NOV le 23 février 2017 ; o 59 953,80 € correspondant au trop-perçu versé par Mme [P] à la société ART ET NOV dans le cadre de l’exécution du devis n°198 établi le 23 février 2023 ; o 68 907,84 € correspondant au préjudice financier subi par Mme [P] du fait de l’abandon de chantier résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ART ET NOV ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; − CONDAMNER la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à verser à Mme [P] les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société QBE INSURANCE SA/NV demande au tribunal de : "À titre principal : DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites par la société ART ET NOV auprès de la compagnie QBE EUROPE ne sont pas mobilisables du fait : De la non-assurance des prestations de construction de maison individuelleDe l'absence de garanties des dommages allégués, tant matériels qu’immatérielsDÉBOUTER Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie QBE EUROPE, À titre subsidiaire, en cas de condamnation de la compagnie QBE EUROPE : DECLARER ET JUGER que Madame [C] [P] ne peut réclamer simultanément l’indemnisation des travaux d’achèvement de l’ouvrage et le remboursement des factures Dans l’hypothèse d’une résolution du contrat : DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’indemnisation des travaux d’achèvement de l’ouvrage DECLARER ET JUGER que le solde bénéficiaire en faveur de Madame [P] ne saurait être évalué à plus de 22.200 € et la DEBOUTER de ses demandes pour le surplus Dans l’hypothèse d’une condamnation à l’exécution forcée en nature : DEBOUTER Madame [P] de sa demande de remboursement des factures DECLARER ET JUGER qu’il n’est pas apporté la preuve que la société ART ET NOV avait à sa charge des travaux autres que la maçonnerie, dont la reprise est évaluée à 16.200 € DEBOUTER Madame [P] pour le surplus de ses demandes A titre encore plus subsidiaire, en cas de condamnation à l’exécution forcée en nature et s’il est jugé que la société ART ET NOV avait à sa charge d’autres travaux que ceux de maçonnerie : DEBOUTER Madame [P] de sa demande de remboursement des factures DECLARER ET JUGER que le coût des travaux d’achèvement des prestations prévues au devis du 23 février 2017 s’élève à 70 258,03 € DECLARER ET JUGER qu’il convient de déduire le solde du devis de la société ART ET NOV, d’un montant de 47 141,40 € de l’indemnité éventuellement allouée au titre des travaux de reprise et les LIMITER en conséquence à 23 116,63 €. DEBOUTER Madame [P] de ses demandes pour le surplus En tout état de cause : DEBOUTER Madame [P] de ses demandes au titre du préjudice financier (68 907,84€) en ce qu’elles sont infondées et non démontrées DÉBOUTER Madame [P] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire dirigée contre la compagnie QBE EUROPE DEDUIRE la franchise contractuelle de 1000 € de la compagnie QBE EUROPE des condamnations éventuellement prononcées à son encontre Sur les frais irrépétibles et les dépens : CONDAMNER Madame [P] à payer à la compagnie QBE EUROPE 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. " Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture est intervenue le 06 décembre 2024. MOTIFS I/ Sur les demandes d'indemnisation Lors de son premier accédit du 21 octobre 2020, monsieur [H] a constaté que les travaux de construction de la maison de madame [P] avaient été stoppés en février 2018 au stade du gros oeuvre. Il a observé, lors de la seconde réunion du 06 octobre 2021, que des travaux de couverture provisoires avaient été réalisés afin d'éviter une dégradation du bâtiment. L'expert n'a pas relevé de désordres sur les ouvrages édifiés mais a chiffré le montant des travaux restant à réaliser, le trop perçu de la part de la société ART ET NOV au regard de l'avancement des travaux, ainsi que le préjudice de jouissance subi par madame [P] lié à l'abandon de chantier. C'est sur la base de ce rapport que madame [P], qui recherche la responsabilité contractuelle de la société ART ET NOV, forme ses demandes indemnitaires contre son assureur dont elle sollicite la garantie. Aux termes des conditions particulières de la police versée aux débats et souscrite le 24 mai 2017 par la société ART ET NOV, la société QBE assure cette dernière au titre des prestations suivantes : Maçonnerie et béton armé ;Charpente et structures en bois ;Couverture y compris travaux accessoires d’étanchéité dans la limite de 150 m² par chantier à l’exclusion de la pose de capteurs solairesPlâtrerie,Peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades ;Revêtement de surfaces en matériaux durs, chapes et sols coulés ;Plomberie, installations sanitaires. La société QBE INSURANCE SA/NV oppose à madame [P] plusieurs exclusions de garantie qu'il convient d'examiner successivement. L'assureur soutient en premier lieu que le contrat conclu entre madame [P] et la société ART ET NOV est un Contrat de Construction de Maison Individuelle, expressément exclu du champ de ses garanties. Les dispositions d'ordre public des articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation rendent obligatoire la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle : lorsque le professionnel fournit des plans, pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvragelorsque le professionnel ne fournit pas de plan, pour la construction d’immeuble à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ayant au moins pour objet l’exécution du gros œuvre, de la mise hors d’eau et de la mise hors d’air. Ce deuxième cas de figure relatif à l’absence de fourniture de plan est prévu à l’article L 232-1 du code de la construction et de l’habitation. En l'espèce, il est constant que madame [P] a signé le 03 mai 2017 avec la société ART ET NOV un contrat intitulé "contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plans" auquel était annexé un devis non signé du 23 février 2017, aux termes duquel la société ART ET NOV prévoyait d'effectuer des travaux de maçonnerie, charpente couverture, plâtrerie peinture, menuiseries extérieures, carrelage, plomberie, et électricité, moyennant une somme de 110 371,20 € TTC. Il est versé aux débats un courrier manuscrit signé par madame [P] le 30 mai 2017 dans lequel elle atteste renoncer aux dispositions protectrices de la loi relative au contrat de construction d'une maison individuelle, au motif que la société ART ET NOV n'effectuera pas elle-même les travaux de charpente, couverture, étanchéité qui seront confiés à la société ZIORENOV, ni la pose des menuiseries extérieures qui sera effectuée par la société TESLA. Il n'est effectivement pas établi que ce courrier ait été porté à la connaissance de la société ART ET NOV, et il ne peut à lui seul constituer une preuve de résiliation du contrat de construction de maison individuelle précité. N° RG 23/04308 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3AU Les termes de ce courrier sont cependant corroborés par d'autres pièces versées aux débats desquelles il ressort que madame [P] a effectivement signé et accepté le 29 mai 2017 un devis émanant de la société ZIO RENOV concernant des travaux de charpente couverture zinguerie moyennant une somme de 22 776 TTC, ainsi qu'un devis du 24 mai 2017 émanant de la société TESLA concernant la pose des menuiseries extérieures moyennant une somme de 16 770 € TTC. En outre, il ressort des factures versées aux débats et de l'attestation de la Société Générale du 20 janvier 2020, que si la société ART ET NOV a bien effectué elle-même les prestations de maçonnerie pour lesquelles elle a perçu successivement les sommes de 25 000 € (facture 98 du 12 juillet 2017), 18 000 € (facture 13 du 25 octobre 2017) et 20 229,80 € (facture 118 du 24 janvier 2018), en revanche, elle n'a effectué aucune des autres prestations fixées initialement dans son devis du 23 février 2017. Ainsi, si la société ART ET NOV s'est vu confier l’exécution du gros œuvre, elle n'a pas eu à sa charge l'exécution en totalité de la mise hors d’eau et hors d’air de l'ouvrage. Madame [P] a, au contraire, noué des liens contractuels directs avec d'autres intervenants que la société ART ET NOV, et a réglé directement à la société TESLA une somme de 8 160 € au titre d'une partie de ses prestations, sans qu'aucune pièce n'établisse que la société ART ET NOV ait sous-traité tout ou partie des travaux dont elle ne s'est pas elle-même chargée. Par conséquent, même en l'absence de résiliation expresse, le contrat de construction de maison individuelle initialement signé le 03 mai 2017 a ensuite été remis en cause par les parties et ne peut constituer le support des relations contractuelles nouées entre madame [P] et la société ART ET NOV. Le premier moyen d'exclusion de garantie de la société QBE EUROPE SA/NV tiré du fait que les travaux de la société ART ET RENOV s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle et ne seraient pas, à ce titre, assurés, sera écarté. En second lieu, l'assureur oppose à madame [P] la clause contenue au CHAPITRE III) en page 15 des Conditions Générales, libellée de la façon suivante, s'agissant des dommages à l'ouvrage en cours de travaux : "L'Assureur garantit le remboursement du coût de réparation des Dommages matériels atteignant les Biens sur chantier dès lors qu’ils résultent d’un Accident et ce, pendant la période de travaux qui s’achève au jour de leur Réception ». Cette garantie n’a vocation à garantir que les dommages de nature accidentelle, conformément à la définition donnée par le contrat : « Tout évènement soudain, imprévu, survenant de façon fortuite et qui constitue la cause de Dommages corporels, matériels ou immatériels ». En outre, la police exclut de la garantie : - Les dommages résultant d’un arrêt, même partiel, des travaux (à l’exclusion de celui dû, soit aux congés payés, soit aux intempéries, tel que défini à l’article 2 de la loi du 21 Octobre 1946, sous réserve qu’aient été prises toutes les mesures de protection pouvant l’être), et survenant après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant cet arrêt : Article III) 8) page 16, Les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux de toute nature, prévus au marché de l’Assuré : Article III) 9) page 16. Or, en l'espèce, madame [P] n'est pas en mesure de démontrer que les dommages à l'ouvrage dont elle sollicite la réparation proviendraient d'un évènement accidentel tel que défini dans la police d'assurance. Elle recherche d'ailleurs à titre principal la garantie de la société QBE INSURANCE SA/NV au titre du volet responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception/livraison) Il ressort de la police versée aux débats que cette garantie prévue au CHAPITRE IV) page 20 des conditions générales couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré en raison de Dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des Tiers au cours de l’exploitation des Activités assurées mentionnées aux Conditions Particulières, et ce en tant que : employeur,propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles ». A la lecture des composantes de cette garantie (détaillées en pages 20 et 21 des conditions générales), sont inclus les dommages suivants : Dommages corporels causés aux préposésDommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposésDommages aux biens confiésDommages aux existants Contrairement à ce que soutient madame [P], les éléments constitutifs de l’ouvrage objet du marché de construction de l’assuré ne constituent pas des "biens confiés" mais entrent dans la définition des "biens sur chantier", lesquels font l'objet de la garantie "Dommages à l'ouvrage en cours de travaux", dont il a été précisé précédemment qu'elle n'était pas mobilisable. En conséquence, la demande de madame [P] à hauteur de 282 954,78 € correspondant aux sommes nécessaires à l’exécution des travaux inachevés et contractuellement prévus par la société ART ET NOV, ne peut être garantie par la société QBE INSURANCE SA/NV. Il en est de même s'agissant de la demande à hauteur de 68 907,84 € correspondant au préjudice financier subi par Mme [P] du fait de l’abandon de chantier résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société ART ET NOV, dès lors qu'il s'agit d'un préjudice immatériel consécutif à un préjudice matériel non garanti. Enfin, sont exclues de façon générale de la garantie responsabilité civile : « Les contestations relatives aux : a. Montant des frais ou honoraires de l’Assuré, b. Prix de vente de produits, travaux ou prestations facturés par l’Assuré » (p. 21) ; En conséquence, la demande de 59 953,80 € correspondant au trop-perçu versé par Mme [P] à la société ART ET NOV dans le cadre de l’exécution du devis n°198 établi le 23 février 2017 ne peut non plus être garantie et doit également être rejetée. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail le bien fondé de chacune des prétentions de Madame [P], celle-ci sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société QBE INSURANCE SA/NV. II/ Sur les autres demandes Succombant à l'instance, madame [P] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas allouer à la société QBE INSURANCE SA/NV d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DÉBOUTE madame [C] [P] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la compagnie d'assurances QBE INSURANCE SA/NV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [C] [P] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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