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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 6 mars 2025, n° 21/01463

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

***





















































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat de travail à durée indéterminée (non produit par les parties) la société SA NATURE BOIS EMBALLAGES (la société NBE ou l'employeur) a engagé Monsieur [E] [I] (le salarié) à compter du 26 novembre 1986 en qualité d'agent de manutention moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500,02 euros suivant le bulletin de paie du mois de septembre 2018.



La relation de travail a été régie par la convention collective du travail mécanique, du négoce et de l'importation des bois et scieries.



Par décision du 18 avril 2018, la CPAM des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. 



Par avis du 4 juin 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail avec une capacité restante lui permettant de tenir un emploi sans port de charges et sans mouvement répétitif des membres supérieurs.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, l'employeur a proposé au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, un poste de contrôleur qualité, que le salarié a refusé par courrier du 17 août 2018.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 août 2018.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, l'employeur a notifié au salarié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison du refus du poste de reclassement de contrôleur qualité proposé et de l'absence d'autre poste de reclassement disponible conforme aux capacités du salarié et aux conclusions et indications du médecin du travail suite à l'inaptitude professionnelle. 



La lettre de licenciement est rédigée comme suit : 



Par courrier RAR en date du 21 août 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 29 août 2018 afin de vous exposer les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.

Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement (raisons que nous vous rappelons ci-après) et avons recueilli vos observations.

Le 04 juin 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte suite à une maladie professionnelle. Aux termes de cet avis d'inaptitude, le médecin du travail indiquait que « la capacité restante lui permet un emploi sans :


« Port de charges

Mouvements répétitifs des membres supérieurs ».


Les recherches que nous avons menées en vue de votre reclassement, après consultation des délégués du personnel, en tenant compte des conclusions et indications du médecin du travail, ont permis d'identifier un seul emploi disponible approprié à vos capacités et aux conclusions et indications du médecin du travail, celui de contrôleur qualité. Nous avons sollicité l'avis du médecin du travail qui a validé cette proposition.

Siège : [Adresse 2]

Site [Localité 7] : [Adresse 6]

Nature Bois Emballages SA, société anonyme au capital de 4,920.960€ - RCS Tarascon 417 946 662 ' APE 1624Z TVA intracommunautaire : FR 53 417 946 662

Téléphone : [XXXXXXXX04] ' Fax : [XXXXXXXX05] ' Mail : [Courriel 8]

Nous vous avons proposé cet emploi par un courrier RAR en date du 01 août 2018. Vous avez refusé ce poste de contrôleur qualité par courrier en date du 03 août 2018 aux termes duquel vous indiquiez également de manière ambiguë que « ce que vous venez me dire sur ce poste cela m'intéresse et je peux prendre la responsabilité là-dessus. Afin de lever toute ambigüité sur votre volonté, nous vous avons adressé un coupon, par courrier du 09 août 2018, à retourner dans un délai de 5 jours à compter de sa réception, après avoir coché votre choix final (acceptation ou refus) et signé ce coupon. Nous vous précisions également, qu'en l'absence de retour de votre part dans ce délai de 5 jours, nous considérerions que vous refusez ce poste.

Par un courrier en date du 17 août 2018, vous avez expressément refusé le poste de contrôleur qualité que nous vous avons proposé.

Nous sommes, par conséquent, contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre refus du poste de reclassement de contrôleur qualité proposé et de l'absence d'autre poste de reclassement disponible conforme à vos capacités et aux conclusions et indications du médecin du travail suite à votre inaptitude professionnelle.

Votre contrat de travail est rompu à la date de la présente lettre, sans préavis. Vous percevrez néanmoins une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Vous percevrez également, suivant celle qui est la plus favorable, soit l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit l'indemnité légale spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail. Nous vous remettrons dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.

Vous voudrez bien nous restituer dans les tous prochains jours tous les matériels et documents appartenant à la société et/ou ayant trait à votre activité.

Dans l'hypothèse où votre contrat de travail (ou ses avenants) contiendrait une obligation de non-concurrence, nous vous notifions par la présente la levée de cette obligation. De ce fait, l'éventuelle indemnité de non-concurrence prévue par votre contrat de travail ou ses avenants et applicable après sa rupture, ne vous sera pas versée.

Nous vous rappelons que, depuis le 01 janvier 2015, le compte personnel de formation s'est substitué au Droit Individuel à la Formation, en application de la loi no 2014-288 du 05 mars 2014. Les heures éventuellement acquises ont été transférées sur ce compte qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Nous vous informons que, sous réserve de réunir les conditions requises, vous pourrez bénéficier du maintien des garanties Frais de santé et Prévoyance prévues par les contrats souscrits par la société, pendant votre indemnisation par le régime de l'assurance chômage dans la limite de douze mois et conformément aux dispositions applicables. Les garanties maintenues sont identiques à celles en vigueur dans l'entreprise. Nous vous invitons à vous rapprocher, le cas échéant, des organismes auprès desquels nous avons souscrit un contrat, dont les coordonnées sont les suivantes : Malakoff Médéric, [Adresse 10].

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Le salarié a perçu la somme totale de 18847,83 euros à titre de solde de tout compte rédigé comme suit :




1 500,02 euros de salaire de base,

- 1850,10 euros de déduction sortie 03/09,

64,29 euros de heures de pause,

92,25 euros de prime d'ancienneté,

1 885,51 euros d'indemnité congés payés 2018,

382,28 euros d'indemnité congés payés 2019,

99,89 euros repos récupération payés,


16 979,00 euros d'indemnité de licenciement légale.



Par requête reçue le 12 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par jugement du 11 octobre 2019 du tribunal de commerce de Tarascon, la société NBE a été placée en redressement judiciaire suite à la résolution du plan de sauvegarde et Maître [C] [N] a été désigné mandataire judiciaire.



Par jugement du 13 décembre 2019 du tribunal de commerce de Tarascon, la société NBE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.



Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : 



DIT que le refus de Monsieur [E] [I] du poste de reclassement proposé par la SA NATURE BOIS EMBALLAGES (NBE) est injustifié et abusif.

DEBOUTE Monsieur [E] [I] de ses demandes de fixation de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

VU les dispositions de l'article L.6321-1 du Code du travail,

DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation.

PREND ACTE du désistement de Monsieur [I] de toute réclamation sur le caractère abusif du licenciement.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

DECLARE la décision à intervenir opposable au CGEA.

DIT que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui serait formé à l'encontre de la décision à intervenir.

MET les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.



Le salarié a interjeté appel de cette décision le 1er février 2021.



Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 18 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour d'appel de :



Recevoir le concluant en son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond ; 

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau : 

Vu les dispositions des articles L1226-14 et L1222-1 du Code du travail ; 

Fixer la créance du concluant au passif de la liquidation judiciaire de la SA NATURE BOIS EMBALLAGE aux sommes suivantes : 


16.979 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 

3.313,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 


Vu les articles L6312-1 et L6321-1 du code du travail ; 

Fixer la créance du concluant au passif de la liquidation judiciaire de la SA NATURE BOIS EMBALLAGE à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [E] [I] du fait de l'absence de formation tout au long de l'exécution du contrat de travail. 

Donner acte à Monsieur [I] qu'il se désiste de toute prétention tirée de l'absence de consultation des IRP. 

Fixer la créance du concluant au passif de la liquidation judiciaire de la SA NATURE BOIS EMBALLAGE de à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. 

Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA. 

Dire et Juger que le CGEA devra sa garantie, même en cas de voie de recours formée à l'encontre de la décision à intervenir. 



Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 7 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour d'appel de :



Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, Subsidiairement, 

Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement comme étant prescrite, 

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation au cours du contrat, 

A titre infiniment subsidiaire, allouer une réparation qui ne saurait excéder 500,00 euros. 

Donner acte à M. [I] de ce qu'il se désiste de toute prétention tirée de l'absence de consultation des IRP. 

Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte, 

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 32535 du même Code, 

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail. 

Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail. 

Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail, 

En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail. 

Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 



Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 9 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [C] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société SA NATURE BOIS EMBALLAGES demande à la cour d'appel de :



CONFIRMER le jugement du 25 janvier 2021. 

Vu les articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail, 

DIRE ET JUGER que le refus au poste de reclassement proposé par la Société N.B.E. est injustifié et abusif. 

REJETER les demandes de fixation de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. 

Vu l'article L.6321-1 du Code du Travail, 

DEBOUTER Monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l'absence de formation. 

DEBOUTER Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Reconventionnellement, 

CONDAMNER Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION






Sur les indemnités de fin de contrat




Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail :



 Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.



Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-14 du même code :



La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.



Le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié.



Il est de jurisprudence constante que l'employeur doit s'assurer de la compatibilité du poste proposé aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitation l'avis de ce médecin (Cass. Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.279, publié) mais que dès lors que la proposition est conforme, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite peu important la circonstance que cette proposition entraîne une modification du contrat de travail (Cass. Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-18.758, publié)



Il a été par ailleurs jugé que la présomption instituée par cet article ne joue que si la proposition faite par l'employeur est loyale mais qu'en cas de proposition conforme, ou dont la conformité n'est pas contestée, c'est au salarié de démontrer qu'elle n'est pas loyale (Cass. Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369, publié).



L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail mais que cette présomption ne joue que si la proposition faite par l'employeur est loyale.



Il résulte des textes précités que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. 



En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié n'est pas discutée.



Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice aux motifs que son refus du poste de contrôleur qualité n'est pas abusif de sorte qu'il a droit aux indemnités prévues par l'article L1226-14 précité. 



Il fait valoir qu'alors que le niveau de responsabilité et de compétence exigé par le poste de contrôleur qualité était supérieur à celui d'agent de manutention, l'employeur n'entendait pas modifier ni sa classification ni sa rémunération. Il ajoute que sa rémunération était celle strictement prévue par la convention collective correspondant au poste d'agent de manutention. 



Il explique n'avoir eu pendant 30 ans aucune évolution professionnelle au sein de la société NBE et indique ne disposer d'aucune compétence ni diplôme lui permettant d'occuper le poste de contrôleur qualité.



Il soutient que l'employeur ne lui a pas dit dans le cadre de sa proposition de reclassement qu'il pourrait bénéficier d'une formation lui permettant d'occuper ces nouvelles fonctions et fait valoir que si cette formation lui a été proposée cela démontre que le nouveau poste impliquait un niveau de technicité supérieure à celui exigé par le poste d'agent de manutention. 



Il fait valoir que le reçu pour solde de tout compte n'emporte aucun caractère libératoire au motif que contrairement à ce qui est indiqué la signature n'a pas été précédée de la mention pour solde de tout compte.



Au soutien des faits qu'il invoque, le salarié produit son bulletin de paie du mois de septembre 2018.



Maître [C] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société NBE, s'oppose à cette demande et fait valoir que le salarié ne peut obtenir les indemnités qu'il réclame dès lors que le refus par le salarié du poste de contrôleur de qualité est abusif.



Il explique avoir demandé par courrier du 12 juin 2018 à la médecine du travail de lui préciser ce qu'elle entendait par "mouvements répétitifs des membres supérieurs » et affirme avoir obtenu la réponse par courriel du 25 juin 2018.

 

Il rappelle avoir identifié la possibilité de reclassement au poste de contrôleur qualité après avoir consulté les délégués du personnel convoqués à cette fin à une réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel fixée au 27 juin 2018.



Il expose avoir transmis par courriel du 19 juillet 2018 au médecin du travail cette proposition, en lui adressant la fiche de poste et lui demandant sa validation.



Il affirme avoir obtenu par courriel du 26 juillet 2018 la validation de la proposition de reclassement par le médecin du travail.



Il soutient avoir informé le salarié par courrier du 1er août 2018 d'une possibilité de reclassement au poste de contrôleur qualité, en précisant expressément les caractéristiques du poste et de la possibilité de bénéficier d'une formation.



Il ajoute avoir reçu un courrier du 3 août 2018 par lequel le salarié disait dans un premier temps qu'il n'était pas d'accord avec la proposition mais finissait cette lettre en indiquant ce que vous venez me dire sur ce poste, cela m'intéresse et je pense prendre la responsabilité là-dessus. 



Il souligne avoir accusé réception du courrier du salarié le 9 août 2018 et lui avoir demandé de lui notifier expressément sa décision définitive notamment suite à l'ambiguïté des termes de son dernier courrier.



Il conclut en disant que par courrier du 17 août 2018 le salarié a refusé la proposition de reclassement concernant le poste de contrôleur qualité. 



Il considère que le poste proposé au salarié était en tout point conforme à ses capacités et tenait compte des préconisations du médecin du travail. Il fait valoir qu'il correspondait aux qualifications du salarié et précise que son statut d'ouvrier n'était pas modifié. Il ajoute que les fonctions de contrôleur qualité s'exerçaient sous l'autorité du responsable de production raison pour laquelle le salarié n'avait qu'une mission d'observateur et de contrôleur.



Il conteste que le poste de contrôleur qualité impliquait une technicité supérieure à celle d'agent de manutention et précise que le niveau, l'échelon et le coefficient des postes étaient exactement identiques, tel qu'il ressort de la convention collective applicable.



Il souligne avoir expressément informé le salarié par courrier du 1er août 2018 de la possibilité d'une formation aux nouvelles missions, si cela devait s'avérer nécessaire et conteste que cette proposition de formation ait été faite en raison de la technicité du poste de contrôleur qualité mais plutôt dans l'objectif de rassurer le salarié.



Au soutien des faits qu'il invoque, Maître [N] produit :



- Les courriers adressés au salarié et ses réponses ;

- Le courriel du médecin du travail du 25 juin 2018 ;

- La convocation des membres de la DUP et registre des signatures ;

- Le compte-rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 27/06/2018 ; 

- Les courriels échangés avec le médecin du travail des 19/07/2018 et 26/07/2018 ; 

- La fiche de poste contrôleur qualité ;

- L'annexe de la convention collective sur la classification du personnel ouvrier.



L'AGS-CGEA de [Localité 9] s'oppose à cette demande et fait valoir que le refus du reclassement par le salarié est abusif en ce que la recherche de reclassement a été conduite loyalement et que le poste était en adéquation avec les réserves émises par la médecine du travail. Elle rappelle que la proposition de reclassement ne modifiait ni le statut du salarié, ni sa durée de travail, ni son lieu de travail ni son salaire. 



A titre subsidiaire, l'AGS considère que le salarié est prescrit dans sa contestation du solde du tout compte qui a été remis et signé le 3 septembre 2018, soit plus de six mois avant la saisine du conseil de prud'hommes du 12 mars 2019.



En l'espèce, la cour observe qu'il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, des termes du courrier du 1er août 2018 et du compte-rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel, que le poste de contrôleur de qualité, qui a été proposé au salarié dans le cadre du reclassement, est conforme aux préconisations de la médecine du travail ayant indiqué que le salarié pouvait tenir un emploi sans port de charges et sans mouvement répétitif des membres supérieurs.



La cour relève que le médecin du travail a validé cette proposition par courriel du 26 juillet 2018 et que la fiche de poste indiquait clairement que le salarié ne porterait la moindre charge et qu'en aucun cas il ne sera amené à alimenter les lignes de production.



La cour note qu'il ressort des courriels échangés avec la médecine du travail que l'employeur a véritablement cherché à comprendre les préconisations du médecin du travail afin de trouver un poste adapté à l'état de santé du salarié et qu'il a consulté les délégués du personnel qui ont également émis un avis favorable a cette proposition rédigé comme suit Après discussions et concertations, l'ensemble des délégués du personnel présents à la réunion donnent l'avis suivant : « en tenant compte des documents fournis lors de la convocation et des informations fournies, un poste d'observation et de contrôle qualité pourrait convenir à Monsieur [E] [I] sur l'un des sites de production de NBE en raison de ses restrictions médicales ».



Au vu de ce qui précède, la cour considère que l'employeur a procédé de façon loyale et que la proposition était conforme aux préconisations et à l'avis du médecin du travail.



La cour observe que pour démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement, le salarié fait valoir que le poste de contrôleur qualité impliquait un niveau de responsabilité supérieur alors qu'il ne disposait d'aucune compétence ni diplôme lui permettant d'assurer ces fonctions et que sa rémunération restait identique.



La cour relève qu'il ressort de la fiche de poste de contrôleur qualité, du bulletin de paie du salarié et de la convention collective applicable au litige que M. [I] allait conserver les mêmes niveau, échelon et coefficient que ceux qu'il avait en tant qu'agent de manutention raison pour laquelle la classification et la rémunération pouvaient rester les mêmes et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un diplôme ou une compétence spécifique afin d'assurer ces nouvelles fonctions. 



En effet, la cour note que M. [I] disposait de l'expérience nécessaire pour mener à bien les missions décrites sur la fiche de poste étant précisé qu'il était également indiqué qu'il allait travailler sous l'autorité du responsable de la production, qu'il pouvait bénéficier d'une formation et que ses 32 ans d'ancienneté au sein de la société NBE lui permettaient de maitriser les produits réalisés par l'employeur.



Le salarié est donc mal fondé à soutenir que son employeur a fait des recherches de reclassement sérieuses et loyales. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'abord que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.



Ensuite, il est établi que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié.



Il s'ensuit que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé présente un caractère abusif, ce dont il résulte qu'il n'a pas droit aux indemnités prévues par l'article L.1226-14 précité.

 

Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de ses demandes tendant à condamner l'employeur à lui verser une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice et de manière subséquente de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.






Sur l'obligation de formation




Aux termes des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :



1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;



2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;



3° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;



4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.



Aux termes des dispositions de l'article L. 6321-1 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.



Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.



Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.



Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.



Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation.



Il fait valoir qu'après 32 années passées au service de la société NBE il est classé à l'un des plus bas niveaux de la convention collective applicable. 



Il prétend que l'employeur est défaillant à démontrer avoir respecté son obligation de formation. Il considère que l'attestation de M. [H] n'est pas suffisante dès lors qu'elle ne comprend aucune indication sur la fréquence, la durée ni la date des formations. 



Il soutient que les formations citées par M. [H] ont été inutiles puisqu'il est resté affecté au poste d'agent de manutention. Il ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation en interne dispensée par un organisme externe même pas une formation au titre de la sécurité.



Il expose que l'employeur ne produit aucun plan de formation le concernant.



S'agissant du préjudice, il prétend avoir occupé pendant plus de 30 ans le poste d'agent de manutention sans évolution professionnelle et en percevant une rémunération proche du SMIC.



Il soutient que si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation, il n'aurait pas eu besoin d'une formation complémentaire pour intégrer le poste offert au reclassement et ajoute qu'il aurait peut-être occupé un poste de niveau supérieur à celui de contrôleur qualité.



Au soutien des faits qu'il invoque le salarié produit l'attestation de pôle emploi.



Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur, s'oppose à cette demande et s'interroge sur le caractère contradictoire des demandes du salarié qui n'a pas hésité à refuser le poste de contrôleur de qualité avec une possibilité de formation alors qu'il était à sa portée en termes de qualification.



Il soutient que le salarié a bénéficié de multiples formations qui ont été assurées par M. [T] [H], responsable travaux, tel qu'il ressort de l'attestation qu'il verse aux débats.



L'AGS-CGEA de [Localité 9] s'oppose à titre principal à cette demande aux motifs que le salarié procède par voie d'affirmations générales sans apporter d'élément explicatif de sa situation particulière ou de son préjudice personnel. A titre subsidiaire, il demande que le montant de dommages et intérêts n'excède pas 500 euros.



En l'espèce, la cour observe que l'employeur produit l'attestation de M. [T] [H] déclarant avoir formé le salarié aux postes qu'il a occupé sur les machines lui permettant d'utiliser les machines de production d'emballage, la cadreuse, la fonceuse, le palettiseur, la machine à têtes et l'impression planchette. Il ajoute qu'il y a une dizaine d'années il a été affecté sur la machine d'impression RORONAT et qu'il a assuré lui-même la formation. Il précise que la machine n'a subi aucune évolution ni modification raison pour laquelle il n'a nécessité aucune formation complémentaire.



S'il est regrettable que l'attestation ne produise des éléments précis quant aux durées et formats desdites formations, la cour relève que le salarié ne conteste pas les avoir suivies.



Il résulte des termes de cette attestation que le salarié a eu à connaître de différentes machines ce qui lui a permis de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution de la technologie des machines qu'il a manipulées. 



Force est de constater que le salarié ne justifie par aucun élément le caractère inutile qu'il allègue à l'égard des formations qu'il ne conteste pas avoir suivies.



La cour considère que le moyen développé par le salarié selon lequel il aurait pu accepter le poste de contrôleur de qualité ou encore accéder à un poste de niveau supérieur à celui d'agent de manutention si l'employeur avait respecté son obligation de formation est purement hypothétique et est contredit par le fait que l'employeur lui a proposé par courrier du 1er août 2018 justement de suivre une formation dans le cadre de son obligation de reclassement.



Au vu de ce qui précède, la cour considère, après avoir analysé l'ensemble des pièces produites par les parties, que l'employeur a satisfait à son obligation de formation.



Confirmant le jugement déféré, la cour déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.






Sur les demandes formées à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 9]




Dès lors que le salarié a été débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par le salarié à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 9].



La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] et a dit qu'il devra sa garantie en cas de recours qui serait formé à l'encontre du jugement déféré.






Sur les demandes accessoires




La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de M. [I] les dépens de première instance et débouté les parties de leurs demandes à titre des frais irrépétibles de première instance.



La cour condamne M. [I] aux dépens en cause d'appel.



L'équite et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement rendu entre les parties le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a :




Déclaré la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] ;

Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 9] devra sa garantie en cas de recours qui serait formé à l'encontre du jugement déféré.




CONFIRME pour le surplus,



STATUANT de nouveau sur le chef infirmé,



DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par M. [I] à l'encontre de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9] ;



CONDAMNE M. [I] aux dépens en cause d'appel ;



DIT n'y a voir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND 

DU 06 MARS 2025



N° 2025/ 

PR/FP-D











Rôle N° RG 21/01463 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG33M







[E] [I]





C/



[C] [N]

Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 9]



















Copie exécutoire délivrée 

le :

06 MARS 2025 

à : 

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON



Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00070.





APPELANT



Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON









INTIMES



Maître [C] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA NATURE BOIS EMBALLAGES, demeurant [Adresse 11]



représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON



Association UNEDIC AGS CGEA [Localité 9], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sandra D'ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère









Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025



Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





















































FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Suivant contrat de travail à durée indéterminée (non produit par les parties) la société SA NATURE BOIS EMBALLAGES (la société NBE ou l'employeur) a engagé Monsieur [E] [I] (le salarié) à compter du 26 novembre 1986 en qualité d'agent de manutention moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 500,02 euros suivant le bulletin de paie du mois de septembre 2018.



La relation de travail a été régie par la convention collective du travail mécanique, du négoce et de l'importation des bois et scieries.



Par décision du 18 avril 2018, la CPAM des Bouches du Rhône a reconnu le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du salarié. 



Par avis du 4 juin 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail avec une capacité restante lui permettant de tenir un emploi sans port de charges et sans mouvement répétitif des membres supérieurs.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2018, l'employeur a proposé au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, un poste de contrôleur qualité, que le salarié a refusé par courrier du 17 août 2018.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 août 2018.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2018, l'employeur a notifié au salarié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison du refus du poste de reclassement de contrôleur qualité proposé et de l'absence d'autre poste de reclassement disponible conforme aux capacités du salarié et aux conclusions et indications du médecin du travail suite à l'inaptitude professionnelle. 



La lettre de licenciement est rédigée comme suit : 



Par courrier RAR en date du 21 août 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 29 août 2018 afin de vous exposer les motifs nous conduisant à envisager votre licenciement.

Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous étions amenés à envisager votre licenciement (raisons que nous vous rappelons ci-après) et avons recueilli vos observations.

Le 04 juin 2018, le médecin du travail vous a déclaré inapte suite à une maladie professionnelle. Aux termes de cet avis d'inaptitude, le médecin du travail indiquait que « la capacité restante lui permet un emploi sans :


« Port de charges

Mouvements répétitifs des membres supérieurs ».


Les recherches que nous avons menées en vue de votre reclassement, après consultation des délégués du personnel, en tenant compte des conclusions et indications du médecin du travail, ont permis d'identifier un seul emploi disponible approprié à vos capacités et aux conclusions et indications du médecin du travail, celui de contrôleur qualité. Nous avons sollicité l'avis du médecin du travail qui a validé cette proposition.

Siège : [Adresse 2]

Site [Localité 7] : [Adresse 6]

Nature Bois Emballages SA, société anonyme au capital de 4,920.960€ - RCS Tarascon 417 946 662 ' APE 1624Z TVA intracommunautaire : FR 53 417 946 662

Téléphone : [XXXXXXXX04] ' Fax : [XXXXXXXX05] ' Mail : [Courriel 8]

Nous vous avons proposé cet emploi par un courrier RAR en date du 01 août 2018. Vous avez refusé ce poste de contrôleur qualité par courrier en date du 03 août 2018 aux termes duquel vous indiquiez également de manière ambiguë que « ce que vous venez me dire sur ce poste cela m'intéresse et je peux prendre la responsabilité là-dessus. Afin de lever toute ambigüité sur votre volonté, nous vous avons adressé un coupon, par courrier du 09 août 2018, à retourner dans un délai de 5 jours à compter de sa réception, après avoir coché votre choix final (acceptation ou refus) et signé ce coupon. Nous vous précisions également, qu'en l'absence de retour de votre part dans ce délai de 5 jours, nous considérerions que vous refusez ce poste.

Par un courrier en date du 17 août 2018, vous avez expressément refusé le poste de contrôleur qualité que nous vous avons proposé.

Nous sommes, par conséquent, contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre refus du poste de reclassement de contrôleur qualité proposé et de l'absence d'autre poste de reclassement disponible conforme à vos capacités et aux conclusions et indications du médecin du travail suite à votre inaptitude professionnelle.

Votre contrat de travail est rompu à la date de la présente lettre, sans préavis. Vous percevrez néanmoins une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis. Vous percevrez également, suivant celle qui est la plus favorable, soit l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit l'indemnité légale spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du Code du travail. Nous vous remettrons dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.

Vous voudrez bien nous restituer dans les tous prochains jours tous les matériels et documents appartenant à la société et/ou ayant trait à votre activité.

Dans l'hypothèse où votre contrat de travail (ou ses avenants) contiendrait une obligation de non-concurrence, nous vous notifions par la présente la levée de cette obligation. De ce fait, l'éventuelle indemnité de non-concurrence prévue par votre contrat de travail ou ses avenants et applicable après sa rupture, ne vous sera pas versée.

Nous vous rappelons que, depuis le 01 janvier 2015, le compte personnel de formation s'est substitué au Droit Individuel à la Formation, en application de la loi no 2014-288 du 05 mars 2014. Les heures éventuellement acquises ont été transférées sur ce compte qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Nous vous informons que, sous réserve de réunir les conditions requises, vous pourrez bénéficier du maintien des garanties Frais de santé et Prévoyance prévues par les contrats souscrits par la société, pendant votre indemnisation par le régime de l'assurance chômage dans la limite de douze mois et conformément aux dispositions applicables. Les garanties maintenues sont identiques à celles en vigueur dans l'entreprise. Nous vous invitons à vous rapprocher, le cas échéant, des organismes auprès desquels nous avons souscrit un contrat, dont les coordonnées sont les suivantes : Malakoff Médéric, [Adresse 10].

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Le salarié a perçu la somme totale de 18847,83 euros à titre de solde de tout compte rédigé comme suit :




1 500,02 euros de salaire de base,

- 1850,10 euros de déduction sortie 03/09,

64,29 euros de heures de pause,

92,25 euros de prime d'ancienneté,

1 885,51 euros d'indemnité congés payés 2018,

382,28 euros d'indemnité congés payés 2019,

99,89 euros repos récupération payés,


16 979,00 euros d'indemnité de licenciement légale.



Par requête reçue le 12 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour résistance abusive.



Par jugement du 11 octobre 2019 du tribunal de commerce de Tarascon, la société NBE a été placée en redressement judiciaire suite à la résolution du plan de sauvegarde et Maître [C] [N] a été désigné mandataire judiciaire.



Par jugement du 13 décembre 2019 du tribunal de commerce de Tarascon, la société NBE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [C] [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.



Par jugement du 25 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : 



DIT que le refus de Monsieur [E] [I] du poste de reclassement proposé par la SA NATURE BOIS EMBALLAGES (NBE) est injustifié et abusif.

DEBOUTE Monsieur [E] [I] de ses demandes de fixation de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.

DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

VU les dispositions de l'article L.6321-1 du Code du travail,

DEBOUTE Monsieur [E] [I] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence de formation.

PREND ACTE du désistement de Monsieur [I] de toute réclamation sur le caractère abusif du licenciement.

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

DECLARE la décision à intervenir opposable au CGEA.

DIT que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui serait formé à l'encontre de la décision à intervenir.

MET les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse.



Le salarié a interjeté appel de cette décision le 1er février 2021.



Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 18 février 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour d'appel de :



Recevoir le concluant en son appel comme étant régulier en la forme et juste au fond ; 

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; 

Statuant à nouveau : 

Vu les dispositions des articles L1226-14 et L1222-1 du Code du travail ; 

Fixer la créance du concluant au passif de la liquidation judiciaire de la SA NATURE BOIS EMBALLAGE aux sommes suivantes : 


16.979 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 

3.313,08 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 


Vu les articles L6312-1 et L6321-1 du code du travail ; 

Fixer la créance du concluant au passif de la liquidation judiciaire de la SA NATURE BOIS EMBALLAGE à la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [E] [I] du fait de l'absence de formation tout au long de l'exécution du contrat de travail. 

Donner acte à Monsieur [I] qu'il se désiste de toute prétention tirée de l'absence de consultation des IRP. 

Fixer la créance du concluant au passif de la liquidation judiciaire de la SA NATURE BOIS EMBALLAGE de à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. 

Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA. 

Dire et Juger que le CGEA devra sa garantie, même en cas de voie de recours formée à l'encontre de la décision à intervenir. 



Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 7 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour d'appel de :



Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, Subsidiairement, 

Débouter M. [I] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement comme étant prescrite, 

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation au cours du contrat, 

A titre infiniment subsidiaire, allouer une réparation qui ne saurait excéder 500,00 euros. 

Donner acte à M. [I] de ce qu'il se désiste de toute prétention tirée de l'absence de consultation des IRP. 

Mettre hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], délégation régionale de l'UNEDIC AGS SUD OUEST en qualité de gestionnaire de l'AGS, des demandes au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile), des dépens et de l'astreinte, 

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ès qualités, dans les limites définies aux articles L 3253-8 du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 32535 du même Code, 

Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail. 

Dire et juger qu'en l'absence de fonds disponibles la mise en jeu de la garantie AGS par le mandataire judiciaire s'effectuera selon les modalités prévues par l'article L 3253-19 à 3253-21 du Code du Travail. 

Les divers chefs de demandes au titre de l'astreinte, des cotisations sociales ou encore résultant d'une action en responsabilité ne sont pas couverts par la garantie AGS de l'article L 3253-8 et suivants du Code du travail, 

En tout état de cause, dire et juger que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du Code du Travail. 

Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 



Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 9 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître [C] [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société SA NATURE BOIS EMBALLAGES demande à la cour d'appel de :



CONFIRMER le jugement du 25 janvier 2021. 

Vu les articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail, 

DIRE ET JUGER que le refus au poste de reclassement proposé par la Société N.B.E. est injustifié et abusif. 

REJETER les demandes de fixation de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis. 

Vu l'article L.6321-1 du Code du Travail, 

DEBOUTER Monsieur [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts résultant de l'absence de formation. 

DEBOUTER Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Reconventionnellement, 

CONDAMNER Monsieur [E] [I] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.



MOTIFS DE LA DECISION






Sur les indemnités de fin de contrat




Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-12 du code du travail :



 Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.



Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-14 du même code :



La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.



Le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié.



Il est de jurisprudence constante que l'employeur doit s'assurer de la compatibilité du poste proposé aux préconisations du médecin du travail, le cas échéant en sollicitation l'avis de ce médecin (Cass. Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.279, publié) mais que dès lors que la proposition est conforme, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite peu important la circonstance que cette proposition entraîne une modification du contrat de travail (Cass. Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-18.758, publié)



Il a été par ailleurs jugé que la présomption instituée par cet article ne joue que si la proposition faite par l'employeur est loyale mais qu'en cas de proposition conforme, ou dont la conformité n'est pas contestée, c'est au salarié de démontrer qu'elle n'est pas loyale (Cass. Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369, publié).



L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail mais que cette présomption ne joue que si la proposition faite par l'employeur est loyale.



Il résulte des textes précités que lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement. 



En l'espèce, l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié n'est pas discutée.



Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement d'une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice aux motifs que son refus du poste de contrôleur qualité n'est pas abusif de sorte qu'il a droit aux indemnités prévues par l'article L1226-14 précité. 



Il fait valoir qu'alors que le niveau de responsabilité et de compétence exigé par le poste de contrôleur qualité était supérieur à celui d'agent de manutention, l'employeur n'entendait pas modifier ni sa classification ni sa rémunération. Il ajoute que sa rémunération était celle strictement prévue par la convention collective correspondant au poste d'agent de manutention. 



Il explique n'avoir eu pendant 30 ans aucune évolution professionnelle au sein de la société NBE et indique ne disposer d'aucune compétence ni diplôme lui permettant d'occuper le poste de contrôleur qualité.



Il soutient que l'employeur ne lui a pas dit dans le cadre de sa proposition de reclassement qu'il pourrait bénéficier d'une formation lui permettant d'occuper ces nouvelles fonctions et fait valoir que si cette formation lui a été proposée cela démontre que le nouveau poste impliquait un niveau de technicité supérieure à celui exigé par le poste d'agent de manutention. 



Il fait valoir que le reçu pour solde de tout compte n'emporte aucun caractère libératoire au motif que contrairement à ce qui est indiqué la signature n'a pas été précédée de la mention pour solde de tout compte.



Au soutien des faits qu'il invoque, le salarié produit son bulletin de paie du mois de septembre 2018.



Maître [C] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société NBE, s'oppose à cette demande et fait valoir que le salarié ne peut obtenir les indemnités qu'il réclame dès lors que le refus par le salarié du poste de contrôleur de qualité est abusif.



Il explique avoir demandé par courrier du 12 juin 2018 à la médecine du travail de lui préciser ce qu'elle entendait par "mouvements répétitifs des membres supérieurs » et affirme avoir obtenu la réponse par courriel du 25 juin 2018.

 

Il rappelle avoir identifié la possibilité de reclassement au poste de contrôleur qualité après avoir consulté les délégués du personnel convoqués à cette fin à une réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel fixée au 27 juin 2018.



Il expose avoir transmis par courriel du 19 juillet 2018 au médecin du travail cette proposition, en lui adressant la fiche de poste et lui demandant sa validation.



Il affirme avoir obtenu par courriel du 26 juillet 2018 la validation de la proposition de reclassement par le médecin du travail.



Il soutient avoir informé le salarié par courrier du 1er août 2018 d'une possibilité de reclassement au poste de contrôleur qualité, en précisant expressément les caractéristiques du poste et de la possibilité de bénéficier d'une formation.



Il ajoute avoir reçu un courrier du 3 août 2018 par lequel le salarié disait dans un premier temps qu'il n'était pas d'accord avec la proposition mais finissait cette lettre en indiquant ce que vous venez me dire sur ce poste, cela m'intéresse et je pense prendre la responsabilité là-dessus. 



Il souligne avoir accusé réception du courrier du salarié le 9 août 2018 et lui avoir demandé de lui notifier expressément sa décision définitive notamment suite à l'ambiguïté des termes de son dernier courrier.



Il conclut en disant que par courrier du 17 août 2018 le salarié a refusé la proposition de reclassement concernant le poste de contrôleur qualité. 



Il considère que le poste proposé au salarié était en tout point conforme à ses capacités et tenait compte des préconisations du médecin du travail. Il fait valoir qu'il correspondait aux qualifications du salarié et précise que son statut d'ouvrier n'était pas modifié. Il ajoute que les fonctions de contrôleur qualité s'exerçaient sous l'autorité du responsable de production raison pour laquelle le salarié n'avait qu'une mission d'observateur et de contrôleur.



Il conteste que le poste de contrôleur qualité impliquait une technicité supérieure à celle d'agent de manutention et précise que le niveau, l'échelon et le coefficient des postes étaient exactement identiques, tel qu'il ressort de la convention collective applicable.



Il souligne avoir expressément informé le salarié par courrier du 1er août 2018 de la possibilité d'une formation aux nouvelles missions, si cela devait s'avérer nécessaire et conteste que cette proposition de formation ait été faite en raison de la technicité du poste de contrôleur qualité mais plutôt dans l'objectif de rassurer le salarié.



Au soutien des faits qu'il invoque, Maître [N] produit :



- Les courriers adressés au salarié et ses réponses ;

- Le courriel du médecin du travail du 25 juin 2018 ;

- La convocation des membres de la DUP et registre des signatures ;

- Le compte-rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 27/06/2018 ; 

- Les courriels échangés avec le médecin du travail des 19/07/2018 et 26/07/2018 ; 

- La fiche de poste contrôleur qualité ;

- L'annexe de la convention collective sur la classification du personnel ouvrier.



L'AGS-CGEA de [Localité 9] s'oppose à cette demande et fait valoir que le refus du reclassement par le salarié est abusif en ce que la recherche de reclassement a été conduite loyalement et que le poste était en adéquation avec les réserves émises par la médecine du travail. Elle rappelle que la proposition de reclassement ne modifiait ni le statut du salarié, ni sa durée de travail, ni son lieu de travail ni son salaire. 



A titre subsidiaire, l'AGS considère que le salarié est prescrit dans sa contestation du solde du tout compte qui a été remis et signé le 3 septembre 2018, soit plus de six mois avant la saisine du conseil de prud'hommes du 12 mars 2019.



En l'espèce, la cour observe qu'il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, des termes du courrier du 1er août 2018 et du compte-rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel, que le poste de contrôleur de qualité, qui a été proposé au salarié dans le cadre du reclassement, est conforme aux préconisations de la médecine du travail ayant indiqué que le salarié pouvait tenir un emploi sans port de charges et sans mouvement répétitif des membres supérieurs.



La cour relève que le médecin du travail a validé cette proposition par courriel du 26 juillet 2018 et que la fiche de poste indiquait clairement que le salarié ne porterait la moindre charge et qu'en aucun cas il ne sera amené à alimenter les lignes de production.



La cour note qu'il ressort des courriels échangés avec la médecine du travail que l'employeur a véritablement cherché à comprendre les préconisations du médecin du travail afin de trouver un poste adapté à l'état de santé du salarié et qu'il a consulté les délégués du personnel qui ont également émis un avis favorable a cette proposition rédigé comme suit Après discussions et concertations, l'ensemble des délégués du personnel présents à la réunion donnent l'avis suivant : « en tenant compte des documents fournis lors de la convocation et des informations fournies, un poste d'observation et de contrôle qualité pourrait convenir à Monsieur [E] [I] sur l'un des sites de production de NBE en raison de ses restrictions médicales ».



Au vu de ce qui précède, la cour considère que l'employeur a procédé de façon loyale et que la proposition était conforme aux préconisations et à l'avis du médecin du travail.



La cour observe que pour démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement, le salarié fait valoir que le poste de contrôleur qualité impliquait un niveau de responsabilité supérieur alors qu'il ne disposait d'aucune compétence ni diplôme lui permettant d'assurer ces fonctions et que sa rémunération restait identique.



La cour relève qu'il ressort de la fiche de poste de contrôleur qualité, du bulletin de paie du salarié et de la convention collective applicable au litige que M. [I] allait conserver les mêmes niveau, échelon et coefficient que ceux qu'il avait en tant qu'agent de manutention raison pour laquelle la classification et la rémunération pouvaient rester les mêmes et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un diplôme ou une compétence spécifique afin d'assurer ces nouvelles fonctions. 



En effet, la cour note que M. [I] disposait de l'expérience nécessaire pour mener à bien les missions décrites sur la fiche de poste étant précisé qu'il était également indiqué qu'il allait travailler sous l'autorité du responsable de la production, qu'il pouvait bénéficier d'une formation et que ses 32 ans d'ancienneté au sein de la société NBE lui permettaient de maitriser les produits réalisés par l'employeur.



Le salarié est donc mal fondé à soutenir que son employeur a fait des recherches de reclassement sérieuses et loyales. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'abord que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.



Ensuite, il est établi que l'employeur ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié.



Il s'ensuit que le refus par le salarié du reclassement qui lui a été proposé présente un caractère abusif, ce dont il résulte qu'il n'a pas droit aux indemnités prévues par l'article L.1226-14 précité.

 

Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [I] de ses demandes tendant à condamner l'employeur à lui verser une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice et de manière subséquente de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.






Sur l'obligation de formation




Aux termes des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :



1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;



2° A l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;



3° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;



4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.



Aux termes des dispositions de l'article L. 6321-1 du même code, dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.



Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.



Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.



Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.



Le salarié demande la condamnation de l'employeur au versement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation.



Il fait valoir qu'après 32 années passées au service de la société NBE il est classé à l'un des plus bas niveaux de la convention collective applicable. 



Il prétend que l'employeur est défaillant à démontrer avoir respecté son obligation de formation. Il considère que l'attestation de M. [H] n'est pas suffisante dès lors qu'elle ne comprend aucune indication sur la fréquence, la durée ni la date des formations. 



Il soutient que les formations citées par M. [H] ont été inutiles puisqu'il est resté affecté au poste d'agent de manutention. Il ajoute n'avoir bénéficié d'aucune formation en interne dispensée par un organisme externe même pas une formation au titre de la sécurité.



Il expose que l'employeur ne produit aucun plan de formation le concernant.



S'agissant du préjudice, il prétend avoir occupé pendant plus de 30 ans le poste d'agent de manutention sans évolution professionnelle et en percevant une rémunération proche du SMIC.



Il soutient que si l'employeur avait satisfait à son obligation de formation, il n'aurait pas eu besoin d'une formation complémentaire pour intégrer le poste offert au reclassement et ajoute qu'il aurait peut-être occupé un poste de niveau supérieur à celui de contrôleur qualité.



Au soutien des faits qu'il invoque le salarié produit l'attestation de pôle emploi.



Maître [N], en qualité de mandataire liquidateur, s'oppose à cette demande et s'interroge sur le caractère contradictoire des demandes du salarié qui n'a pas hésité à refuser le poste de contrôleur de qualité avec une possibilité de formation alors qu'il était à sa portée en termes de qualification.



Il soutient que le salarié a bénéficié de multiples formations qui ont été assurées par M. [T] [H], responsable travaux, tel qu'il ressort de l'attestation qu'il verse aux débats.



L'AGS-CGEA de [Localité 9] s'oppose à titre principal à cette demande aux motifs que le salarié procède par voie d'affirmations générales sans apporter d'élément explicatif de sa situation particulière ou de son préjudice personnel. A titre subsidiaire, il demande que le montant de dommages et intérêts n'excède pas 500 euros.



En l'espèce, la cour observe que l'employeur produit l'attestation de M. [T] [H] déclarant avoir formé le salarié aux postes qu'il a occupé sur les machines lui permettant d'utiliser les machines de production d'emballage, la cadreuse, la fonceuse, le palettiseur, la machine à têtes et l'impression planchette. Il ajoute qu'il y a une dizaine d'années il a été affecté sur la machine d'impression RORONAT et qu'il a assuré lui-même la formation. Il précise que la machine n'a subi aucune évolution ni modification raison pour laquelle il n'a nécessité aucune formation complémentaire.



S'il est regrettable que l'attestation ne produise des éléments précis quant aux durées et formats desdites formations, la cour relève que le salarié ne conteste pas les avoir suivies.



Il résulte des termes de cette attestation que le salarié a eu à connaître de différentes machines ce qui lui a permis de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution de la technologie des machines qu'il a manipulées. 



Force est de constater que le salarié ne justifie par aucun élément le caractère inutile qu'il allègue à l'égard des formations qu'il ne conteste pas avoir suivies.



La cour considère que le moyen développé par le salarié selon lequel il aurait pu accepter le poste de contrôleur de qualité ou encore accéder à un poste de niveau supérieur à celui d'agent de manutention si l'employeur avait respecté son obligation de formation est purement hypothétique et est contredit par le fait que l'employeur lui a proposé par courrier du 1er août 2018 justement de suivre une formation dans le cadre de son obligation de reclassement.



Au vu de ce qui précède, la cour considère, après avoir analysé l'ensemble des pièces produites par les parties, que l'employeur a satisfait à son obligation de formation.



Confirmant le jugement déféré, la cour déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.






Sur les demandes formées à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 9]




Dès lors que le salarié a été débouté de l'ensemble de ses demandes, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par le salarié à l'encontre de l'AGS-CGEA de [Localité 9].



La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] et a dit qu'il devra sa garantie en cas de recours qui serait formé à l'encontre du jugement déféré.






Sur les demandes accessoires




La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de M. [I] les dépens de première instance et débouté les parties de leurs demandes à titre des frais irrépétibles de première instance.



La cour condamne M. [I] aux dépens en cause d'appel.



L'équite et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour,



INFIRME le jugement rendu entre les parties le 25 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a :




Déclaré la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 9] ;

Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 9] devra sa garantie en cas de recours qui serait formé à l'encontre du jugement déféré.




CONFIRME pour le surplus,



STATUANT de nouveau sur le chef infirmé,



DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par M. [I] à l'encontre de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9] ;



CONDAMNE M. [I] aux dépens en cause d'appel ;



DIT n'y a voir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-19, code du travail L1226-14, code du travail D32535, code du travail L6312-1, code du travail L1226-12, code du travail L6321-1, code du travail L1226-10, code du travail L3253-21, code du travail 3253-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.