Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 mars 2025, n° 23/04267
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [D] a été engagée par la société Alendro en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée déterminée de professionalisation à temps plein du 25 octobre 2021 au 16 août 2023. Parallèlement, Mme [G] [D] suivait une formation pour obtenir un BTS gestion de la PME dispensée par le GRETA. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du tourisme social et familial. Le 23 août 2022, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles. Par requête du 26 octobre 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en requalification de la prise d'acte et paiement d'indemnités. Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la rupture du contrat de professionalisation à durée déterminée de Mme [D] est intervenue en dehors des cas autorisés par les articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail - débouté Mme [D] de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture de en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation - condamné la société Alendro au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 645,58 euros heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 530,48 euros rappel de salaire : 1 155,26 euros dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la remise tardive des documents de fin de contrat : 1 000 euros - débouté la société Alendro de sa demande reconventionnelle au titre de l'article L.1243-3 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Alendro au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Alendro aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Le 22 décembre 2023, la société Alendro a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Alendro demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, aux entiers dépens et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles y ajoutant et statuant à nouveau, - condamner Mme [D] à lui payer une somme de 161,84 euros au titre des salaires indument versés - ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement en première instance - débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de professionnalisation doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter en conséquence Mme [D] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation - débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [D] à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 26 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : - déclarer son appel incident recevable - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée intervenue le 24 août 2022 est justifiée - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de professionnalisation du 24 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Alendro à lui verser les sommes suivantes : indemnités légales de licenciement : 249,27 euros indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation : 19 746,96 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 678,95 euros congés payés sur préavis : 167,90 euros - pour le surplus, confirmer le jugement déféré - débouter la société Alendro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la société Alendro à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail I-1- Sur les heures supplémentaires Mme [G] [D] sollicite le paiement des heures supplémentaires telles qu'elles ressortent des plannings qu'elle remplissait et adressait à son employeur chaque début de mois pour le mois précédent, expliquant que les acomptes versés ne les prenaient jamais en compte et qu'elle ait bénéficié de compensation comme l'allègue l'employeur. Elle ajoute que d'ailleurs l'employeur a reconnu lui devoir 32,25 heures. Ainsi, elle demande un rappel de salaire d'un montant de 530,48 euros correspondant à 50 heures supplémentaires. La société Alendro s'oppose à la demande au motif que Mme [G] [D] communique un relevé établi par ses soins pour les besoins de la cause, sans justifier d'aucun élément de contexte susceptible d'expliquer les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont pu être effectuées, observant que le relevé en cause est erroné et mensonger, prétextant avoir accompli chaque jour au moins un quart d'heure de travail supplémentaire, réclamant aussi 7 heures de travail certains jours fériés durant lesquels elle n'est pas venue travailler. Elle explique que si la salariée a pu travailler plus de 35 heures certaines semaines, les heures effectuées en plus étaient amplement compensées par d'autres semaines durant lesquelles cette durée n'était pas atteinte et que la salariée bénéficiait de repos de remplacement. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. Il y a lieu de rappeler que la durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés et conformément à l'article L.3121-29 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En l'espèce, à l'appui de sa prétention, Mme [G] [D] verse au débat un document dans lequel sont mentionnés pour chaque jour travaillé l'heure de début et de fin de travail et le cumul d'heures effectuées tant chez l'employeur qu'au GRETA. Il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement. L'employeur n'apporte pas d'éléments plus précis sur la réalité des heures de travail de la salariée. Néanmoins, alors que la salariée ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié de repos de remplacement, que d'ailleurs elle mentionne dans son tableau mensuel des heures supplémentaires à déduire, la cour a la conviction qu'il reste 32h25 d'heures supplémentaires à rémunérer, après valorisation des jours fériés non travaillés à hauteur de 7 heures. Aussi, alors que le salaire brut mensuel s'élevait à 1 589,47 euros, puis 1 603,21 euros, compte tenu des majorations applicables, il est dû à Mme [G] [D] la somme de 426,12 euros. Par arrêt infirmatif, la cour condamne la société Alendro au paiement de cette somme et aux congés payés afférents. I-2- Sur le rappel de salaire Mme [G] [D] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 1 155,26 euros correspondant à la différence entre les acomptes versés et ce qu'elle aurait dû percevoir, après déduction des heures supplémentaires et ajout de la somme indûment déduite du solde de tout compte. La société Alendro estime au contraire que c'est la salariée qui est redevable de la somme de 161,84 euros correspondant à l'écart entre les montants nets figurant sur les bulletins de salaire et les sommes réellement versées. Il n'est pas discuté que mensuellement, l'employeur a versé à la salariée des sommes sans connaître précisément les sommes réellement dues en net, adressant au TESE le volet social déclarant la rémunération brute due. Après établissement des bulletins de salaire, compte tenu des sommes versées du début de la relation contractuelle jusqu'en juin 2022 inclus, à savoir 1 100 euros pour ce mois, que la salariée omet de prendre en compte, elle a bénéficié d'un trop perçu de 161,84 euros. Aussi, alors que l'employeur ne conteste pas avoir soustrait la somme de 300,49 euros du solde de tout compte, sans s'en expliquer, il reste devoir à la salariée la somme de 138,65 euros. II Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Mme [G] [D] soutient avoir pris acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison des graves manquements de l'employeur en lien principalement avec les conditions d'exercice de son activité, comme travaillant au domicile de l'employeur alors que cette situation devait être temporaire, ne disposant pas d'un lieu lui permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la présence des enfants de l'employeur, ce qui la perturbait dans son travail comme étant sollicitée par eux, qui aussi en ce qu'ils ont pu détériorer le matériel de travail, jusqu'à ce qu'elle subisse un comportement menaçant du fils la contraignant à quitter son lieu de travail et à consulter son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. La société Alendro conteste avoir commis une faute grave justifiant la rupture expliquant que le retard dans l'établissement des bulletins de salaire ne lui est pas imputable comme ayant adhéré au service du TESE, qui a dysfonctionné, que néanmoins, elle a versé des acomptes à la salariée à hauteur des sommes nettes qu'elle évaluait lui devoir, la situation trouvant son issue le 20 juin 2022, permettant ainsi l'envoi des volets sociaux pour l'établissement des bulletins de salaire ; s'agissant des conditions de travail, la salariée a toujours su que le lieu de travail était au domicile de la gérante, Mme [W], au sein duquel elle pouvait travailler dans des conditions normales puisque trois pièces y sont aménagées pour le travail, à savoir un bureau pour la gérante, un bureau pour la salariée et une pièce informatique et que les allégations concernant les enfants sont tout à fait mensongères. Selon l'article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Si la démission n'est pas admise pour mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée, en revanche, le salarié peut en solliciter la rupture anticipée si celle-ci a pour origine la faute grave de l'employeur. Si c'est le salarié qui prend l'initiative de rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe aux juges du fond de caractériser si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel. En l'espèce, le 24 août 2022, Mme [G] [D] a mis un terme au contrat de travail à durée déterminée, en le qualifiant improprement de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en invoquant les manquements suivants : - l'absence de délivrance des bulletins de salaire - les conditions de travail dégradées dans le salon familial en présence des deux enfants de l'employeur, [P] âgé de 24 ans, présentant des troubles psychiatriques, déscolarisé depuis début 2022 et [S], âgée de 5 ans, présente en dehors du temps scolaire, invoquant avoir subi des violences physiques et verbales - le non paiement des heures supplémentaires. Mme [G] [D] justifie que le 8 juillet 2022, elle a écrit à son employeur pour lui réclamer ses bulletins de salaire d'octobre 2021 à fin juin 2022, établissant aussi un tableau pour décompter les salaires dus entre les acomptes versés et les sommes réellement dues et les heures supplémentaires qui n'ont pas été déclarées et sollicitant également une amélioration de ses conditions de travail puisqu'elle impute son arrêt du 27 juin 2022 à celles-ci, évoquant notamment l'attitude de [P] qui est allé jusqu'à la frapper, [S] qui n'est que rarement à la garderie, un matériel de travail détérioré, se trouvant à la portée des enfants. Le 22 juillet 2022, ayant trouvé une autre société pour réaliser sa deuxième année de BTS et devant l'intégrer le 8 août 2022, elle a sollicité une rupture amiable du contrat avant d'y mettre un terme définitif par lettre du 24 août 2022, en y ajoutant la mention de l'agression dont aurait été victime son conjoint le 29 juillet 2022 auquel il a été intimé de rembourser la formation à hauteur de 20 000 euros et lui disant qu'elle était une incapable. S'agissant de l'établissement des bulletins de salaire, l'employeur justifie des difficultés rencontrées dans le cadre de son adhésion au service TESE par les nombreux échanges en vue de la régularisation du dysfonctionnement dont son activité faisait l'objet, empêchant l'établissement des bulletins de salaire, alors que de son côté elle remplissait mensuellement le volet social correspondant au salaire brut devant être versé à la salariée. Néanmoins, pour limiter l'impact sur la salariée, elle lui a mensuellement versé un acompte sur salaire, correspondant quasiment à la somme effectivement due, puisqu'il résulte des développements qui précèdent qu'au contraire, c'est la salariée qui était redevable d'un solde d'un montant de 161,64 euros. Aussi, aucune faute n'est établie. Il résulte aussi des développements qui précèdent que l'employeur est redevable d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Cependant, outre que la somme est modique, compte tenu de la mise en place entre l'employeur et la salariée d'un système de contrepartie en repos, dans des conditions qui peuvent être qualifiées de souples, il ne s'en déduit pas davantage un manquement grave. Sur les conditions de travail, il n'est pas démenti que le lieu de travail de la salariée était fixé au domicile de la gérante de l'entreprise et il n'est versé aucun élément permettant d'établir qu'il était convenu que cette situation soit temporaire. L'employeur produit des photographies, non remises en cause par la salariée, représentant plusieurs pièces, dont celle désignée comme étant le bureau de Mme [G] [D], ce qui contredit le fait qu'elle devait travailler dans le salon familial, au contact des enfants de l'employeur, puisqu'au contraire il en résulte que la dite pièce bénéficiait des équipements nécessaires à l'activité professionnelle et comportait une porte permettant d'assurer une séparation avec les activités familiales. La salariée produit des échanges de messages montrant qu'à son arrivée le matin, c'était l'employeur qui lui ouvrait l'accés à la maison et à deux reprises elle s'est présentée au domicile de son employeur, à partir de 9h00 sans qu'on lui ouvre : le 1er décembre 2021à 9h11 et le 27 juin à 9h01, jour à partir duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2022, renouvelé jusqu'au 7 août avec prescription d'un traitement contre l'anxiété. Cette situation de fait survenue à deux reprises sur plusieurs mois n'est pas sufficante pour caractériser un manquement grave. Concernant la présence des enfants et son impact sur l'activité professionnelle, la salariée communique seulement un message du 21 juin 2022 dans lequel elle informe son employeur à 13h15de ce qu'elle est chez elle en attendant qu'elle rentre et qu'elle a enfermé [P]. Cette information n'est pas contradictoire avec la justification de l'inscription de ce jeune homme né en 1999 dans un lycée pour l'année scolaire 2021-2022, lequel avait été hospitalisé en mars -avril 2022 pour une colectomie subtotale. Concernant l'enfant née en 2017, l'employeur justifie de sa participation aux activités périscolaires du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. Ainsi, si les enfants ont pu être présents sur des temps au cours desquels Mme [G] [D] travaillait, outre que cette présence n'était pas permanente et que la salariée disposait d'un lieu d'exécution de ses tâches indépendant des activités familiales, qu'il n'est pas apporté plus d'éléments sur d'éventuelles perturbations causées par cette proximité, ce qui ne peut se déduire des seuls termes du certificat du remplaçant de son médecin, M. [O], qui indique le 17 août 2022 que la salariée présente un état de santé pour lequel un changement de poste est justifié et qu'elle décrit des conflits au sein de son poste de travail ayant une répercussion sur son état psychologique avec anxiété importante, alors même que l'arrêt de travail du 27 juin 2022 ne précise pas de manière plus circonstanciée sa cause, ne se trouve pas caractérisée une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail à durée déterminée. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre de la rupture du contrat. III Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [G] [D] La société Alendro sollicite l'infirmation du jugement déféré l'ayant condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice moral pour la prétendue absence de transmission à la CPAM des attestations de salaire nécessaires à l'indemnisation des arrêts maladie, ce qu'elle conteste. Mme [G] [D] explique n'avoir pas été en mesure de communiquer ses bulletins de salaire à la CPAM pour le paiement de ses indemnités journalières, de sorte qu'elle n'en a pas perçu du 1er janvier 2022 au 27 juin 2022, ce qui a aussi eu des incidences sur sa déclaration de revenus, faute d'être informée du montant exact de ses salaires ou encore pour ses déclarations trimestrielles auprès de la CAF. Dans la mesure où l'employeur justifie avoir adressé les attestations de salaire à l'organisme social par lettres recommandées avec accusé de réception en mars 2022 pour l'arrêt du 17 au 27 janvier 2022, puis en juillet 2022 pour les arrêts des 16 au 19 mai 2022 et 27 juin 2022, que la salariée ne justifie pas du préjudice résultant du retard invoqué, elle est déboutée de sa demande d'indemnisation. Par ailleurs, alors que les déclarations sur les revenus faites en 2022 valent pur les rémunérations perçues en 2021, que dès lors ne sont concernés que les mois d'octobre à décembre pour lesquelles les sommes effectivement perçues par le biais des acomptes étaient proches de celles dues, aucun préjudice ne se trouve davantage caractérisé et il en est de même concernant les déclarations trimestrielles auprès de la CAF, qui reposent sur du déclaratif. La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. Mme [G] [D] sollicite des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat lesquels n'ont été établis que le 26 octobre 2022, alors qu'elle avait pris acte de la rupture du contrat le 24 août 2022. La société Alendro s'y oppose au motif qu'il appartenait à la salariée de venir chercher les documents de fin de contrat, ce qu'elle n'a pas fait, ajoutant qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié du préjudice en résultant. S'il est indéniable que les documents de fin de contrat sont quérables, néanmoins, il résulte de leur examen qu'ils n'ont été établis que le 26 octobre s'agissant du certificat de travail et le 22 mars 2023 s'agissant de l'attestation destinée à Pôle emploi, devenue France travail, soit très postérieurement à la rupture du contrat de travail. Cependant, alors qu'il n'est justifié d'aucune réclamation de la salariée hormis par le biais de la saisine de la juridiction prud'homale, les écrits des 22 et 28 juillet 2022 étant inopérants, le contrat n'étant pas rompu à ces dates, ni d'aucun préjudice résultant de la tardiveté de l'établissement des documents en cause, par arrêt infirmatif, Mme [G] [D] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. IV Sur la demande de la société Alendro La société Alendro demande réparation de son préjudice pour rupture anticipée en dehors des cas prévus par la loi sur le fondement de l'article L.1243-3 du code du travail. Cet article dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors eds cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. En l'espèce, si la rupture est à l'initiative de la salariée et qu'il n'a pas été retenu une faute grave la justifiant, pour autant, les conditions d'exercice mises en oeuvre par l'employeur n'étaient pas optimales pour permettre une exécution tout à fait sereine et dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'existence du préjudice résultant du départ prématuré de la salariée, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts. La cour confirme sur ce point le jugement entrepris. III Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu de l'issue du litige, si la cour confirme le jugement entrepris s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, en revanche, en appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de Mme [G] [D] au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la demande de dommages et intérêts de la société Alendro, statué sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société Alendro à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 426,12 euros - congés payés afférents : 42,61 euros - rappel de salaire : 138,65 euros Déboute Mme [G] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour remise tardive des documents de fin de contrat ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/04267 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRE7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 MARS 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 27 Octobre 2023 APPELANTE : Société ALENDRO [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Madame [G] [D] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Géraldine BAROFFIO de la SCP BAROFFIO - MARCHAND - GIUDICELLI, SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Monsieur LABADIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [D] a été engagée par la société Alendro en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée déterminée de professionalisation à temps plein du 25 octobre 2021 au 16 août 2023. Parallèlement, Mme [G] [D] suivait une formation pour obtenir un BTS gestion de la PME dispensée par le GRETA. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du tourisme social et familial. Le 23 août 2022, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée pour manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles. Par requête du 26 octobre 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en requalification de la prise d'acte et paiement d'indemnités. Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a : - jugé que la rupture du contrat de professionalisation à durée déterminée de Mme [D] est intervenue en dehors des cas autorisés par les articles L.1243-1 et L.1243-2 du code du travail - débouté Mme [D] de ses demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture de en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation - condamné la société Alendro au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour préjudice moral : 1 645,58 euros heures supplémentaires effectuées et non rémunérées : 530,48 euros rappel de salaire : 1 155,26 euros dommages et intérêts pour préjudice subi lié à la remise tardive des documents de fin de contrat : 1 000 euros - débouté la société Alendro de sa demande reconventionnelle au titre de l'article L.1243-3 du code du travail et de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Alendro au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Alendro aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Le 22 décembre 2023, la société Alendro a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Alendro demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes, aux entiers dépens et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles y ajoutant et statuant à nouveau, - condamner Mme [D] à lui payer une somme de 161,84 euros au titre des salaires indument versés - ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement en première instance - débouter Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de professionnalisation doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter en conséquence Mme [D] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation - débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [D] à lui payer les sommes de 1 500 euros au titre de la rupture abusive de son contrat de professionnalisation et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 26 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : - déclarer son appel incident recevable - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de professionnalisation statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée intervenue le 24 août 2022 est justifiée - requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de professionnalisation du 24 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société Alendro à lui verser les sommes suivantes : indemnités légales de licenciement : 249,27 euros indemnité pour rupture anticipée du contrat de professionnalisation : 19 746,96 euros indemnité compensatrice de préavis : 1 678,95 euros congés payés sur préavis : 167,90 euros - pour le surplus, confirmer le jugement déféré - débouter la société Alendro de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la société Alendro à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail I-1- Sur les heures supplémentaires Mme [G] [D] sollicite le paiement des heures supplémentaires telles qu'elles ressortent des plannings qu'elle remplissait et adressait à son employeur chaque début de mois pour le mois précédent, expliquant que les acomptes versés ne les prenaient jamais en compte et qu'elle ait bénéficié de compensation comme l'allègue l'employeur. Elle ajoute que d'ailleurs l'employeur a reconnu lui devoir 32,25 heures. Ainsi, elle demande un rappel de salaire d'un montant de 530,48 euros correspondant à 50 heures supplémentaires. La société Alendro s'oppose à la demande au motif que Mme [G] [D] communique un relevé établi par ses soins pour les besoins de la cause, sans justifier d'aucun élément de contexte susceptible d'expliquer les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont pu être effectuées, observant que le relevé en cause est erroné et mensonger, prétextant avoir accompli chaque jour au moins un quart d'heure de travail supplémentaire, réclamant aussi 7 heures de travail certains jours fériés durant lesquels elle n'est pas venue travailler. Elle explique que si la salariée a pu travailler plus de 35 heures certaines semaines, les heures effectuées en plus étaient amplement compensées par d'autres semaines durant lesquelles cette durée n'était pas atteinte et que la salariée bénéficiait de repos de remplacement. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Doivent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur ou, à tout le moins, avec son accord implicite et celles pour lesquelles il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. Il y a lieu de rappeler que la durée du travail à prendre en compte s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés et conformément à l'article L.3121-29 du code du travail les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En l'espèce, à l'appui de sa prétention, Mme [G] [D] verse au débat un document dans lequel sont mentionnés pour chaque jour travaillé l'heure de début et de fin de travail et le cumul d'heures effectuées tant chez l'employeur qu'au GRETA. Il s'agit d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement. L'employeur n'apporte pas d'éléments plus précis sur la réalité des heures de travail de la salariée. Néanmoins, alors que la salariée ne conteste pas sérieusement avoir bénéficié de repos de remplacement, que d'ailleurs elle mentionne dans son tableau mensuel des heures supplémentaires à déduire, la cour a la conviction qu'il reste 32h25 d'heures supplémentaires à rémunérer, après valorisation des jours fériés non travaillés à hauteur de 7 heures. Aussi, alors que le salaire brut mensuel s'élevait à 1 589,47 euros, puis 1 603,21 euros, compte tenu des majorations applicables, il est dû à Mme [G] [D] la somme de 426,12 euros. Par arrêt infirmatif, la cour condamne la société Alendro au paiement de cette somme et aux congés payés afférents. I-2- Sur le rappel de salaire Mme [G] [D] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 1 155,26 euros correspondant à la différence entre les acomptes versés et ce qu'elle aurait dû percevoir, après déduction des heures supplémentaires et ajout de la somme indûment déduite du solde de tout compte. La société Alendro estime au contraire que c'est la salariée qui est redevable de la somme de 161,84 euros correspondant à l'écart entre les montants nets figurant sur les bulletins de salaire et les sommes réellement versées. Il n'est pas discuté que mensuellement, l'employeur a versé à la salariée des sommes sans connaître précisément les sommes réellement dues en net, adressant au TESE le volet social déclarant la rémunération brute due. Après établissement des bulletins de salaire, compte tenu des sommes versées du début de la relation contractuelle jusqu'en juin 2022 inclus, à savoir 1 100 euros pour ce mois, que la salariée omet de prendre en compte, elle a bénéficié d'un trop perçu de 161,84 euros. Aussi, alors que l'employeur ne conteste pas avoir soustrait la somme de 300,49 euros du solde de tout compte, sans s'en expliquer, il reste devoir à la salariée la somme de 138,65 euros. II Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée Mme [G] [D] soutient avoir pris acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison des graves manquements de l'employeur en lien principalement avec les conditions d'exercice de son activité, comme travaillant au domicile de l'employeur alors que cette situation devait être temporaire, ne disposant pas d'un lieu lui permettant de travailler dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la présence des enfants de l'employeur, ce qui la perturbait dans son travail comme étant sollicitée par eux, qui aussi en ce qu'ils ont pu détériorer le matériel de travail, jusqu'à ce qu'elle subisse un comportement menaçant du fils la contraignant à quitter son lieu de travail et à consulter son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail. La société Alendro conteste avoir commis une faute grave justifiant la rupture expliquant que le retard dans l'établissement des bulletins de salaire ne lui est pas imputable comme ayant adhéré au service du TESE, qui a dysfonctionné, que néanmoins, elle a versé des acomptes à la salariée à hauteur des sommes nettes qu'elle évaluait lui devoir, la situation trouvant son issue le 20 juin 2022, permettant ainsi l'envoi des volets sociaux pour l'établissement des bulletins de salaire ; s'agissant des conditions de travail, la salariée a toujours su que le lieu de travail était au domicile de la gérante, Mme [W], au sein duquel elle pouvait travailler dans des conditions normales puisque trois pièces y sont aménagées pour le travail, à savoir un bureau pour la gérante, un bureau pour la salariée et une pièce informatique et que les allégations concernant les enfants sont tout à fait mensongères. Selon l'article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Si la démission n'est pas admise pour mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée, en revanche, le salarié peut en solliciter la rupture anticipée si celle-ci a pour origine la faute grave de l'employeur. Si c'est le salarié qui prend l'initiative de rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe aux juges du fond de caractériser si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel. En l'espèce, le 24 août 2022, Mme [G] [D] a mis un terme au contrat de travail à durée déterminée, en le qualifiant improprement de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en invoquant les manquements suivants : - l'absence de délivrance des bulletins de salaire - les conditions de travail dégradées dans le salon familial en présence des deux enfants de l'employeur, [P] âgé de 24 ans, présentant des troubles psychiatriques, déscolarisé depuis début 2022 et [S], âgée de 5 ans, présente en dehors du temps scolaire, invoquant avoir subi des violences physiques et verbales - le non paiement des heures supplémentaires. Mme [G] [D] justifie que le 8 juillet 2022, elle a écrit à son employeur pour lui réclamer ses bulletins de salaire d'octobre 2021 à fin juin 2022, établissant aussi un tableau pour décompter les salaires dus entre les acomptes versés et les sommes réellement dues et les heures supplémentaires qui n'ont pas été déclarées et sollicitant également une amélioration de ses conditions de travail puisqu'elle impute son arrêt du 27 juin 2022 à celles-ci, évoquant notamment l'attitude de [P] qui est allé jusqu'à la frapper, [S] qui n'est que rarement à la garderie, un matériel de travail détérioré, se trouvant à la portée des enfants. Le 22 juillet 2022, ayant trouvé une autre société pour réaliser sa deuxième année de BTS et devant l'intégrer le 8 août 2022, elle a sollicité une rupture amiable du contrat avant d'y mettre un terme définitif par lettre du 24 août 2022, en y ajoutant la mention de l'agression dont aurait été victime son conjoint le 29 juillet 2022 auquel il a été intimé de rembourser la formation à hauteur de 20 000 euros et lui disant qu'elle était une incapable. S'agissant de l'établissement des bulletins de salaire, l'employeur justifie des difficultés rencontrées dans le cadre de son adhésion au service TESE par les nombreux échanges en vue de la régularisation du dysfonctionnement dont son activité faisait l'objet, empêchant l'établissement des bulletins de salaire, alors que de son côté elle remplissait mensuellement le volet social correspondant au salaire brut devant être versé à la salariée. Néanmoins, pour limiter l'impact sur la salariée, elle lui a mensuellement versé un acompte sur salaire, correspondant quasiment à la somme effectivement due, puisqu'il résulte des développements qui précèdent qu'au contraire, c'est la salariée qui était redevable d'un solde d'un montant de 161,64 euros. Aussi, aucune faute n'est établie. Il résulte aussi des développements qui précèdent que l'employeur est redevable d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Cependant, outre que la somme est modique, compte tenu de la mise en place entre l'employeur et la salariée d'un système de contrepartie en repos, dans des conditions qui peuvent être qualifiées de souples, il ne s'en déduit pas davantage un manquement grave. Sur les conditions de travail, il n'est pas démenti que le lieu de travail de la salariée était fixé au domicile de la gérante de l'entreprise et il n'est versé aucun élément permettant d'établir qu'il était convenu que cette situation soit temporaire. L'employeur produit des photographies, non remises en cause par la salariée, représentant plusieurs pièces, dont celle désignée comme étant le bureau de Mme [G] [D], ce qui contredit le fait qu'elle devait travailler dans le salon familial, au contact des enfants de l'employeur, puisqu'au contraire il en résulte que la dite pièce bénéficiait des équipements nécessaires à l'activité professionnelle et comportait une porte permettant d'assurer une séparation avec les activités familiales. La salariée produit des échanges de messages montrant qu'à son arrivée le matin, c'était l'employeur qui lui ouvrait l'accés à la maison et à deux reprises elle s'est présentée au domicile de son employeur, à partir de 9h00 sans qu'on lui ouvre : le 1er décembre 2021à 9h11 et le 27 juin à 9h01, jour à partir duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2022, renouvelé jusqu'au 7 août avec prescription d'un traitement contre l'anxiété. Cette situation de fait survenue à deux reprises sur plusieurs mois n'est pas sufficante pour caractériser un manquement grave. Concernant la présence des enfants et son impact sur l'activité professionnelle, la salariée communique seulement un message du 21 juin 2022 dans lequel elle informe son employeur à 13h15de ce qu'elle est chez elle en attendant qu'elle rentre et qu'elle a enfermé [P]. Cette information n'est pas contradictoire avec la justification de l'inscription de ce jeune homme né en 1999 dans un lycée pour l'année scolaire 2021-2022, lequel avait été hospitalisé en mars -avril 2022 pour une colectomie subtotale. Concernant l'enfant née en 2017, l'employeur justifie de sa participation aux activités périscolaires du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. Ainsi, si les enfants ont pu être présents sur des temps au cours desquels Mme [G] [D] travaillait, outre que cette présence n'était pas permanente et que la salariée disposait d'un lieu d'exécution de ses tâches indépendant des activités familiales, qu'il n'est pas apporté plus d'éléments sur d'éventuelles perturbations causées par cette proximité, ce qui ne peut se déduire des seuls termes du certificat du remplaçant de son médecin, M. [O], qui indique le 17 août 2022 que la salariée présente un état de santé pour lequel un changement de poste est justifié et qu'elle décrit des conflits au sein de son poste de travail ayant une répercussion sur son état psychologique avec anxiété importante, alors même que l'arrêt de travail du 27 juin 2022 ne précise pas de manière plus circonstanciée sa cause, ne se trouve pas caractérisée une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail à durée déterminée. Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre de la rupture du contrat. III Sur les autres demandes indemnitaires de Mme [G] [D] La société Alendro sollicite l'infirmation du jugement déféré l'ayant condamnée à payer une indemnité en réparation du préjudice moral pour la prétendue absence de transmission à la CPAM des attestations de salaire nécessaires à l'indemnisation des arrêts maladie, ce qu'elle conteste. Mme [G] [D] explique n'avoir pas été en mesure de communiquer ses bulletins de salaire à la CPAM pour le paiement de ses indemnités journalières, de sorte qu'elle n'en a pas perçu du 1er janvier 2022 au 27 juin 2022, ce qui a aussi eu des incidences sur sa déclaration de revenus, faute d'être informée du montant exact de ses salaires ou encore pour ses déclarations trimestrielles auprès de la CAF. Dans la mesure où l'employeur justifie avoir adressé les attestations de salaire à l'organisme social par lettres recommandées avec accusé de réception en mars 2022 pour l'arrêt du 17 au 27 janvier 2022, puis en juillet 2022 pour les arrêts des 16 au 19 mai 2022 et 27 juin 2022, que la salariée ne justifie pas du préjudice résultant du retard invoqué, elle est déboutée de sa demande d'indemnisation. Par ailleurs, alors que les déclarations sur les revenus faites en 2022 valent pur les rémunérations perçues en 2021, que dès lors ne sont concernés que les mois d'octobre à décembre pour lesquelles les sommes effectivement perçues par le biais des acomptes étaient proches de celles dues, aucun préjudice ne se trouve davantage caractérisé et il en est de même concernant les déclarations trimestrielles auprès de la CAF, qui reposent sur du déclaratif. La cour infirme sur ce point le jugement entrepris. Mme [G] [D] sollicite des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat lesquels n'ont été établis que le 26 octobre 2022, alors qu'elle avait pris acte de la rupture du contrat le 24 août 2022. La société Alendro s'y oppose au motif qu'il appartenait à la salariée de venir chercher les documents de fin de contrat, ce qu'elle n'a pas fait, ajoutant qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié du préjudice en résultant. S'il est indéniable que les documents de fin de contrat sont quérables, néanmoins, il résulte de leur examen qu'ils n'ont été établis que le 26 octobre s'agissant du certificat de travail et le 22 mars 2023 s'agissant de l'attestation destinée à Pôle emploi, devenue France travail, soit très postérieurement à la rupture du contrat de travail. Cependant, alors qu'il n'est justifié d'aucune réclamation de la salariée hormis par le biais de la saisine de la juridiction prud'homale, les écrits des 22 et 28 juillet 2022 étant inopérants, le contrat n'étant pas rompu à ces dates, ni d'aucun préjudice résultant de la tardiveté de l'établissement des documents en cause, par arrêt infirmatif, Mme [G] [D] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. IV Sur la demande de la société Alendro La société Alendro demande réparation de son préjudice pour rupture anticipée en dehors des cas prévus par la loi sur le fondement de l'article L.1243-3 du code du travail. Cet article dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors eds cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. En l'espèce, si la rupture est à l'initiative de la salariée et qu'il n'a pas été retenu une faute grave la justifiant, pour autant, les conditions d'exercice mises en oeuvre par l'employeur n'étaient pas optimales pour permettre une exécution tout à fait sereine et dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'existence du préjudice résultant du départ prématuré de la salariée, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts. La cour confirme sur ce point le jugement entrepris. III Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu de l'issue du litige, si la cour confirme le jugement entrepris s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance, en revanche, en appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de Mme [G] [D] au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la demande de dommages et intérêts de la société Alendro, statué sur les dépens et frais irrépétibles ; L'infirme en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne la société Alendro à payer à Mme [G] [D] les sommes suivantes : - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 426,12 euros - congés payés afférents : 42,61 euros - rappel de salaire : 138,65 euros Déboute Mme [G] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour remise tardive des documents de fin de contrat ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1243-2, code du travail L3121-29, code du travail L1243-1, code du travail L1243-3, code du travail L3171-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.