notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 6 mars 2025, n° 23/00069

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CABINET BROSSETARCHITECTES FRANCAISASSISTANCE ETANCHEITEASSISTANCE ETANCHEITEASSISTANCE ETANCHEITEBOUYGUES IMMOBILIERCABINET GENDRE & ASSOCIESLES FACADES DE TOURAINEPLEE CONSTRUCTIONSQUALICONSULTRAFFIN&ASSOCIESROGER IVARS JEAN-CHRISTOPHE BALLET ARCHITECTES ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 septembre 2014, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a commencé l’édification, au [Adresse 2] à [Localité 27] (Indre-et-[Localité 26]), d’un ensemble immobilier désigné [Adresse 3], composé de 26 logements neufs.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction:
- la SAS IVARS & BALLET ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre, suivant contrat d’architecte conclu le 20 avril 2012 ;
- la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la SMA SA (SAGENA), en tant que contrôleur technique, suivant convention conclue le 20 juin 2011 ;
- la SAS PLEE CONSTRUCTIONS, assurée auprès des MMA, titulaire du lot gros œuvre (numéroté 4) ;
- la SARL LES FAÇADES DE TOURAINE, assurée auprès de GENERALI, titulaire du lot ravalement de façade et peintures extérieures (numéroté 5) ;
- la SARL ASSISTANCE ÉTANCHÉITÉ, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot étanchéité (numéroté 8) ;
- la SARL JEAN RENE CRETE, titulaire d’un lot couverture ;
- la SAS LAFOREST, titulaire d’un lot menuiseries extérieures mixtes ;
- la SAS MAGALHAES, titulaire d’un lot carrelage et faïence ;
- la SAS PINXYL, titulaire d’un lot peinture ;
- la SARL BLE (TOUTELECT AST DEPANNAGE), titulaire d’un lot électricité.

Les ouvrages ont été réceptionnés le 12 décembre 2016.

Suivant acte authentique du 28 juillet 2015, Madame [D] [S] a acquis en l’état futur d’achèvement l’un des lots de l’immeuble à construire, correspondant à un appartement situé au premier étage de la résidence ; elle en a reçu livraison le 14 décembre 2016.

Se plaignant de divers désordres et non-conformités, Madame [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 27 février 2018 a commis Monsieur [I] [K] pour réaliser une expertise au contradictoire du syndicat des COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de l’ensemble des sociétés intervenues à l’opération de construction mentionnées plus haut, exception faite de la SAS PLEE CONSTRUCTIONS.


Monsieur [E] [Z] a ensuite été désigné en remplacement de Monsieur [I], empêché, par ordonnance rendue le 17 mai 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises.

Par actes du 11 février 2019, Madame [D] a assigné au fond le syndicat des COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.

La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait citer en intervention forcée, les 9, 10, 12, 15 et 18 avril 2019, la SAS IVARS & BALLET ARCHITECTES et la MAF, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA, la SAS PLEE CONSTRUCTIONS et la SA MMA IARD, la SARL LES FAÇADES DE TOURAINE et la SA GENERALI IARD, ainsi que la SARL ASSISTANCE ÉTANCHÉITÉ et la SMABTP.

En parallèle, la SAS BOUYGUES a sollicité du juge des référés qu’il étende l’expertise en cours à la SAS PLEE CONSTRUCTIONS ainsi qu’à toutes les sociétés d’assurance sus-mentionnées ; devant la même juridiction, le syndicat des COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] a demandé une extension matérielle de la mission confiée à l’expert à des désordres des parties communes.

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces prétentions, au visa de l’ancien article 771 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [Z] [E], a sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2021.

Par conclusions du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et celle -ci a été réenrôlée sous le rg n° 23/69.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [D] demande au tribunal de:
Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil, 
A titre subsidiaire, vu l’Article 1147 du Code Civil, 

CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER au payement à Madame [D] des sommes suivantes : 
 
- Préjudice de jouissance pour les mauvaises coupes et la coupe saillante de la partie métallique de la terrasse : 5000 € 
- Préjudice de jouissance terrasse du fait des écoulements d’eau et dépôt de peinture sur terrasse : 5000 € 
 
Débouter le SDC [Adresse 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC à l’encontre de Madame [D], ainsi que de toute autre demande. 
 
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et toute partie succombante à verser à Madame [D] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constats d’huissier des 2 et 10 novembre 2017, ainsi que les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. 
 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Bouygues Immobilier demande au tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, 
Vu les pièces versées aux débats 
 
A titre principal : 
 
- JUGER Madame [D] mal-fondée en ses demandes, 
 
En conséquence : 
 
- DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes 
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] mal-fondée en 
ses demandes, 
 
En conséquence : 
 
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes 
 
A titre subsidiaire : 
 
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement des demandes formées le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et/ou par Madame [D], ou encore de demandes en garantie y afférentes, 
 
 JUGER les intervenants suivants conjointement responsables de la survenance des désordres et préjudices allégués, à savoir : 
 - la société IVARS & BALLET, assurée auprès de la compagnie MAF, 
 - la société QUALICONSULT, 
 - la société LES FACADES DE TOURAINE, assurée auprès de la compagnie GENERALI, 
 - la société ASSISTANCE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, 
 - la société PLEE CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie MMA IARD. 

CONDAMNER in solidum la société IVARS & BALLET, la MAF, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à relever et garantir indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à raison des demandes principales présentées par Mme [D], par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ou encore de demandes en garantie y afférentes. 



CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société IVARS & BALLET, la MAF, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société IVARS & BALLET, la MAF, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Isabelle GERDET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de:

Vu les dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 14 et 15, 
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l’article 1147 (ancien) du Code civil, 
Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances, 
 
S’agissant de la demande de Madame [S] [D] en tant qu’elle est dirigée contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par son Syndic : 
 
A TITRE PRINCIPAL, 
 
Donner acte à Madame [S] [D] de ce qu’elle ne formule plus aucune prétention contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
Dire et juger que Madame [S] [D] ne peut ni agir cumulativement sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et 1147 du Code civil au mépris du principe de non-cumul des régimes de responsabilité, ni en tout état de cause même agir sur l’un ou l’autre de ces fondement contre le Syndicat des copropriétaires qui n’est débiteur d’aucune obligation contractuelle de construction ni d’aucune obligation légale post-contractuelle au bénéfice des copropriétaires dont Madame [S] [D] 
 Dire et juger en tout état de cause que les demandes de Madame [S] [D] dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] sont mal fondées dès lors qu’elles intéressent son lot privatif au titre de prétendues non-conformités contractuelles dont n’est pas débiteur le Syndicat des copropriétaires, et les parties communes sans que celle-ci ne puisse valablement se prévaloir de quelque préjudice personnel de ce chef 
Débouter en conséquence Madame [S] [D] de l’intégralité de ses fins, prétentions et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] 
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
 
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER et à défaut tous succombants à garantir et relever intégralement indemne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
 
Dire et juger que les dépens dont les frais d’expertise doivent demeurer à la charge définitive de Madame [S] [D] s’agissant de frais qui ont été engagés à sa demande exclusive et qui ont essentiellement consisté dans le financement de mesures techniques des performances acoustiques de son lot privatif alors qu’elles se sont révélées négatives, 
 
Condamner Madame [S] [D] à régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés par ledit Syndicat des copropriétaires, 
 
A titre reconventionnel s’agissant des demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] contre la société BOUYGUES IMMOBILIER : 
 
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ROGER IVARS, JEAN-CHRISTOPHE BALLET, ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la SAS PLEE CONSTRUCTION et les MMA IARD à régler au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 183.125,88 euros TTC à titre de dommages et intérêts s’agissant des travaux réparatoires de reprise de peintures, d’enduits, de pissettes et d’étanchéité, somme à actualiser sur la foi de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis du 28 juillet 2021 et la date du jugement à intervenir et portant intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2019, et anatocisme à chaque échéance annuelle 
 
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ROGER IVARS, JEAN-CHRISTOPHE BALLET, ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, à régler au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 31.500,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts s’agissant des désordres causés par les non-conformités des travaux d’implantation de la porte d’accès au parking de la copropriété, somme à actualiser sur la foi de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 19 novembre 2021 et la date du jugement à intervenir et portant intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2019, et anatocisme à chaque échéance annuelle ,
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ROGER IVARS, JEAN-CHRISTOPHE BALLET, ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la SAS PLEE CONSTRUCTION et les MMA IARD à régler chacun une somme de 3.000,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des frais non répétibles engagés, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
 ****

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Rogers Ivars et Jean-Christophe Ballet (la SAS Ivars et Ballet) et son assureur la Mutuelle des Architecte Français ( la MAF) demandent au tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, 
 
A titre principal : 
JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société BOUYGUES IMMOBILIER et les autres défenderesses mal-fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société IVARS ET BALLET et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 
 
En conséquence ,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes. 
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes. 
 
A titre subsidiaire,
 Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société IVARS ET BALLET et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement des demandes formées le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et/ou par la société BOUYGUES IMMOBILIER, ou encore de demandes en garantie y afférentes, 
JUGER les intervenants suivants conjointement responsables de la survenance des désordres 
et préjudices allégués, à savoir : 
- la société BOUYGUES IMMOBILIER, 
- la société QUALICONSULT, 
- la société LES FACADES DE TOURAINE, assurée auprès de la compagnie GENERALI, 
- la société ASSISTANCE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, 
- la société PLEE CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie MMA IARD. 
 
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à relever et garantir indemne la société IVARS ET BALLET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à raison des demandes principales présentées par Mme [D], par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ou encore de demandes en garantie y afférentes. 

CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à payer à la société IVARS ET BALLET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 
CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Guillaume BARDON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. 
 
 ****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Qualiconsult et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur [E] 
Vu les dispositions de l’article L125-1 et suivants du Code de la Construction 
et de l’Habitation 
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil 
Vu l’article 1231-1 du Code civil 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 - DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la SA SMA 
 
En conséquence, 
- METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT, 
- DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA. 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Si par extraordinaire venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et de la SMA SA : 
-CONDAMNER in solidum les sociétés LES FACADES DE TOURAINE, ASSISTANCE ETANCHEITE, PLEE CONSTRUCTIONS, MMA IARD, GENERALI et SMABTP à garantir et relever indemne la société QUALICONSULT IARD et la SMA SA de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et capitalisation. 
 
EN TOUTE HYPOTHESE, 
 
-CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER et/ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

 ***




Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SMABTP es qualité d’assureur de la société Assistance Etanchéité demande au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [E],

Juger qu’il résulte expressément du rapport d’expertise judiciaire déposé par l’expert, que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Juger qu’en conséquence, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Juger que les travaux réalisés par ASSISTANCE ETANCHEITE ne relèvent pas de l’activité souscrite aux conditions particulières de la police d’assurance.
Juger en conséquence la garantie de la SMABTP non acquise et rejeter les demandes formées contre elle.

Subsidiairement, 
Juger que le rapport d’expertise judiciaire déposé n’est pas exploitable pour permettre la juridiction de statuer sur les rapports entre codébiteurs solidaires.
Rejeter l’ensemble des demandes.
Condamner tous succombants aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Façades de Touraine demande au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [E],

Juger que les travaux de peinture réalisés par FACADES DE TOURAINE ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, 
Juger qu’il résulte expressément du rapport d’expertise judiciaire déposé par l’expert, que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Juger qu’en conséquence, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la Société FACADES DE TOURAINE, ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur un autre fondement.

Subsidiairement, 
Condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER et GENERALI IARD à relever et garantir la Société FACADES DE TOURAINE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle
Condamner tous succombants aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.

 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Generali IARD demande au tribunal de:
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil ; 
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ; 
 
JUGER qu’aucune des garanties souscrites par la société LES FACADES DE TOURAINE auprès de GENERALI n’est mobilisables, à raison de la nature esthétique des désordres, de la résiliation de la police avant la première réclamation et de l’exclusion de la reprise de la prestation de l’assurée sur le volet RC ; 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, la société BOUYGUES IMMOBILIER et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI ; 
RAMENER à de bien plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [D] en indemnisation de son préjudice de jouissance ; 
FIXER le point de départ des intérêts à assortir les condamnations éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au jour du Jugement à intervenir ; 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demande en l’absence de démonstration d’une faute de la société LES FACADES DE TOURAINE ; 
 
A tout le moins, 
JUGER que la responsabilité de la société LES FACADES DE TOURAINE est marginale et ne saurait excéder 10% ; 
CONDAMNER la société IVARS & BALLET, la MAF, le contrôleur technique QUALICONSULT, la société PLEE, les MMA, la société ASSISTANCE ETANCHEITE et la SMABTP à la relever et garantir GENERALI de toutes sommes au-delà de la quote-part résiduelle susmentionnée ; 
JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes de la police d’assurance souscrite auprès d’elle et notamment des franchises et plafond de garantie ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, la société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout succombant à verser à la Compagnie GENERALI une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux dépens recouvrables par Maître Béatrice BORDONE- DUBOIS, es-qualité d’administrateur provisoire du Cabinet de Maître Stéphane RAIMBAULT, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile . 

 ***

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société Plee Constructions demandent au tribunal de:

Débouter la Société BOUYGUES IMMOBILIER, et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société PLEE CONSTRUCTIONS et de la Société MMA IARD. 
Condamner, la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société PLEE CONSTRUCTIONS et la Société MMA IARD une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, et accorder à Maître Stanislas de LA RUFFIE le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 
 ***
La SARL Assistance Etanchéité n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 12 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur les demandes de Madame [D]

Madame [D] sollicite désormais la condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui verser les sommes suivantes:
-5000€ au titre du préjudice de jouissance résultant de la coupe saillante de la partie métallique posée sur le sol de sa terrasse,
-5000€ au titre du préjudice de jouissance du fait des écoulements d’eau en terrasse et de l’écaillage de la peinture au niveau de sa terrasse.

Il convient de relever que l’expert judiciaire Monsieur [E] n’a pas au terme de son rapport évoqué l’existence de défauts de la partie métallique de la terrasse.
Ainsi, Madame [D] ne démontre pas l’existence d’un vice ou d’une non conformité de nature à entraver la jouissance de sa terrasse.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande qui n’est pas fondé.

En ce qui concerne les écoulements d’eau en terrasse, ils ont été constatés par Maître [H] le 2 novembre 2017 qui a relevé la présence d’infiltrations d’eau au plafond de la terrasse de Madame [D] ce qui a généré des décollements et des boursouflures de la peinture.
Ces désordres ont également été retenus par l’expert judiciaire qui a relevé un problème d’étanchéité des terrasses et balcons et la pose défectueuse des pissettes.
Monsieur [E] a toutefois précisé que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature à rendre l’immmeuble impropre à sa destination.
Ces défauts relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute.
Il appartient en conséquence à Madame [D] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Bouygues Immobilier.
Il est en effet de droit que pour les désordres entrant dans la catégorie des dommages intermédiaires, comme en l’espèce, la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Or la société Bouygues Immobilier n’est intervenue dans le cadre de l’opération de construction qu’en qualité de maître de l’ouvrage d’origine et vendeur en l’état futur d’achèvement.
Elle avait confié à l’architecte, la société Ivars et Ballet la conception de l’immeuble, une mission d’assistance du maître de l’ouvrage pour la conclusion des marchés d’entreprise mais également la direction des travaux d’exécution.
La société Bouygues Immobilier n’a assumé aucun rôle technique dans la définition, la conduite ou la surveillance des travaux.

Il n’est donc pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute personnelle de la société Bouygues Immobilier à l’origine des désordres invoqués par Madame [D].
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande formée exclusivement contre la société Bouygues Immobilier.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

-sur les désordres des façades

Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel, la condamnation in solidum de la société Bouygues Immobilier, de la société Ivars et Ballet, architectes associés et de la MAF, de la société Les Façades de Touraine et de son assureur Generali IARD, de la société Assistance Etanchéité et de son assureur la SMABTP et de la SAS PLEE Construction et des MMA IARD à lui verser la somme de 183.125,88€ à titre de dommages et intérêts en réparation des peintures, enduits, pissettes et reprises d’étanchéité et ce, avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et anatocisme.

Les photographies figurant au rapport d’expertise judiciaire montrent que la peinture de la façade et des balcons cloque en divers endroits et notamment au niveau des raccords de maçonnerie. Cela est particulièrement visible sur la photographie de la page 11 du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire dont le rapport est laconique retient toutefois l’existence d’une façade défectueuse, des peintures défectueuses et d’une étanchéité défectueuse.
Il évoque un manquement aux règles de l’art et un défaut de suivi du chantier par le maître d’oeuvre, la société Ivars et Ballet, architectes.
Monsieur [E] retient également la responsabilité des diverses entreprises impliquées à savoir la société Les Façades de Touraine chargée du lot peinture, celle de la société Assistance Etanchéité et enfin celle de la société PLEE Construction en charge du lot gros oeuvre.

La société Les Façades de Touraine précise que les désordres de fissuration et décollements constatés sur la façade de l’immeuble ne résultent pas d’un défaut d’application de la peinture mais qu’elles sont essentiellement la conséquence d’un phénomène de retrait du béton que la peinture n’a pas vocation à absorber.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue alors que les désordres sont la résultante d’un choix constructif du maître d’ouvrage (Bouygues Immobilier) et du maître d’oeuvre.

Il convient toutefois de relever que la société Les façades de Touraine qui est un professionnel en matière de revêtement de façade et qui connaît particulièrement bien les phénomènes de retrait-fissuration du béton est tenue d’une obligation de résultat mais également d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Ce devoir de conseil auquel elle est tenue l’oblige à renseigner le maître de l’ouvrage non seulement sur la faisabilité des travaux mais également sur leurs conséquences prévisibles, et sur les risques présentés par l’ouvrage qu’elle est chargée de réaliser. Il lui appartient en particulier de vérifier la qualité du support en béton sur lequel elle intervient ce qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution des travaux.

La présence d’un maître d’oeuvre ne dispense pas l’entrepreneur de son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Or, la société Les façades de Touraine ne justifie pas avoir mis en garde ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’oeuvre des risques inhérents au choix de la pose d’une simple peinture en façade de l’immeuble.
Sa responsabilité contractuelle doit être retenue et ce dès lors que son devis du 31 mars 2015 faisait clairement apparaître qu’elle devait effectuer des travaux de peinture sur des ouvrages en béton.

La société PLEE Construction chargée du lot maçonnerie ne saurait valablement contester sa responsabilité alors que l’expert judiciaire a relevé la présence d’un enduit défectueux (page 17 du rapport d’expertise) présentant des fissures en façades ce qui traduit un manquement à son obligation de résultat.

La société Assistance Etanchéité s’est vue confier la réalisation de travaux d’étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ainsi que l’application d’un système d’étanchéité liquide sur différents bandeaux décoratifs en béton.
En ce qui concerne la société Assistance Etanchéité l’expert judiciaire a retenu la nécessité de procéder à une étanchéité des balcons réalisés par la société PLEE Construction pour éviter les écoulements d’eau.
Bien que ce revêtement d’étanchéité n’était pas contractuellement prévu, il appartenait aux sociétés Assistance Etanchéité et PLEE Construction d’alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre des risques inhérents à ce choix de sorte qu’en ayant omis de les alerter, elles ont toutes deux commis une faute qui engage leur responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, le maître d’oeuvre la société Ivars et Ballet, architectes, a commis des fautes de conception en ayant fait le choix d’une part de prévoir l’application d’une simple peinture sur les façades en béton et d’autre part en ayant omis de prévoir l’étanchéité des terrasses.
Selon le contrat d’architecte du 20 avril 2012, la société Ivars et Ballet était notamment chargée:
-de la conception de l’oeuvre (bâti,desserte, environnement) et de l’examen des documents pour l’exécution des ouvrages,
-la vérification de la conformité architecturale de l’ouvrage réalisé,
-de l’assistance du maître de l’ouvrage pour la conclusion des marchés d’entreprise,
-de la direction de l’exécution des marchés de travaux.
Ainsi l’architecte s’est vu confier une mission complète avec l’assistance de divers bureaux d’études spécialisés de sorte qu’il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de conception et d’assistance du maître de l’ouvrage pour la conclusion des marchés d’entreprise, de s’assurer que l’application de peinture sur les façades en béton ne présentait pas de risque particulier.
Enfin, lors du suivi du chantier, le maître d’oeuvre aurait dû s’apercevoir de la mauvaise implantation des pissettes et de leur longueur insuffisante qui a eu pour effet d’entraîner l’apparition d’une mousse verdâtre sur le rebord des balcons (page 12 du rapport d’expertise).

Le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Immobilier est également engagée dans la mesure où elle est un professionnel de la construction.
Elle soutient que celle-ci a, dans un souci d’économie, fait le choix de l’application d’une peinture en façade et omis de prévoir l’étanchéité des balcons.
Il convient toutefois de relever que les conclusions lacunaires du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de démontrer que la société Bouygues Immobilier a sciemment pris le risque d’une part de faire poser une peinture en façade et d’autre part de ne pas prévoir l’étanchéité des balcons.
En effet le maître d’oeuvre qui était chargé d’assister le maître de l’ouvrage n’a émis aucune réserve tant lors lors de la validation de son projet qu’ en cours de construction de sorte que la société Bouygues Immobilier ne pouvait pas raisonnablement prévoir l’existence de désordres.

En l’absence de preuve d’une faute de la société Bouygues Immobilier, sa responsabilité ne peut être engagée.

Les fautes commises par le maître d’oeuvre la société Ivars et Ballet, architectes et celles des entreprises à savoir les sociétés les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction sont à l’origine de l’entier dommage affectant les façades et balcons de sorte qu’elles doivent être tenues in solidum de réparer l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires.

L’expert judiciaire a validé le devis de réfection des façades et des sols des balcons pour un coût total de 183.125,88€TTC.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Ivars et Ballet, architectes et les entreprises à savoir les sociétés les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 183.125,88€TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 juillet 2021, date du devis et la date du présent jugement, ladite somme portant intérêts à compter du présent jugement, avec anatocisme.


Sur les demandes à l’égard des assureurs

1-la SA Generali IARD
La société Les Façades de Touraine a été assurée auprès de la SA Generali selon police Polybat à effet du 25 septembre 2013 résiliée le 1er janvier 2015.
Au cas d’espèce, les désordres retenus n’affectent que l’esthétique des façades et ne sont pas de nature décennale.
La responsabilité des constructeurs et notamment de la société Les Façades de Touraine est engagée sur le fondement contractuel.
Les garanties facultatives de la police d’assurance souscrite qu’elles soient complémentaires et adossées à la garantie décennale (garantie biennale, garantie des préjudices immatériels consécutifs...) ou le volet responsabilité civile, fonctionnent en base réclamation.
En effet, les conditions générales du contrat d’assurance disposent (page20) au paragraphe --Etendue de la garantie dans le temps que “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat quelle soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de dix ans...”

La société Generali soutient que la mise en oeuvre de la garantie suppose que la première réclamation à l’assuré soit faite avant la résiliation de la police.
Elle estime donc ne pas être tenue à garantie dès lors que la police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2015 soit antérieurement à la réception du chantier le 14 décembre 2016 et donc nécessairement, à la première réclamation qui lui a été adressée lors de l’assignation en ordonnance commune par Bouygues Immobilier devant le juge des référés les 12 décembre 2017 et 16 janvier 2018.

Il résulte toutefois des dispositions contractuelles énoncées ci-dessus que l’assuré est couvert pour les sinistres antérieurs à l’expiration du délai de garantie subséquent et dès lors que la première réclamation adressée à l’assuré a été faite entre la date de prise d’effet du contrat et l’expiration du délai subséquent de 10 ans par rapport à la date de résiliation, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le contrat d’assurance a pris effet le 25 septembre 2013, a été résilié au 1er janvier 2015, le délai subséquent de garantie de 10ans s’achève donc le 1er janvier 2025. Le fait dommageable et la première réclamation en date des 12 décembre 2017 et 16 janvier 2018 sont tous deux antérieurs à la date d’expiration de la garantie subséquente.
Les désordres en façades relèvent donc garantie du contrat souscrit auprès de Generali IARD.



Cependant en page 18 des conditions générales, sont exclus de la garantie responsabilité civile, “les travaux ci-après que l’assuré ou toute autre a effectués:
-dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de service,
-travaux effectués sur des biens qui n’ont pas été endommagés par le sinistre afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de service.”

Ainsi sont exclues la reprise des prestations de l’assuré.

La garantie responsabilité civile ne prend en charge que les conséquences pécuniaires des dommages causés par des travaux de l’assuré mais non les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Il s’ensuit que la garantie responsabilité civile souscrite par la société Les façades de Touraine n’est donc pas mobilisable pour garantir sa responsabilité contractuelle après réception qui est ici mise en jeu.

La société Generali doit donc être mise hors de cause.

2-sur la garantie des MMA IARD

La société PLEE Construction indique être assurée auprès des MMA IARD. Le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats mais la société Bouygues Immobilier a produit une attestation d’assurance pour la période du 1/01/2018 au 31/12/2018 pour un contrat n° 144316359.
Il resort de celle-ci que la garantie de MMA IARD concerne exclusivement la responsabilité décennale.
En l’espèce les désordres en façades relèvent de la garantie contractuelle de droit commun de sorte qu’ils ne sont pas couverts par les MMA IARD.
Ainsi, il n’est pas établi que les MMA IARD ont vocation à garantir la société PLEE Construction.

3-sur la SMABTP

La SMABTP est l’assureur de la société Assistance Etanchéité.
Elle fait valoir que les conditions générales de la police d’assurance et les conditions particulères définissent les activités garanties comme:
“-l’étanchéité de toitures avec 50% de supports spéciaux
-étanchéité de toitures dans la limite pour les ouvrages de bâtiment, de définition et de qualification QUALIBAT ou QUALIFELEC correspondant aux numéros suivants:32-11 et 32-71.”

Il résulte de ces conditions particulières que l’activité SEL c’est à dire la pose d’étanchéité liquide qui a été celle appliquée sur les casquettes et bandeaux affectés de désordres n’est pas garantie car cela ne rentre pas dans la catégorie des activités d’étanchéité de toitures.
L’article 41 des conditions générales( page 57) prévoit d’ailleurs que sauf en matière d’assurance obligatoire de responsabilité décennale, “ne sont jamais garantis les dommages en relation avec une activité non expressément mentionnée aux conditions particulières”.
La garantie de la SMABTP n’est donc pas mobilisable par la société Assistance Etanchéité.




Sur la garantie de la MAF

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, la société Ivars et Ballet.
La MAF sera donc condamnée à garantir la société Ivars et Ballet, architectes, de l’ensemble des condamnations mises à charge au profit du Syndicat des copropriétaires.

Sur les appels en garantie

Les appels en garantie formés par la société Bouygues Immobilier et contre cette dernière sont devenus sans objet dès lors que la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre des désordres intermédiaires en façades n’a pas été retenue.
La société Ivars et Ballet a formé un appel en garantie à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur SMA.
La société Qualiconsult qui exerce la fonction de contrôleur technique s’est vue confier, selon convention du 20 juin 2011, les missions suivantes:
-LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables,
-SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation,
-PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments
-TH relative à l’isolation thermique et aux économie d’énergie
-HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

En l’espèce, les désordres en façade se manifestent par des écaillements et des décollements de peinture.
La mission L et LP est définie comme suit dans la Norme NF P 03-100 et l’article A.1.1 de cette Norme dispose que : 
« Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère règlementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la concerne » 

L’article A.1.2 dispose : 
« La mission L porte, dans la mesure où ils sont visés à ce titre par le contrat de contrôle technique sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants : 
Les ouvrages de réseau divers et de voirie Les ouvrages de fondation Les ouvrages d’ossature Les ouvrages de clos et de couvert Pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus » 
Or, l’aléa sur lequel porte la mission de contrôle technique est la solidité de la construction et la solidité seulement. 

Il résulte des conclusions de Monsieur [E] que les désordres affectant les façades s’entendent de désordres esthétiques qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. 
La responsabilité de la société QUALICONSULT ne peut donc être engagée au titre de ces désordres qui ne peuvent pas être rattachés à la mission confiée au contrôleur technique qui portait sur la solidité de l’ouvrage uniquement et dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. 



Par conséquent l’appel en garantie formé par la société Ivars et Ballet à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur SMA au titre des désordres en façades n’est pas fondé sera donc rejeté.

La société Ivars et Ballet, architecte et la MAF demandent à être garanties par les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance Etancheité et PLEE Construction.
Dans les rapports entre les différents intervenants, il y a lieu de retenir le rôle prépondérant du maître d’oeuvre chargé de la conception de l’immeuble, de la direction de l’exécution et de l’assistance du maître de l’ouvrage lors de la conclusion des marchés des entreprises. 
La part de responsabilité de la société Ivars et Ballet sera donc fixée à 50% en raison d’un choix constructif inadapté lors de la conception qui s’est manifesté par la pose d’ un revêtement inadapté des façades et par des terrasses dépourvues d’étanchéité qui sont la cause majeure des désordres. 

En second lieu, la part de responsabilité de la société PLEE Construction qui a réalisé le béton des façades comportant des fissurations sera fixée à 30%.

La part de responsabilité de la société Les Façades de Touraine sera estimée à 10% dès lors qu’il lui appartenait, dans le cadre de son devoir de conseil, d’aviser le maître d’oeuvre du risque lié à l’application d’une simple peinture sur le béton des façades.

Enfin, la part de responsabilité de la société Assistance Etanchéité sera fixée à 10% puisque le revêtement étanche des casquettes et bandeaux décoratifs en béton était, selon l’expert judiciaire, défectueux.
En conclusion, il convient de condamner, dans les rapports entre eux, la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, la société Les Façades de Touraine, la société Assistance etanchéité et la SAS PLEE Construction, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité respective comme suit:

-50% pour la société Ivars et Ballet et son assureur la MAF
-30% pour la société PLEE Construction
-10% pour la société Les Façades de Touraine
-10% pour la société Assistance Etanchéité.

-sur le désordre acoustique

L’expert judiciaire a, sur la base des relevés acoustiques effectués par le sapiteur Monsieur [L], noté que dans l’appartement de Madame [Y] le fonctionnement du portail du garage génère un bruit de plus de 41 dB dans le séjour et la chambre de l’appartement 101 qui n’est pas conforme à la norme réglementaire de 30dB.
Ce désordre n’est pas de nature décennale puisque d’une part un seul un appartement est concerné par ce problème lié à la présence de la porte du garage située à proximité et d’autre part, l’expert n’a relevé aucune impropriété à la destination en raison de l’émergence sonore.

Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation in solidum de la société Bouygues Immobilier, de la société Ivars et Ballet, architectes et de son assureur la MAF à lui régler la somme de 31.500€ avec indexation et intérêts à compter du 1er juillet 2019 avec anatocisme.



Il convient de relever que l’expertise judiciaire a permis de démontrer le non respect de la norme réglementaire en matière acoustique, uniquement pour l’appartement n°101.
Par contre, il n’est pas établi une non conformité contractuelle de sorte que l’existence d’une faute n’est pas démontrée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier.
Par ailleurs, en ce qui concerne le maître d’oeuvre, la société Ivars et Ballet, architectes, l’expertise n’a pas relevé l’existence d’un défaut de conception au niveau du portail du garage.
Aucune faute n’est donc démontrée à l’encontre du maître d’oeuvre de sorte que sa responsabilité ne peut pas non plus être retenue.

La société Qualiconsult dont la responsabilité n’est pas recherchée sur ce point par le syndicat des copropriétaires, précise qu’elle s’est vue confier notamment la mission PHH relative à l’isolation thermique et acoustique des bâtiments.
Sa mission du contrôleur technique porte donc sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux obligations réglementaires. Or, les sondages réalisés n’ont pas mis en évidence une non conformité réglementaire.
La société Qualiconsult rappelle que dans son rapport, en page 17 l’expert Monsieur [E] a noté:
“acoustique chez Madame [Y] non conforme à la norme, problème de portail (lot métallerie).
Il se déduit de cette conclusion que seul l’entreprise titulaire du lot métallerie pourrait éventuellement voir sa responsabilité engagée dans le désordre acoustique.
Par ailleurs, la cause du bruit généré par le portail n’étant pas déterminée, rien ne permet d’exclure un défaut d’entretien régulier de celui-ci, le syndicat des copropriétaires ne rapportant la preuve de l’entretien deux fois par an de ce matériel.

Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts 
en réparation des désordres acoustiques causés par le portail d’accès au garage de l’immeuble formée à l’encontre d’une part de la société Bouygues Immobilier et d’autre part de la société Ivars et Ballet, architectes et de son assureur la MAF. 

Sur les demandes annexes

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la société Ivars et Ballet, architectes et son assureur la MAF, la société Les Façades de Touraine, la société Assistance Etanchéité et la SAS PLEE Construction seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de dire que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50% par la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, de 30% par la SAS PLEE Construction, de 10% par la société Les façades de Touraine et de 10% par la société Assistance Etanchéité.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il y a lieu d’accorder aux avocats de la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute Madame [S] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Bouygues Immobilier,

Déclare la société Ivars et Ballet, architectes, les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de l’entier dommage affectant les façades et balcons,

Condamne in solidum la société Ivars et Ballet, architectes et son assureur la MAF, les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 183.128,88€TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des peintures, des enduits, des pissettes et la reprise d’étanchéité des balcons et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01du coût de la construction entre le devis du 28 juillet 2021 et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme, 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande formée contre la société Bouygues Immobilier au titre des désordres affectant les façades et pissettes des balcons,

Dit que la garantie de la société Generali IARD n’est pas mobilisable par la société Les façades de Touraine,

Dit que la SMBATP n’est pas tenue à garantir son assuré, la société Assistance Etanchéité en raison de la définition des activités garanties,

Dit que la police d’assurance responsabilité décennale n° 144316359 souscrite par la SAS PLEE Construction auprès des MMA IARD n’est pas mobilisable,

Dit que la MAF doit garantir la société Ivars et Ballet, architectes, de l’ensemble des condamnations mises à charge au profit du Syndicat des copropriétaires,

Déclare sans objet les appels en garantie de la société Bouygues Immobilier, de la société Generali et de la société Qualiconsult du fait de l’absence de condamnation à leur encontre,

Condamne, dans les rapports entre eux, la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, la société Les Façades de Touraine, la société Assistance etanchéité et la SAS PLEE Construction, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité respective, comme suit:

-50% pour la société Ivars et Ballet et son assureur la MAF
-30% pour la société PLEE Construction
-10% pour la société Les Façades de Touraine
-10% pour la société Assistance Etanchéité


Met hors de cause la société Qualiconsult et son assureur SMA ainsi que la société GENERALI,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 31.500€ à titre de dommages et intérêts, formée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier et la société Ivars et Ballet, architectes et de son assureur la MAF, en réparation des désordres acoustiques causés par le portail d’accès au garage de l’immeuble,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société Ivars et Ballet, architectes et son assureur la MAF, les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50% par la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, de 30% par la SAS PLEE Construction, de 10% par la société Les façades de Touraine et de 10% par la société Assistance Etanchéité,

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Accorde aux avocats qui le demandent, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


V. ROUSSEAU
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2025


N° RG 23/00069 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IUE5

DEMANDERESSE

Madame [S] [D]
née le 20 Février 1950 à [Localité 24] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
(SIRET n° 784 647 349)
ès-qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de ROGER IVARS JEAN-CHRISTOPHE BALLET ARCHITECTURES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 20]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

S.A.S. ROGER IVARS JEAN-CHRISTOPHE BALLET ARCHITECTES ASSOCIES (IVARS & BALLET)
(RCS de TOURS n°379 714 975), dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 10]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

S.A.S. QUALICONSULT
(RCS de VERSAILLES n° 401 449 855), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 21]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

S.A. SMA
(RCS de PARIS n° 332 789 296) 
ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 18]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant

S.A.R.L. LES FACADES DE TOURAINE
(RCS de TOURS n° 797 550 753), dont le siège social est sis [Adresse 28] - [Localité 13]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

S.A. GENERALI IARD
(RCS de PARIS n° 552 062 663)
ès-qualités d’assureur de la société LES FACADES DE TOURAINE), dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 17]
représentée par Maître Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE
(RCS de TOURS n° 438 304 727), dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 14]
non représentée 

S.A. MMA IARD
(RCS de LE MANS n° 440 048 882)
ès-qualités d’assureur de la société PLEE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 16]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

SMABTP
ès-qualités d’assureur de la société ASSISTANCE ETANCHEITE
(RCS de PARIS n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 19]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

S.A.S. PLEE CONSTRUCTIONS
(RCS de TOURS n° 422 301 325), dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 12]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, 

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER 
(RCS de NANTERRE n°562 091 546) 
prise en son AGENCE VAL DE LOIRE [Adresse 9] [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 23]
représentée par Maître Isabelle GERDET de la SELARL SELARL AACG, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] -[Adresse 2] [Localité 10], en son syndic S.A.SBROSSET IMMOBILIER
(RCS de TOURS n° 714.801.099), dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 11]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 septembre 2014, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a commencé l’édification, au [Adresse 2] à [Localité 27] (Indre-et-[Localité 26]), d’un ensemble immobilier désigné [Adresse 3], composé de 26 logements neufs.

Sont notamment intervenues à l’opération de construction:
- la SAS IVARS & BALLET ARCHITECTES, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre, suivant contrat d’architecte conclu le 20 avril 2012 ;
- la SAS QUALICONSULT, assurée auprès de la SMA SA (SAGENA), en tant que contrôleur technique, suivant convention conclue le 20 juin 2011 ;
- la SAS PLEE CONSTRUCTIONS, assurée auprès des MMA, titulaire du lot gros œuvre (numéroté 4) ;
- la SARL LES FAÇADES DE TOURAINE, assurée auprès de GENERALI, titulaire du lot ravalement de façade et peintures extérieures (numéroté 5) ;
- la SARL ASSISTANCE ÉTANCHÉITÉ, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot étanchéité (numéroté 8) ;
- la SARL JEAN RENE CRETE, titulaire d’un lot couverture ;
- la SAS LAFOREST, titulaire d’un lot menuiseries extérieures mixtes ;
- la SAS MAGALHAES, titulaire d’un lot carrelage et faïence ;
- la SAS PINXYL, titulaire d’un lot peinture ;
- la SARL BLE (TOUTELECT AST DEPANNAGE), titulaire d’un lot électricité.

Les ouvrages ont été réceptionnés le 12 décembre 2016.

Suivant acte authentique du 28 juillet 2015, Madame [D] [S] a acquis en l’état futur d’achèvement l’un des lots de l’immeuble à construire, correspondant à un appartement situé au premier étage de la résidence ; elle en a reçu livraison le 14 décembre 2016.

Se plaignant de divers désordres et non-conformités, Madame [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 27 février 2018 a commis Monsieur [I] [K] pour réaliser une expertise au contradictoire du syndicat des COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et de l’ensemble des sociétés intervenues à l’opération de construction mentionnées plus haut, exception faite de la SAS PLEE CONSTRUCTIONS.


Monsieur [E] [Z] a ensuite été désigné en remplacement de Monsieur [I], empêché, par ordonnance rendue le 17 mai 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises.

Par actes du 11 février 2019, Madame [D] a assigné au fond le syndicat des COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] et la SAS BOUYGUES IMMOBILIER.

La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait citer en intervention forcée, les 9, 10, 12, 15 et 18 avril 2019, la SAS IVARS & BALLET ARCHITECTES et la MAF, la SAS QUALICONSULT et la SA SMA, la SAS PLEE CONSTRUCTIONS et la SA MMA IARD, la SARL LES FAÇADES DE TOURAINE et la SA GENERALI IARD, ainsi que la SARL ASSISTANCE ÉTANCHÉITÉ et la SMABTP.

En parallèle, la SAS BOUYGUES a sollicité du juge des référés qu’il étende l’expertise en cours à la SAS PLEE CONSTRUCTIONS ainsi qu’à toutes les sociétés d’assurance sus-mentionnées ; devant la même juridiction, le syndicat des COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] a demandé une extension matérielle de la mission confiée à l’expert à des désordres des parties communes.

Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour statuer sur ces prétentions, au visa de l’ancien article 771 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [Z] [E], a sursis à statuer dans l’attente du rapport définitif de l’expert et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 19 novembre 2021.

Par conclusions du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et celle -ci a été réenrôlée sous le rg n° 23/69.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [D] demande au tribunal de:
Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil, 
A titre subsidiaire, vu l’Article 1147 du Code Civil, 

CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER au payement à Madame [D] des sommes suivantes : 
 
- Préjudice de jouissance pour les mauvaises coupes et la coupe saillante de la partie métallique de la terrasse : 5000 € 
- Préjudice de jouissance terrasse du fait des écoulements d’eau et dépôt de peinture sur terrasse : 5000 € 
 
Débouter le SDC [Adresse 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC à l’encontre de Madame [D], ainsi que de toute autre demande. 
 
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER et toute partie succombante à verser à Madame [D] la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constats d’huissier des 2 et 10 novembre 2017, ainsi que les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LERNER en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile. 
 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Bouygues Immobilier demande au tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, 
Vu les pièces versées aux débats 
 
A titre principal : 
 
- JUGER Madame [D] mal-fondée en ses demandes, 
 
En conséquence : 
 
- DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes 
- JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] mal-fondée en 
ses demandes, 
 
En conséquence : 
 
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes 
 
A titre subsidiaire : 
 
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER sur le fondement des demandes formées le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et/ou par Madame [D], ou encore de demandes en garantie y afférentes, 
 
 JUGER les intervenants suivants conjointement responsables de la survenance des désordres et préjudices allégués, à savoir : 
 - la société IVARS & BALLET, assurée auprès de la compagnie MAF, 
 - la société QUALICONSULT, 
 - la société LES FACADES DE TOURAINE, assurée auprès de la compagnie GENERALI, 
 - la société ASSISTANCE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, 
 - la société PLEE CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie MMA IARD. 

CONDAMNER in solidum la société IVARS & BALLET, la MAF, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à relever et garantir indemne la société BOUYGUES IMMOBILIER des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à raison des demandes principales présentées par Mme [D], par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ou encore de demandes en garantie y afférentes. 



CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société IVARS & BALLET, la MAF, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, 
 
- CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société IVARS & BALLET, la MAF, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Isabelle GERDET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de:

Vu les dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 14 et 15, 
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 
Vu les dispositions de l’article 1147 (ancien) du Code civil, 
Vu les dispositions de l’article 124-3 du Code des assurances, 
 
S’agissant de la demande de Madame [S] [D] en tant qu’elle est dirigée contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] représenté par son Syndic : 
 
A TITRE PRINCIPAL, 
 
Donner acte à Madame [S] [D] de ce qu’elle ne formule plus aucune prétention contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
Dire et juger que Madame [S] [D] ne peut ni agir cumulativement sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et 1147 du Code civil au mépris du principe de non-cumul des régimes de responsabilité, ni en tout état de cause même agir sur l’un ou l’autre de ces fondement contre le Syndicat des copropriétaires qui n’est débiteur d’aucune obligation contractuelle de construction ni d’aucune obligation légale post-contractuelle au bénéfice des copropriétaires dont Madame [S] [D] 
 Dire et juger en tout état de cause que les demandes de Madame [S] [D] dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] sont mal fondées dès lors qu’elles intéressent son lot privatif au titre de prétendues non-conformités contractuelles dont n’est pas débiteur le Syndicat des copropriétaires, et les parties communes sans que celle-ci ne puisse valablement se prévaloir de quelque préjudice personnel de ce chef 
Débouter en conséquence Madame [S] [D] de l’intégralité de ses fins, prétentions et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] 
 
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, 
 
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER et à défaut tous succombants à garantir et relever intégralement indemne le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
 
Dire et juger que les dépens dont les frais d’expertise doivent demeurer à la charge définitive de Madame [S] [D] s’agissant de frais qui ont été engagés à sa demande exclusive et qui ont essentiellement consisté dans le financement de mesures techniques des performances acoustiques de son lot privatif alors qu’elles se sont révélées négatives, 
 
Condamner Madame [S] [D] à régler au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non répétibles engagés par ledit Syndicat des copropriétaires, 
 
A titre reconventionnel s’agissant des demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 10] contre la société BOUYGUES IMMOBILIER : 
 
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ROGER IVARS, JEAN-CHRISTOPHE BALLET, ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la SAS PLEE CONSTRUCTION et les MMA IARD à régler au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 183.125,88 euros TTC à titre de dommages et intérêts s’agissant des travaux réparatoires de reprise de peintures, d’enduits, de pissettes et d’étanchéité, somme à actualiser sur la foi de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis du 28 juillet 2021 et la date du jugement à intervenir et portant intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2019, et anatocisme à chaque échéance annuelle 
 
Condamner in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ROGER IVARS, JEAN-CHRISTOPHE BALLET, ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, à régler au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 31.500,00 euros TTC à titre de dommages et intérêts s’agissant des désordres causés par les non-conformités des travaux d’implantation de la porte d’accès au parking de la copropriété, somme à actualiser sur la foi de l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport le 19 novembre 2021 et la date du jugement à intervenir et portant intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2019, et anatocisme à chaque échéance annuelle ,
Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ROGER IVARS, JEAN-CHRISTOPHE BALLET, ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la SAS PLEE CONSTRUCTION et les MMA IARD à régler chacun une somme de 3.000,00 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au titre des frais non répétibles engagés, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
 ****

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Rogers Ivars et Jean-Christophe Ballet (la SAS Ivars et Ballet) et son assureur la Mutuelle des Architecte Français ( la MAF) demandent au tribunal de:
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, 
Vu l’article 1231-1 du Code civil, 
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances, 
 
A titre principal : 
JUGER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société BOUYGUES IMMOBILIER et les autres défenderesses mal-fondés en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société IVARS ET BALLET et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, 
 
En conséquence ,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes. 
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes. 
 
A titre subsidiaire,
 Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’encontre de la société IVARS ET BALLET et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sur le fondement des demandes formées le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et/ou par la société BOUYGUES IMMOBILIER, ou encore de demandes en garantie y afférentes, 
JUGER les intervenants suivants conjointement responsables de la survenance des désordres 
et préjudices allégués, à savoir : 
- la société BOUYGUES IMMOBILIER, 
- la société QUALICONSULT, 
- la société LES FACADES DE TOURAINE, assurée auprès de la compagnie GENERALI, 
- la société ASSISTANCE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie SMABTP, 
- la société PLEE CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie MMA IARD. 
 
CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à relever et garantir indemne la société IVARS ET BALLET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à raison des demandes principales présentées par Mme [D], par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ou encore de demandes en garantie y afférentes. 

CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, à payer à la société IVARS ET BALLET et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. 
CONDAMNER in solidum Madame [D], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société QUALICONSULT, la SMA SA, la société LES FACADES DE TOURAINE, la société GENERALI IARD, la société ASSISTANCE ETANCHEITE, la SMABTP, la société PLEE CONSTRUCTIONS, la société MMA IARD, aux entiers dépens d’instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Guillaume BARDON, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. 
 
 ****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Qualiconsult et son assureur la SA SMA demandent au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise définitif de Monsieur [E] 
Vu les dispositions de l’article L125-1 et suivants du Code de la Construction 
et de l’Habitation 
Vu l’article 1792 et suivants du Code Civil 
Vu l’article 1231-1 du Code civil 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 - DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la société QUALICONSULT et de la SA SMA 
 
En conséquence, 
- METTRE HORS DE CAUSE la société QUALICONSULT, 
- DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes et de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société QUALICONSULT et son assureur la SA SMA. 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
Si par extraordinaire venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre des sociétés QUALICONSULT et de la SMA SA : 
-CONDAMNER in solidum les sociétés LES FACADES DE TOURAINE, ASSISTANCE ETANCHEITE, PLEE CONSTRUCTIONS, MMA IARD, GENERALI et SMABTP à garantir et relever indemne la société QUALICONSULT IARD et la SMA SA de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et capitalisation. 
 
EN TOUTE HYPOTHESE, 
 
-CONDAMNER la société BOUYGUES IMMOBILIER et/ou tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

 ***




Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SMABTP es qualité d’assureur de la société Assistance Etanchéité demande au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [E],

Juger qu’il résulte expressément du rapport d’expertise judiciaire déposé par l’expert, que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Juger qu’en conséquence, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Juger que les travaux réalisés par ASSISTANCE ETANCHEITE ne relèvent pas de l’activité souscrite aux conditions particulières de la police d’assurance.
Juger en conséquence la garantie de la SMABTP non acquise et rejeter les demandes formées contre elle.

Subsidiairement, 
Juger que le rapport d’expertise judiciaire déposé n’est pas exploitable pour permettre la juridiction de statuer sur les rapports entre codébiteurs solidaires.
Rejeter l’ensemble des demandes.
Condamner tous succombants aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Façades de Touraine demande au tribunal de:
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [E],

Juger que les travaux de peinture réalisés par FACADES DE TOURAINE ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs, 
Juger qu’il résulte expressément du rapport d’expertise judiciaire déposé par l’expert, que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Juger qu’en conséquence, aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la Société FACADES DE TOURAINE, ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur un autre fondement.

Subsidiairement, 
Condamner la Société BOUYGUES IMMOBILIER et GENERALI IARD à relever et garantir la Société FACADES DE TOURAINE de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elle
Condamner tous succombants aux dépens, qui incluront les frais d’expertise judiciaire.

 ***

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Generali IARD demande au tribunal de:
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code Civil ; 
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances ; 
 
JUGER qu’aucune des garanties souscrites par la société LES FACADES DE TOURAINE auprès de GENERALI n’est mobilisables, à raison de la nature esthétique des désordres, de la résiliation de la police avant la première réclamation et de l’exclusion de la reprise de la prestation de l’assurée sur le volet RC ; 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires, la société BOUYGUES IMMOBILIER et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie GENERALI ; 
RAMENER à de bien plus justes proportions les sommes sollicitées par Madame [D] en indemnisation de son préjudice de jouissance ; 
FIXER le point de départ des intérêts à assortir les condamnations éventuellement allouées au Syndicat des copropriétaires au jour du Jugement à intervenir ; 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demande en l’absence de démonstration d’une faute de la société LES FACADES DE TOURAINE ; 
 
A tout le moins, 
JUGER que la responsabilité de la société LES FACADES DE TOURAINE est marginale et ne saurait excéder 10% ; 
CONDAMNER la société IVARS & BALLET, la MAF, le contrôleur technique QUALICONSULT, la société PLEE, les MMA, la société ASSISTANCE ETANCHEITE et la SMABTP à la relever et garantir GENERALI de toutes sommes au-delà de la quote-part résiduelle susmentionnée ; 
JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être tenue au-delà des termes de la police d’assurance souscrite auprès d’elle et notamment des franchises et plafond de garantie ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, la société BOUYGUES IMMOBILIER ou tout succombant à verser à la Compagnie GENERALI une indemnité de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux dépens recouvrables par Maître Béatrice BORDONE- DUBOIS, es-qualité d’administrateur provisoire du Cabinet de Maître Stéphane RAIMBAULT, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile . 

 ***

Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société Plee Constructions demandent au tribunal de:

Débouter la Société BOUYGUES IMMOBILIER, et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société PLEE CONSTRUCTIONS et de la Société MMA IARD. 
Condamner, la Société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la Société PLEE CONSTRUCTIONS et la Société MMA IARD une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, et accorder à Maître Stanislas de LA RUFFIE le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
 
 ***
La SARL Assistance Etanchéité n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 12 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

MOTIFS

Sur les demandes de Madame [D]

Madame [D] sollicite désormais la condamnation de la société Bouygues Immobilier à lui verser les sommes suivantes:
-5000€ au titre du préjudice de jouissance résultant de la coupe saillante de la partie métallique posée sur le sol de sa terrasse,
-5000€ au titre du préjudice de jouissance du fait des écoulements d’eau en terrasse et de l’écaillage de la peinture au niveau de sa terrasse.

Il convient de relever que l’expert judiciaire Monsieur [E] n’a pas au terme de son rapport évoqué l’existence de défauts de la partie métallique de la terrasse.
Ainsi, Madame [D] ne démontre pas l’existence d’un vice ou d’une non conformité de nature à entraver la jouissance de sa terrasse.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande qui n’est pas fondé.

En ce qui concerne les écoulements d’eau en terrasse, ils ont été constatés par Maître [H] le 2 novembre 2017 qui a relevé la présence d’infiltrations d’eau au plafond de la terrasse de Madame [D] ce qui a généré des décollements et des boursouflures de la peinture.
Ces désordres ont également été retenus par l’expert judiciaire qui a relevé un problème d’étanchéité des terrasses et balcons et la pose défectueuse des pissettes.
Monsieur [E] a toutefois précisé que ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature à rendre l’immmeuble impropre à sa destination.
Ces défauts relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute.
Il appartient en conséquence à Madame [D] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Bouygues Immobilier.
Il est en effet de droit que pour les désordres entrant dans la catégorie des dommages intermédiaires, comme en l’espèce, la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Or la société Bouygues Immobilier n’est intervenue dans le cadre de l’opération de construction qu’en qualité de maître de l’ouvrage d’origine et vendeur en l’état futur d’achèvement.
Elle avait confié à l’architecte, la société Ivars et Ballet la conception de l’immeuble, une mission d’assistance du maître de l’ouvrage pour la conclusion des marchés d’entreprise mais également la direction des travaux d’exécution.
La société Bouygues Immobilier n’a assumé aucun rôle technique dans la définition, la conduite ou la surveillance des travaux.

Il n’est donc pas rapporté la preuve de l’existence d’une faute personnelle de la société Bouygues Immobilier à l’origine des désordres invoqués par Madame [D].
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande formée exclusivement contre la société Bouygues Immobilier.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

-sur les désordres des façades

Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre reconventionnel, la condamnation in solidum de la société Bouygues Immobilier, de la société Ivars et Ballet, architectes associés et de la MAF, de la société Les Façades de Touraine et de son assureur Generali IARD, de la société Assistance Etanchéité et de son assureur la SMABTP et de la SAS PLEE Construction et des MMA IARD à lui verser la somme de 183.125,88€ à titre de dommages et intérêts en réparation des peintures, enduits, pissettes et reprises d’étanchéité et ce, avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et anatocisme.

Les photographies figurant au rapport d’expertise judiciaire montrent que la peinture de la façade et des balcons cloque en divers endroits et notamment au niveau des raccords de maçonnerie. Cela est particulièrement visible sur la photographie de la page 11 du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire dont le rapport est laconique retient toutefois l’existence d’une façade défectueuse, des peintures défectueuses et d’une étanchéité défectueuse.
Il évoque un manquement aux règles de l’art et un défaut de suivi du chantier par le maître d’oeuvre, la société Ivars et Ballet, architectes.
Monsieur [E] retient également la responsabilité des diverses entreprises impliquées à savoir la société Les Façades de Touraine chargée du lot peinture, celle de la société Assistance Etanchéité et enfin celle de la société PLEE Construction en charge du lot gros oeuvre.

La société Les Façades de Touraine précise que les désordres de fissuration et décollements constatés sur la façade de l’immeuble ne résultent pas d’un défaut d’application de la peinture mais qu’elles sont essentiellement la conséquence d’un phénomène de retrait du béton que la peinture n’a pas vocation à absorber.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue alors que les désordres sont la résultante d’un choix constructif du maître d’ouvrage (Bouygues Immobilier) et du maître d’oeuvre.

Il convient toutefois de relever que la société Les façades de Touraine qui est un professionnel en matière de revêtement de façade et qui connaît particulièrement bien les phénomènes de retrait-fissuration du béton est tenue d’une obligation de résultat mais également d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Ce devoir de conseil auquel elle est tenue l’oblige à renseigner le maître de l’ouvrage non seulement sur la faisabilité des travaux mais également sur leurs conséquences prévisibles, et sur les risques présentés par l’ouvrage qu’elle est chargée de réaliser. Il lui appartient en particulier de vérifier la qualité du support en béton sur lequel elle intervient ce qui doit éventuellement l’amener à refuser l’exécution des travaux.

La présence d’un maître d’oeuvre ne dispense pas l’entrepreneur de son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage et du maître d’oeuvre.
Or, la société Les façades de Touraine ne justifie pas avoir mis en garde ni le maître de l’ouvrage ni le maître d’oeuvre des risques inhérents au choix de la pose d’une simple peinture en façade de l’immeuble.
Sa responsabilité contractuelle doit être retenue et ce dès lors que son devis du 31 mars 2015 faisait clairement apparaître qu’elle devait effectuer des travaux de peinture sur des ouvrages en béton.

La société PLEE Construction chargée du lot maçonnerie ne saurait valablement contester sa responsabilité alors que l’expert judiciaire a relevé la présence d’un enduit défectueux (page 17 du rapport d’expertise) présentant des fissures en façades ce qui traduit un manquement à son obligation de résultat.

La société Assistance Etanchéité s’est vue confier la réalisation de travaux d’étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ainsi que l’application d’un système d’étanchéité liquide sur différents bandeaux décoratifs en béton.
En ce qui concerne la société Assistance Etanchéité l’expert judiciaire a retenu la nécessité de procéder à une étanchéité des balcons réalisés par la société PLEE Construction pour éviter les écoulements d’eau.
Bien que ce revêtement d’étanchéité n’était pas contractuellement prévu, il appartenait aux sociétés Assistance Etanchéité et PLEE Construction d’alerter le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre des risques inhérents à ce choix de sorte qu’en ayant omis de les alerter, elles ont toutes deux commis une faute qui engage leur responsabilité contractuelle.

Par ailleurs, le maître d’oeuvre la société Ivars et Ballet, architectes, a commis des fautes de conception en ayant fait le choix d’une part de prévoir l’application d’une simple peinture sur les façades en béton et d’autre part en ayant omis de prévoir l’étanchéité des terrasses.
Selon le contrat d’architecte du 20 avril 2012, la société Ivars et Ballet était notamment chargée:
-de la conception de l’oeuvre (bâti,desserte, environnement) et de l’examen des documents pour l’exécution des ouvrages,
-la vérification de la conformité architecturale de l’ouvrage réalisé,
-de l’assistance du maître de l’ouvrage pour la conclusion des marchés d’entreprise,
-de la direction de l’exécution des marchés de travaux.
Ainsi l’architecte s’est vu confier une mission complète avec l’assistance de divers bureaux d’études spécialisés de sorte qu’il lui appartenait, dans le cadre de sa mission de conception et d’assistance du maître de l’ouvrage pour la conclusion des marchés d’entreprise, de s’assurer que l’application de peinture sur les façades en béton ne présentait pas de risque particulier.
Enfin, lors du suivi du chantier, le maître d’oeuvre aurait dû s’apercevoir de la mauvaise implantation des pissettes et de leur longueur insuffisante qui a eu pour effet d’entraîner l’apparition d’une mousse verdâtre sur le rebord des balcons (page 12 du rapport d’expertise).

Le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Immobilier est également engagée dans la mesure où elle est un professionnel de la construction.
Elle soutient que celle-ci a, dans un souci d’économie, fait le choix de l’application d’une peinture en façade et omis de prévoir l’étanchéité des balcons.
Il convient toutefois de relever que les conclusions lacunaires du rapport d’expertise judiciaire ne permettent pas de démontrer que la société Bouygues Immobilier a sciemment pris le risque d’une part de faire poser une peinture en façade et d’autre part de ne pas prévoir l’étanchéité des balcons.
En effet le maître d’oeuvre qui était chargé d’assister le maître de l’ouvrage n’a émis aucune réserve tant lors lors de la validation de son projet qu’ en cours de construction de sorte que la société Bouygues Immobilier ne pouvait pas raisonnablement prévoir l’existence de désordres.

En l’absence de preuve d’une faute de la société Bouygues Immobilier, sa responsabilité ne peut être engagée.

Les fautes commises par le maître d’oeuvre la société Ivars et Ballet, architectes et celles des entreprises à savoir les sociétés les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction sont à l’origine de l’entier dommage affectant les façades et balcons de sorte qu’elles doivent être tenues in solidum de réparer l’entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires.

L’expert judiciaire a validé le devis de réfection des façades et des sols des balcons pour un coût total de 183.125,88€TTC.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société Ivars et Ballet, architectes et les entreprises à savoir les sociétés les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 183.125,88€TTC avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 28 juillet 2021, date du devis et la date du présent jugement, ladite somme portant intérêts à compter du présent jugement, avec anatocisme.


Sur les demandes à l’égard des assureurs

1-la SA Generali IARD
La société Les Façades de Touraine a été assurée auprès de la SA Generali selon police Polybat à effet du 25 septembre 2013 résiliée le 1er janvier 2015.
Au cas d’espèce, les désordres retenus n’affectent que l’esthétique des façades et ne sont pas de nature décennale.
La responsabilité des constructeurs et notamment de la société Les Façades de Touraine est engagée sur le fondement contractuel.
Les garanties facultatives de la police d’assurance souscrite qu’elles soient complémentaires et adossées à la garantie décennale (garantie biennale, garantie des préjudices immatériels consécutifs...) ou le volet responsabilité civile, fonctionnent en base réclamation.
En effet, les conditions générales du contrat d’assurance disposent (page20) au paragraphe --Etendue de la garantie dans le temps que “la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’Assuré ou à son assureur entre la date de prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat quelle soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est de dix ans...”

La société Generali soutient que la mise en oeuvre de la garantie suppose que la première réclamation à l’assuré soit faite avant la résiliation de la police.
Elle estime donc ne pas être tenue à garantie dès lors que la police d’assurance a été résiliée le 1er janvier 2015 soit antérieurement à la réception du chantier le 14 décembre 2016 et donc nécessairement, à la première réclamation qui lui a été adressée lors de l’assignation en ordonnance commune par Bouygues Immobilier devant le juge des référés les 12 décembre 2017 et 16 janvier 2018.

Il résulte toutefois des dispositions contractuelles énoncées ci-dessus que l’assuré est couvert pour les sinistres antérieurs à l’expiration du délai de garantie subséquent et dès lors que la première réclamation adressée à l’assuré a été faite entre la date de prise d’effet du contrat et l’expiration du délai subséquent de 10 ans par rapport à la date de résiliation, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le contrat d’assurance a pris effet le 25 septembre 2013, a été résilié au 1er janvier 2015, le délai subséquent de garantie de 10ans s’achève donc le 1er janvier 2025. Le fait dommageable et la première réclamation en date des 12 décembre 2017 et 16 janvier 2018 sont tous deux antérieurs à la date d’expiration de la garantie subséquente.
Les désordres en façades relèvent donc garantie du contrat souscrit auprès de Generali IARD.



Cependant en page 18 des conditions générales, sont exclus de la garantie responsabilité civile, “les travaux ci-après que l’assuré ou toute autre a effectués:
-dépose et repose effectuées pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de service,
-travaux effectués sur des biens qui n’ont pas été endommagés par le sinistre afin de pouvoir réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu’il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de service.”

Ainsi sont exclues la reprise des prestations de l’assuré.

La garantie responsabilité civile ne prend en charge que les conséquences pécuniaires des dommages causés par des travaux de l’assuré mais non les dommages affectant les travaux de l’assuré.
Il s’ensuit que la garantie responsabilité civile souscrite par la société Les façades de Touraine n’est donc pas mobilisable pour garantir sa responsabilité contractuelle après réception qui est ici mise en jeu.

La société Generali doit donc être mise hors de cause.

2-sur la garantie des MMA IARD

La société PLEE Construction indique être assurée auprès des MMA IARD. Le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats mais la société Bouygues Immobilier a produit une attestation d’assurance pour la période du 1/01/2018 au 31/12/2018 pour un contrat n° 144316359.
Il resort de celle-ci que la garantie de MMA IARD concerne exclusivement la responsabilité décennale.
En l’espèce les désordres en façades relèvent de la garantie contractuelle de droit commun de sorte qu’ils ne sont pas couverts par les MMA IARD.
Ainsi, il n’est pas établi que les MMA IARD ont vocation à garantir la société PLEE Construction.

3-sur la SMABTP

La SMABTP est l’assureur de la société Assistance Etanchéité.
Elle fait valoir que les conditions générales de la police d’assurance et les conditions particulères définissent les activités garanties comme:
“-l’étanchéité de toitures avec 50% de supports spéciaux
-étanchéité de toitures dans la limite pour les ouvrages de bâtiment, de définition et de qualification QUALIBAT ou QUALIFELEC correspondant aux numéros suivants:32-11 et 32-71.”

Il résulte de ces conditions particulières que l’activité SEL c’est à dire la pose d’étanchéité liquide qui a été celle appliquée sur les casquettes et bandeaux affectés de désordres n’est pas garantie car cela ne rentre pas dans la catégorie des activités d’étanchéité de toitures.
L’article 41 des conditions générales( page 57) prévoit d’ailleurs que sauf en matière d’assurance obligatoire de responsabilité décennale, “ne sont jamais garantis les dommages en relation avec une activité non expressément mentionnée aux conditions particulières”.
La garantie de la SMABTP n’est donc pas mobilisable par la société Assistance Etanchéité.




Sur la garantie de la MAF

La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, la société Ivars et Ballet.
La MAF sera donc condamnée à garantir la société Ivars et Ballet, architectes, de l’ensemble des condamnations mises à charge au profit du Syndicat des copropriétaires.

Sur les appels en garantie

Les appels en garantie formés par la société Bouygues Immobilier et contre cette dernière sont devenus sans objet dès lors que la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre des désordres intermédiaires en façades n’a pas été retenue.
La société Ivars et Ballet a formé un appel en garantie à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur SMA.
La société Qualiconsult qui exerce la fonction de contrôleur technique s’est vue confier, selon convention du 20 juin 2011, les missions suivantes:
-LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables,
-SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation,
-PHH relative à l’isolation acoustique des bâtiments
-TH relative à l’isolation thermique et aux économie d’énergie
-HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

En l’espèce, les désordres en façade se manifestent par des écaillements et des décollements de peinture.
La mission L et LP est définie comme suit dans la Norme NF P 03-100 et l’article A.1.1 de cette Norme dispose que : 
« Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère règlementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement indissociables qui la concerne » 

L’article A.1.2 dispose : 
« La mission L porte, dans la mesure où ils sont visés à ce titre par le contrat de contrôle technique sur les ouvrages et éléments d’équipement suivants : 
Les ouvrages de réseau divers et de voirie Les ouvrages de fondation Les ouvrages d’ossature Les ouvrages de clos et de couvert Pour les bâtiments, les éléments d’équipement indissociablement liés aux ouvrages énumérés ci-dessus » 
Or, l’aléa sur lequel porte la mission de contrôle technique est la solidité de la construction et la solidité seulement. 

Il résulte des conclusions de Monsieur [E] que les désordres affectant les façades s’entendent de désordres esthétiques qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage. 
La responsabilité de la société QUALICONSULT ne peut donc être engagée au titre de ces désordres qui ne peuvent pas être rattachés à la mission confiée au contrôleur technique qui portait sur la solidité de l’ouvrage uniquement et dont la responsabilité n’a pas été retenue par l’expert judiciaire. 



Par conséquent l’appel en garantie formé par la société Ivars et Ballet à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur SMA au titre des désordres en façades n’est pas fondé sera donc rejeté.

La société Ivars et Ballet, architecte et la MAF demandent à être garanties par les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance Etancheité et PLEE Construction.
Dans les rapports entre les différents intervenants, il y a lieu de retenir le rôle prépondérant du maître d’oeuvre chargé de la conception de l’immeuble, de la direction de l’exécution et de l’assistance du maître de l’ouvrage lors de la conclusion des marchés des entreprises. 
La part de responsabilité de la société Ivars et Ballet sera donc fixée à 50% en raison d’un choix constructif inadapté lors de la conception qui s’est manifesté par la pose d’ un revêtement inadapté des façades et par des terrasses dépourvues d’étanchéité qui sont la cause majeure des désordres. 

En second lieu, la part de responsabilité de la société PLEE Construction qui a réalisé le béton des façades comportant des fissurations sera fixée à 30%.

La part de responsabilité de la société Les Façades de Touraine sera estimée à 10% dès lors qu’il lui appartenait, dans le cadre de son devoir de conseil, d’aviser le maître d’oeuvre du risque lié à l’application d’une simple peinture sur le béton des façades.

Enfin, la part de responsabilité de la société Assistance Etanchéité sera fixée à 10% puisque le revêtement étanche des casquettes et bandeaux décoratifs en béton était, selon l’expert judiciaire, défectueux.
En conclusion, il convient de condamner, dans les rapports entre eux, la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, la société Les Façades de Touraine, la société Assistance etanchéité et la SAS PLEE Construction, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité respective comme suit:

-50% pour la société Ivars et Ballet et son assureur la MAF
-30% pour la société PLEE Construction
-10% pour la société Les Façades de Touraine
-10% pour la société Assistance Etanchéité.

-sur le désordre acoustique

L’expert judiciaire a, sur la base des relevés acoustiques effectués par le sapiteur Monsieur [L], noté que dans l’appartement de Madame [Y] le fonctionnement du portail du garage génère un bruit de plus de 41 dB dans le séjour et la chambre de l’appartement 101 qui n’est pas conforme à la norme réglementaire de 30dB.
Ce désordre n’est pas de nature décennale puisque d’une part un seul un appartement est concerné par ce problème lié à la présence de la porte du garage située à proximité et d’autre part, l’expert n’a relevé aucune impropriété à la destination en raison de l’émergence sonore.

Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la condamnation in solidum de la société Bouygues Immobilier, de la société Ivars et Ballet, architectes et de son assureur la MAF à lui régler la somme de 31.500€ avec indexation et intérêts à compter du 1er juillet 2019 avec anatocisme.



Il convient de relever que l’expertise judiciaire a permis de démontrer le non respect de la norme réglementaire en matière acoustique, uniquement pour l’appartement n°101.
Par contre, il n’est pas établi une non conformité contractuelle de sorte que l’existence d’une faute n’est pas démontrée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier.
Par ailleurs, en ce qui concerne le maître d’oeuvre, la société Ivars et Ballet, architectes, l’expertise n’a pas relevé l’existence d’un défaut de conception au niveau du portail du garage.
Aucune faute n’est donc démontrée à l’encontre du maître d’oeuvre de sorte que sa responsabilité ne peut pas non plus être retenue.

La société Qualiconsult dont la responsabilité n’est pas recherchée sur ce point par le syndicat des copropriétaires, précise qu’elle s’est vue confier notamment la mission PHH relative à l’isolation thermique et acoustique des bâtiments.
Sa mission du contrôleur technique porte donc sur la capacité de l’ouvrage à satisfaire aux obligations réglementaires. Or, les sondages réalisés n’ont pas mis en évidence une non conformité réglementaire.
La société Qualiconsult rappelle que dans son rapport, en page 17 l’expert Monsieur [E] a noté:
“acoustique chez Madame [Y] non conforme à la norme, problème de portail (lot métallerie).
Il se déduit de cette conclusion que seul l’entreprise titulaire du lot métallerie pourrait éventuellement voir sa responsabilité engagée dans le désordre acoustique.
Par ailleurs, la cause du bruit généré par le portail n’étant pas déterminée, rien ne permet d’exclure un défaut d’entretien régulier de celui-ci, le syndicat des copropriétaires ne rapportant la preuve de l’entretien deux fois par an de ce matériel.

Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts 
en réparation des désordres acoustiques causés par le portail d’accès au garage de l’immeuble formée à l’encontre d’une part de la société Bouygues Immobilier et d’autre part de la société Ivars et Ballet, architectes et de son assureur la MAF. 

Sur les demandes annexes

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la société Ivars et Ballet, architectes et son assureur la MAF, la société Les Façades de Touraine, la société Assistance Etanchéité et la SAS PLEE Construction seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de dire que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50% par la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, de 30% par la SAS PLEE Construction, de 10% par la société Les façades de Touraine et de 10% par la société Assistance Etanchéité.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Il y a lieu d’accorder aux avocats de la cause, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute Madame [S] [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Bouygues Immobilier,

Déclare la société Ivars et Ballet, architectes, les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de l’entier dommage affectant les façades et balcons,

Condamne in solidum la société Ivars et Ballet, architectes et son assureur la MAF, les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 183.128,88€TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des peintures, des enduits, des pissettes et la reprise d’étanchéité des balcons et ce, avec indexation sur la variation de l’indice BT01du coût de la construction entre le devis du 28 juillet 2021 et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme, 

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande formée contre la société Bouygues Immobilier au titre des désordres affectant les façades et pissettes des balcons,

Dit que la garantie de la société Generali IARD n’est pas mobilisable par la société Les façades de Touraine,

Dit que la SMBATP n’est pas tenue à garantir son assuré, la société Assistance Etanchéité en raison de la définition des activités garanties,

Dit que la police d’assurance responsabilité décennale n° 144316359 souscrite par la SAS PLEE Construction auprès des MMA IARD n’est pas mobilisable,

Dit que la MAF doit garantir la société Ivars et Ballet, architectes, de l’ensemble des condamnations mises à charge au profit du Syndicat des copropriétaires,

Déclare sans objet les appels en garantie de la société Bouygues Immobilier, de la société Generali et de la société Qualiconsult du fait de l’absence de condamnation à leur encontre,

Condamne, dans les rapports entre eux, la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, la société Les Façades de Touraine, la société Assistance etanchéité et la SAS PLEE Construction, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité respective, comme suit:

-50% pour la société Ivars et Ballet et son assureur la MAF
-30% pour la société PLEE Construction
-10% pour la société Les Façades de Touraine
-10% pour la société Assistance Etanchéité


Met hors de cause la société Qualiconsult et son assureur SMA ainsi que la société GENERALI,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 31.500€ à titre de dommages et intérêts, formée à l’encontre de la société Bouygues Immobilier et la société Ivars et Ballet, architectes et de son assureur la MAF, en réparation des désordres acoustiques causés par le portail d’accès au garage de l’immeuble,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum la société Ivars et Ballet, architectes et son assureur la MAF, les sociétés Les Façades de Touraine, Assistance étanchéité et PLEE Construction à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Dit que dans les rapports entre eux, ces sommes seront supportées à hauteur de 50% par la société Ivars et Ballet, architectes et la MAF, de 30% par la SAS PLEE Construction, de 10% par la société Les façades de Touraine et de 10% par la société Assistance Etanchéité,

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Accorde aux avocats qui le demandent, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
 
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,


V. ROUSSEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L125-1, code de procedure civile 771, code des assurances 124-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-07T22:40:00.278Z.