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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 7 mars 2025, n° 21/09899

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [T] [H], préparatrice de commande au sein de la SAS [8] a été victime d'un accident le 

18 janvier 2017, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Selon la déclaration du 24 janvier 2017, elle a ressenti une douleur à l'épaule droite en tirant un chariot de préparation sur lequel étaient disposés plusieurs cartons. Le certificat médical initial du 18 janvier 2017 constatait une névralgie cervicho-brachiale droite. Déclarée guérie sans séquelles indemnisables le 16 novembre 2018, 

Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.



Par jugement rendu le 8 novembre 2021, ce tribunal a :

- rejeté ses demandes,

- débouté la SAS [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux dépens.



Le 2 décembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions, Mme [T] [H] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'existence d'une faute inexcusable commise par la SAS [8] à l'origine de l'accident dont elle a été victime le 18 janvier 2017,

- avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise en vue d'évaluer : souffrances endurées tant physiques que morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, frais divers, tierce-personne temporaire, préjudice de formation, frais d'aménagement de véhicule, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent,

- dire que les frais d'expertise seront avancés par l'employeur ou à défaut, par la caisse,

Au fond,

- ordonner la majoration jusqu'à son maximum de la rente / du capital qui lui a été alloué,

- ordonner à la société [8] de lui verser une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale,

- dire qu'en application de l'article L. 452-3 aliné 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la caisse, qui en récupèrera les montants auprès de la société [8],

- prononcer l'application à cette condamnation des intérêts au taux légal et anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens. 



Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] requiert de la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire,

- limiter la mission d'expertise aux postes de souffrances endurées, tierce-personne temporaire, et déficit fonctionnel temporaire à l'exclusion du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- inclure dans la mission de l'expert le dépôt d'un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d'un délai minimum de 4 semaines pour lui adresser des observations,

- débouter Mme [H] de sa demande de provision,

- plus subsidiairement, déclarer que le montant de l'indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée à Mme [H] par la caisse,

- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer l'affaire en liquidation des préjudices personnels de Mme [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,

- débouter Mme [H] et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne 

- s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,

- sollicite de la cour, en cas d'infirmation, 

* de condamner la SAS [8] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 

* de mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.



Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



1 ° ) Sur l'existence d'une faute inexcusable de plein droit



Mme [H] fonde sa demande à ce titre sur les alertes faites à l'employeur par un courriel du 21 octobre 2014 d'un délégué syndical sur les difficultés rencontrées avec les chariots, lors des réunions des Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail des 8 mars 2016, 30 septembre 2016, 24 août 2016, 27 janvier 2016, 23 décembre 2015, 

14 octobre 2015, 19 mars 2015, sur l'absence de mise en jour du document unique d'évaluation des risques, et sur le rapport déposé par l'expert désigné par le Comité le 

19 mars 2015. 



La société [8] s'opose à cette demande, faisant valoir que les documents évoqués sont d'ordre général, ne concernent nullement le cas personnel de Mme [H] laquelle ne s'est jamais plainte, ont trait à des statistiques, au suivi des indicateurs, à une demande formulée par l'Inspection du travail, et pour certains, sont postérieurs à l'accident.



La caisse s'en rapporte sur ce point;



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartien alors à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié. 



Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'article L. 4131- 4 du code du travail prévoit également que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail devenu Comité social et économique avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.



Cet article ne peut s'appliquer qu'au regard de l'article L. 4131-1 du même code qui dispose que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente 'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé' ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.



Selon la déclaration du 24 janvier 2017, Mme [H], préparatrice de commande au sein de la SAS [8] a ressenti une douleur à l'épaule droite en tirant un chariot de préparation sur lequel étaient disposés plusieurs cartons. 



Il n'est pas contesté qu'à titre personnel, Mme [H] n'a jamais alerté son employeur de ce qu'elle encourait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou de ce qu'elle constatait une défectuosité dans les systèmes de protection.



Cependant, il résulte de nombreux procès-verbaux du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail devenu Comité social et économique des 19 mars, 14 octobre et 

23 décembre 2015, 27 janvier, 24 août et 30 septembre 2016, et 15 mars 2017, soit bien antérieurement à la survenance de l'accident, que différents membres du comité ont alerté à plusieurs reprises, sur la situation des préparateurs de commande, et plus précisément sur l'intérêt d'adapter les postes comme les chariots pour éviter les TMS, de les équiper de roues motorisées pour prévenir les difficultés à les déplacer à cause du poids des colis, sur le nombre de pathologies développées par eux les rendant inaptes à leur poste, le nombre d'arrêts et d'accident de travail, et l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Le 14 octobre 2015, l'inspectrice du travail sollicitait sur ce point la transmission de l'arbre des causes des accidents déjà survenus dans l'entreprise.



Surtout, l'expert de la société [11], désigné par le comité le 19 mars 2015, relevait dans son rapport de mars 2016 (pièce 45) restitué lors du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du 8 mars 2016 (pièce 32), spécifiquement pour les préparateurs de commande, que les dos, les genoux et les bras sont particulièrement sollicités. Dans son rapport final déposé après sa restitution au CSE du 4 octobre 2018, il concluait qu'il n'y avait pas de réelle et véritable politique générale de sécurité, que les préconisations faites lors de l'expertise de mars 2016 n'ont pas été prises en compte, et que le niveau d'AT est au double de la moyenne du secteur (pièce 47). 



Si comme le relevait le juge de première instance, ces alertes ne visaient pas précisément les circonstances de l'accident de Mme [H], force est de constater qu'elles dénonçaient de façon directe les conditions de travail de tous les préparateurs de commande, notamment par rapport aux lésions affectant le dos, les bras et les genoux. Or précisément, Mme [H] est préparatrice de commande et a présenté une douleur à l'épaule droite. 



En conséquence, il est établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait encourir à sa salariée et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.



2 ° ) Sur les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable



Si Mme [H] demande une majoration maximale de la rente / du capital qui lui a été alloué, à l'évidence, comme le relève l'employeur, elle ne peut y prétendre puisqu'elle a été déclarée guérie sans séquelles indemnisables et que son taux d'incapacité est donc nul.



Elle ne justifie pour l'heure d'aucun préjudice corporel, de sorte que sa demande de provision ne peut qu'être rejetée. 



Toutefois, les douleurs à l'épaule qui ont perduré jusqu'au 16 novembre 2018 lui ont nécessairement causé un préjudice justifiant qu'il soit recouru à une expertise sur les seuls préjudices corporels temporaires, c'est-à-dire avant guérison. En effet, celle-ci exclut l'existence de préjudice esthétique définitif, préjudice d'agrément, préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, frais divers, préjudice de formation, frais d'aménagement de véhicule, et déficit fonctionnel permanent. Seuls seront donc à évauluer les souffrances endurées tant physiques que morales, préjudice esthétique temporaire, tierce-personne temporaire, et déficit fonctionnel temporaire.



La caisse avancera les frais d'expertise et les sommes allouées au titre de l'accident et pourra obtenir de l'employeur, le remboursement de toutes ces sommes en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code. 



Eu égard à la décision rendue, il convient d'allouer à Mme [H] une somme de 

2 000 € au titre des frais irrépétibles et de débouter la société de sa demande présentée sur le même fondement.



Pour statuer sur la demande de liquidation, en respectant le double degré de juridiction, l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à la demande de la société [8].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement,



Statuant à nouveau :

 

DÉCLARE que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [T] [H] le 18 janvier 2017, 



REJETTE les demandes de Mme [T] [H] de majoration maximale de prestations servies au titre de cet accident, et de provision,



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne avancera les sommes allouées à Mme [T] [H] et pourra se retourner contre l'employeur, la SAS [8], pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,



DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS [8] à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Mme [T] [H] résultant de l'accident du travail du 18 janvier 2017, ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder le 

Dr [Y] [U] 

domicilié [Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - 

Mail : [Courriel 9]



lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :



1. Souffrances physiques et morales endurées :

- Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

2. Préjudice esthétique temporaire :

- Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

3. Déficit fonctionnel temporaire :

- Evaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel,

4. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce-personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne,



- RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile; 



- DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;



- DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 1 200 € ;



- DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,



RÉSERVE les autres demandes, 



ORDONNE un sursis à statuer, 



ORDONNE le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour la liquidation des chefs de préjudice, 



DIT que l'affaire y sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert,



RÉSERVE les dépens.



La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 07 Mars 2025



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09899 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX6A



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00452





APPELANTE

Madame [T] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222



INTIMEES

S.A.S. [8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE & MARNE 

[Adresse 10]

[Localité 7]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre 

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère 



Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats





ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [T] [H] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en date du 

8 novembre 2021 dans un litige l'opposant à la SAS [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.



EXPOSE DU LITIGE



Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que Mme [T] [H], préparatrice de commande au sein de la SAS [8] a été victime d'un accident le 

18 janvier 2017, reconnu accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Selon la déclaration du 24 janvier 2017, elle a ressenti une douleur à l'épaule droite en tirant un chariot de préparation sur lequel étaient disposés plusieurs cartons. Le certificat médical initial du 18 janvier 2017 constatait une névralgie cervicho-brachiale droite. Déclarée guérie sans séquelles indemnisables le 16 novembre 2018, 

Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.



Par jugement rendu le 8 novembre 2021, ce tribunal a :

- rejeté ses demandes,

- débouté la SAS [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux dépens.



Le 2 décembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions, Mme [T] [H] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- prononcer l'existence d'une faute inexcusable commise par la SAS [8] à l'origine de l'accident dont elle a été victime le 18 janvier 2017,

- avant dire droit sur les préjudices, ordonner une expertise en vue d'évaluer : souffrances endurées tant physiques que morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, frais divers, tierce-personne temporaire, préjudice de formation, frais d'aménagement de véhicule, déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent,

- dire que les frais d'expertise seront avancés par l'employeur ou à défaut, par la caisse,

Au fond,

- ordonner la majoration jusqu'à son maximum de la rente / du capital qui lui a été alloué,

- ordonner à la société [8] de lui verser une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale,

- dire qu'en application de l'article L. 452-3 aliné 3 du code de la sécurité sociale, ces sommes lui seront versées directement par la caisse, qui en récupèrera les montants auprès de la société [8],

- prononcer l'application à cette condamnation des intérêts au taux légal et anatocisme en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens. 



Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] requiert de la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

A titre subsidiaire,

- limiter la mission d'expertise aux postes de souffrances endurées, tierce-personne temporaire, et déficit fonctionnel temporaire à l'exclusion du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

- inclure dans la mission de l'expert le dépôt d'un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d'un délai minimum de 4 semaines pour lui adresser des observations,

- débouter Mme [H] de sa demande de provision,

- plus subsidiairement, déclarer que le montant de l'indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée à Mme [H] par la caisse,

- débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer l'affaire en liquidation des préjudices personnels de Mme [H] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,

- débouter Mme [H] et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires. 



Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne 

- s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable,

- sollicite de la cour, en cas d'infirmation, 

* de condamner la SAS [8] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 

* de mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.



Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. 





SUR CE, LA COUR,



1 ° ) Sur l'existence d'une faute inexcusable de plein droit



Mme [H] fonde sa demande à ce titre sur les alertes faites à l'employeur par un courriel du 21 octobre 2014 d'un délégué syndical sur les difficultés rencontrées avec les chariots, lors des réunions des Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail des 8 mars 2016, 30 septembre 2016, 24 août 2016, 27 janvier 2016, 23 décembre 2015, 

14 octobre 2015, 19 mars 2015, sur l'absence de mise en jour du document unique d'évaluation des risques, et sur le rapport déposé par l'expert désigné par le Comité le 

19 mars 2015. 



La société [8] s'opose à cette demande, faisant valoir que les documents évoqués sont d'ordre général, ne concernent nullement le cas personnel de Mme [H] laquelle ne s'est jamais plainte, ont trait à des statistiques, au suivi des indicateurs, à une demande formulée par l'Inspection du travail, et pour certains, sont postérieurs à l'accident.



La caisse s'en rapporte sur ce point;



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartien alors à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié. 



Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'article L. 4131- 4 du code du travail prévoit également que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour les travailleurs victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail devenu Comité social et économique avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.



Cet article ne peut s'appliquer qu'au regard de l'article L. 4131-1 du même code qui dispose que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente 'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé' ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.



Selon la déclaration du 24 janvier 2017, Mme [H], préparatrice de commande au sein de la SAS [8] a ressenti une douleur à l'épaule droite en tirant un chariot de préparation sur lequel étaient disposés plusieurs cartons. 



Il n'est pas contesté qu'à titre personnel, Mme [H] n'a jamais alerté son employeur de ce qu'elle encourait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou de ce qu'elle constatait une défectuosité dans les systèmes de protection.



Cependant, il résulte de nombreux procès-verbaux du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail devenu Comité social et économique des 19 mars, 14 octobre et 

23 décembre 2015, 27 janvier, 24 août et 30 septembre 2016, et 15 mars 2017, soit bien antérieurement à la survenance de l'accident, que différents membres du comité ont alerté à plusieurs reprises, sur la situation des préparateurs de commande, et plus précisément sur l'intérêt d'adapter les postes comme les chariots pour éviter les TMS, de les équiper de roues motorisées pour prévenir les difficultés à les déplacer à cause du poids des colis, sur le nombre de pathologies développées par eux les rendant inaptes à leur poste, le nombre d'arrêts et d'accident de travail, et l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Le 14 octobre 2015, l'inspectrice du travail sollicitait sur ce point la transmission de l'arbre des causes des accidents déjà survenus dans l'entreprise.



Surtout, l'expert de la société [11], désigné par le comité le 19 mars 2015, relevait dans son rapport de mars 2016 (pièce 45) restitué lors du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du 8 mars 2016 (pièce 32), spécifiquement pour les préparateurs de commande, que les dos, les genoux et les bras sont particulièrement sollicités. Dans son rapport final déposé après sa restitution au CSE du 4 octobre 2018, il concluait qu'il n'y avait pas de réelle et véritable politique générale de sécurité, que les préconisations faites lors de l'expertise de mars 2016 n'ont pas été prises en compte, et que le niveau d'AT est au double de la moyenne du secteur (pièce 47). 



Si comme le relevait le juge de première instance, ces alertes ne visaient pas précisément les circonstances de l'accident de Mme [H], force est de constater qu'elles dénonçaient de façon directe les conditions de travail de tous les préparateurs de commande, notamment par rapport aux lésions affectant le dos, les bras et les genoux. Or précisément, Mme [H] est préparatrice de commande et a présenté une douleur à l'épaule droite. 



En conséquence, il est établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait encourir à sa salariée et n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue.



2 ° ) Sur les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable



Si Mme [H] demande une majoration maximale de la rente / du capital qui lui a été alloué, à l'évidence, comme le relève l'employeur, elle ne peut y prétendre puisqu'elle a été déclarée guérie sans séquelles indemnisables et que son taux d'incapacité est donc nul.



Elle ne justifie pour l'heure d'aucun préjudice corporel, de sorte que sa demande de provision ne peut qu'être rejetée. 



Toutefois, les douleurs à l'épaule qui ont perduré jusqu'au 16 novembre 2018 lui ont nécessairement causé un préjudice justifiant qu'il soit recouru à une expertise sur les seuls préjudices corporels temporaires, c'est-à-dire avant guérison. En effet, celle-ci exclut l'existence de préjudice esthétique définitif, préjudice d'agrément, préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, frais divers, préjudice de formation, frais d'aménagement de véhicule, et déficit fonctionnel permanent. Seuls seront donc à évauluer les souffrances endurées tant physiques que morales, préjudice esthétique temporaire, tierce-personne temporaire, et déficit fonctionnel temporaire.



La caisse avancera les frais d'expertise et les sommes allouées au titre de l'accident et pourra obtenir de l'employeur, le remboursement de toutes ces sommes en vertu des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code. 



Eu égard à la décision rendue, il convient d'allouer à Mme [H] une somme de 

2 000 € au titre des frais irrépétibles et de débouter la société de sa demande présentée sur le même fondement.



Pour statuer sur la demande de liquidation, en respectant le double degré de juridiction, l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux à la demande de la société [8].



PAR CES MOTIFS



LA COUR, 



INFIRME le jugement,



Statuant à nouveau :

 

DÉCLARE que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [T] [H] le 18 janvier 2017, 



REJETTE les demandes de Mme [T] [H] de majoration maximale de prestations servies au titre de cet accident, et de provision,



DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne avancera les sommes allouées à Mme [T] [H] et pourra se retourner contre l'employeur, la SAS [8], pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées,



DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS [8] à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de Mme [T] [H] résultant de l'accident du travail du 18 janvier 2017, ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder le 

Dr [Y] [U] 

domicilié [Adresse 2] - [XXXXXXXX01] - 

Mail : [Courriel 9]



lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants :



1. Souffrances physiques et morales endurées :

- Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

2. Préjudice esthétique temporaire :

- Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7,

3. Déficit fonctionnel temporaire :

- Evaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel,

4. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce-personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne,



- RAPPELLE que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile; 



- DIT que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux et aux parties dans les 5 mois de sa saisine ;



- DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 1 200 € ;



- DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,



RÉSERVE les autres demandes, 



ORDONNE un sursis à statuer, 



ORDONNE le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour la liquidation des chefs de préjudice, 



DIT que l'affaire y sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert,



RÉSERVE les dépens.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-21-1, code du travail L452-3, code du travail L452-1, code du travail L4131-4, code du travail L4131-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.