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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 7 mars 2025, n° 22/06724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige

La société [6] est adhérente, pour ses établissements situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 15] et [Localité 18], de l’association [12], celle-ci ayant pour objet d’assurer le service de santé au travail au bénéfice des salariés, à la charge des employeurs. 

Se plaignant des modalités de calcul des cotisations, par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la société [6] a fait assigner l’association [12] en restitution partielle des sommes versées au titre des cotisations versées pour les années 2017 à 2022.

Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.

La clôture est intervenue le 10 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.


Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la société [6] demande de :

Dire que l’association [12] doit fixer la cotisation à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et lui ordonner de rectifier les appels de cotisations des années 2017 à 2022 en ce sens ;
La condamner à lui payer la somme de 8.104,54 euros en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022 ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
La condamner aux dépens. 

S’agissant des modalités de calcul de la cotisation des services de santé au travail, la requérante soutient en substance que :

L’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, prévoit des modalités de calcul des cotisations à un service de santé au travail interentreprises d’ordre public ;
Les modalités de calcul applicables sont la répartition par salarié équivalent temps plein, c’est-à-dire en prenant en compte l’effectif défini selon les modalités de l’article L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
Tant les modalités de calcul que le caractère impératif des dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail ont été rappelés par un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 n°17-16219 ;


Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions querellées telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cons. Const. 23 septembre 2021 QPC n° 2021-931) ;
Les dispositions issues de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 prévoyant désormais des modalités de calcul « proportionnellement au nombre des salariés comportant chacun pour une unité » ne sont pas rétroactives ;
S’agissant de la demande en restitution de l’indu, la société [6] expose que :

En application de la méthode de calcul par équivalent temps plein, elle aurait dû payer pour l’ensemble de ses établissements au titre des cinq dernières années une somme globale moindre que celle appelée par les différents appels de cotisations ;
L’indu s’élève à la somme totale de 8.104,54 euros ;
La preuve des équivalents temps plein est suffisamment démontrée par les différentes déclarations sociales nominatives ainsi que les bordereaux de cotisations [17] ;
Les différences existantes entre l’effectif déclaré et celui figurant sur les bordereaux de cotisations s’expliquent par la présence de contrats exclus des effectifs au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travails tels les contrats d’apprentissages etc. ;

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, l’association [12] demande de :

Déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées avant le 18 octobre 2017 au titre de la prescription ;
Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Assortir le jugement de l’exécution provisoire. 
En réponse, l’association [12] soutient en substance que :

L’article L. 4622-6 du code du travail, relatif à la méthode de calcul des cotisations afférentes aux services de santé au travail, fait référence uniquement au « nombre de salarié » sans renvoi aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
De nombreuses juridictions ont approuvé la méthode de calcul dite « per capita », soit en référence au nombre de personne employé sans prise en compte de la notion d’équivalent temps plein ;
Le Livre IV du code du travail est autonome des autres livres, de sorte qu’il n’y a lieu de se référer aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;

Le service rendu par l’association est identique entre les salariés à temps partiels et les salariés à temps plein, de sorte que la méthode de calcul issue de la jurisprudence du 19 septembre 2018 est inéquitable ;
L’interprétation de la Cour de cassation revient à exclure certains employés (apprentissage) dans le calcul de la cotisation alors qu’ils bénéficient de la médecine du travail ;

Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, l’association [12] estime que la requérante ne justifie pas de manière certaine de son effectif d’emploi équivalent temps pleins. Ainsi, l’association [12] soutient que les bordereaux de cotisation ne correspondent pas aux déclarations d’effectifs de la société [6].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

A l’audience, le tribunal a soulevé son incompétence, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association [12].

A l’audience, le tribunal a sollicité des précisions sur la dénomination du défendeur. Par note en délibéré, les parties ont apporté des pièces énonçant la dénomination suivante : Pôle Santé Travail

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

Motifs

Motifs de la décision

A titre préliminaire, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, les fins de non-recevoir sont de la compétence du juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense par l’association [12].

Sur le mode de calcul des cotisations litigieuses et le principe d’une créance d’indu.
1. Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 4622-6 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, disposent que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. »

2. En l’espèce, l’association [12] a appelé entre 2017 et 2022 des cotisations relatives à un service de santé au travail qui ont été calculées en tant compte du nombre de salariés, chacun comptant pour une unité.

Or, les parties sont en désaccords sur l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article du code du travail précité et, partant, sur les modalités de calcul des services de santé au travail lorsque ces services sont communs à plusieurs entreprises.

En application de l’article 4 du code civil, il appartient au tribunal d’interpréter la loi.





3. Cette question d’interprétation, qui n’est pas nouvelle, a fait l’objet d’une décision de la Cour de cassation (Soc., 19 septembre 2018, n° 17-16219) aux termes de laquelle « les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. »

4. L’association [12] énonce, en premier lieu, que la notion d’équivalent temps plein introduite par la Cour de cassation est un ajout au-delà de la question qui lui était posée par le pourvoi et que, celle-ci, dans sa note explicative associée à l’arrêt, évoque une répartition « per capita ».

5. Toutefois, l’arrêt querellé devant la Cour de cassation (cour d’appel de [Localité 5] 17 janvier 2017 n° RG 15/1290), fait expressément référence à la notion d’effectif telle que prévue par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, de sorte que « le nombre de salarié » se définissait en référence au nombre de salariés par équivalent temps plein.

Le tribunal en déduit par ailleurs que la formule latine « per capita » utilisée dans la note explicative de l’arrêt de la Cour de cassation renvoie à un calcul par salarié équivalent temps plein.

6. En deuxième lieu, l’association [12] invite expressément le tribunal à opérer une interprétation différente de la loi que celle à laquelle a procédé la Cour de cassation (point 3.). Elle verse aux débats des décisions de juridictions du fond en ce sens tout en exposant que les modalités de calcul telles qu’elles résultent de la décision du 19 septembre 2018 favorisent les entreprises ayant recours au temps partiels, alors que ces derniers disposent des mêmes droits qu’un salarié à temps plein.

7. Le tribunal observe que la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des services médicaux du travail, qui dispose que « dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais seront répartis proportionnellement au nombre de salarié », précède les dispositions désormais codifiées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, ayant pour objet le calcul des effectifs dans une entreprise.

8. Il est néanmoins certain qu’en faisant référence à une répartition des frais proportionnelle au nombre de salarié dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, le législateur a souhaité mutualiser les coûts des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

9. Dès lors, le critère du nombre de salariés en équivalent temps plein n’est pas utilement critiqué par l’association [12], d’autant plus que le critère qu’elle souhaite retenir, celui du nombre de salarié chacun comptant pour une unité, est également indépendant du coût réel de la prestation réellement exécutée au bénéfice de l’entreprise adhérente. Pour s’en convaincre, le tribunal rappelle que les services de santé au travail ont d’autres variables que le nombre de salariés, que celui-ci soit calculé par équivalent temps plein ou par tête, telles les visites renforcées (R. 4624-22 du code du travail), les visites de pré-reprise (R. 4624-29 du code du travail), les visites de fin d’exposition ou celles à la demande du salarié, ou encore la possibilité pour un salarié intérimaire de bénéficier d’une visite par le service de prévention et de santé de l’entreprise utilisatrice.





10. En troisième lieu, l’association [12] allègue que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 4622-6 du code du travail, issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, aux termes duquel « Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l’objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. », doit permettre une interprétation nouvelle des dispositions antérieures.

11. Il est observé en premier lieu que l’alinéa 2 de l’article L. 4622-6 du code du travail dans sa version applicable au litige (point 1.) a été remplacé par trois alinéas : le premier est relatif aux services de prévention et de santé au travail autonome commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, le deuxième régit les modalités de calcul des services communs à plusieurs entreprises et le troisième fixe des plafonds dans lesquels les cotisations ne doivent pas s’écarter.

12. Le législateur, ayant constaté un manque de transparence dans la tarification des services de prévention et de santé au travail interentreprises, ainsi qu’une forte dispersion des montants (entre 57 et 162 euros annuels par salarié), a souhaité instituer, d’une part, un socle commun dont le coût est réparti proportionnellement au nombre de travailleurs suivis (plutôt qu’au nombre de salariés de l’entreprise) et, d’autre part, des prestations complémentaires faisant l’objet d’une facturation spécifique et non mutualisée. 

13. Lors des débats parlementaires, le Sénat a voté un amendement selon lequel la répartition du coût des services communs doit être calculé au nombre de travailleurs suivis, comptant chacun pour une unité ; estimant plus équitable ces modalités de répartition en comparaison à un calcul au nombre de travailleurs suivis par équivalent temps plein. 

14. C’est dans ces conditions que l’amendement a été retenu. Il y a lieu d’en déduire que la répartition du coût par tête plutôt que par équivalent temps plein s’inscrit dans une modification de la tarification des services de santé au travail plus complète (point 12.). Ainsi, d’une part, ces nouvelles dispositions n’ont pas vocation à interpréter les anciennes, et ne sont donc pas rétroactives, et, d’autre part, compte tenu de l’économie nouvelle du texte, il n’y a pas lieu de retenir une interprétation différente de l’alinéa 2 de l’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021. 

15. Ainsi, les cotisations litigieuses doivent être fixées à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.

16. Enfin, l’association [12] estime que le système de cotisation actuel a été validé par voie d’assemblée générale et verse aux débats son règlement intérieur.

Toutefois, les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail sont d’ordre public et ne peuvent pas être écartées suivant règlement intérieur d’un service de prévention et de santé interentreprises.

17. En conséquence, les modalités de calcul des cotisations litigieuses sont erronées dès lors que le nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et le nombre de salariés de l’entreprise adhérente, chacun comptant pour une unité, sont différents lorsque qu’ils sont pris par équivalent temps plein. 

Or, en l’espèce, la société [6] démontre que le nombre de salariés entre 2017 et 2022 par équivalent temps plein est moindre que le nombre de salariés par tête, de sorte qu’elle justifie du principe d’une créance de paiement de cotisations indues.

Sur le montant de la créance en répétition de l’indu.
18. L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 

19. En l’espèce, la société [6] verse aux débats un décompte selon lequel :

- elle a payé une somme totale de 58.276,88 euros au titre des cotisations appelées entre 2017 et 2021 pour ses quatre établissements ;

- compte tenu du différentiel entre le nombre de salariés, chacun comptant pour une unité, et celui en équivalent temps plein, il existe un paiement indu d’un montant de 7.357,17 euros ;

- Au titre du 1er trimestre 2022, le paiement indu s’élève à la somme de 747,42 euros.

20. Afin de justifier son décompte, la société [6] verse aux débats :

- des tableaux relatifs à l’état des effectifs au sein des différents établissements entre 2017 au 1er trimestre 2022 ;
- les facturations de cotisations de 2017 au 1er trimestre 2022 ;
- les déclarations unifiée de cotisations sociales [16] 2017, 2018 et 2019
- la déclaration sociale nominative 2020 et 2021 ;

21. Ces éléments sont suffisants pour justifier les effectifs tels que définis par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et ne sont pas utilement critiqués par l’association [12] qui reprend dans ses calculs les contrats de travail qui ne sont pas pris en compte dans l’effectif.

22. Au surplus, il appartenait à l’association [12], qui critique les modalités de calcul de l’entreprise d’adhérente, de faire connaître le montant total des dépenses engagées par le service et le nombre total de salariés en équivalent temps plein qu’elle prend en charge, éléments dont seule l’association dispose. 

22. Dans ces conditions, l’association [12] sera condamnée au paiement d’une somme de 8.104,54 euros au titre de la restitution du paiement de cotisations indues avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Dès lors que le tribunal a liquidé la créance en répétition de l’indu, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’association [12] de procéder à nouveaux calculs s’agissant des cotisations 2017 à 2022 selon les principes rappelés ci-avant (point 15.). Il lui sera ordonné en revanche de transmettre des appels de cotisations 2017 au 1er trimestre 2022 conforme au jugement.

23. Enfin, la société [6] ne justifie pas d’un préjudice distinct de la créance en répétition de l’indu et sera déboutée de sa prétention en dommages-intérêts pour comportement dilatoire.


Sur les autres demandes et les mesures accessoires.
24. L’association [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

25. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association [12] à payer à la société [6] la somme de 8.104,54 euros au titre de la restitution du paiement de cotisations indues avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE à l’association [12] de communiquer à la société [6] des appels de cotisations 2017 au 1er trimestre 2022 conforme aux dispositions de ce jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE l’association [14] aux dépens ;

CONDAMNE l’association [12] à payer à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/06724 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WQWN


JUGEMENT DU 07 MARS 2025



DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] 
immatriculée au RCS de [Localité 11] METROPOLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
prise en ses établissements de [Localité 8], de [Localité 15] et de [Localité 18]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VALENCE, plaidant



DÉFENDERESSE :

Association [13]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Olivier ROMIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, 
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Juin 2024, avec effet au 10 Mai 2024.

A l’audience publique devant la formation collégiale du 19 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.










Exposé du litige

La société [6] est adhérente, pour ses établissements situés à [Localité 7], [Localité 9], [Localité 15] et [Localité 18], de l’association [12], celle-ci ayant pour objet d’assurer le service de santé au travail au bénéfice des salariés, à la charge des employeurs. 

Se plaignant des modalités de calcul des cotisations, par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022, la société [6] a fait assigner l’association [12] en restitution partielle des sommes versées au titre des cotisations versées pour les années 2017 à 2022.

Sur ce, la défenderesse a constitué avocat.

La clôture est intervenue le 10 mai 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.


Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, la société [6] demande de :

Dire que l’association [12] doit fixer la cotisation à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et lui ordonner de rectifier les appels de cotisations des années 2017 à 2022 en ce sens ;
La condamner à lui payer la somme de 8.104,54 euros en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées au titre des années 2017 à 2022 ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
La condamner aux dépens. 

S’agissant des modalités de calcul de la cotisation des services de santé au travail, la requérante soutient en substance que :

L’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, prévoit des modalités de calcul des cotisations à un service de santé au travail interentreprises d’ordre public ;
Les modalités de calcul applicables sont la répartition par salarié équivalent temps plein, c’est-à-dire en prenant en compte l’effectif défini selon les modalités de l’article L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
Tant les modalités de calcul que le caractère impératif des dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail ont été rappelés par un arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2018 n°17-16219 ;


Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions querellées telles qu’interprétées par la Cour de cassation (Cons. Const. 23 septembre 2021 QPC n° 2021-931) ;
Les dispositions issues de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 prévoyant désormais des modalités de calcul « proportionnellement au nombre des salariés comportant chacun pour une unité » ne sont pas rétroactives ;
S’agissant de la demande en restitution de l’indu, la société [6] expose que :

En application de la méthode de calcul par équivalent temps plein, elle aurait dû payer pour l’ensemble de ses établissements au titre des cinq dernières années une somme globale moindre que celle appelée par les différents appels de cotisations ;
L’indu s’élève à la somme totale de 8.104,54 euros ;
La preuve des équivalents temps plein est suffisamment démontrée par les différentes déclarations sociales nominatives ainsi que les bordereaux de cotisations [17] ;
Les différences existantes entre l’effectif déclaré et celui figurant sur les bordereaux de cotisations s’expliquent par la présence de contrats exclus des effectifs au sens des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travails tels les contrats d’apprentissages etc. ;

Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, l’association [12] demande de :

Déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu portant sur les cotisations versées avant le 18 octobre 2017 au titre de la prescription ;
Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Assortir le jugement de l’exécution provisoire. 
En réponse, l’association [12] soutient en substance que :

L’article L. 4622-6 du code du travail, relatif à la méthode de calcul des cotisations afférentes aux services de santé au travail, fait référence uniquement au « nombre de salarié » sans renvoi aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;
De nombreuses juridictions ont approuvé la méthode de calcul dite « per capita », soit en référence au nombre de personne employé sans prise en compte de la notion d’équivalent temps plein ;
Le Livre IV du code du travail est autonome des autres livres, de sorte qu’il n’y a lieu de se référer aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail ;

Le service rendu par l’association est identique entre les salariés à temps partiels et les salariés à temps plein, de sorte que la méthode de calcul issue de la jurisprudence du 19 septembre 2018 est inéquitable ;
L’interprétation de la Cour de cassation revient à exclure certains employés (apprentissage) dans le calcul de la cotisation alors qu’ils bénéficient de la médecine du travail ;

Sur le fondement de l’article 1353 du code civil, l’association [12] estime que la requérante ne justifie pas de manière certaine de son effectif d’emploi équivalent temps pleins. Ainsi, l’association [12] soutient que les bordereaux de cotisation ne correspondent pas aux déclarations d’effectifs de la société [6].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

A l’audience, le tribunal a soulevé son incompétence, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association [12].

A l’audience, le tribunal a sollicité des précisions sur la dénomination du défendeur. Par note en délibéré, les parties ont apporté des pièces énonçant la dénomination suivante : Pôle Santé Travail

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.


Motifs de la décision

A titre préliminaire, en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, les fins de non-recevoir sont de la compétence du juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense par l’association [12].

Sur le mode de calcul des cotisations litigieuses et le principe d’une créance d’indu.
1. Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 4622-6 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, disposent que « les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. »

2. En l’espèce, l’association [12] a appelé entre 2017 et 2022 des cotisations relatives à un service de santé au travail qui ont été calculées en tant compte du nombre de salariés, chacun comptant pour une unité.

Or, les parties sont en désaccords sur l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article du code du travail précité et, partant, sur les modalités de calcul des services de santé au travail lorsque ces services sont communs à plusieurs entreprises.

En application de l’article 4 du code civil, il appartient au tribunal d’interpréter la loi.





3. Cette question d’interprétation, qui n’est pas nouvelle, a fait l’objet d’une décision de la Cour de cassation (Soc., 19 septembre 2018, n° 17-16219) aux termes de laquelle « les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée. »

4. L’association [12] énonce, en premier lieu, que la notion d’équivalent temps plein introduite par la Cour de cassation est un ajout au-delà de la question qui lui était posée par le pourvoi et que, celle-ci, dans sa note explicative associée à l’arrêt, évoque une répartition « per capita ».

5. Toutefois, l’arrêt querellé devant la Cour de cassation (cour d’appel de [Localité 5] 17 janvier 2017 n° RG 15/1290), fait expressément référence à la notion d’effectif telle que prévue par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, de sorte que « le nombre de salarié » se définissait en référence au nombre de salariés par équivalent temps plein.

Le tribunal en déduit par ailleurs que la formule latine « per capita » utilisée dans la note explicative de l’arrêt de la Cour de cassation renvoie à un calcul par salarié équivalent temps plein.

6. En deuxième lieu, l’association [12] invite expressément le tribunal à opérer une interprétation différente de la loi que celle à laquelle a procédé la Cour de cassation (point 3.). Elle verse aux débats des décisions de juridictions du fond en ce sens tout en exposant que les modalités de calcul telles qu’elles résultent de la décision du 19 septembre 2018 favorisent les entreprises ayant recours au temps partiels, alors que ces derniers disposent des mêmes droits qu’un salarié à temps plein.

7. Le tribunal observe que la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des services médicaux du travail, qui dispose que « dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais seront répartis proportionnellement au nombre de salarié », précède les dispositions désormais codifiées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, ayant pour objet le calcul des effectifs dans une entreprise.

8. Il est néanmoins certain qu’en faisant référence à une répartition des frais proportionnelle au nombre de salarié dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, le législateur a souhaité mutualiser les coûts des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

9. Dès lors, le critère du nombre de salariés en équivalent temps plein n’est pas utilement critiqué par l’association [12], d’autant plus que le critère qu’elle souhaite retenir, celui du nombre de salarié chacun comptant pour une unité, est également indépendant du coût réel de la prestation réellement exécutée au bénéfice de l’entreprise adhérente. Pour s’en convaincre, le tribunal rappelle que les services de santé au travail ont d’autres variables que le nombre de salariés, que celui-ci soit calculé par équivalent temps plein ou par tête, telles les visites renforcées (R. 4624-22 du code du travail), les visites de pré-reprise (R. 4624-29 du code du travail), les visites de fin d’exposition ou celles à la demande du salarié, ou encore la possibilité pour un salarié intérimaire de bénéficier d’une visite par le service de prévention et de santé de l’entreprise utilisatrice.





10. En troisième lieu, l’association [12] allègue que les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 4622-6 du code du travail, issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, aux termes duquel « Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l’objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale. », doit permettre une interprétation nouvelle des dispositions antérieures.

11. Il est observé en premier lieu que l’alinéa 2 de l’article L. 4622-6 du code du travail dans sa version applicable au litige (point 1.) a été remplacé par trois alinéas : le premier est relatif aux services de prévention et de santé au travail autonome commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale, le deuxième régit les modalités de calcul des services communs à plusieurs entreprises et le troisième fixe des plafonds dans lesquels les cotisations ne doivent pas s’écarter.

12. Le législateur, ayant constaté un manque de transparence dans la tarification des services de prévention et de santé au travail interentreprises, ainsi qu’une forte dispersion des montants (entre 57 et 162 euros annuels par salarié), a souhaité instituer, d’une part, un socle commun dont le coût est réparti proportionnellement au nombre de travailleurs suivis (plutôt qu’au nombre de salariés de l’entreprise) et, d’autre part, des prestations complémentaires faisant l’objet d’une facturation spécifique et non mutualisée. 

13. Lors des débats parlementaires, le Sénat a voté un amendement selon lequel la répartition du coût des services communs doit être calculé au nombre de travailleurs suivis, comptant chacun pour une unité ; estimant plus équitable ces modalités de répartition en comparaison à un calcul au nombre de travailleurs suivis par équivalent temps plein. 

14. C’est dans ces conditions que l’amendement a été retenu. Il y a lieu d’en déduire que la répartition du coût par tête plutôt que par équivalent temps plein s’inscrit dans une modification de la tarification des services de santé au travail plus complète (point 12.). Ainsi, d’une part, ces nouvelles dispositions n’ont pas vocation à interpréter les anciennes, et ne sont donc pas rétroactives, et, d’autre part, compte tenu de l’économie nouvelle du texte, il n’y a pas lieu de retenir une interprétation différente de l’alinéa 2 de l’article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021. 

15. Ainsi, les cotisations litigieuses doivent être fixées à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme.

16. Enfin, l’association [12] estime que le système de cotisation actuel a été validé par voie d’assemblée générale et verse aux débats son règlement intérieur.

Toutefois, les dispositions de l’article L. 4622-6 du code du travail sont d’ordre public et ne peuvent pas être écartées suivant règlement intérieur d’un service de prévention et de santé interentreprises.

17. En conséquence, les modalités de calcul des cotisations litigieuses sont erronées dès lors que le nombre total de salariés pris en charge par l’organisme et le nombre de salariés de l’entreprise adhérente, chacun comptant pour une unité, sont différents lorsque qu’ils sont pris par équivalent temps plein. 

Or, en l’espèce, la société [6] démontre que le nombre de salariés entre 2017 et 2022 par équivalent temps plein est moindre que le nombre de salariés par tête, de sorte qu’elle justifie du principe d’une créance de paiement de cotisations indues.

Sur le montant de la créance en répétition de l’indu.
18. L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». 

19. En l’espèce, la société [6] verse aux débats un décompte selon lequel :

- elle a payé une somme totale de 58.276,88 euros au titre des cotisations appelées entre 2017 et 2021 pour ses quatre établissements ;

- compte tenu du différentiel entre le nombre de salariés, chacun comptant pour une unité, et celui en équivalent temps plein, il existe un paiement indu d’un montant de 7.357,17 euros ;

- Au titre du 1er trimestre 2022, le paiement indu s’élève à la somme de 747,42 euros.

20. Afin de justifier son décompte, la société [6] verse aux débats :

- des tableaux relatifs à l’état des effectifs au sein des différents établissements entre 2017 au 1er trimestre 2022 ;
- les facturations de cotisations de 2017 au 1er trimestre 2022 ;
- les déclarations unifiée de cotisations sociales [16] 2017, 2018 et 2019
- la déclaration sociale nominative 2020 et 2021 ;

21. Ces éléments sont suffisants pour justifier les effectifs tels que définis par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail et ne sont pas utilement critiqués par l’association [12] qui reprend dans ses calculs les contrats de travail qui ne sont pas pris en compte dans l’effectif.

22. Au surplus, il appartenait à l’association [12], qui critique les modalités de calcul de l’entreprise d’adhérente, de faire connaître le montant total des dépenses engagées par le service et le nombre total de salariés en équivalent temps plein qu’elle prend en charge, éléments dont seule l’association dispose. 

22. Dans ces conditions, l’association [12] sera condamnée au paiement d’une somme de 8.104,54 euros au titre de la restitution du paiement de cotisations indues avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Dès lors que le tribunal a liquidé la créance en répétition de l’indu, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’association [12] de procéder à nouveaux calculs s’agissant des cotisations 2017 à 2022 selon les principes rappelés ci-avant (point 15.). Il lui sera ordonné en revanche de transmettre des appels de cotisations 2017 au 1er trimestre 2022 conforme au jugement.

23. Enfin, la société [6] ne justifie pas d’un préjudice distinct de la créance en répétition de l’indu et sera déboutée de sa prétention en dommages-intérêts pour comportement dilatoire.


Sur les autres demandes et les mesures accessoires.
24. L’association [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

25. Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’association [12] à payer à la société [6] la somme de 8.104,54 euros au titre de la restitution du paiement de cotisations indues avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE à l’association [12] de communiquer à la société [6] des appels de cotisations 2017 au 1er trimestre 2022 conforme aux dispositions de ce jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE l’association [14] aux dépens ;

CONDAMNE l’association [12] à payer à la société [6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE




Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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Mise à jour de la source le 2025-03-07T19:10:14.949Z.