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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 6 mars 2025, n° 22/02184

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [C] a été engagé par la société Télélangue, en qualité de formateur, par un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 20 septembre 2004, devenu un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2009.



Le salaire mensuel brut de référence s'élève à 1 944 euros. 



La relation de travail est régie par la convention collective des organismes de formation. 



Par lettre du 7 mars 2011, M. [C] était convoqué pour le 15 mars 2011 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 mars suivant pour cause réelle et sérieuse. 



Le 19 avril 2011, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.



Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Télélangue à payer à M. [C] les sommes suivantes et aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros ;

- rappel de salaires pour les temps de trajet : 12 055,03 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 205,50 euros ;

- remboursement de salaire : 2 500 euros ; 

- l'exécution provisoire ; 

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros.



M. [C] a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en sa disposition ayant fait droit à la demande de M. [C] concernant les retenues de salaire et, statuant à nouveau, a débouté M. [C] de sa demande sur les retenues de salaires, a condamné la société Télélangue à payer à M. [C] les sommes suivantes: 

- rappel de jours mobiles : 241,10 euros ; 

- rappel de jours fériés : 241,10 euros ; 

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros. 

La cour a condamné la société Télélangue aux dépens de première instance et d'appel et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La cour a également condamné la société Télélangue à rembourser à France travail les indemnités chômage payées à la suite du licenciement de M. [C] dans la limite de six mois.



M. [C] a formé un pourvoi en cassation. 



Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des jours mobiles et des jours fériés qui en découlent, d'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, au motif que, l'employeur ne pouvant mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et de le communiquer aux salariés concernés, après consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'employeur justifiait avoir établi, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et l'avoir communiqué au salarié concerné.



M. [C] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 2 février 2022.



La société Télélangue a constitué avocat le 25 février 2022.



Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Télélangue et désigné la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire.



La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [O] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Télélangue, s'est constituée en lieu et place de la société Télélangue le 26 juillet 2024.



Le 17 mai 2024, M. [C] a fait signifier une assignation en intervention forcée à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Ouest), remise à personne habilitée.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son intervention forcée à l'encontre de l'AGS

- infirmer du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes

- fixer au passif de la société Télélangue des créances suivantes :

o rappel d'heures supplémentaires : 17 660,61 euros ;

o indemnité de congés payés afférente : 1 766,06 euros ;

o rappel de jours mobiles : 353,21 euros ; 

o rappel de jours fériés : 353,21 euros ; 

o dommages-intérêts au titre des repos compensateurs : 48 259,47 euros ; 

o indemnité pour travail dissimulé : 11 664 euros ; 

o la somme due au titre de la capitalisation des intérêts ; 

o indemnité pour frais de procédure : 10 000 euros ;

o les dépens ; 

- déclarer que la décision à intervenir et les créances soient rendues opposable à l'AGS. 



Au soutien de ses demandes, M. [C] expose que :

- Les dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 ne sont pas conformes aux textes en vigueur au moment de sa signature.

- L'obligation de mise en place d'un programme incitatif de la modulation n'a pas été respectée.

- La société Télélangue n'a soumis au comité d'entreprise aucune véritable programmation indicative et n'a respecté aucune des exigences de consultation et de communication sur la période en litige de 2006 à 2011.

- En 2011, il n'est pas établi une consultation du comité d'entreprise, à tout le moins une seule consultation a eu lieu et non deux et elle est tardive ; aucun planning n'a été communiqué à M. [C].

- En 2010, la feuille de planning ne concerne pas les formateurs, aucun compte-rendu n'est produit, une seule consultation aurait eu lieu et elle est tardive ; aucun bilan de modulation au comité d'entreprise n'est produit.

- De 2006 à 2009, aucune preuve de consultation du comité d'entreprise n'est apportée.

- L'employeur ne peut se prévaloir de la loi du 8 août 2016 pour la période litigieuse.

- L'employeur affirme tardivement et sans preuve que le planning indicatif était affiché dans l'entreprise.

- L'employeur ne peut se prévaloir de ce que M. [C] ne s'est jamais plaint de l'absence de communication d'un programme indicatif.

- Jusqu'au 31 mai 2009, toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers, est majorée de 25% et les heures supplémentaires doivent être décomptées de manière hebdomadaire même dans le cadre d'un contrat de travail intermittent ; en outre, le temps de déplacement entre les domiciles de deux clients constitue du temps de travail effectif.

-A compter du 1er juin 2009, il convient d'appliquer les majorations légales de 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

- La société Télélangue ne fournit aucune pièce de nature à justifier les horaires de travail réalisés.

- L'article 1.2.1 du protocole d'accord collectif sur la re'duction du temps de travail du 25 avril 2002 applicable au sein de la société Télélangue fixe à 90 heures le contingent des heures supplémentaires ; dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, il a droit à une indemnisation.

- En novembre 2006 et décembre 2006, la société l'a rémunéré par prime pour des heures supplémentaires effectuées, ce qui établit que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société JSA, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Télélangue, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M. [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros et aux dépens.



L'intimée réplique que :

- Les programmes indicatifs de modulation ont été soumis au comité d'entreprise tous les ans.

- Les programmes indicatifs de modulation ont été affichés dans l'entreprise.

- Il n'est pas imposé de formalisme pour la communication de ces programmes.

- Aucun salarié ne s'est plaint d'une absence de communication.

- Si l'accord collectif requiert une consultation du comité d'entreprise deux fois par an, les dispositions légales ne requièrent qu'une seule consultation annuelle.

- Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de l'accord de modulation aux salariés.

- La loi du 8 août 2016 a supprimé l'obligation de communiquer un programme indicatif de modulation aux salariés.

- Les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur.

- M. [C] relevant d'un dispositif d'annualisation du temps de travail, seules devaient être considérées comme "heures supplémentaires" celles dépassant le plafond légal annuel, soit en l'espèce de 1572 heures par an.

- En 2010, M. [C] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires.

- M. [C] est défaillant dans la preuve des heures supplémentaires.

- Il n'établit pas son préjudice du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos.

- Il n'apporte pas la preuve de l'intention de dissimuler les heures supplémentaires accomplies, qui ont d'ailleurs été rémunérées en 2019 et alors qu'il était soumis à un dispositif d'annualisation ; les primes versées en novembre et décembre 2006 ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

- La demande de capitalisation des intérêts n'est pas claire et la société s'est acquittée des condamnations exécutoires.

 

L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Ouest), à laquelle une assignation en intervention forcée et les conclusions ont été signifiées par l'appelant le 17 mai 2024 à personne morale, n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.

Motifs

MOTIFS



En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Ouest) ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.



Sur la demande en paiement des heures supplémentaires, des jours mobiles et jours fériés



Le contrat de travail de M. [C] renvoie à un accord de modulation et stipule que la période annuelle de référence débute le 1er janvier.



La société Télélangue dispose d'un accord collectif sur la réduction du temps de travail en date du 27 mars 2002, applicable à compter du 1er mai 2002 et qui reprend des stipulations identiques à l'accord du 21 avril 2000 applicable à compter du 1er janvier 2001 conclu au sein des sociétés Oxia et Langues Expansion avant absorption par la société Télélangue.



L'article L.3122-11 du code du travail, ancien article L.212-8, dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, disposait :

La convention ou l'accord de modulation fixe :

1° Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;

2° Les modalités de recours au travail temporaire ;

3° Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;

4° Le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.



L'article L.3122-12 disposait :

'La convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Dans ce cas, la convention ou l'accord précise :

1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ;

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ;

3° La prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents'.



Le protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 prévoit l'aménagement du temps de travail sur l'année dans l'entreprise dans les termes suivants :

"2.3.1.3 / variation sur l'année 

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année considérant que sur un an cette durée de référence n'excède pas 1565, heures pour les formateurs D et E, et 1 600 heures pour les autres catégories. Des périodes hautes d'activité pourront amener à avoir une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures sur ces périodes. Des périodes basses d'activité pourront amener à avoir une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures. 

Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif, ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives. 

Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faibles activités au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à cinq jours. 

2.3.1.4 / programme indicatif des variations d'horaire 

La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du CE. Cette consultation au lieu au moins deux fois par an. Cette programmation est faite par service, ou par équipe d'un consultant. Elle peut être revue tous les trimestres. Dans l'hypothèse d'une révision, le CE sera consulté préalablement, et la nouvelle programmation est communiquée aux salariés avant le début du trimestre considéré. 

En outre, un bilan de la modulation sera communiqué une fois par an au comité d'entreprise."



M. [C] soutient que les dispositions de l'accord d'entreprise ne sont pas conformes aux textes en vigueur au moment de leur signature.



Mais cet accord de modulation fixe un programme indicatif de la répartition de la durée du travail, qui n'est pas critiqué par M. [C], et prévoit l'établissement d'un programme indicatif des variations d'horaire collectif et sa communication au salarié, avant le début de la période considérée, ce qui est conforme aux exigences légales applicables.



En revanche, il en résulte que l'employeur ne peut mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et de le communiquer aux salariés concernés, après consultation du comité d'entreprise.



M. [C] soutient que l'accord de modulation est privé d'effet car la société n'a respecté aucune des exigences de consultation et de communication et ce pour tous les exercices de 2006 à 2011.



D'une part, l'employeur établit par la production des PV de réunion du comité d'entreprise du 17 février 2011, du 21 janvier 2010 et du 9 avril 2009 qu'un programme indicatif des variations d'horaires a été établi de 2008 à 2011.

Toutefois, le fait que, dans le compte-rendu du 17 février 2011, un participant indique que les mêmes documents sont remis tous les ans au comité d'entreprise ne permet pas d'établir qu'un programme indicatif des variations d'horaires a été établi en 2006 et 2007.



D'autre part, M. [C] soutient que la société n'a respecté aucune des exigences de consultation et de communication et ce pour tous les exercices de 2006 à 2011 et affirme expressément ne pas avoir reçu communication de ce programme pour l'année 2011. 



La preuve de cette communication pesant sur l'employeur, il faut constater que la société Télélangue est défaillante dès lors qu'elle se contente de soutenir que le programme était affiché dans l'entreprise et qu'aucun salarié ne s'est plaint d'une absence de communication.



Dès lors qu'il n'est pas établi que le programme indicatif des variations d'horaires a été communiqué au salarié au cours de la période considérée, contrairement aux stipulations de l'accord collectif, l'accord de modulation est privé d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires.



L'employeur expose que l'article 12 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dispose que :

'Cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues: 

1°Au 4 de l'article L.212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail ; 

2° A l'article L.212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

3° A l'article L.212-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 

4° Au 1 de l'article L.3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;'.



Il soutient qu'il n'est donc plus nécessaire depuis le 10 août 2016 de communiquer un programme indicatif de modulation aux salariés dont la durée du travail est appréciée sur l'année dans le cadre d'une annualisation/modulation instaurée par un accord collectif antérieur au 10 août 2016, et que cette évolution législative doit conduire à relativiser l'importance du programme indicatif de modulation et la sanction du défaut de communication d'un tel programme.



Mais cette évolution législative ne saurait avoir un effet rétroactif, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'employeur, et permettre de considérer que l'accord de modulation, dont il n'est pas établi que les stipulations relatives à l'établissement et la communication du programme indicatif des variations d'horaire ont été respectées, ne soit pas regardé comme privé d'effet.



Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Au soutien de sa demande, M. [C] produit un décompte transcrivant les heures apparaissant dans son agenda à l'addition des heures AF (cours), transformées en heures administratives (AFx1,4285), des heures diverses AC (travail administratif) et du temps de transport rétabli à 100 % ainsi que ses agendas.

Ce décompte est établi de manière hebdomadaire.



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.



Aucun autre élément n'est produit par l'employeur de nature à établir la durée du travail accomplie par le salarié. L'employeur se contente de soutenir que M. [C] a accepté dans son contrat de travail l'accord d'annualisation permettant de considérer comme heures supplémentaires celles réalisées au-delà de 1572 heures. Mais cet argument est inopérant dès lors que l'accord d'annualisation se trouve privé d'effet.



En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

La charge de travail confiée dans le cadre d'un accord d'annualisation privé d'effet étant connue de l'employeur, les heures de travail exécutées pour y faire face répondent à sa commande.



Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée en son principe.



Le décompte produit par M. [C] n'étant pas contesté quant aux majorations retenues, ni quant au calcul des différents types d'heures, le jugement sera infirmé et il sera fixé au passif de la société Télélangue les sommes suivantes : 

- au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées et non payées : 17660,61 euros, 

- au titre des congés payés afférents : 1.766,06 euros, 

- au titre de jours mobiles : 353,21 euros, 

- au titre des jours fériés : 353,21 euros.



Sur la demande au titre de l'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs



Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.



En l'espèce, l'article 1.2.2 du protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 25 avril 2002 applicable au sein de la société Télélangue fixe à 90 heures le contingent des heures supplémentaires.



Le nombre des heures supplémentaires dont l'existence a été retenue dépassant le contingent annuel, la demande au titre des repos compensateurs doit être accueillie et le jugement infirmé, et l'indemnité due au salarié sera fixée à la somme de 48.259,47 euros, demandée par le salarié et calculée comme s'il avait pris son repos et congés payés afférents. La créance de M. [C] étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, il convient de la fixer au passif de la société. 



Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé



L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'un accord d'annualisation privé d'effet.



Si le salarié fait état du paiement de primes en novembre et décembre 2006 à la place d'heures supplémentaires, il n'établit pas que cette prime, intitulée PRIME PROF et apparaissant lors d'autres mois, correspond au paiement d'heures travaillées.

 

Dès lors, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.



Sur les intérêts



Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.



Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.



Par ailleurs, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.



Sur la garantie de l'AGS



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il y a lieu de fixer les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation de la société Télélangue.



Il convient également d'y fixer une créance de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'intimée fondée sur ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



DECLARE recevable l'intervention forcée formée contre l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA IDF Ouest ; 

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des jours mobiles et des jours fériés qui en découlent et d'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



FIXE au passif de la liquidation de la société Télélangue les sommes suivantes :

- 17 660,61 euros au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires ; 

- 1 766,06 euros au titre des congés payés afférents ;

- 353,21 euros au titre de jours mobiles ;

- 353,21 euros au titre des jours fériés ;

- 48 259,47 euros au titre l'indemnité pour privation des repos compensateurs ;



DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;



DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts ;



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;



DIT que le présent arrêt sera opposable au l'UNEDIC délégation AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest dans la limite des plafonds légaux ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,



DIT que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation de société Télélangue,



FIXE au passif de la liquidation de la société Télélangue au profit de M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de société JSA, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Télélangue à ce titre.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 06 MARS 2025



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGLM



Décision déférée à la Cour: Jugement du 18 mai 2018 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris RG n°F 11/06244, infirmé partiellement par la cour d'appel de Paris par arrêt du 11 décembre 2019 dont la décision a été cassé partiellement par arrêt de la cour de cassation en date du 13 octobre 2021 qui a ordonné le renvoi devant la cour d'appel de Paris. 



DEMANDEUR A LA SAISINE

 

Monsieur [P] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J151



DEFENDERESSE A LA SAISINE



S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité de mandataire liquidateur de la société TELELANGUE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473



PARTIE INTERVENANTE 



Association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée 



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre 

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller 

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES



ARRET :

- réputé contradictoire, 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [C] a été engagé par la société Télélangue, en qualité de formateur, par un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 20 septembre 2004, devenu un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2009.



Le salaire mensuel brut de référence s'élève à 1 944 euros. 



La relation de travail est régie par la convention collective des organismes de formation. 



Par lettre du 7 mars 2011, M. [C] était convoqué pour le 15 mars 2011 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 mars suivant pour cause réelle et sérieuse. 



Le 19 avril 2011, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.



Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Télélangue à payer à M. [C] les sommes suivantes et aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros ;

- rappel de salaires pour les temps de trajet : 12 055,03 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 205,50 euros ;

- remboursement de salaire : 2 500 euros ; 

- l'exécution provisoire ; 

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros.



M. [C] a interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt du 11 décembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en sa disposition ayant fait droit à la demande de M. [C] concernant les retenues de salaire et, statuant à nouveau, a débouté M. [C] de sa demande sur les retenues de salaires, a condamné la société Télélangue à payer à M. [C] les sommes suivantes: 

- rappel de jours mobiles : 241,10 euros ; 

- rappel de jours fériés : 241,10 euros ; 

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 euros. 

La cour a condamné la société Télélangue aux dépens de première instance et d'appel et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La cour a également condamné la société Télélangue à rembourser à France travail les indemnités chômage payées à la suite du licenciement de M. [C] dans la limite de six mois.



M. [C] a formé un pourvoi en cassation. 



Par arrêt du 13 octobre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2019, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des jours mobiles et des jours fériés qui en découlent, d'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, au motif que, l'employeur ne pouvant mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et de le communiquer aux salariés concernés, après consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si l'employeur justifiait avoir établi, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et l'avoir communiqué au salarié concerné.



M. [C] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 2 février 2022.



La société Télélangue a constitué avocat le 25 février 2022.



Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Télélangue et désigné la société JSA en qualité de liquidateur judiciaire.



La SELARL JSA, prise en la personne de Maître [O] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la société Télélangue, s'est constituée en lieu et place de la société Télélangue le 26 juillet 2024.



Le 17 mai 2024, M. [C] a fait signifier une assignation en intervention forcée à l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Ouest), remise à personne habilitée.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :

- le déclarer recevable en son intervention forcée à l'encontre de l'AGS

- infirmer du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes

- fixer au passif de la société Télélangue des créances suivantes :

o rappel d'heures supplémentaires : 17 660,61 euros ;

o indemnité de congés payés afférente : 1 766,06 euros ;

o rappel de jours mobiles : 353,21 euros ; 

o rappel de jours fériés : 353,21 euros ; 

o dommages-intérêts au titre des repos compensateurs : 48 259,47 euros ; 

o indemnité pour travail dissimulé : 11 664 euros ; 

o la somme due au titre de la capitalisation des intérêts ; 

o indemnité pour frais de procédure : 10 000 euros ;

o les dépens ; 

- déclarer que la décision à intervenir et les créances soient rendues opposable à l'AGS. 



Au soutien de ses demandes, M. [C] expose que :

- Les dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 ne sont pas conformes aux textes en vigueur au moment de sa signature.

- L'obligation de mise en place d'un programme incitatif de la modulation n'a pas été respectée.

- La société Télélangue n'a soumis au comité d'entreprise aucune véritable programmation indicative et n'a respecté aucune des exigences de consultation et de communication sur la période en litige de 2006 à 2011.

- En 2011, il n'est pas établi une consultation du comité d'entreprise, à tout le moins une seule consultation a eu lieu et non deux et elle est tardive ; aucun planning n'a été communiqué à M. [C].

- En 2010, la feuille de planning ne concerne pas les formateurs, aucun compte-rendu n'est produit, une seule consultation aurait eu lieu et elle est tardive ; aucun bilan de modulation au comité d'entreprise n'est produit.

- De 2006 à 2009, aucune preuve de consultation du comité d'entreprise n'est apportée.

- L'employeur ne peut se prévaloir de la loi du 8 août 2016 pour la période litigieuse.

- L'employeur affirme tardivement et sans preuve que le planning indicatif était affiché dans l'entreprise.

- L'employeur ne peut se prévaloir de ce que M. [C] ne s'est jamais plaint de l'absence de communication d'un programme indicatif.

- Jusqu'au 31 mai 2009, toute heure complémentaire travaillée au-delà de 10% de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers, est majorée de 25% et les heures supplémentaires doivent être décomptées de manière hebdomadaire même dans le cadre d'un contrat de travail intermittent ; en outre, le temps de déplacement entre les domiciles de deux clients constitue du temps de travail effectif.

-A compter du 1er juin 2009, il convient d'appliquer les majorations légales de 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

- La société Télélangue ne fournit aucune pièce de nature à justifier les horaires de travail réalisés.

- L'article 1.2.1 du protocole d'accord collectif sur la re'duction du temps de travail du 25 avril 2002 applicable au sein de la société Télélangue fixe à 90 heures le contingent des heures supplémentaires ; dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, il a droit à une indemnisation.

- En novembre 2006 et décembre 2006, la société l'a rémunéré par prime pour des heures supplémentaires effectuées, ce qui établit que l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société JSA, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Télélangue, demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de M. [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros et aux dépens.



L'intimée réplique que :

- Les programmes indicatifs de modulation ont été soumis au comité d'entreprise tous les ans.

- Les programmes indicatifs de modulation ont été affichés dans l'entreprise.

- Il n'est pas imposé de formalisme pour la communication de ces programmes.

- Aucun salarié ne s'est plaint d'une absence de communication.

- Si l'accord collectif requiert une consultation du comité d'entreprise deux fois par an, les dispositions légales ne requièrent qu'une seule consultation annuelle.

- Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de l'accord de modulation aux salariés.

- La loi du 8 août 2016 a supprimé l'obligation de communiquer un programme indicatif de modulation aux salariés.

- Les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l'employeur.

- M. [C] relevant d'un dispositif d'annualisation du temps de travail, seules devaient être considérées comme "heures supplémentaires" celles dépassant le plafond légal annuel, soit en l'espèce de 1572 heures par an.

- En 2010, M. [C] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires.

- M. [C] est défaillant dans la preuve des heures supplémentaires.

- Il n'établit pas son préjudice du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos.

- Il n'apporte pas la preuve de l'intention de dissimuler les heures supplémentaires accomplies, qui ont d'ailleurs été rémunérées en 2019 et alors qu'il était soumis à un dispositif d'annualisation ; les primes versées en novembre et décembre 2006 ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

- La demande de capitalisation des intérêts n'est pas claire et la société s'est acquittée des condamnations exécutoires.

 

L'UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Ouest), à laquelle une assignation en intervention forcée et les conclusions ont été signifiées par l'appelant le 17 mai 2024 à personne morale, n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.



MOTIFS



En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Ouest) ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.



Sur la demande en paiement des heures supplémentaires, des jours mobiles et jours fériés



Le contrat de travail de M. [C] renvoie à un accord de modulation et stipule que la période annuelle de référence débute le 1er janvier.



La société Télélangue dispose d'un accord collectif sur la réduction du temps de travail en date du 27 mars 2002, applicable à compter du 1er mai 2002 et qui reprend des stipulations identiques à l'accord du 21 avril 2000 applicable à compter du 1er janvier 2001 conclu au sein des sociétés Oxia et Langues Expansion avant absorption par la société Télélangue.



L'article L.3122-11 du code du travail, ancien article L.212-8, dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, disposait :

La convention ou l'accord de modulation fixe :

1° Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;

2° Les modalités de recours au travail temporaire ;

3° Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;

4° Le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.



L'article L.3122-12 disposait :

'La convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés.

Dans ce cas, la convention ou l'accord précise :

1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ;

2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ;

3° La prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents'.



Le protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 21 avril 2000 prévoit l'aménagement du temps de travail sur l'année dans l'entreprise dans les termes suivants :

"2.3.1.3 / variation sur l'année 

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année considérant que sur un an cette durée de référence n'excède pas 1565, heures pour les formateurs D et E, et 1 600 heures pour les autres catégories. Des périodes hautes d'activité pourront amener à avoir une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures sur ces périodes. Des périodes basses d'activité pourront amener à avoir une durée hebdomadaire inférieure à 35 heures. 

Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif, ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives. 

Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faibles activités au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à cinq jours. 

2.3.1.4 / programme indicatif des variations d'horaire 

La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du CE. Cette consultation au lieu au moins deux fois par an. Cette programmation est faite par service, ou par équipe d'un consultant. Elle peut être revue tous les trimestres. Dans l'hypothèse d'une révision, le CE sera consulté préalablement, et la nouvelle programmation est communiquée aux salariés avant le début du trimestre considéré. 

En outre, un bilan de la modulation sera communiqué une fois par an au comité d'entreprise."



M. [C] soutient que les dispositions de l'accord d'entreprise ne sont pas conformes aux textes en vigueur au moment de leur signature.



Mais cet accord de modulation fixe un programme indicatif de la répartition de la durée du travail, qui n'est pas critiqué par M. [C], et prévoit l'établissement d'un programme indicatif des variations d'horaire collectif et sa communication au salarié, avant le début de la période considérée, ce qui est conforme aux exigences légales applicables.



En revanche, il en résulte que l'employeur ne peut mettre en place une modulation du temps de travail qu'à la condition d'établir, pour chaque période annuelle, le programme indicatif de la modulation et de le communiquer aux salariés concernés, après consultation du comité d'entreprise.



M. [C] soutient que l'accord de modulation est privé d'effet car la société n'a respecté aucune des exigences de consultation et de communication et ce pour tous les exercices de 2006 à 2011.



D'une part, l'employeur établit par la production des PV de réunion du comité d'entreprise du 17 février 2011, du 21 janvier 2010 et du 9 avril 2009 qu'un programme indicatif des variations d'horaires a été établi de 2008 à 2011.

Toutefois, le fait que, dans le compte-rendu du 17 février 2011, un participant indique que les mêmes documents sont remis tous les ans au comité d'entreprise ne permet pas d'établir qu'un programme indicatif des variations d'horaires a été établi en 2006 et 2007.



D'autre part, M. [C] soutient que la société n'a respecté aucune des exigences de consultation et de communication et ce pour tous les exercices de 2006 à 2011 et affirme expressément ne pas avoir reçu communication de ce programme pour l'année 2011. 



La preuve de cette communication pesant sur l'employeur, il faut constater que la société Télélangue est défaillante dès lors qu'elle se contente de soutenir que le programme était affiché dans l'entreprise et qu'aucun salarié ne s'est plaint d'une absence de communication.



Dès lors qu'il n'est pas établi que le programme indicatif des variations d'horaires a été communiqué au salarié au cours de la période considérée, contrairement aux stipulations de l'accord collectif, l'accord de modulation est privé d'effet et le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires.



L'employeur expose que l'article 12 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dispose que :

'Cessent d'être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d'un programme indicatif prévues: 

1°Au 4 de l'article L.212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail ; 

2° A l'article L.212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

3° A l'article L.212-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; 

4° Au 1 de l'article L.3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;'.



Il soutient qu'il n'est donc plus nécessaire depuis le 10 août 2016 de communiquer un programme indicatif de modulation aux salariés dont la durée du travail est appréciée sur l'année dans le cadre d'une annualisation/modulation instaurée par un accord collectif antérieur au 10 août 2016, et que cette évolution législative doit conduire à relativiser l'importance du programme indicatif de modulation et la sanction du défaut de communication d'un tel programme.



Mais cette évolution législative ne saurait avoir un effet rétroactif, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu par l'employeur, et permettre de considérer que l'accord de modulation, dont il n'est pas établi que les stipulations relatives à l'établissement et la communication du programme indicatif des variations d'horaire ont été respectées, ne soit pas regardé comme privé d'effet.



Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. 



Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 



Au soutien de sa demande, M. [C] produit un décompte transcrivant les heures apparaissant dans son agenda à l'addition des heures AF (cours), transformées en heures administratives (AFx1,4285), des heures diverses AC (travail administratif) et du temps de transport rétabli à 100 % ainsi que ses agendas.

Ce décompte est établi de manière hebdomadaire.



Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.



Aucun autre élément n'est produit par l'employeur de nature à établir la durée du travail accomplie par le salarié. L'employeur se contente de soutenir que M. [C] a accepté dans son contrat de travail l'accord d'annualisation permettant de considérer comme heures supplémentaires celles réalisées au-delà de 1572 heures. Mais cet argument est inopérant dès lors que l'accord d'annualisation se trouve privé d'effet.



En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

La charge de travail confiée dans le cadre d'un accord d'annualisation privé d'effet étant connue de l'employeur, les heures de travail exécutées pour y faire face répondent à sa commande.



Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée en son principe.



Le décompte produit par M. [C] n'étant pas contesté quant aux majorations retenues, ni quant au calcul des différents types d'heures, le jugement sera infirmé et il sera fixé au passif de la société Télélangue les sommes suivantes : 

- au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires effectuées et non payées : 17660,61 euros, 

- au titre des congés payés afférents : 1.766,06 euros, 

- au titre de jours mobiles : 353,21 euros, 

- au titre des jours fériés : 353,21 euros.



Sur la demande au titre de l'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs



Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.



En l'espèce, l'article 1.2.2 du protocole d'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 25 avril 2002 applicable au sein de la société Télélangue fixe à 90 heures le contingent des heures supplémentaires.



Le nombre des heures supplémentaires dont l'existence a été retenue dépassant le contingent annuel, la demande au titre des repos compensateurs doit être accueillie et le jugement infirmé, et l'indemnité due au salarié sera fixée à la somme de 48.259,47 euros, demandée par le salarié et calculée comme s'il avait pris son repos et congés payés afférents. La créance de M. [C] étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, il convient de la fixer au passif de la société. 



Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé



L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il ne peut davantage se déduire de la seule application d'un accord d'annualisation privé d'effet.



Si le salarié fait état du paiement de primes en novembre et décembre 2006 à la place d'heures supplémentaires, il n'établit pas que cette prime, intitulée PRIME PROF et apparaissant lors d'autres mois, correspond au paiement d'heures travaillées.

 

Dès lors, l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.



Sur les intérêts



Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.



Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.



Par ailleurs, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.



Sur la garantie de l'AGS



Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Il y a lieu de fixer les dépens de la procédure d'appel au passif de la liquidation de la société Télélangue.



Il convient également d'y fixer une créance de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de l'intimée fondée sur ce texte.



PAR CES MOTIFS



La cour,



DECLARE recevable l'intervention forcée formée contre l'UNEDIC Délégation AGS - CGEA IDF Ouest ; 

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;



INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, des jours mobiles et des jours fériés qui en découlent et d'indemnité destinée à compenser le préjudice du fait de la privation du bénéfice des repos compensateurs ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :



FIXE au passif de la liquidation de la société Télélangue les sommes suivantes :

- 17 660,61 euros au titre du paiement de la majoration des heures supplémentaires ; 

- 1 766,06 euros au titre des congés payés afférents ;

- 353,21 euros au titre de jours mobiles ;

- 353,21 euros au titre des jours fériés ;

- 48 259,47 euros au titre l'indemnité pour privation des repos compensateurs ;



DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ;



DIT qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts ;



RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration ;



DIT que le présent arrêt sera opposable au l'UNEDIC délégation AGS (CGEA) d'Ile de France Ouest dans la limite des plafonds légaux ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,



DIT que les dépens d'appel seront inscrits au passif de la liquidation de société Télélangue,



FIXE au passif de la liquidation de la société Télélangue au profit de M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de société JSA, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire liquidateur de la société Télélangue à ce titre.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L212-8, code du travail D3253-2, code du travail L3122-11, code du travail L212-8-4, code du travail L212-2-1, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.