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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 6 mars 2025, n° 21/00566

AutreContratsContrat de transport
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Parties (entreprises)

SIREN 440048882KLINZING FRERES ET CIE

Exposé du litige

* * * *

 



EXPOSÉ DU LITIGE



La SASU Groupe SEB Export, ci-après la société SEB, a pour activité le commerce de gros d'appareils électroménagers. Elle a pour assureurs la SA Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle intervient la société XL Insurance, la société Helvetia Assurances, la société de droit étranger Amlin Insurance et la société HDI Global SE. 



La SASU DSV Air & Sea a pour activité l'affrètement et organisation des transports. 



La SAS Klinzing Frères et Cie, ci-après la société Klinzing, a pour activité le transport routier de fret de proximité. Elle a pour assureur la SA MMA Iard. 



Le 19 juin 2017, la société SEB a confié au commissionnaire de transport, la société DSV Air & Sea, le soin d'organiser le transport d'articles d'électroménagers au départ de [Localité 8] et à destination de Boksburg en Afrique du Sud.



La société DSV Air & Sea a confié au transporteur Klinzing le pré-acheminement terrestre des marchandises depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 7]. 



Le chauffeur des transports Klinzing a procédé à l'enlèvement des marchandises chez SEB à [Localité 8] le 30 juin 2017 et a gagné directement le site portuaire Édouard Herriot, où le châssis et le conteneur ont été stationnés pour le week-end dans la cour des transports Klinzing.



Le lundi 3 juillet 2017, à son retour, le chauffeur a constaté la disparition du châssis et du conteneur. Le jour même, la société Klinzing a déposé plainte pour vol de véhicule avec fret.



La société Axa Corporate Solutions a missionné le cabinet d'expertise BCIL pour chiffrer les dommages et déterminer les causes et circonstances du vol.



Le 27 août 2017, la société d'expertise BCIL a déposé son rapport chiffrant les dommages à hauteur de 78 015,82 euros.



Sur la base de ce rapport, et en application des clauses et conditions de sa police d'assurance, la société SEB a été indemnisée par ses assureurs à hauteur de 70 353,08 euros, conservant à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de sa franchise.



Par acte introductif d'instance en date du 3 juillet 2018, les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB ont fait assigner en responsabilité la société DSV Air & Sea devant le tribunal de commerce de Lyon.



La société DSV Air & Sea a alors appelé en garantie la société Klinzing et la société MMA Iard. 



Par jugement contradictoire du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :




ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018J01 128 et 2018J01 259,

jugé l'action des sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, Amlin Insurance, HDI global et du groupe SEB export recevable et bien fondée, 

jugé recevable et bien fondée la société DSV Air & Sea en son appel en garantie à l'encontre de la société Klinzing Frères et Cie et son assureur Mutuelles du Mans-MMA Iard,

jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

jugé la responsabilité de la société DSV Air & Sea, au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière, au titre des faits de son substitué, 

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros,

condamné la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin Insurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-l du code civil, 

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable,

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros, 

condamné la société Klinzing Frères et Cie, au titre de sa responsabilité de transporteur, à relever et garantir la société DSV Air & Cie à hauteur de la somme de 27 024 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-l du code civil,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, groupe SEB Export du surplus de leurs demandes, 

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,

condamné la société DSV Air & Sea à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global et groupe SEB export la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné la société Klinzing Frères et Cie à payer à la société DSV air & Sea la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global et groupe SEB export de leur demande au titre de l'exécution provisoire de la présente décision, 

condamné la société Klinzing Frères et Cie aux entiers dépens.




Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2021, les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia, Amlin, HDI Global et SEB ont interjeté appel des chefs de la décision ayant : 




jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros, 

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin Insurance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable, 

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, groupe SEB export du surplus de leurs demandes, 

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, Groupe SEB export,

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, Groupe SEB export la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 


en intimant les sociétés DSV Air & Sea et Klinzing Frères et Cie. 



Par acte d'huissier du 7 juillet 2021, la société DSV Air & Sea a assigné aux fins d'appel provoqué la société MMA Iard. 



La société Compagnie d'assurance XL Insurance Company est venue aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance. 



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2021, les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB demandent à la cour, au visa des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-3 du code civil, des articles L.132-3 et suivants et L.133-8 du code de commerce, de :




déclarer bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Groupe SEB export, XL Insurance Company, Helvetia Assurances, Amlin Insurance et HDI global SE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 12 octobre 2020, en ce qu'il a :


jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros,

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin Insurance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable, 

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global, groupe SEB export du surplus de leurs demandes,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin insurance, HDI global, Groupe SEB export,

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global, Groupe SEB export la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 






l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :





juger la responsabilité pour fautes personnelles de DSV Air & Sea, au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière,

juger la responsabilité de DSV Air & Sea au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière, au titre des faits de son substitué, 

juger que Klinzing a commis une faute inexcusable,




En conséquence, 


débouter la société DSV Air & Sea de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société DSV Air & Sea à régler : 


la somme de 70 353,08 euros, aux Compagnies XL Insurance Company SE, Helvetia Assurances, HDI Global et Amlin Insurance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

la somme de 15 000,00 euros à la société Groupe SEB Export avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

condamner la société DSV Air & Sea ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises. 





***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2021, la société DSV Air & Sea demande à la cour, au visa des articles L.132-1 et suivants et L. 133-1 et suivants du code de commerce, de l'article L.124-3 du code des assurances et de l'article 700 du code de procédure civile, de :




déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société DSV Air & Sea à l'encontre de la société Klinzing Frères et Cie et son assureur MMA Iard,

débouter les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurance, HDI global et Amlin Insurance et le groupe SEB export de leur appel comme étant mal fondé,

débouter les société MMA et Klinzing de leur appel incident comme étant mal fondé,




En conséquence,


confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lvon du 12 octobre 2020 (RG201811128) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :


omis de condamner MMA Iard à garantir et relever la société DSV Air & Sea pour toute condamnation,

limité la garantie de Klinzing à la condamnation de DSV Air & Sea au paiement de la somme de 27 024 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts. 





Subsidiairement, si la cour retenait la faute inexcusable et statuant ainsi de nouveau:


limiter l'indemnité due aux demanderesses à hauteur de 71 127,90 euros.




En tout état de cause,


condamner in solidum les sociétés Klinzing Frères & Cie et MMA Iard à garantir et relever la société DSV Air & Sea de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et autre frais,

condamner les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurance, HDI global et Amlin insurance, et/ou la société Klinzing Frères et Cie et MMA Iard, au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

les condamner aux entiers dépens.




 

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2021, les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles L.133-6 et L.133-8 du code de commerce et des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :




juger que l'appel interjeté suivant déclaration d'appel n°21/00404 du 22 janvier 2021 est mal fondé,

débouter les appelants de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :


ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018J01 128 et 2018J01 259

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros, 

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin insurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil, 

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable,

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, groupe SEB export du surplus de leurs demandes, 

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global, groupe SEB export. 





Sur l'appel incident,




réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :


omis de statuer sur la demande formulée par MMA de dire et juger que la garantie de MMA est acquise à la société Klinzing et opposable aux tiers,

condamné Klinzing à payer à la société DSV Air & Sea la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Klinzing aux entiers dépens, 





Et statuant de nouveau :


juger que la garantie de MMA est acquise à la société Klinzing sous déduction de la franchise contractuelle qui est opposable aux tiers incluant la société DSV Air & Sea, soit pour une somme de 10 809,60 euros (soit 40 % des dommages conformément à la clause vol 06b prévue au contrat d'assurance),

juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance, 




Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retient une faute inexcusable et statuant ainsi de nouveau :


réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

juger que le préjudice indemnisable de la compagnie d'assurance XL Insurance Company et ses co-assureurs ne peut excéder la somme de 56 127,90 euros (71 127,90 euros HT valeur marchandises à dire d'expert - 15 000 euros de franchise),

juger que DSV Air & Sea a commis une faute personnelle en sa qualité de commissionnaire de transport,

juger qu'un partage de responsabilité doit être établi entre Klinzing et DSV Air & Sea, commissionnaire au titre d'une faute personnelle à hauteur de 50 % des dommages,

juger en conséquence que l'indemnisation due par la société Klinzing ne saurait excéder pour solde de tout compte, la somme de 28 063,95 euros (56 127,90 euros x 50 %),

juger que la garantie de MMA est acquise à la société Klinzing sous déduction de la franchise contractuelle faute inexcusable qui est opposable aux tiers incluant la société DSV Air & Sea, soit pour une somme de 26 063,95 euros (28 063,95 euros - 2.000 euros de franchise faute inexcusable). 




Dans tous les cas,


débouter la société DSV Air & Sea et les appelants, compagnies d'assurance XL Insurance Company, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global et groupe SEB export du surplus de leurs demandes dirigées contre Klinzing et MMA comme étant injustifiées,

condamner in solidum la société DSV Air & Sea et les appelants compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global et groupe SEB export, à payer à la société Klinzing et son assureur MMA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement. 

condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article du 696 code de procédure civile.






La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 20 novembre 2024.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :




la société DSV Air & Sea est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, ce qu'elle ne conteste pas, et encourt de ce fait une responsabilité personnelle dans l'exécution de sa mission à l'égard de son donneur d'ordre,

la responsabilité personnelle et la responsabilité du fait du substitué ne sont pas exclusives l'une de l'autre,

le commissionnaire de transport agit en son nom propre pour le commettant et doit veiller au suivi de l'opération de transport, et supporte une obligation de conseil à l'égard de celui-ci, il doit effectuer les diligences nécessairement raisonnables et veiller à la sauvegarde de la marchandise, notamment en attirant l'attention du substitué sur les précautions à prendre,

le cahier des charges de la société SEB témoigne de la volonté de cette dernière de sensibiliser le commissionnaire de transport sur la sécurité de la marchandise,

l'intimée n'a pas respecté les exigences contractuelles du cahier des charges comme l'a démontré l'expertise, notamment concernant le lieu et les circonstances de stationnement,

la société Klinzing a indiqué n'avoir reçu aucune instruction de la part de la société DSV concernant les modalités de transport et de stockage et n'a pas eu connaissance du contenu du cahier des charges, la société DSV ayant commis une faute personnelle en n'informant pas son substitué des précautions à prendre,

l'intimée n'a pas pris de précautions complémentaires et a manqué de diligences, alors qu'un vol avait été commis quelques mois plus tôt au même endroit, avec le même substitué et dans les mêmes conditions,

la société DSV n'a jamais informé la société SEB de ce qu'elle ferait appel au transporteur déjà présent lors des faits précédents, étant rappelé que si le choix du transporteur par le commissionnaire est libre, il n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité personnelle,

la société DSV est un professionnel du transport et connaît les mesures nécessaires à la protection du fret,

les manquements de l'intimée sont en lien direct avec le dommage subi par le commettant, étant rappelé que la société SEB n'avait pas à modifier son protocole de transport en raison des carences de tiers,

la société DSV devait refuser la prise en charge des marchandises si elle n'était pas en mesure d'assurer leur sécurisation pendant le transport,

le cahier des charges prévoit en cas de faute personnelle une limitation de la responsabilité à 150 000 euros par expédition et 3 000 0000 euros par an,

le montant du préjudice étant inférieur à la limite applicable, la société DSV doit être condamnée à indemniser les appelants en totalité, les manquements aux instructions de sécurisation prévues au contrat cadre constituant une faute personnelle qui la prive du bénéfice de la limitation de responsabilité dont pourrait se prévaloir son substitué.




La société DSV Air & Sea fait valoir que :




aucune faute personnelle n'est caractérisée à son encontre,

elle travaille avec la société SEB depuis 2002 et sous-traite les expéditions à la société Klinzing depuis 2005, élément connu de l'appelante qui n'y a jamais fait opposition,

elle transmet chaque année les exigences de la société SEB à la société Klinzing,

la faute personnelle du commissionnaire n'entraîne pas automatiquement une indemnisation car il est nécessaire qu'un manquement spécifique soit établi ainsi que la preuve du lien de causalité entre celui-ci et la réalisation du dommage,

une faute personnelle ne peut être caractérisée lorsque la marchandise transportée est stationnée dans un espace suffisamment sécurisé,

elle a respecté les cahiers des charges en matière de sécurité lors du stationnement concernant la nuit et les week-end, et concernant le lieu d'attente à l'entrée des terminaux,

elle a transmis à la société Klinzing par courriel du 2 novembre 2016 le cahier des charges de la société SEB et les instructions relatives au transport, rendant opposable au transporteur ce document contractuel,

l'absence de signature du cahier des charges par le transporteur est indifférente puisque ce dernier en avait connaissance depuis 2013,

dans le cadre du précédent vol, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 9 juillet 2019, a retenu que la concluante avait bien retransmis le cahier des charges le 29 octobre 2015,

le précédent vol est le premier survenu dans l'aire d'attente depuis 2005 et la société SEB l'avait considéré comme accidentel, n'ayant pas, ensuite, jugé inapproprié que la société Klinzing soit en charge des transports et n'exigeant pas la mise en 'uvre de nouvelles mesures de sécurisation,

la société SEB ne l'a pas informée de demandes particulières et elle n'avait pas à solliciter son commettant à ce titre,

les « devoirs généraux » du commissionnaire invoqué par les appelants ne la contraignent pas à surveiller heure par heure l'exécution de l'expédition,

le transporteur est seul responsable en tant que gardien de la marchandise, des biens qui lui sont confiés, et est seul maître des conditions d'exécution de sa prestation sans interférence du commissionnaire, 

la nature de la marchandise était connue du transporteur depuis de nombreuses années, et le chauffeur de la société Klinzing était présent lors du chargement de la marchandise, ce qui lui permettait de déterminer les mesures de sécurité à prendre,

elle n'a dissimulé aucune information susceptible d'influencer le comportement du transporteur.






Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




les sociétés SEB et DSV ont l'habitude de travailler ensemble, étant liées par un contrat-cadre et un cahier des charges,

la société DSV n'a pas transmis le cahier des charges, ce qui a empêché le transporteur d'envisager la nécessité de mesures de sécurité spécifiques,

le transporteur n'avait pas connaissance de la valeur et de la nature de la marchandise,

la société DSV a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de son client quant à la bonne livraison de la marchandise et à son obligation de conseil quant aux mesures de sécurité compte-tenu du vol intervenu l'année précédente,

la société DSV n'a pas cherché avec son substitué à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires, ce qui démontre sa faute personnelle,

la société DSV n'exige aucune mesure de sécurisation de fret particulière.




Sur ce,



L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



L'article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Il est constant que la société DSV et la société SEB entretiennent des relations contractuelles de longue date, c'est-à-dire depuis 2002, et que les différents cahiers des charges versés aux débats démontrent que la première connaît les exigences de la seconde en matière de transport de marchandises. 

La société DSV verse aux débats les pièces concernant l'appel d'offre annuel de la société SEB, qu'elle transmet à la société Klinzing, en lui indiquant notamment le caractère essentiel des conditions posées par le commanditaire des transports. Elle démontre également, par la remise de différents courriels dans ses pièces, la transmission du cahier des charges de la société SEB au transporteur, par cette voie, chaque année.



Afin d'engager la responsabilité personnelle de la société DSV, il est nécessaire que les appelantes démontrent un manquement spécifique de sa part quant au respect du cahier des charges la liant à la société SEB mais aussi que ce manquement est en lien direct avec la réalisation du préjudice subi.

Il ressort du cahier des charges que la marchandise confiée par la société SEB impose, notamment en cas de stationnement de nuit et/ou de week-end, que celui-ci soit réalisé dans une zone sécurisée sans pour autant donner de définition précise sur ce point.

Les appelantes font valoir que le container et le châssis ont été laissés sans surveillance au sein du port [6], dans une zone libre d'accès et sans contrôle.



Or, les documents versés aux débats par les sociétés DSV et Klinzing démontrent que la zone du port [6] ne bénéficie que de deux accès qui sont fermés la nuit, qu'un poste statique de sécurité doit être franchi pour accéder et sortir de la zone, avec un système d'identification par carte, que le site est équipé de caméras mais aussi que le parc à conteneurs dans lequel la société Klinzing a stationné son ensemble routier est entouré de murs et bénéficie d'un portail pour sécuriser les lieux, sachant que ces lieux lui appartiennent au sein de la zone portuaire.



De fait, cet élément démontre que la société Klinzing a respecté les exigences du cahier des charges de la société SEB concernant le dépôt des marchandises la nuit et le week-end.



Concernant la communication du cahier des charges de la société SEB à la société Klinzing, il est fait grief à la société DSV de ne pas l'avoir communiqué à cette dernière mais surtout de ne pas lui avoir fait signer, ne lui rendant donc pas opposable son contenu, ce que reprennent également le transporteur et son assureur la société MMA.



Toutefois, la société DSV verse aux débats différents courriels adressés à la société Klinzing démontrant la communication du cahier des charges, dont un, daté du 2 novembre 2016 avec une pièce jointe contenant le cahier des charges de la société SEB intitulé « Spécifications Pré et post carriage en France), qui indique sans ambiguïté que les arrêts durant l'acheminement doivent être effectués dans la mesure du possible sur des aires sécurisées mais aussi qu'en cas de stationnement prolongé de nuit ou le week-end, celui-ci doit être impérativement sécurisé.



Outre le fait que ce même cahier des charges était envoyé année après année, c'est-à-dire depuis 2013, à la société Klinzing, pour qu'elle en prenne connaissance, il est noté que cette dernière a respecté les demandes de la société SEB en stationnant son ensemble routier dans une zone sécurisée.



La présentation faite par les appelantes des conditions de stationnement est sans lien avec la réalité du site mais aussi avec la réalité des démarches réalisées par la société Klinzing pour assurer la sécurisation des marchandises qui lui ont été remises.



La société Klinzing ne peut prétendre à l'inopposabilité de ce cahier des charges puisqu'elle en applique strictement les recommandations, et en outre, s'exposerait à la commission d'une faute inexcusable si elle ne les respectait pas. De plus, l'ancienneté de ses relations contractuelles avec la société DSV, soit depuis 2005, mais aussi les échanges de courriel démontrent une communication claire et sans ambiguïté entre les deux parties sur les obligations de chacune en tant que commissionnaire et transporteur. 



Le grief des appelantes concernant l'absence de précautions supplémentaires alors qu'un premier vol de marchandises de SEB avait eu lieu début 2017 sur les mêmes lieux est inopérant puisque la comparaison des différents cahiers des charges ne démontre pas que la commanditaire avait sollicité une modification des éléments concernant la sécurisation de ses transports après janvier 2017, notamment si elle avait recours à la société DSV qui travaille de manière habituelle avec la société Klinzing, ce dont elle avait connaissance. Les appelantes ne démontrent pas la rédaction d'un nouveau cahier des charges ou l'envoi de nouvelles recommandations ou demandes en matière de sécurisation des marchandises transportées de la part de la société SEB. 



Les appelantes entendent invoquer un manquement « aux devoirs généraux » et notamment l'obligation de suivi du transport par le commissionnaire de transport, qui aurait dû conseiller au mieux son client mais aussi effectuer toutes les diligences raisonnables pour assurer le bon déroulement de l'opération de transport jusqu'au point de livraison.



Sur ce point, les appelantes ne se fondent sur aucun élément précis et n'indiquent pas les mesures que la société DSV aurait dû prendre alors même qu'elle respectait le cahier des charges et que suite à un précédent vol, la société SEB n'avait pas entendu modifier ses demandes en matière de sécurité.



Aucune disposition contractuelle ou légale ne permet d'imputer au commissionnaire de transport l'obligation de suivre en continu le déplacement du transporteur ou la localisation du camion de transport. S'agissant d'une obligation de conseil qui incomberait à la société DSV, il doit être noté que la société SEB, malgré le vol connu en début d'année 2017, n'a pas entendu modifier ses pratiques et ne justifie pas s'être rapprochée de son commissionnaire de transport pour envisager d'autres modalités de sécurisation des livraisons.



Faute de demande particulière du mandataire et de dispositions contractuelles, le commissionnaire ne peut être soumis à une obligation de conseil à titre général sauf pour lui à s'immiscer dans la gestion d'une société tierce ce qui pourrait lui être reproché. De fait, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l'encontre de la société intimée, alors que seul le transporteur est responsable du chargement à compter de sa prise en charge jusqu'à la livraison.



Enfin, concernant les griefs adressés à la société DSV par les sociétés Klinzing et MMA s'agissant d'un défaut d'information quant au matériel transporté, il demeure constant que le transporteur était présent lors du chargement de la marchandise et opérait auprès de la société SEB depuis plusieurs années et avait donc connaissance des produits chargés. Par ailleurs, la plainte déposée par la société Klinzing le lendemain du vol indique la nature de la marchandise volée, à savoir du matériel électroménager, ce qui démontre sa connaissance de la nature des biens transportés.

Enfin, la société DSV n'avait aucune consigne particulière à donner étant rappelé que le transporteur n'avait pas à prendre en charge des marchandises périssables ou présentant des risques pour les personnes.



Au regard de ces éléments, aucune responsabilité personnelle de la société DSV ne saurait être retenue et la décision déférée sera confirmée sur ce point. 



Sur la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :




la faute personnelle du commissionnaire de transport n'est pas exclusive d'une faute personnelle du transporteur routier,

le commissionnaire de transport répond à son mandant des faits commis par son substitué, dans les mêmes conditions que ce dernier, de sorte qu'elle est tenue à la réparation intégrale du préjudice. 




La société DSV Air & Sea fait valoir que :


elle ne conteste pas en tant que commissionnaire de transport sa responsabilité de plein droit des pertes et avaries survenues en cours de transport du fait du transporteur substitué,

sa responsabilité est circonscrite à celle du transporteur selon l'article 13.1 du contrat type commission de transport, auquel se réfère le cahier des charges,

la limitation de responsabilité du transporteur bénéficie au commissionnaire.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard ne font pas valoir de moyens sur ce point.



Sur ce,



L'article L.132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.



En application de ce texte, la responsabilité de la société DSV en sa qualité de commissionnaire est engagée de plein-droit mais bénéficie des limitations de responsabilité dont le transporteur peut bénéficier.



Les premiers juges ayant fait une juste application de ce texte, la décision déférée est confirmée sur ce point. 



Sur la responsabilité de la société Klinzing



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :




la société Klinzing est intervenue en qualité de transporteur routier, sur lequel pèse une présomption de responsabilité pour tous dommages survenant entre la prise en charge et la livraison de la marchandise,

la conscience de la probabilité du dommage résulte des déclarations du chauffeur qui était informé de la nature de marchandise transportée puisqu'il était présent dans les entrepôts de la société SEB et avait connaissance du vol commis auparavant dans les mêmes circonstances,

le transporteur a exposé, délibérément, la marchandise au risque de vol en laissant la remorque dételée, sans mesure de sécurité, sur une aire peu sécurisée,

la remorque était dépourvue d'un système antivol et était stationnée sur une aire non sécurisée comme le démontre l'existence de vols précédents au même endroit,

l'expert a conclu à l'absence de mise en place de mesures de sécurité élémentaires au terme de son rapport,

les quatre critères de la faute inexcusable dans le cadre du transport sont réunis à l'encontre de la société Klinzing, sans compter que le lien entre la faute et le dommage subi est incontestable,

si la société DSV démontre avoir transmis le cahier des charges de la société SEB au transporteur, la faute inexcusable de ce dernier est encore plus établie,

la société Klinzing, professionnel du transport, ne peut faire reposer sur le commettant, ses obligations propres en matière d'organisation de transport et de sécurisation du fret,

la faute inexcusable commise par la société Klinzing entraîne l'obligation d'indemnisation complète du préjudice subi.




La société DSV Air & Sea fait valoir que :




elle a adressé le cahier des charges de la société SEB au transporteur, document qui détaille ses obligations de sécurisation de marchandises et qui correspond au contrat conclu,

le rapport d'expertise a retenu que le site du vol est particulièrement sécurisé,

la société Klinzing n'a pas commis de faute délibérée en choisissant ce lieu de stationnement, d'autant plus que la zone d'attente qui lui est réservée ne se situe pas à l'entrée de l'enceinte de la zone portuaire,

un dispositif antivol n'est pas requis dans le cahier des charges, de sorte que son absence ne peut caractériser une faute inexcusable,

en l'état de la sécurisation du site, il ne peut être fait grief au transporteur d'avoir eu conscience de la probabilité d'un dommage, qu'il n'a donc pu accepter témérairement,

la seule circonstance d'un antécédent de vol exceptionnel n'est pas de nature à caractériser une faute délibérée ou son acceptation téméraire sans raison valable,

aucune faute inexcusable ne saurait être retenue faute de réunion des quatre conditions cumulatives prévues par les textes,

en application de l'article 22.1 du contrat-type général, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 27 024 euros,

aucune déclaration de valeur n'a été formulée par la société SEB préalablement au transport,

la société Klinzing ne conteste pas sa responsabilité mais invoque uniquement la limitation prévue au contrat-type général.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




il doit être fait application des limites légales d'indemnisation, fixées au contrat type issu du décret du 31 mars 2017,

en application de l'article 22.1 du contrat type et du poids des marchandises, l'indemnisation due par la société Klinzing au titre du vol ne peut excéder 27 024 euros,

l'indemnité due par le transporteur comprend l'ensemble des préjudices subis en raison de la perte de la marchandise en cours de transport, aucune demande supplémentaire ne pouvant être présentée,

les appelantes ne démontrent pas que les quatre critères cumulatifs de la faute inexcusable sont réunis,

elle rappelle qu'elle ne connaissait pas la nature et la valeur exacte de la marchandise transportée,

elle a stationné le semi-remorque dans son parking privé, situé dans l'enceinte du port [6], site sécurisé, équipé notamment de caméras, d'un badge d'accès et d'une société de gardiennage, ce qui démontre qu'elle ne s'est pas désintéressée de la marchandise transportée,

le cahier des charges ne lui est pas opposable et ne lie que la société SEB à la société DSV,

la société DSV lui a adressé par courriel du 3 octobre une copie du cahier des charges en lui demandant de le lui retourner daté et signé pour lui rendre opposable, mais ne justifie pas qu'elle l'ait accepté, celui-ci ne lui étant pas opposable,

même si le cahier des charges lui était opposable, il précise uniquement que le stationnement prolongé de nuit ou le week-end doit être sécurisé sans indiquer de modalités particulières, ce qui était le cas,

le cahier des charges prohibe uniquement le stationnement sur une aire d'attente et pas dans une zone portuaire, étant rappelé que, la concernant, la remorque était stationnée sur son parking privé dans l'enceinte de la zone portuaire,

lors de l'affaire précédente et dans les mêmes circonstances, le tribunal de commerce n'avait pas retenu de faute inexcusable à son encontre,

l'existence d'un vol précédent n'est pas de nature à caractériser une faute délibérée ou une acceptation téméraire d'un risque, d'autant plus que la société SEB n'a pas modifié ses exigences de sécurité.




Sur ce,



L'article L.133-8 du code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »



Il convient d'examiner en l'espèce si les quatre critères cumulatifs prévus au texte susvisé sont constitués et peuvent être imputés à la société Klinzing, en sa qualité de transporteur.



Les appelantes mettent en avant le fait que le transporteur a déjà subi un vol dans les mêmes circonstances quelques mois plus tôt et que cela aurait dû le conduire à prendre des mesures de sécurisation supplémentaires aux fins de protection des marchandises qui lui sont confiées.



Il est rappelé que la société Klinzing opère avec la société DSV depuis plusieurs années notamment au profit de la société SEB.



Il est constant que, suite à la prise en charge des marchandises, elle s'est rendue sur le site du port [6] dont l'entrée et la sortie sont sécurisées par un dispositif de cartes d'accès, mais surtout qu'elle a stationné le châssis et le container dans une aire sécurisée qui lui appartient au sein de la zone portuaire, entourée de murs et protégée par un portail.

De fait, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'opposabilité ou non du cahier des charges de SEB, la société Klinzing a parfaitement respecté les conditions de sécurisation imposées par cette dernière, qui étaient les mêmes depuis plusieurs années, et n'avaient pas été modifiées suite au vol subi en janvier 2017, concernant un transport de marchandises stationné au même endroit.

Elle n'a pas reçu d'ordre lui intimant d'adopter des mesures supplémentaires de sécurisation notamment concernant l'ouverture du container et n'avait pas à en décider seule puisque aucune preuve de la récurrence de vol ou délit sur le site privé de la société Klinzing n'est rapportée. 



En l'état, aucune faute délibérée ne peut être reprochée à la société Klinzing qui a pris les mesures de protection souhaitées par la commanditaire. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris de mesures supplémentaires puisqu'il n'est pas démontré que le transporteur agit avec légèreté ou bien entrepose ses ensembles routiers dans des lieux sans sécurisation.



De même, la société SEB n'a jamais demandé à son commissionnaire de transports, la société DSV, de changer de transporteur suite aux faits de vol de janvier 2017 et ne démontre pas non plus avoir sollicité d'autres transporteurs ou commissionnaires. L'absence de modification du cahier des charges ne peut être reproché au transporteur, qui n'a pas à prendre d'autres mesures que celles souhaitées par son client.



En l'absence de faute délibérée, de conscience de la probabilité du risque, d'acceptation téméraire de celui-ci sans raison valable, aucune faute inexcusable n'est caractérisée et imputable à la société Klinzing, ce qui implique que l'indemnisation de la société SEB et donc des appelantes ne peut intervenir qu'en vertu du contrat type général de transport de marchandises issu du décret du 31 mars 2017.



Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de partage de responsabilité en cas de faute inexcusable puisque celle-ci n'est pas retenue. 



En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.



Sur le quantum du préjudice indemnisable



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :


en l'absence de faute de la société SEB dans la survenance du vol, la société DSV et la société Klinzing doivent réparer l'entier préjudice.




La société DSV Air & Sea fait valoir que :




les coassureurs de la société SEB l'ont indemnisée à concurrence de 120% de la valeur de la marchandise en application de la police d'assurance et que la valeur assurée des marchandises lui est inopposable, seule la valeur facturée pouvant servir d'assiette au calcul de l'indemnité due par ce dernier,

si la cour retenait la faute inexcusable de la société Klinzing, elle ne pourrait être tenue d'indemniser les assureurs qu'à hauteur de 71 127,90 euros,

en l'absence de responsabilité personnelle de sa part, la demande de partage de responsabilité des appelantes incidentes entre le transporteur et la concluante en cas de faute inexcusable n'est pas fondée.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




le quantum réel du préjudice subi est inférieur à celui réclamé,

le préjudice de la société XL Insurance Company SE et ses coassureurs doit être diminué de la quotité de surévaluation de 20% prévue au contrat d'assurance qui n'est pas opposable aux tiers,

le contrat d'assurance liant les appelantes prévoit une franchise de 15 000 euros à la charge de la société SEB en cas de sinistre vol,

l'action des assureurs en cas de faute inexcusable n'est donc recevable qu'à hauteur des dommages chiffrés par l'expert, moins la franchise de la société SEB, soit 56 127,90 euros.




Sur ce,



L'article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Il est rappelé que l'article 22-1 du contrat type général de transport de marchandises, issu du décret du 31 mars 2017 pour les envois supérieurs à trois tonnes, prévoit une indemnisation à la charge du transporteur en cas de perte ou vol avec une limite légale ne pouvant excéder 20 euros du kilogramme de marchandise perdue ou avariée, sans pouvoir dépasser 3 200 euros la tonne.



En l'absence de faute personnelle de la société DSV et de faute inexcusable de la société Klinzing, il convient de faire application de cette limitation d'indemnisation.



Les éléments versés aux débats permettent de retenir une indemnisation d'un montant de 27.024 euros qui sera mise à la charge de la société DSV en sa qualité de commissionnaire de transport, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.



Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Klinzing et de son assureur, la société MMA



La société DSV Air & Sea fait valoir que :




la société Klinzing avait la garde des marchandises au moment du vol, de sorte que sa responsabilité est engagée en vertu des articles L.133-1 et suivant du code de commerce,

en tant que commissionnaire de transport, elle dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur du transporteur,

alors qu'il a reconnu la recevabilité de son action en garantie y compris à l'encontre la société MMA, et que cette dernière ne contestait pas sa garantie en première instance, se contentant d'opposer sa franchise contractuelle, le tribunal a omis de condamner l'assureur in solidum avec son assuré,

le tribunal a omis d'étendre la garantie des sociétés Klinzing et MMA à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la concluante, en particulier au titre des frais irrépétibles.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




elles ont régulièrement demandé au tribunal de commerce de juger que les limitations de garantie du contrat d'assurance MMA sont applicables et opposables aux tiers, points sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer,

la société MMA en tant qu'assureur de responsabilité de la société Klinzing ne conteste pas devoir garantir son assurée dans le respect des termes du contrat d'assurance,

le contrat d'assurance prévoit la déduction d'une franchise vol de 40 % du montant des dommages,

les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une déduction d'une somme de 2 000 euros en cas de faute inexcusable,

des franchises sont applicables en cas de vol, y compris lorsqu'une faute inexcusable du transporteur est caractérisée, en application des conditions particulières du contrat d'assurance,ce qui doit être pris en compte dans la présente instance,

les franchises vol et faute inexcusable sont opposables aux tiers,

la société DSV Air & Sea a assigné la société MMA en garantie au même titre que la société Klinzing ce qui démontre que la société MMA est fondée à opposer sa franchise notamment à la société DSV Air & Sea.




Sur ce,



L'article L.133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, qu'il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure et que toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.



Il est constant que le vol des marchandises est intervenu alors que celles-ci se trouvaient sous la garde exclusive de la société Klinzing en sa qualité de transporteur, qui ne peut donc qu'être condamnée à garantir la société DSV de la condamnation aux fins d'indemnisation de la marchandise. 

En outre, le commissionnaire bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur du transporteur, ce que la société MMA ne conteste pas.

La condamnation à garantie s'étend aux demandes accessoires formées par la société SEB et ses assureurs en l'absence de clause d'exclusion au contrat sur ce point.



S'agissant de la garantie que doit apporter la société MMA, il est constant que le contrat d'assurance la liant à la société Klinzing s'applique et que la garantie de l'assureur est acquise à cette dernière. Toutefois, il ne peut être fait abstraction que la garantie intervient sous déduction d'une franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance, ce qui limitera la garantie due par la société MMA au profit de la société Klinzing à la somme de 10.809,60 euros.



Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Klinzing et son assureur à relever et garantir la société DSV de la condamnation principale prononcée à son encontre, à hauteur de la somme de 27.024 euros pour le transporteur et dans la limite de la somme de 10.809,60 euros pour la société MMA Iard, compte tenu de la franchise prévue au contrat d'assurance, qui lui est opposable, et de les condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations accessoires.







Sur les demandes accessoires



La société XL Insurance Company, la société Helvetia Assurances, la société MS Amlin Insurance, la société HDI Global et la société SEB Export échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, toutes les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel 



Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur les garanties dues par la SA MMA Iard,



Statuant à nouveau et y ajoutant



Condamne in solidum la société Klinzing et la SA MMA Iard à relever et garantir la SASU DSV Air & Sea de la condamnation principale prononcée à son encontre, à hauteur de la somme de 27 024 euros pour la société Klinzing et dans la limite de la somme de 10.809,60 euros pour la SA MMA Iard, 

Les condamne in solidum à relever et garantir la SASU DSV Air & Sea des condamnations accessoires prononcées à son encontre,



Condamne in solidum la SASU Groupe SEB Export, la Compagnie d'assurance XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Helvetia Assurances, la société MS Amlin Insurance et la société HDI Global SE à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,



Déboute la SASU Groupe SEB Export, la Compagnie d'assurance XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Helvetia Assurances, la société MS Amlin Insurance et la société HDI Global SE de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SASU DSV Air & Sea de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SAS Klinzing Frères & Cie et la SA MMA Iard de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 21/00566 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLSX









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 12 octobre 2020



RG : 2018j01128





Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE

S.A. HELVETIA ASSURANCES

Société MS AMLIN INSURANCE

Société HDI GLOBAL SE

S.A.S.U. GROUPE SEB EXPORT



C/



Société Anonyme MMA IARD

SASU DSV AIR & SEA

S.A.S. KLINZING FRERES ET CIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 06 MARS 2025







APPELANTES :



COMPAGNIE D'ASSURANCE XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, 

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 10]

[Adresse 10] (IRLANDE)



S.A. HELVETIA ASSURANCES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Société MS AMLIN INSURANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Société HDI GLOBAL SE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



S.A.S.U. GROUPE SEB EXPORT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS

Plaidant à l'audience par Me Thomas ALLIOT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES :



S.A. MMA IARD société inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]



S.A.S. KLINZING FRERES ET CIE

RCS MULHOUSE 946 050 119, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 11]

[Adresse 11]





Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON



S.A.S.U. DSV AIR & SEA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Béatrice WITVOET- LBEW, avocat au barreau de PARIS

Plaidant à l'audience par Me GRAFFIN, avocat au barreau de PARIS





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024



Date de mise à disposition :23 Janvier 2023 puis prorogé au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées.



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 



EXPOSÉ DU LITIGE



La SASU Groupe SEB Export, ci-après la société SEB, a pour activité le commerce de gros d'appareils électroménagers. Elle a pour assureurs la SA Axa Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle intervient la société XL Insurance, la société Helvetia Assurances, la société de droit étranger Amlin Insurance et la société HDI Global SE. 



La SASU DSV Air & Sea a pour activité l'affrètement et organisation des transports. 



La SAS Klinzing Frères et Cie, ci-après la société Klinzing, a pour activité le transport routier de fret de proximité. Elle a pour assureur la SA MMA Iard. 



Le 19 juin 2017, la société SEB a confié au commissionnaire de transport, la société DSV Air & Sea, le soin d'organiser le transport d'articles d'électroménagers au départ de [Localité 8] et à destination de Boksburg en Afrique du Sud.



La société DSV Air & Sea a confié au transporteur Klinzing le pré-acheminement terrestre des marchandises depuis [Localité 8] jusqu'à [Localité 7]. 



Le chauffeur des transports Klinzing a procédé à l'enlèvement des marchandises chez SEB à [Localité 8] le 30 juin 2017 et a gagné directement le site portuaire Édouard Herriot, où le châssis et le conteneur ont été stationnés pour le week-end dans la cour des transports Klinzing.



Le lundi 3 juillet 2017, à son retour, le chauffeur a constaté la disparition du châssis et du conteneur. Le jour même, la société Klinzing a déposé plainte pour vol de véhicule avec fret.



La société Axa Corporate Solutions a missionné le cabinet d'expertise BCIL pour chiffrer les dommages et déterminer les causes et circonstances du vol.



Le 27 août 2017, la société d'expertise BCIL a déposé son rapport chiffrant les dommages à hauteur de 78 015,82 euros.



Sur la base de ce rapport, et en application des clauses et conditions de sa police d'assurance, la société SEB a été indemnisée par ses assureurs à hauteur de 70 353,08 euros, conservant à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de sa franchise.



Par acte introductif d'instance en date du 3 juillet 2018, les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB ont fait assigner en responsabilité la société DSV Air & Sea devant le tribunal de commerce de Lyon.



La société DSV Air & Sea a alors appelé en garantie la société Klinzing et la société MMA Iard. 



Par jugement contradictoire du 12 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :




ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018J01 128 et 2018J01 259,

jugé l'action des sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, Amlin Insurance, HDI global et du groupe SEB export recevable et bien fondée, 

jugé recevable et bien fondée la société DSV Air & Sea en son appel en garantie à l'encontre de la société Klinzing Frères et Cie et son assureur Mutuelles du Mans-MMA Iard,

jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

jugé la responsabilité de la société DSV Air & Sea, au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière, au titre des faits de son substitué, 

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros,

condamné la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin Insurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-l du code civil, 

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable,

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros, 

condamné la société Klinzing Frères et Cie, au titre de sa responsabilité de transporteur, à relever et garantir la société DSV Air & Cie à hauteur de la somme de 27 024 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-l du code civil,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, groupe SEB Export du surplus de leurs demandes, 

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,

condamné la société DSV Air & Sea à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions assurance, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global et groupe SEB export la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné la société Klinzing Frères et Cie à payer à la société DSV air & Sea la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global et groupe SEB export de leur demande au titre de l'exécution provisoire de la présente décision, 

condamné la société Klinzing Frères et Cie aux entiers dépens.




Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2021, les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia, Amlin, HDI Global et SEB ont interjeté appel des chefs de la décision ayant : 




jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros, 

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin Insurance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable, 

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, groupe SEB export du surplus de leurs demandes, 

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, Groupe SEB export,

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, Groupe SEB export la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 


en intimant les sociétés DSV Air & Sea et Klinzing Frères et Cie. 



Par acte d'huissier du 7 juillet 2021, la société DSV Air & Sea a assigné aux fins d'appel provoqué la société MMA Iard. 



La société Compagnie d'assurance XL Insurance Company est venue aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance. 



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2021, les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB demandent à la cour, au visa des articles L.124-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-3 du code civil, des articles L.132-3 et suivants et L.133-8 du code de commerce, de :




déclarer bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Groupe SEB export, XL Insurance Company, Helvetia Assurances, Amlin Insurance et HDI global SE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 12 octobre 2020, en ce qu'il a :


jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros,

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin Insurance outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable, 

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global, groupe SEB export du surplus de leurs demandes,

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin insurance, HDI global, Groupe SEB export,

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer aux sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global, Groupe SEB export la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 






l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :





juger la responsabilité pour fautes personnelles de DSV Air & Sea, au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière,

juger la responsabilité de DSV Air & Sea au titre des dommages survenus en cours de transport, pleine et entière, au titre des faits de son substitué, 

juger que Klinzing a commis une faute inexcusable,




En conséquence, 


débouter la société DSV Air & Sea de l'intégralité de ses demandes,

condamner la société DSV Air & Sea à régler : 


la somme de 70 353,08 euros, aux Compagnies XL Insurance Company SE, Helvetia Assurances, HDI Global et Amlin Insurance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

la somme de 15 000,00 euros à la société Groupe SEB Export avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil,

condamner la société DSV Air & Sea ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises. 





***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2021, la société DSV Air & Sea demande à la cour, au visa des articles L.132-1 et suivants et L. 133-1 et suivants du code de commerce, de l'article L.124-3 du code des assurances et de l'article 700 du code de procédure civile, de :




déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société DSV Air & Sea à l'encontre de la société Klinzing Frères et Cie et son assureur MMA Iard,

débouter les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurance, HDI global et Amlin Insurance et le groupe SEB export de leur appel comme étant mal fondé,

débouter les société MMA et Klinzing de leur appel incident comme étant mal fondé,




En conséquence,


confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lvon du 12 octobre 2020 (RG201811128) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :


omis de condamner MMA Iard à garantir et relever la société DSV Air & Sea pour toute condamnation,

limité la garantie de Klinzing à la condamnation de DSV Air & Sea au paiement de la somme de 27 024 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2017 avec capitalisation des intérêts. 





Subsidiairement, si la cour retenait la faute inexcusable et statuant ainsi de nouveau:


limiter l'indemnité due aux demanderesses à hauteur de 71 127,90 euros.




En tout état de cause,


condamner in solidum les sociétés Klinzing Frères & Cie et MMA Iard à garantir et relever la société DSV Air & Sea de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et autre frais,

condamner les sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurance, HDI global et Amlin insurance, et/ou la société Klinzing Frères et Cie et MMA Iard, au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

les condamner aux entiers dépens.




 

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2021, les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard demandent à la cour, au visa des articles L.133-6 et L.133-8 du code de commerce et des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :




juger que l'appel interjeté suivant déclaration d'appel n°21/00404 du 22 janvier 2021 est mal fondé,

débouter les appelants de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a :


ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018J01 128 et 2018J01 259

jugé que la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué est limitée à la somme de 27 024 euros, 

limité la condamnation de la société DSV Air & Sea à payer la somme de 27 024 euros aux sociétés Axa Corporate Solutions Assurance, Helvetia assurances, HDI global et Amlin insurance, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 5 octobre 2017 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-1 du code civil, 

jugé que la société Klinzing Frères et Cie n'a pas commis de faute inexcusable,

dit que l'indemnité due par la société Klinzing Frères et Cie ne saurait excéder la somme de 27 024 euros,

débouté les sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia Assurances, Amlin Insurance, HDI global, groupe SEB export du surplus de leurs demandes, 

rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des sociétés Axa Corporate Solutions, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global, groupe SEB export. 





Sur l'appel incident,




réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :


omis de statuer sur la demande formulée par MMA de dire et juger que la garantie de MMA est acquise à la société Klinzing et opposable aux tiers,

condamné Klinzing à payer à la société DSV Air & Sea la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Klinzing aux entiers dépens, 





Et statuant de nouveau :


juger que la garantie de MMA est acquise à la société Klinzing sous déduction de la franchise contractuelle qui est opposable aux tiers incluant la société DSV Air & Sea, soit pour une somme de 10 809,60 euros (soit 40 % des dommages conformément à la clause vol 06b prévue au contrat d'assurance),

juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la procédure de première instance, 




Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retient une faute inexcusable et statuant ainsi de nouveau :


réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea n'est pas engagée,

juger que le préjudice indemnisable de la compagnie d'assurance XL Insurance Company et ses co-assureurs ne peut excéder la somme de 56 127,90 euros (71 127,90 euros HT valeur marchandises à dire d'expert - 15 000 euros de franchise),

juger que DSV Air & Sea a commis une faute personnelle en sa qualité de commissionnaire de transport,

juger qu'un partage de responsabilité doit être établi entre Klinzing et DSV Air & Sea, commissionnaire au titre d'une faute personnelle à hauteur de 50 % des dommages,

juger en conséquence que l'indemnisation due par la société Klinzing ne saurait excéder pour solde de tout compte, la somme de 28 063,95 euros (56 127,90 euros x 50 %),

juger que la garantie de MMA est acquise à la société Klinzing sous déduction de la franchise contractuelle faute inexcusable qui est opposable aux tiers incluant la société DSV Air & Sea, soit pour une somme de 26 063,95 euros (28 063,95 euros - 2.000 euros de franchise faute inexcusable). 




Dans tous les cas,


débouter la société DSV Air & Sea et les appelants, compagnies d'assurance XL Insurance Company, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global et groupe SEB export du surplus de leurs demandes dirigées contre Klinzing et MMA comme étant injustifiées,

condamner in solidum la société DSV Air & Sea et les appelants compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia assurances, Amlin insurance, HDI global et groupe SEB export, à payer à la société Klinzing et son assureur MMA une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement. 

condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article du 696 code de procédure civile.






La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 20 novembre 2024.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la responsabilité personnelle de la société DSV Air & Sea



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :




la société DSV Air & Sea est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, ce qu'elle ne conteste pas, et encourt de ce fait une responsabilité personnelle dans l'exécution de sa mission à l'égard de son donneur d'ordre,

la responsabilité personnelle et la responsabilité du fait du substitué ne sont pas exclusives l'une de l'autre,

le commissionnaire de transport agit en son nom propre pour le commettant et doit veiller au suivi de l'opération de transport, et supporte une obligation de conseil à l'égard de celui-ci, il doit effectuer les diligences nécessairement raisonnables et veiller à la sauvegarde de la marchandise, notamment en attirant l'attention du substitué sur les précautions à prendre,

le cahier des charges de la société SEB témoigne de la volonté de cette dernière de sensibiliser le commissionnaire de transport sur la sécurité de la marchandise,

l'intimée n'a pas respecté les exigences contractuelles du cahier des charges comme l'a démontré l'expertise, notamment concernant le lieu et les circonstances de stationnement,

la société Klinzing a indiqué n'avoir reçu aucune instruction de la part de la société DSV concernant les modalités de transport et de stockage et n'a pas eu connaissance du contenu du cahier des charges, la société DSV ayant commis une faute personnelle en n'informant pas son substitué des précautions à prendre,

l'intimée n'a pas pris de précautions complémentaires et a manqué de diligences, alors qu'un vol avait été commis quelques mois plus tôt au même endroit, avec le même substitué et dans les mêmes conditions,

la société DSV n'a jamais informé la société SEB de ce qu'elle ferait appel au transporteur déjà présent lors des faits précédents, étant rappelé que si le choix du transporteur par le commissionnaire est libre, il n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité personnelle,

la société DSV est un professionnel du transport et connaît les mesures nécessaires à la protection du fret,

les manquements de l'intimée sont en lien direct avec le dommage subi par le commettant, étant rappelé que la société SEB n'avait pas à modifier son protocole de transport en raison des carences de tiers,

la société DSV devait refuser la prise en charge des marchandises si elle n'était pas en mesure d'assurer leur sécurisation pendant le transport,

le cahier des charges prévoit en cas de faute personnelle une limitation de la responsabilité à 150 000 euros par expédition et 3 000 0000 euros par an,

le montant du préjudice étant inférieur à la limite applicable, la société DSV doit être condamnée à indemniser les appelants en totalité, les manquements aux instructions de sécurisation prévues au contrat cadre constituant une faute personnelle qui la prive du bénéfice de la limitation de responsabilité dont pourrait se prévaloir son substitué.




La société DSV Air & Sea fait valoir que :




aucune faute personnelle n'est caractérisée à son encontre,

elle travaille avec la société SEB depuis 2002 et sous-traite les expéditions à la société Klinzing depuis 2005, élément connu de l'appelante qui n'y a jamais fait opposition,

elle transmet chaque année les exigences de la société SEB à la société Klinzing,

la faute personnelle du commissionnaire n'entraîne pas automatiquement une indemnisation car il est nécessaire qu'un manquement spécifique soit établi ainsi que la preuve du lien de causalité entre celui-ci et la réalisation du dommage,

une faute personnelle ne peut être caractérisée lorsque la marchandise transportée est stationnée dans un espace suffisamment sécurisé,

elle a respecté les cahiers des charges en matière de sécurité lors du stationnement concernant la nuit et les week-end, et concernant le lieu d'attente à l'entrée des terminaux,

elle a transmis à la société Klinzing par courriel du 2 novembre 2016 le cahier des charges de la société SEB et les instructions relatives au transport, rendant opposable au transporteur ce document contractuel,

l'absence de signature du cahier des charges par le transporteur est indifférente puisque ce dernier en avait connaissance depuis 2013,

dans le cadre du précédent vol, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 9 juillet 2019, a retenu que la concluante avait bien retransmis le cahier des charges le 29 octobre 2015,

le précédent vol est le premier survenu dans l'aire d'attente depuis 2005 et la société SEB l'avait considéré comme accidentel, n'ayant pas, ensuite, jugé inapproprié que la société Klinzing soit en charge des transports et n'exigeant pas la mise en 'uvre de nouvelles mesures de sécurisation,

la société SEB ne l'a pas informée de demandes particulières et elle n'avait pas à solliciter son commettant à ce titre,

les « devoirs généraux » du commissionnaire invoqué par les appelants ne la contraignent pas à surveiller heure par heure l'exécution de l'expédition,

le transporteur est seul responsable en tant que gardien de la marchandise, des biens qui lui sont confiés, et est seul maître des conditions d'exécution de sa prestation sans interférence du commissionnaire, 

la nature de la marchandise était connue du transporteur depuis de nombreuses années, et le chauffeur de la société Klinzing était présent lors du chargement de la marchandise, ce qui lui permettait de déterminer les mesures de sécurité à prendre,

elle n'a dissimulé aucune information susceptible d'influencer le comportement du transporteur.






Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




les sociétés SEB et DSV ont l'habitude de travailler ensemble, étant liées par un contrat-cadre et un cahier des charges,

la société DSV n'a pas transmis le cahier des charges, ce qui a empêché le transporteur d'envisager la nécessité de mesures de sécurité spécifiques,

le transporteur n'avait pas connaissance de la valeur et de la nature de la marchandise,

la société DSV a manqué à son obligation de résultat vis-à-vis de son client quant à la bonne livraison de la marchandise et à son obligation de conseil quant aux mesures de sécurité compte-tenu du vol intervenu l'année précédente,

la société DSV n'a pas cherché avec son substitué à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires, ce qui démontre sa faute personnelle,

la société DSV n'exige aucune mesure de sécurisation de fret particulière.




Sur ce,



L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.



L'article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Il est constant que la société DSV et la société SEB entretiennent des relations contractuelles de longue date, c'est-à-dire depuis 2002, et que les différents cahiers des charges versés aux débats démontrent que la première connaît les exigences de la seconde en matière de transport de marchandises. 

La société DSV verse aux débats les pièces concernant l'appel d'offre annuel de la société SEB, qu'elle transmet à la société Klinzing, en lui indiquant notamment le caractère essentiel des conditions posées par le commanditaire des transports. Elle démontre également, par la remise de différents courriels dans ses pièces, la transmission du cahier des charges de la société SEB au transporteur, par cette voie, chaque année.



Afin d'engager la responsabilité personnelle de la société DSV, il est nécessaire que les appelantes démontrent un manquement spécifique de sa part quant au respect du cahier des charges la liant à la société SEB mais aussi que ce manquement est en lien direct avec la réalisation du préjudice subi.

Il ressort du cahier des charges que la marchandise confiée par la société SEB impose, notamment en cas de stationnement de nuit et/ou de week-end, que celui-ci soit réalisé dans une zone sécurisée sans pour autant donner de définition précise sur ce point.

Les appelantes font valoir que le container et le châssis ont été laissés sans surveillance au sein du port [6], dans une zone libre d'accès et sans contrôle.



Or, les documents versés aux débats par les sociétés DSV et Klinzing démontrent que la zone du port [6] ne bénéficie que de deux accès qui sont fermés la nuit, qu'un poste statique de sécurité doit être franchi pour accéder et sortir de la zone, avec un système d'identification par carte, que le site est équipé de caméras mais aussi que le parc à conteneurs dans lequel la société Klinzing a stationné son ensemble routier est entouré de murs et bénéficie d'un portail pour sécuriser les lieux, sachant que ces lieux lui appartiennent au sein de la zone portuaire.



De fait, cet élément démontre que la société Klinzing a respecté les exigences du cahier des charges de la société SEB concernant le dépôt des marchandises la nuit et le week-end.



Concernant la communication du cahier des charges de la société SEB à la société Klinzing, il est fait grief à la société DSV de ne pas l'avoir communiqué à cette dernière mais surtout de ne pas lui avoir fait signer, ne lui rendant donc pas opposable son contenu, ce que reprennent également le transporteur et son assureur la société MMA.



Toutefois, la société DSV verse aux débats différents courriels adressés à la société Klinzing démontrant la communication du cahier des charges, dont un, daté du 2 novembre 2016 avec une pièce jointe contenant le cahier des charges de la société SEB intitulé « Spécifications Pré et post carriage en France), qui indique sans ambiguïté que les arrêts durant l'acheminement doivent être effectués dans la mesure du possible sur des aires sécurisées mais aussi qu'en cas de stationnement prolongé de nuit ou le week-end, celui-ci doit être impérativement sécurisé.



Outre le fait que ce même cahier des charges était envoyé année après année, c'est-à-dire depuis 2013, à la société Klinzing, pour qu'elle en prenne connaissance, il est noté que cette dernière a respecté les demandes de la société SEB en stationnant son ensemble routier dans une zone sécurisée.



La présentation faite par les appelantes des conditions de stationnement est sans lien avec la réalité du site mais aussi avec la réalité des démarches réalisées par la société Klinzing pour assurer la sécurisation des marchandises qui lui ont été remises.



La société Klinzing ne peut prétendre à l'inopposabilité de ce cahier des charges puisqu'elle en applique strictement les recommandations, et en outre, s'exposerait à la commission d'une faute inexcusable si elle ne les respectait pas. De plus, l'ancienneté de ses relations contractuelles avec la société DSV, soit depuis 2005, mais aussi les échanges de courriel démontrent une communication claire et sans ambiguïté entre les deux parties sur les obligations de chacune en tant que commissionnaire et transporteur. 



Le grief des appelantes concernant l'absence de précautions supplémentaires alors qu'un premier vol de marchandises de SEB avait eu lieu début 2017 sur les mêmes lieux est inopérant puisque la comparaison des différents cahiers des charges ne démontre pas que la commanditaire avait sollicité une modification des éléments concernant la sécurisation de ses transports après janvier 2017, notamment si elle avait recours à la société DSV qui travaille de manière habituelle avec la société Klinzing, ce dont elle avait connaissance. Les appelantes ne démontrent pas la rédaction d'un nouveau cahier des charges ou l'envoi de nouvelles recommandations ou demandes en matière de sécurisation des marchandises transportées de la part de la société SEB. 



Les appelantes entendent invoquer un manquement « aux devoirs généraux » et notamment l'obligation de suivi du transport par le commissionnaire de transport, qui aurait dû conseiller au mieux son client mais aussi effectuer toutes les diligences raisonnables pour assurer le bon déroulement de l'opération de transport jusqu'au point de livraison.



Sur ce point, les appelantes ne se fondent sur aucun élément précis et n'indiquent pas les mesures que la société DSV aurait dû prendre alors même qu'elle respectait le cahier des charges et que suite à un précédent vol, la société SEB n'avait pas entendu modifier ses demandes en matière de sécurité.



Aucune disposition contractuelle ou légale ne permet d'imputer au commissionnaire de transport l'obligation de suivre en continu le déplacement du transporteur ou la localisation du camion de transport. S'agissant d'une obligation de conseil qui incomberait à la société DSV, il doit être noté que la société SEB, malgré le vol connu en début d'année 2017, n'a pas entendu modifier ses pratiques et ne justifie pas s'être rapprochée de son commissionnaire de transport pour envisager d'autres modalités de sécurisation des livraisons.



Faute de demande particulière du mandataire et de dispositions contractuelles, le commissionnaire ne peut être soumis à une obligation de conseil à titre général sauf pour lui à s'immiscer dans la gestion d'une société tierce ce qui pourrait lui être reproché. De fait, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l'encontre de la société intimée, alors que seul le transporteur est responsable du chargement à compter de sa prise en charge jusqu'à la livraison.



Enfin, concernant les griefs adressés à la société DSV par les sociétés Klinzing et MMA s'agissant d'un défaut d'information quant au matériel transporté, il demeure constant que le transporteur était présent lors du chargement de la marchandise et opérait auprès de la société SEB depuis plusieurs années et avait donc connaissance des produits chargés. Par ailleurs, la plainte déposée par la société Klinzing le lendemain du vol indique la nature de la marchandise volée, à savoir du matériel électroménager, ce qui démontre sa connaissance de la nature des biens transportés.

Enfin, la société DSV n'avait aucune consigne particulière à donner étant rappelé que le transporteur n'avait pas à prendre en charge des marchandises périssables ou présentant des risques pour les personnes.



Au regard de ces éléments, aucune responsabilité personnelle de la société DSV ne saurait être retenue et la décision déférée sera confirmée sur ce point. 



Sur la responsabilité de la société DSV Air & Sea du fait de son substitué



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :




la faute personnelle du commissionnaire de transport n'est pas exclusive d'une faute personnelle du transporteur routier,

le commissionnaire de transport répond à son mandant des faits commis par son substitué, dans les mêmes conditions que ce dernier, de sorte qu'elle est tenue à la réparation intégrale du préjudice. 




La société DSV Air & Sea fait valoir que :


elle ne conteste pas en tant que commissionnaire de transport sa responsabilité de plein droit des pertes et avaries survenues en cours de transport du fait du transporteur substitué,

sa responsabilité est circonscrite à celle du transporteur selon l'article 13.1 du contrat type commission de transport, auquel se réfère le cahier des charges,

la limitation de responsabilité du transporteur bénéficie au commissionnaire.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard ne font pas valoir de moyens sur ce point.



Sur ce,



L'article L.132-4 du code de commerce dispose que le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.



En application de ce texte, la responsabilité de la société DSV en sa qualité de commissionnaire est engagée de plein-droit mais bénéficie des limitations de responsabilité dont le transporteur peut bénéficier.



Les premiers juges ayant fait une juste application de ce texte, la décision déférée est confirmée sur ce point. 



Sur la responsabilité de la société Klinzing



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :




la société Klinzing est intervenue en qualité de transporteur routier, sur lequel pèse une présomption de responsabilité pour tous dommages survenant entre la prise en charge et la livraison de la marchandise,

la conscience de la probabilité du dommage résulte des déclarations du chauffeur qui était informé de la nature de marchandise transportée puisqu'il était présent dans les entrepôts de la société SEB et avait connaissance du vol commis auparavant dans les mêmes circonstances,

le transporteur a exposé, délibérément, la marchandise au risque de vol en laissant la remorque dételée, sans mesure de sécurité, sur une aire peu sécurisée,

la remorque était dépourvue d'un système antivol et était stationnée sur une aire non sécurisée comme le démontre l'existence de vols précédents au même endroit,

l'expert a conclu à l'absence de mise en place de mesures de sécurité élémentaires au terme de son rapport,

les quatre critères de la faute inexcusable dans le cadre du transport sont réunis à l'encontre de la société Klinzing, sans compter que le lien entre la faute et le dommage subi est incontestable,

si la société DSV démontre avoir transmis le cahier des charges de la société SEB au transporteur, la faute inexcusable de ce dernier est encore plus établie,

la société Klinzing, professionnel du transport, ne peut faire reposer sur le commettant, ses obligations propres en matière d'organisation de transport et de sécurisation du fret,

la faute inexcusable commise par la société Klinzing entraîne l'obligation d'indemnisation complète du préjudice subi.




La société DSV Air & Sea fait valoir que :




elle a adressé le cahier des charges de la société SEB au transporteur, document qui détaille ses obligations de sécurisation de marchandises et qui correspond au contrat conclu,

le rapport d'expertise a retenu que le site du vol est particulièrement sécurisé,

la société Klinzing n'a pas commis de faute délibérée en choisissant ce lieu de stationnement, d'autant plus que la zone d'attente qui lui est réservée ne se situe pas à l'entrée de l'enceinte de la zone portuaire,

un dispositif antivol n'est pas requis dans le cahier des charges, de sorte que son absence ne peut caractériser une faute inexcusable,

en l'état de la sécurisation du site, il ne peut être fait grief au transporteur d'avoir eu conscience de la probabilité d'un dommage, qu'il n'a donc pu accepter témérairement,

la seule circonstance d'un antécédent de vol exceptionnel n'est pas de nature à caractériser une faute délibérée ou son acceptation téméraire sans raison valable,

aucune faute inexcusable ne saurait être retenue faute de réunion des quatre conditions cumulatives prévues par les textes,

en application de l'article 22.1 du contrat-type général, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 27 024 euros,

aucune déclaration de valeur n'a été formulée par la société SEB préalablement au transport,

la société Klinzing ne conteste pas sa responsabilité mais invoque uniquement la limitation prévue au contrat-type général.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




il doit être fait application des limites légales d'indemnisation, fixées au contrat type issu du décret du 31 mars 2017,

en application de l'article 22.1 du contrat type et du poids des marchandises, l'indemnisation due par la société Klinzing au titre du vol ne peut excéder 27 024 euros,

l'indemnité due par le transporteur comprend l'ensemble des préjudices subis en raison de la perte de la marchandise en cours de transport, aucune demande supplémentaire ne pouvant être présentée,

les appelantes ne démontrent pas que les quatre critères cumulatifs de la faute inexcusable sont réunis,

elle rappelle qu'elle ne connaissait pas la nature et la valeur exacte de la marchandise transportée,

elle a stationné le semi-remorque dans son parking privé, situé dans l'enceinte du port [6], site sécurisé, équipé notamment de caméras, d'un badge d'accès et d'une société de gardiennage, ce qui démontre qu'elle ne s'est pas désintéressée de la marchandise transportée,

le cahier des charges ne lui est pas opposable et ne lie que la société SEB à la société DSV,

la société DSV lui a adressé par courriel du 3 octobre une copie du cahier des charges en lui demandant de le lui retourner daté et signé pour lui rendre opposable, mais ne justifie pas qu'elle l'ait accepté, celui-ci ne lui étant pas opposable,

même si le cahier des charges lui était opposable, il précise uniquement que le stationnement prolongé de nuit ou le week-end doit être sécurisé sans indiquer de modalités particulières, ce qui était le cas,

le cahier des charges prohibe uniquement le stationnement sur une aire d'attente et pas dans une zone portuaire, étant rappelé que, la concernant, la remorque était stationnée sur son parking privé dans l'enceinte de la zone portuaire,

lors de l'affaire précédente et dans les mêmes circonstances, le tribunal de commerce n'avait pas retenu de faute inexcusable à son encontre,

l'existence d'un vol précédent n'est pas de nature à caractériser une faute délibérée ou une acceptation téméraire d'un risque, d'autant plus que la société SEB n'a pas modifié ses exigences de sécurité.




Sur ce,



L'article L.133-8 du code de commerce dispose que : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »



Il convient d'examiner en l'espèce si les quatre critères cumulatifs prévus au texte susvisé sont constitués et peuvent être imputés à la société Klinzing, en sa qualité de transporteur.



Les appelantes mettent en avant le fait que le transporteur a déjà subi un vol dans les mêmes circonstances quelques mois plus tôt et que cela aurait dû le conduire à prendre des mesures de sécurisation supplémentaires aux fins de protection des marchandises qui lui sont confiées.



Il est rappelé que la société Klinzing opère avec la société DSV depuis plusieurs années notamment au profit de la société SEB.



Il est constant que, suite à la prise en charge des marchandises, elle s'est rendue sur le site du port [6] dont l'entrée et la sortie sont sécurisées par un dispositif de cartes d'accès, mais surtout qu'elle a stationné le châssis et le container dans une aire sécurisée qui lui appartient au sein de la zone portuaire, entourée de murs et protégée par un portail.

De fait, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'opposabilité ou non du cahier des charges de SEB, la société Klinzing a parfaitement respecté les conditions de sécurisation imposées par cette dernière, qui étaient les mêmes depuis plusieurs années, et n'avaient pas été modifiées suite au vol subi en janvier 2017, concernant un transport de marchandises stationné au même endroit.

Elle n'a pas reçu d'ordre lui intimant d'adopter des mesures supplémentaires de sécurisation notamment concernant l'ouverture du container et n'avait pas à en décider seule puisque aucune preuve de la récurrence de vol ou délit sur le site privé de la société Klinzing n'est rapportée. 



En l'état, aucune faute délibérée ne peut être reprochée à la société Klinzing qui a pris les mesures de protection souhaitées par la commanditaire. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris de mesures supplémentaires puisqu'il n'est pas démontré que le transporteur agit avec légèreté ou bien entrepose ses ensembles routiers dans des lieux sans sécurisation.



De même, la société SEB n'a jamais demandé à son commissionnaire de transports, la société DSV, de changer de transporteur suite aux faits de vol de janvier 2017 et ne démontre pas non plus avoir sollicité d'autres transporteurs ou commissionnaires. L'absence de modification du cahier des charges ne peut être reproché au transporteur, qui n'a pas à prendre d'autres mesures que celles souhaitées par son client.



En l'absence de faute délibérée, de conscience de la probabilité du risque, d'acceptation téméraire de celui-ci sans raison valable, aucune faute inexcusable n'est caractérisée et imputable à la société Klinzing, ce qui implique que l'indemnisation de la société SEB et donc des appelantes ne peut intervenir qu'en vertu du contrat type général de transport de marchandises issu du décret du 31 mars 2017.



Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de partage de responsabilité en cas de faute inexcusable puisque celle-ci n'est pas retenue. 



En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée.



Sur le quantum du préjudice indemnisable



Les sociétés Compagnie d'assurance XL Insurance Company, Helvetia, Amlin, HDI global et SEB font valoir que :


en l'absence de faute de la société SEB dans la survenance du vol, la société DSV et la société Klinzing doivent réparer l'entier préjudice.




La société DSV Air & Sea fait valoir que :




les coassureurs de la société SEB l'ont indemnisée à concurrence de 120% de la valeur de la marchandise en application de la police d'assurance et que la valeur assurée des marchandises lui est inopposable, seule la valeur facturée pouvant servir d'assiette au calcul de l'indemnité due par ce dernier,

si la cour retenait la faute inexcusable de la société Klinzing, elle ne pourrait être tenue d'indemniser les assureurs qu'à hauteur de 71 127,90 euros,

en l'absence de responsabilité personnelle de sa part, la demande de partage de responsabilité des appelantes incidentes entre le transporteur et la concluante en cas de faute inexcusable n'est pas fondée.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




le quantum réel du préjudice subi est inférieur à celui réclamé,

le préjudice de la société XL Insurance Company SE et ses coassureurs doit être diminué de la quotité de surévaluation de 20% prévue au contrat d'assurance qui n'est pas opposable aux tiers,

le contrat d'assurance liant les appelantes prévoit une franchise de 15 000 euros à la charge de la société SEB en cas de sinistre vol,

l'action des assureurs en cas de faute inexcusable n'est donc recevable qu'à hauteur des dommages chiffrés par l'expert, moins la franchise de la société SEB, soit 56 127,90 euros.




Sur ce,



L'article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



Il est rappelé que l'article 22-1 du contrat type général de transport de marchandises, issu du décret du 31 mars 2017 pour les envois supérieurs à trois tonnes, prévoit une indemnisation à la charge du transporteur en cas de perte ou vol avec une limite légale ne pouvant excéder 20 euros du kilogramme de marchandise perdue ou avariée, sans pouvoir dépasser 3 200 euros la tonne.



En l'absence de faute personnelle de la société DSV et de faute inexcusable de la société Klinzing, il convient de faire application de cette limitation d'indemnisation.



Les éléments versés aux débats permettent de retenir une indemnisation d'un montant de 27.024 euros qui sera mise à la charge de la société DSV en sa qualité de commissionnaire de transport, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.



Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société Klinzing et de son assureur, la société MMA



La société DSV Air & Sea fait valoir que :




la société Klinzing avait la garde des marchandises au moment du vol, de sorte que sa responsabilité est engagée en vertu des articles L.133-1 et suivant du code de commerce,

en tant que commissionnaire de transport, elle dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur du transporteur,

alors qu'il a reconnu la recevabilité de son action en garantie y compris à l'encontre la société MMA, et que cette dernière ne contestait pas sa garantie en première instance, se contentant d'opposer sa franchise contractuelle, le tribunal a omis de condamner l'assureur in solidum avec son assuré,

le tribunal a omis d'étendre la garantie des sociétés Klinzing et MMA à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la concluante, en particulier au titre des frais irrépétibles.




Les sociétés Klinzing Frères et Cie et MMA Iard font valoir que :




elles ont régulièrement demandé au tribunal de commerce de juger que les limitations de garantie du contrat d'assurance MMA sont applicables et opposables aux tiers, points sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer,

la société MMA en tant qu'assureur de responsabilité de la société Klinzing ne conteste pas devoir garantir son assurée dans le respect des termes du contrat d'assurance,

le contrat d'assurance prévoit la déduction d'une franchise vol de 40 % du montant des dommages,

les conditions générales du contrat d'assurance prévoient une déduction d'une somme de 2 000 euros en cas de faute inexcusable,

des franchises sont applicables en cas de vol, y compris lorsqu'une faute inexcusable du transporteur est caractérisée, en application des conditions particulières du contrat d'assurance,ce qui doit être pris en compte dans la présente instance,

les franchises vol et faute inexcusable sont opposables aux tiers,

la société DSV Air & Sea a assigné la société MMA en garantie au même titre que la société Klinzing ce qui démontre que la société MMA est fondée à opposer sa franchise notamment à la société DSV Air & Sea.




Sur ce,



L'article L.133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure, qu'il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure et que toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.



Il est constant que le vol des marchandises est intervenu alors que celles-ci se trouvaient sous la garde exclusive de la société Klinzing en sa qualité de transporteur, qui ne peut donc qu'être condamnée à garantir la société DSV de la condamnation aux fins d'indemnisation de la marchandise. 

En outre, le commissionnaire bénéficie d'une action directe à l'encontre de l'assureur du transporteur, ce que la société MMA ne conteste pas.

La condamnation à garantie s'étend aux demandes accessoires formées par la société SEB et ses assureurs en l'absence de clause d'exclusion au contrat sur ce point.



S'agissant de la garantie que doit apporter la société MMA, il est constant que le contrat d'assurance la liant à la société Klinzing s'applique et que la garantie de l'assureur est acquise à cette dernière. Toutefois, il ne peut être fait abstraction que la garantie intervient sous déduction d'une franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance, ce qui limitera la garantie due par la société MMA au profit de la société Klinzing à la somme de 10.809,60 euros.



Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Klinzing et son assureur à relever et garantir la société DSV de la condamnation principale prononcée à son encontre, à hauteur de la somme de 27.024 euros pour le transporteur et dans la limite de la somme de 10.809,60 euros pour la société MMA Iard, compte tenu de la franchise prévue au contrat d'assurance, qui lui est opposable, et de les condamner in solidum à la relever et garantir des condamnations accessoires.







Sur les demandes accessoires



La société XL Insurance Company, la société Helvetia Assurances, la société MS Amlin Insurance, la société HDI Global et la société SEB Export échouant en leurs prétentions, elles seront condamnées à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel.



L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, toutes les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.





PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel 



Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur les garanties dues par la SA MMA Iard,



Statuant à nouveau et y ajoutant



Condamne in solidum la société Klinzing et la SA MMA Iard à relever et garantir la SASU DSV Air & Sea de la condamnation principale prononcée à son encontre, à hauteur de la somme de 27 024 euros pour la société Klinzing et dans la limite de la somme de 10.809,60 euros pour la SA MMA Iard, 

Les condamne in solidum à relever et garantir la SASU DSV Air & Sea des condamnations accessoires prononcées à son encontre,



Condamne in solidum la SASU Groupe SEB Export, la Compagnie d'assurance XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Helvetia Assurances, la société MS Amlin Insurance et la société HDI Global SE à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,



Déboute la SASU Groupe SEB Export, la Compagnie d'assurance XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, la SA Helvetia Assurances, la société MS Amlin Insurance et la société HDI Global SE de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SASU DSV Air & Sea de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SAS Klinzing Frères & Cie et la SA MMA Iard de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L133-6, code civil 1343-1, code de commerce L132-4, code de commerce L132-3, code de commerce L132-1, code de commerce L133-8, code civil 1232-1, code des assurances L124-1, code de commerce L133-1, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.