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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 7 mars 2025, n° 24/00578

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a enjoint à Madame [D] [U] épouse [X] et à Monsieur [H] [X] de payer solidairement à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 15 591,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame [X] le 8 juillet 2024.

Monsieur et Madame [X] n'indiquent pas avoir formé opposition à cette injonction de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, et en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer, la société [Adresse 5] a fait signifier à la préfecture un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules appartenant à Monsieur et Madame [X].

Ce procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à Monsieur [H] [X] par exploit en date du 26 novembre 2024.

Toujours le 19 novembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a par ailleurs fait immobiliser et enlever le véhicule de Monsieur et Madame [X].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de ces mesures d'exécution.

Les parties étaient appelées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
débouter CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,prononcer la nullité du procès verbal d'immobilisation avec commandement,ordonner la mainlevée de l'immobilisation et indisponibilité du véhicule NISSAN TRAIL immatriculé FG 804 XE de Monsieur et Madame [X],dire et juger que les frais de gardiennage pour ce véhicule resteront à charge de [Adresse 5],condamner CARREFOUR BANQUE à la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [X] font d'abord valoir que la saisie de leur véhicule devra être déclarée nulle car le procès-verbal d'immobilisation ne comporte pas les mentions requises par l'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'avis d'immobilisation ne préciserait ni l'heure de la saisie, ni la description du véhicule, ni la présence ou l'absence de Monsieur et Madame [X] lors de l'immobilisation du véhicule.
Monsieur et Madame [X] soutiennent par ailleurs que CARREFOUR BANQUE ne justifierait pas avoir préalablement tenté la saisie d'un compte de dépôt ou la saisie des rémunérations du travail de Monsieur et Madame [X], conformément aux exigences de l'article L 221-1.

Monsieur et Madame [X] soutiennent par ailleurs que leur véhicule est insaisissable en vertu de l'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il est indispensable à l'exercice professionnel de Monsieur [X].
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUU 

La société [Adresse 5] n'était ni présente ni représentée.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NULLITE DE LA SAISIE DE VEHICULE

Aux termes de l'article R 223-7 du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.

L'article R 223-8 du même code précise que dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.

L'article R 223-9 du même code précise encore que si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose enfin que la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] ne produisent pas aux débats le procès-verbal d'immobilisation mais ne produisent en pièce n° 8 que l'avis d'immobilisation prévu à l'article R 223-9 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'absence de production du procès-verbal d'immobilisation il ne peut être contrôlé qu'il contient les mentions requises par l'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [X] n'allèguent ni ne prouvent le grief que leur aurait causé l'éventuelle absence de telle ou telle mention.

S'agissant du recours préalable à une mesure de saisie attribution ou à une saisie des rémunérations, la mesure critiquée est une mesure d'immobilisation de véhicule et non un acte de saisie-vente et les dispositions prévues par l'article L 221-2, et non L 221-1, pour des créances inférieures à 535 €, ne sont pas applicables au cas d'espèce.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation en date du 19 novembre 2024.


SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE L'IMMOBILISATION DU VEHICULE

L'article R 112-2 du même code précise que, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] prétendent que le véhicule saisi est indispensable à l'exercice professionnel de Monsieur.

La seule fiche de paie du mois de novembre 2024 produite aux débats, qui indique que, ce mois là, Monsieur [X] a fait des heures de nuit, ne démontre pas que le véhicule saisi est indispensable au travail de Monsieur [X]. Il n'est aucunement démontré, par quelque pièce que ce soit, que Monsieur [X] n'a pu travailler depuis la mesure d'immobilisation de son véhicule.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation du véhicule.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.

En conséquence, il convient de les débouter de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] de leur demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation de leur véhicule ;

DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] de leur demande de mainlevée de l'immobilisation de leur véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


La greffière Le Président




Sophie ARES Damien CUVILLIER



Expédié aux parties le :
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025


N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUU


DEMANDEURS : 

Madame [D] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

S.A. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]

non comparante




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe













Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUU 

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a enjoint à Madame [D] [U] épouse [X] et à Monsieur [H] [X] de payer solidairement à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 15 591,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023.

Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur et Madame [X] le 8 juillet 2024.

Monsieur et Madame [X] n'indiquent pas avoir formé opposition à cette injonction de payer.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, et en exécution de cette ordonnance d'injonction de payer, la société [Adresse 5] a fait signifier à la préfecture un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules appartenant à Monsieur et Madame [X].

Ce procès-verbal d'indisponibilité a été dénoncé à Monsieur [H] [X] par exploit en date du 26 novembre 2024.

Toujours le 19 novembre 2024, la société CARREFOUR BANQUE a par ailleurs fait immobiliser et enlever le véhicule de Monsieur et Madame [X].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner la société [Adresse 5] devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de ces mesures d'exécution.

Les parties étaient appelées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
débouter CARREFOUR BANQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,prononcer la nullité du procès verbal d'immobilisation avec commandement,ordonner la mainlevée de l'immobilisation et indisponibilité du véhicule NISSAN TRAIL immatriculé FG 804 XE de Monsieur et Madame [X],dire et juger que les frais de gardiennage pour ce véhicule resteront à charge de [Adresse 5],condamner CARREFOUR BANQUE à la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [X] font d'abord valoir que la saisie de leur véhicule devra être déclarée nulle car le procès-verbal d'immobilisation ne comporte pas les mentions requises par l'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution. L'avis d'immobilisation ne préciserait ni l'heure de la saisie, ni la description du véhicule, ni la présence ou l'absence de Monsieur et Madame [X] lors de l'immobilisation du véhicule.
Monsieur et Madame [X] soutiennent par ailleurs que CARREFOUR BANQUE ne justifierait pas avoir préalablement tenté la saisie d'un compte de dépôt ou la saisie des rémunérations du travail de Monsieur et Madame [X], conformément aux exigences de l'article L 221-1.

Monsieur et Madame [X] soutiennent par ailleurs que leur véhicule est insaisissable en vertu de l'article R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il est indispensable à l'exercice professionnel de Monsieur [X].
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00578 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDUU 

La société [Adresse 5] n'était ni présente ni représentée.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 7 mars 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NULLITE DE LA SAISIE DE VEHICULE

Aux termes de l'article R 223-7 du code des procédures civiles d'exécution, si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.

L'article R 223-8 du même code précise que dans les autres cas, l'huissier de justice dresse un procès-verbal d'immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l'heure de l'immobilisation du véhicule ;
3° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l'indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l'absence ou de la présence du débiteur.
L'immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l'a reçu en dépôt.

L'article R 223-9 du même code précise encore que si le véhicule a été immobilisé en l'absence du débiteur, l'huissier de justice en informe ce dernier le jour même de l'immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il peut être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse du greffe.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose enfin que la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] ne produisent pas aux débats le procès-verbal d'immobilisation mais ne produisent en pièce n° 8 que l'avis d'immobilisation prévu à l'article R 223-9 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'absence de production du procès-verbal d'immobilisation il ne peut être contrôlé qu'il contient les mentions requises par l'article R 223-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [X] n'allèguent ni ne prouvent le grief que leur aurait causé l'éventuelle absence de telle ou telle mention.

S'agissant du recours préalable à une mesure de saisie attribution ou à une saisie des rémunérations, la mesure critiquée est une mesure d'immobilisation de véhicule et non un acte de saisie-vente et les dispositions prévues par l'article L 221-2, et non L 221-1, pour des créances inférieures à 535 €, ne sont pas applicables au cas d'espèce.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation en date du 19 novembre 2024.


SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE L'IMMOBILISATION DU VEHICULE

L'article R 112-2 du même code précise que, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle;
12° Les objets d'enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d'appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] prétendent que le véhicule saisi est indispensable à l'exercice professionnel de Monsieur.

La seule fiche de paie du mois de novembre 2024 produite aux débats, qui indique que, ce mois là, Monsieur [X] a fait des heures de nuit, ne démontre pas que le véhicule saisi est indispensable au travail de Monsieur [X]. Il n'est aucunement démontré, par quelque pièce que ce soit, que Monsieur [X] n'a pu travailler depuis la mesure d'immobilisation de son véhicule.

En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande de mainlevée de la mesure d'immobilisation du véhicule.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] succombent en leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, Monsieur et Madame [X] succombent en leurs demandes et restent tenus aux dépens.

En conséquence, il convient de les débouter de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] de leur demande en nullité du procès-verbal d'immobilisation de leur véhicule ;

DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] de leur demande de mainlevée de l'immobilisation de leur véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE Monsieur [H] [X] et Madame [D] [U] épouse [X] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


La greffière Le Président




Sophie ARES Damien CUVILLIER



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Mise à jour de la source le 2025-03-07T19:10:04.092Z.