Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 6 mars 2025, n° 23/07841
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2014, M. [Z] [E], collectionneur d'objets d'art, a conclu avec la Galerie [8] et M. [T] [H], marchands d'art, un contrat portant sur la promotion, la vente et la restauration d'œuvres de l'artiste [K] [J] - dont il était propriétaire -, pendant une durée minimale de 3 ans (pièces n°2 et 3 de M.[Z] [E], pièce n°7-1 de la Galerie [8]). Était annexée au contrat une liste d'œuvres de l'artiste présentées comme appartenant à M. [Z] [E], pouvant être choisies par la Galerie [8] et M. [T] [H], avec son accord. Le contrat prévoyait la tenue d'un inventaire comportant la liste des pièces prises en dépôt, lequel n'a pas été effectué. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, M. [Z] [E] a sollicité la rupture du contrat et la restitution des œuvres prises en dépôt non-vendues. Par courrier du 6 avril 2020, la galerie [8] a contesté cette rupture et la détention de la majorité des œuvres réclamées. Faute d'accord entre les parties, par actes des 24 et 29 juin 2020, M. [E] a fait assigner la Galerie [8] et M. [H], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement à lui restituer 45 œuvres. Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [E]. Sur appel interjeté par M. [E], la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, considérant notamment que : « la liste des objets dont M. [E] sollicite la restitution n'établiss[ait] pas avec l'évidence requise en la matière des référés le dépôt de ces objets entre les mains [de la galerie [8] et de M. [T] [H]] » et en tirant la conséquence que « l'obligation de restitution de chacun des objets listés par M. [E] […] se heurtait donc bien à une contestation sérieuse » (pièce n°23 de la galerie [8] : arrêt p. 8). C'est dans ce contexte que, par actes des 15 mai et 5 juin 2023, M. [Z] [E] a fait assigner, respectivement, la Galerie [8] et M. [T] [H], au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux mêmes fins, à savoir solliciter la restitution d'œuvres de M. [K] [J]. C'est l'objet du présent litige. Dans le cadre de la mise en état, le demandeur a soulevé un incident visant au prononcé d'une expertise. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et intitulées « Conclusions en réponse sur incident », M. [Z] [E], demandeur au fond et à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l'article 789 du CPC, ORDONNER, en l'état du refus de la société GALERIE [8] et de Monsieur [H], de communiquer le registre de police respectif non caviardé pour la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023, la désignation de tel expert qu'il plaira avec mission de : Se rendre au sein de la GALERIE CHASTEL MARECHAL, [Adresse 5] à [Localité 11] et au sein de la Galerie de Monsieur [T] [H], [Adresse 10] à [Localité 12].Se faire communiquer par la GALERIE [8] et Monsieur [T] [H] une version intégrale de leurs livres de police pour la période du 5 mars 2014, date de signature du contrat de dépôt jusqu'à ce jour.Etablir au vu des livres de police, un inventaire des pièces de [K] [J], annexé au contrat de dépôt du 5 mars 2014.Etablir la liste précise des pièces ayant été vendues en précisant la date et le prix de vente.Etablir un inventaire des pièces prises en dépôt par la société GALERIE CHASTEL MARECHAL et Monsieur [T] [H] depuis la signature du contrat de dépôt du 5 mars 2014.Etablir la liste des pièces restituées à Monsieur [Z] [E] et la liste des pièces restant détenues par la société GALERIE [8] et Monsieur [T] [H].Dire que l'expert devra rendre compte aux parties de ses investigations et établir un pré-rapport puis un rapport définitif passé le délai d'un mois suivant l'établissement du pré-rapport. et ce au contradictoire de la société GALERIE [8] et de Monsieur [T] [H]. ORDONNER à la société GALERIE [8] de restituer à Monsieur [Z] [E] les 5 œuvres de [K] [J] qu'elle reconnait expressément détenir, à savoir : - une lampe Code à barres petit modèle (1990 - 32 000 €) - Une lampe Fiche mâle (1978 - 45 000 €) - Une lampe Pyramide Pantographe triangle (1978 - 30 000 €) - Un lampadaire Soucoupe grand modèle (1978 - 75 000 €) - Un lampadaire Soucoupe petit modèle (1978 - 25 000 €). Et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai. Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 CONDAMNER in solidum la société GALERIE [8] et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens. » M. [Z] [E] explique avoir confié à la Galerie [8] et à M. [T] [H] la vente des œuvres de [K] [J] listées en annexe du contrat de dépôt-vente du 5 mars 2014. Il expose que le contrat prévoyait la tenue d'un inventaire comportant la liste des pièces prises en dépôt au fil de l'eau mais que cet inventaire n'a pas été effectué, alors que M. [T] [H] et la Galerie [8] auraient eu accès à son entrepôt dans lequel se trouvaient les œuvres de l'artiste. Il considère que 26 pièces (p. 3 de ses conclusions) ou 21 pièces (p. 10 de ses conclusions) auraient été vendues entre les mois de juin 2014 et le 11 avril 2017 et que 23 lui ont été restituées (p. 5 de ses conclusions). Il expose avoir sollicité la restitution des œuvres restées en la possession du dépositaire par courrier du 9 mars 2020, sans succès. Dans le cadre du présent litige au fond, il explique avoir fait sommation à la société Galerie [8] et à M. [H] de communiquer chacun leur registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange, communément appelé « registre de police », dont l'absence de tenue est incriminée par l'article 321-7 du code pénal. Il leur fait le reproche d'avoir communiqué des registres incomplets - « caviardés » - et sollicite qu'un expert soit commis pour se faire communiquer les livres pour la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023 et procéder, notamment, à un inventaire des pièces de l'artiste [K] [J] y figurant. Par ailleurs, il formule une demande de restitution sous astreinte de cinq œuvres que la galerie [8] reconnaît détenir. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et intitulées « Conclusions en réponse d'incident n°2 », la Galerie [8], défenderesse au fond et à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020 Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 juin 2021 Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 novembre 2021 Vu les conclusions des parties, Vu les pièces communiquées, Vu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu le Règlement General sur la Protection des Données (UE) 2016/679 Vu l'article 9 du code civil, Vu les articles 146, 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1918 à 1924 et 1938 du code civil ; Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitution des 5 œuvres en possession de la Galerie [8] (lampe code à barres petit modèle, lampadaire soucoupe grand modèle, lampe fiche mâle, lampe pyramide pantographe, lampe soucoupe petit modèle).Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 Débouter monsieur [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions Vu les articles 694 à 706 du code de procédure civile Juger que la société Galerie [8] a dû exposer des frais irrépétibles de conseil pour assurer sa défenseEn conséquence, condamner Monsieur [Z] [E] à verser une indemnité de 3.000 Euros à la Galerie [8] Condamner Monsieur [Z] [E] aux dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Maître Sophie de la Marnierre, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. » Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 et intitulées « Conclusions d'incident n°2 », M. [T] [H], défendeur au fond et à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241, 1884 et 1919 du code civil, Vu les articles 694 à 706 du code de procédure civile Vu les pièces communiquées, […] DÉBOUTER M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ; JUGER que M. [H] a dû exposer des frais irrépétibles de conseil pour assurer sa défense, et en conséquence CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à lui verser une indemnité de 3.000 Euros, et le condamner aux dépens. » La Galerie [8] et M. [T] [H] s'opposent à la demande d'expertise, mettant en avant, en substance, les mêmes moyens de défense. Les deux parties expliquent qu'un contrat de dépôt a été conclu entre les parties le 5 mars 2014, en vue d'actions de promotion des créations de [K] [J] par la Galerie [8], en collaboration avec M. [T] [H], marchand d'art et M. [Z] [E], propriétaire d'une collection d'œuvres de l'artiste. Elles considèrent que la liste en annexe du contrat ne correspond pas à celle des objets pris en dépôt, mais à une liste indicative des œuvres de l'artiste que M. [Z] [E] aurait détenues, dans laquelle il était convenu que le galeriste et le marchand d'art choisissent des pièces à prendre en dépôt avec l'accord du collectionneur, le contrat précisant que chaque pièce serait listée sur un inventaire établi au rythme des restauration et des présentations, mais non pas qui aurait la charge d'établir l'inventaire. Elles réfutent avoir eu un accès libre à l'entrepôt de l'intéressé et expliquent que les œuvres choisies par M. [H] et la galerie [8] ont ainsi été remises par M. [Z] [E], en plusieurs temps, au rythme des restaurations et présentations aux différentes foires internationales. À l'issue de ces présentations, certaines œuvres ont été vendues, d'autres ont été restituées à M. [E], d'autres encore ont été exposées à la galerie ou entreposées dans un lieu de dépôt. Les défenderesses ajoutent que la galerie a transmis à M. [Z] [E], le 6 décembre 2019, un mail lui communiquant la liste des œuvres qu'elle avait en dépôt lui appartenant, sollicitant de n'en conserver que trois. Àla suite de cette demande, elles soutiennent que M. [Z] [E] aurait repris l'ensemble des œuvres détenues pour son compte, sauf cinq d'entre elles. Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 Les deux parties précisent qu'elles n'ont pas l'obligation de tenir un livre de police électronique, lequel n'est obligatoire que pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques conformément à l'article L.321-10 du code de commerce et au décret n° 2013-287 du 4 avril 2013. Elles indiquent tenir un registre de police physique, mais s'opposent, en tout état de cause, à sa communication non-caviardé, même dans le cadre d'une expertise. Se fondant sur les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et sur le règlement général sur la protection des fonnées (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), elles exposent tout d'abord qu'il contient des informations relevant de la vie privée de leurs clients et du secret des affaires, qu'elles ne sauraient divulguer. Rappelant que l'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, elles ajoutent que cette production serait, en tout état de cause, inutile à la résolution du litige, dès lors qu'ont déjà été fournies les copies de ces registres caviardées (pièce n°10 de la Galerie [8] et pièce n°13 de M. [T] [H]), c'est-à-dire en cachant l'identité et l'adresse des autres clients, ainsi que la description et le prix des œuvres achetées. Sont en revanche visibles toutes les œuvres confiées par M. [Z] [E] avec leur description, leur numéro, le nom et l'adresse de M. [E], le prix estimé de l'œuvre et la mention « dépôt » ou « D ». Enfin, elles considèrent que la demande de l'intéressé dépasse le cadre du litige, l'intéressé se prévalant d'une rupture des relations contractuelles le 9 mars 2020 mais sollicitant un accès à ce registre jusqu'au 31 mars 2023. Selon elles, cette demande n'aurait pour seul but l'accès à des informations confidentielles de façon à nuire à la galerie [8], à M. [T] [H] ou aux autres propriétaires des œuvres de [K] [J]. La Galerie [8] indique par ailleurs que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande restitution des cinq œuvres formulée par M. [Z] [E]. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. 1. Sur la demande de mesure d'instruction Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, à partir du moment où il est saisi d'un litige, le juge de la mise en état a seul compétence pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Les mesures d'instruction en question sont celles prévues par les articles 143 et suivants du code de procédure civile dans le cadre de l'administration judiciaire de la preuve. Le prononcé d'une mesure d'instruction est constitutif d'une simple faculté, l'article 146 du même code précisant qu'elle ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver et, qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En outre, il résulte des dispositions conjuguées des articles 232 et 256 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien et lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation ou constatation. L'article 249 du même code permet ainsi au juge de charger une personne de procéder à des constatations. Quant à l'expertise, elle prévue à l'article 263 du code de procédure civile à titre subsidiaire, dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Le choix de la mesure d'instruction répond donc à un critère de proportionnalité. D'une part, c'est la nature des questions techniques nécessaires à la résolution du litige qui constitue le premier critère de choix les différentes mesures d'instruction. D'autre part, c'est la difficulté d'apprécier, dès l'origine, la complexité du problème technique posé qui doit conduire le juge, soucieux de disposer d'informations exhaustives et d'éviter d'avoir à ordonner des investigations complémentaires, à recourir à l'expertise plutôt qu'à la consultation ou la constatation. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner la demande d'expertise de M. [Z] [E]. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de dépôt le 5 mars 2014 prévoyant un inventaire répertoriant les pièces prélevées dans la collection de M. [E], au fil de leur remise. Le contrat a pris fin le 9 mars 2020 sans qu'aucun inventaire n'ait été tenu. Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 Les parties s'accordent sur le fait que l'examen des registres de police de la galerie [8] et de M. [H] permettrait d'établir les œuvre prises en dépôt. À cet égard, la galerie [8] et M. [T] [H] confirment tenir un tel registre, dont elles ont produit des extraits caviardés, dans le cadre du présent litige (pièce n°10 de la galerie [8] et n°13 de M. [H]). Toutefois, la demande de M. [E], que ce soit par la communication des registres, initialement, ou par le biais d'une expertise dans le cadre du présent incident traduit sa volonté d'obtenir des informations sur l'ensemble des pièces de [K] [J] qui y figureraient. Pour autant il ne justifie pas qu'il en serait le propriétaire ou qu'il aurait un éventuel intérêt légitime à connaître ces informations, notant à cet égard que la galerie [8] ou M. [H] ont pu prendre en dépôt des œuvres de l'artiste appartenant à d'autres propriétaires. Ainsi, c'est à juste titre que les dépositaires susvisés ont refusé la transmission de leur registre de police dans sa version intégrale, considérant que cela préjudicierait à la vie privée de leurs clients et au secret des affaires. Il n'en demeure pas moins que M. [E] a confié des œuvres en dépôt à la galerie [8] ou à M. [T] [H], dont la teneur ne peut être établie que par l'examen desdits registres de police. Comme cela a été rappelé, les défenderesses produisent certes aux débats des extraits caviardés de leur registre (pièce n°10 de la galerie [8] et n°13 de M. [H]), dont elles considèrent qu'ils établissent le reliquat éventuel des œuvres de M. [E] en leur possession. Toutefois lesdites copies produites, outre qu'il s'agit de leur propre sélection des pages et des données, sont pour partie illisibles. Au regard de ces considérations, si le prononcé d'une expertise apparaît disproportionné, en revanche, une mesure de constatation serait susceptible d'éclairer le juge sur les pièces de M. [E] prises en dépôt et leur sort, par l'examen des registres de police par un tiers à l'instance. En conséquence, et sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée. Une constatation sera ordonnée par mesure d'administration judiciaire, la mission du constatant étant précisée dans le dispositif de l'arrêt. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige. Or la demande de restitution d'œuvres formée par M. [Z] [E] relève du fond du litige, de sorte que le juge de la mise en en état, qui n'a pas le pouvoir de statuer dessus se déclarera incompétent pour ce faire. Les dépens de l'incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. L'affaire renvoyée à la mise en était après dépôt du rapport du constatant dans les termes prévus au dispositif ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de restitution d'œuvres ; REJETTE la demande d'expertise ; Par mesure d'administration judiciaire ORDONNE une mesure de constatation par un commissaire de justice ; DÉSIGNE en qualité de constatant : Me [W] [B] [Adresse 4] Tél. : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] (Me [M]) [Courriel 9] avec pour mission de : - se rendre au sein de la Galerie [8], [Adresse 5] à [Localité 11], - y consulter le registre de Police de la Galerie sur la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023 et dresser un inventaire des seules opérations concernant les œuvres de [K] [J] appartenant à M. [Z] [E], relatant de manière exhaustive les données mentionnées s'agissant de ces opérations ; - faire état de toute autre constatation qui lui semblerait utile à la résolution du litige. - Se rendre au sein de l'entrepôt de M. [T] [H], [Adresse 10] à [Localité 12], - y consulter le registre de Police sur la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023 et dresser un inventaire des seules opérations concernant les œuvres de [K] [J] appartenant à M. [Z] [E], relatant de manière exhaustive les données mentionnées s'agissant de ces opérations ; - faire état de toute autre constatation qui lui semblerait utile à la résolution du litige. FIXE à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du constatant que le demandeur, M. [Z] [E], devra verser entre les mains de ce dernier, à peine de caducité, avant le 3 avril 2025 ; DIT que le constatant devra remettre son constat au greffe de la 4ème chambre civile, 2ème section, en transmettant une copie à l'ensemble des parties, dans les deux mois du versement de la provision, sauf demande de prorogation acceptée ; RÉSERVE les dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ensuite de la communication du constat ; RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que : 1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard a 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. Faite et rendue à Paris, le 06 mars 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 N° MINUTE : Assignation du : 15 mai 2023 05 juin 2023 CONSTATATION ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 06 mars 2025 DEMANDEUR Monsieur [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0160, et Me Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant DÉFENDEURS S.A.R.L. GALERIE [8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Sophie DE LA MARNIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786 Monsieur [T] [H] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] représenté par Me Pierre DARKANIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2329 Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Emeline PETIT, Juge assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière DÉBATS À l’audience du 12 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2014, M. [Z] [E], collectionneur d'objets d'art, a conclu avec la Galerie [8] et M. [T] [H], marchands d'art, un contrat portant sur la promotion, la vente et la restauration d'œuvres de l'artiste [K] [J] - dont il était propriétaire -, pendant une durée minimale de 3 ans (pièces n°2 et 3 de M.[Z] [E], pièce n°7-1 de la Galerie [8]). Était annexée au contrat une liste d'œuvres de l'artiste présentées comme appartenant à M. [Z] [E], pouvant être choisies par la Galerie [8] et M. [T] [H], avec son accord. Le contrat prévoyait la tenue d'un inventaire comportant la liste des pièces prises en dépôt, lequel n'a pas été effectué. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2020, M. [Z] [E] a sollicité la rupture du contrat et la restitution des œuvres prises en dépôt non-vendues. Par courrier du 6 avril 2020, la galerie [8] a contesté cette rupture et la détention de la majorité des œuvres réclamées. Faute d'accord entre les parties, par actes des 24 et 29 juin 2020, M. [E] a fait assigner la Galerie [8] et M. [H], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement à lui restituer 45 œuvres. Par ordonnance contradictoire du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [E]. Sur appel interjeté par M. [E], la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 16 juin 2021, a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, considérant notamment que : « la liste des objets dont M. [E] sollicite la restitution n'établiss[ait] pas avec l'évidence requise en la matière des référés le dépôt de ces objets entre les mains [de la galerie [8] et de M. [T] [H]] » et en tirant la conséquence que « l'obligation de restitution de chacun des objets listés par M. [E] […] se heurtait donc bien à une contestation sérieuse » (pièce n°23 de la galerie [8] : arrêt p. 8). C'est dans ce contexte que, par actes des 15 mai et 5 juin 2023, M. [Z] [E] a fait assigner, respectivement, la Galerie [8] et M. [T] [H], au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux mêmes fins, à savoir solliciter la restitution d'œuvres de M. [K] [J]. C'est l'objet du présent litige. Dans le cadre de la mise en état, le demandeur a soulevé un incident visant au prononcé d'une expertise. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024 et intitulées « Conclusions en réponse sur incident », M. [Z] [E], demandeur au fond et à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l'article 789 du CPC, ORDONNER, en l'état du refus de la société GALERIE [8] et de Monsieur [H], de communiquer le registre de police respectif non caviardé pour la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023, la désignation de tel expert qu'il plaira avec mission de : Se rendre au sein de la GALERIE CHASTEL MARECHAL, [Adresse 5] à [Localité 11] et au sein de la Galerie de Monsieur [T] [H], [Adresse 10] à [Localité 12].Se faire communiquer par la GALERIE [8] et Monsieur [T] [H] une version intégrale de leurs livres de police pour la période du 5 mars 2014, date de signature du contrat de dépôt jusqu'à ce jour.Etablir au vu des livres de police, un inventaire des pièces de [K] [J], annexé au contrat de dépôt du 5 mars 2014.Etablir la liste précise des pièces ayant été vendues en précisant la date et le prix de vente.Etablir un inventaire des pièces prises en dépôt par la société GALERIE CHASTEL MARECHAL et Monsieur [T] [H] depuis la signature du contrat de dépôt du 5 mars 2014.Etablir la liste des pièces restituées à Monsieur [Z] [E] et la liste des pièces restant détenues par la société GALERIE [8] et Monsieur [T] [H].Dire que l'expert devra rendre compte aux parties de ses investigations et établir un pré-rapport puis un rapport définitif passé le délai d'un mois suivant l'établissement du pré-rapport. et ce au contradictoire de la société GALERIE [8] et de Monsieur [T] [H]. ORDONNER à la société GALERIE [8] de restituer à Monsieur [Z] [E] les 5 œuvres de [K] [J] qu'elle reconnait expressément détenir, à savoir : - une lampe Code à barres petit modèle (1990 - 32 000 €) - Une lampe Fiche mâle (1978 - 45 000 €) - Une lampe Pyramide Pantographe triangle (1978 - 30 000 €) - Un lampadaire Soucoupe grand modèle (1978 - 75 000 €) - Un lampadaire Soucoupe petit modèle (1978 - 25 000 €). Et ce dans un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai. Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 CONDAMNER in solidum la société GALERIE [8] et Monsieur [T] [H] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les frais et dépens. » M. [Z] [E] explique avoir confié à la Galerie [8] et à M. [T] [H] la vente des œuvres de [K] [J] listées en annexe du contrat de dépôt-vente du 5 mars 2014. Il expose que le contrat prévoyait la tenue d'un inventaire comportant la liste des pièces prises en dépôt au fil de l'eau mais que cet inventaire n'a pas été effectué, alors que M. [T] [H] et la Galerie [8] auraient eu accès à son entrepôt dans lequel se trouvaient les œuvres de l'artiste. Il considère que 26 pièces (p. 3 de ses conclusions) ou 21 pièces (p. 10 de ses conclusions) auraient été vendues entre les mois de juin 2014 et le 11 avril 2017 et que 23 lui ont été restituées (p. 5 de ses conclusions). Il expose avoir sollicité la restitution des œuvres restées en la possession du dépositaire par courrier du 9 mars 2020, sans succès. Dans le cadre du présent litige au fond, il explique avoir fait sommation à la société Galerie [8] et à M. [H] de communiquer chacun leur registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange, communément appelé « registre de police », dont l'absence de tenue est incriminée par l'article 321-7 du code pénal. Il leur fait le reproche d'avoir communiqué des registres incomplets - « caviardés » - et sollicite qu'un expert soit commis pour se faire communiquer les livres pour la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023 et procéder, notamment, à un inventaire des pièces de l'artiste [K] [J] y figurant. Par ailleurs, il formule une demande de restitution sous astreinte de cinq œuvres que la galerie [8] reconnaît détenir. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 et intitulées « Conclusions en réponse d'incident n°2 », la Galerie [8], défenderesse au fond et à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l'ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2020 Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 16 juin 2021 Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 24 novembre 2021 Vu les conclusions des parties, Vu les pièces communiquées, Vu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu le Règlement General sur la Protection des Données (UE) 2016/679 Vu l'article 9 du code civil, Vu les articles 146, 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1918 à 1924 et 1938 du code civil ; Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de restitution des 5 œuvres en possession de la Galerie [8] (lampe code à barres petit modèle, lampadaire soucoupe grand modèle, lampe fiche mâle, lampe pyramide pantographe, lampe soucoupe petit modèle).Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 Débouter monsieur [Z] [E] de ses demandes, fins et conclusions Vu les articles 694 à 706 du code de procédure civile Juger que la société Galerie [8] a dû exposer des frais irrépétibles de conseil pour assurer sa défenseEn conséquence, condamner Monsieur [Z] [E] à verser une indemnité de 3.000 Euros à la Galerie [8] Condamner Monsieur [Z] [E] aux dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Maître Sophie de la Marnierre, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. » Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 et intitulées « Conclusions d'incident n°2 », M. [T] [H], défendeur au fond et à l'incident, sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241, 1884 et 1919 du code civil, Vu les articles 694 à 706 du code de procédure civile Vu les pièces communiquées, […] DÉBOUTER M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ; JUGER que M. [H] a dû exposer des frais irrépétibles de conseil pour assurer sa défense, et en conséquence CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à lui verser une indemnité de 3.000 Euros, et le condamner aux dépens. » La Galerie [8] et M. [T] [H] s'opposent à la demande d'expertise, mettant en avant, en substance, les mêmes moyens de défense. Les deux parties expliquent qu'un contrat de dépôt a été conclu entre les parties le 5 mars 2014, en vue d'actions de promotion des créations de [K] [J] par la Galerie [8], en collaboration avec M. [T] [H], marchand d'art et M. [Z] [E], propriétaire d'une collection d'œuvres de l'artiste. Elles considèrent que la liste en annexe du contrat ne correspond pas à celle des objets pris en dépôt, mais à une liste indicative des œuvres de l'artiste que M. [Z] [E] aurait détenues, dans laquelle il était convenu que le galeriste et le marchand d'art choisissent des pièces à prendre en dépôt avec l'accord du collectionneur, le contrat précisant que chaque pièce serait listée sur un inventaire établi au rythme des restauration et des présentations, mais non pas qui aurait la charge d'établir l'inventaire. Elles réfutent avoir eu un accès libre à l'entrepôt de l'intéressé et expliquent que les œuvres choisies par M. [H] et la galerie [8] ont ainsi été remises par M. [Z] [E], en plusieurs temps, au rythme des restaurations et présentations aux différentes foires internationales. À l'issue de ces présentations, certaines œuvres ont été vendues, d'autres ont été restituées à M. [E], d'autres encore ont été exposées à la galerie ou entreposées dans un lieu de dépôt. Les défenderesses ajoutent que la galerie a transmis à M. [Z] [E], le 6 décembre 2019, un mail lui communiquant la liste des œuvres qu'elle avait en dépôt lui appartenant, sollicitant de n'en conserver que trois. Àla suite de cette demande, elles soutiennent que M. [Z] [E] aurait repris l'ensemble des œuvres détenues pour son compte, sauf cinq d'entre elles. Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 Les deux parties précisent qu'elles n'ont pas l'obligation de tenir un livre de police électronique, lequel n'est obligatoire que pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques conformément à l'article L.321-10 du code de commerce et au décret n° 2013-287 du 4 avril 2013. Elles indiquent tenir un registre de police physique, mais s'opposent, en tout état de cause, à sa communication non-caviardé, même dans le cadre d'une expertise. Se fondant sur les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et sur le règlement général sur la protection des fonnées (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), elles exposent tout d'abord qu'il contient des informations relevant de la vie privée de leurs clients et du secret des affaires, qu'elles ne sauraient divulguer. Rappelant que l'expertise ne saurait pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, elles ajoutent que cette production serait, en tout état de cause, inutile à la résolution du litige, dès lors qu'ont déjà été fournies les copies de ces registres caviardées (pièce n°10 de la Galerie [8] et pièce n°13 de M. [T] [H]), c'est-à-dire en cachant l'identité et l'adresse des autres clients, ainsi que la description et le prix des œuvres achetées. Sont en revanche visibles toutes les œuvres confiées par M. [Z] [E] avec leur description, leur numéro, le nom et l'adresse de M. [E], le prix estimé de l'œuvre et la mention « dépôt » ou « D ». Enfin, elles considèrent que la demande de l'intéressé dépasse le cadre du litige, l'intéressé se prévalant d'une rupture des relations contractuelles le 9 mars 2020 mais sollicitant un accès à ce registre jusqu'au 31 mars 2023. Selon elles, cette demande n'aurait pour seul but l'accès à des informations confidentielles de façon à nuire à la galerie [8], à M. [T] [H] ou aux autres propriétaires des œuvres de [K] [J]. La Galerie [8] indique par ailleurs que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande restitution des cinq œuvres formulée par M. [Z] [E]. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025. MOTIFS À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. 1. Sur la demande de mesure d'instruction Aux termes de l'article 789 5° du code de procédure civile, à partir du moment où il est saisi d'un litige, le juge de la mise en état a seul compétence pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Les mesures d'instruction en question sont celles prévues par les articles 143 et suivants du code de procédure civile dans le cadre de l'administration judiciaire de la preuve. Le prononcé d'une mesure d'instruction est constitutif d'une simple faculté, l'article 146 du même code précisant qu'elle ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'élément suffisant pour le prouver et, qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En outre, il résulte des dispositions conjuguées des articles 232 et 256 du code de procédure civile que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien et lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation ou constatation. L'article 249 du même code permet ainsi au juge de charger une personne de procéder à des constatations. Quant à l'expertise, elle prévue à l'article 263 du code de procédure civile à titre subsidiaire, dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. Le choix de la mesure d'instruction répond donc à un critère de proportionnalité. D'une part, c'est la nature des questions techniques nécessaires à la résolution du litige qui constitue le premier critère de choix les différentes mesures d'instruction. D'autre part, c'est la difficulté d'apprécier, dès l'origine, la complexité du problème technique posé qui doit conduire le juge, soucieux de disposer d'informations exhaustives et d'éviter d'avoir à ordonner des investigations complémentaires, à recourir à l'expertise plutôt qu'à la consultation ou la constatation. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner la demande d'expertise de M. [Z] [E]. En l'espèce, les parties ont conclu un contrat de dépôt le 5 mars 2014 prévoyant un inventaire répertoriant les pièces prélevées dans la collection de M. [E], au fil de leur remise. Le contrat a pris fin le 9 mars 2020 sans qu'aucun inventaire n'ait été tenu. Décision du 06 mars 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/07841- N° Portalis 352J-W-B7H-CZZN4 Les parties s'accordent sur le fait que l'examen des registres de police de la galerie [8] et de M. [H] permettrait d'établir les œuvre prises en dépôt. À cet égard, la galerie [8] et M. [T] [H] confirment tenir un tel registre, dont elles ont produit des extraits caviardés, dans le cadre du présent litige (pièce n°10 de la galerie [8] et n°13 de M. [H]). Toutefois, la demande de M. [E], que ce soit par la communication des registres, initialement, ou par le biais d'une expertise dans le cadre du présent incident traduit sa volonté d'obtenir des informations sur l'ensemble des pièces de [K] [J] qui y figureraient. Pour autant il ne justifie pas qu'il en serait le propriétaire ou qu'il aurait un éventuel intérêt légitime à connaître ces informations, notant à cet égard que la galerie [8] ou M. [H] ont pu prendre en dépôt des œuvres de l'artiste appartenant à d'autres propriétaires. Ainsi, c'est à juste titre que les dépositaires susvisés ont refusé la transmission de leur registre de police dans sa version intégrale, considérant que cela préjudicierait à la vie privée de leurs clients et au secret des affaires. Il n'en demeure pas moins que M. [E] a confié des œuvres en dépôt à la galerie [8] ou à M. [T] [H], dont la teneur ne peut être établie que par l'examen desdits registres de police. Comme cela a été rappelé, les défenderesses produisent certes aux débats des extraits caviardés de leur registre (pièce n°10 de la galerie [8] et n°13 de M. [H]), dont elles considèrent qu'ils établissent le reliquat éventuel des œuvres de M. [E] en leur possession. Toutefois lesdites copies produites, outre qu'il s'agit de leur propre sélection des pages et des données, sont pour partie illisibles. Au regard de ces considérations, si le prononcé d'une expertise apparaît disproportionné, en revanche, une mesure de constatation serait susceptible d'éclairer le juge sur les pièces de M. [E] prises en dépôt et leur sort, par l'examen des registres de police par un tiers à l'instance. En conséquence, et sans qu'il soit lieu d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée. Une constatation sera ordonnée par mesure d'administration judiciaire, la mission du constatant étant précisée dans le dispositif de l'arrêt. 2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige. Or la demande de restitution d'œuvres formée par M. [Z] [E] relève du fond du litige, de sorte que le juge de la mise en en état, qui n'a pas le pouvoir de statuer dessus se déclarera incompétent pour ce faire. Les dépens de l'incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. L'affaire renvoyée à la mise en était après dépôt du rapport du constatant dans les termes prévus au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ; SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande de restitution d'œuvres ; REJETTE la demande d'expertise ; Par mesure d'administration judiciaire ORDONNE une mesure de constatation par un commissaire de justice ; DÉSIGNE en qualité de constatant : Me [W] [B] [Adresse 4] Tél. : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] (Me [M]) [Courriel 9] avec pour mission de : - se rendre au sein de la Galerie [8], [Adresse 5] à [Localité 11], - y consulter le registre de Police de la Galerie sur la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023 et dresser un inventaire des seules opérations concernant les œuvres de [K] [J] appartenant à M. [Z] [E], relatant de manière exhaustive les données mentionnées s'agissant de ces opérations ; - faire état de toute autre constatation qui lui semblerait utile à la résolution du litige. - Se rendre au sein de l'entrepôt de M. [T] [H], [Adresse 10] à [Localité 12], - y consulter le registre de Police sur la période du 5 mars 2014 au 31 décembre 2023 et dresser un inventaire des seules opérations concernant les œuvres de [K] [J] appartenant à M. [Z] [E], relatant de manière exhaustive les données mentionnées s'agissant de ces opérations ; - faire état de toute autre constatation qui lui semblerait utile à la résolution du litige. FIXE à 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du constatant que le demandeur, M. [Z] [E], devra verser entre les mains de ce dernier, à peine de caducité, avant le 3 avril 2025 ; DIT que le constatant devra remettre son constat au greffe de la 4ème chambre civile, 2ème section, en transmettant une copie à l'ensemble des parties, dans les deux mois du versement de la provision, sauf demande de prorogation acceptée ; RÉSERVE les dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 juillet 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ensuite de la communication du constat ; RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que : 1/ Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l'audience au plus tard a 12 heures (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures) 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent. Faite et rendue à Paris, le 06 mars 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
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Mise à jour de la source le 2025-03-06T19:25:19.600Z.