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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025, n° 22/04956

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



La commune de [Localité 8] (la commune) a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'Urssaf ou la caisse) ayant pour objet l'application de la législation de sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.



Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'Urssaf du 14 octobre 2015, faisant état, notamment, des chefs de redressement et constatations suivantes :



«'1 - Artistes non déclarés au GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel) :

La mairie de [Localité 8] organise en 2013 un festival de spectacles vivants et recourt à cette occasion à des artistes dont elle s'assure le concours par le biais de contrats d'engagements. Un contrat est établi, un cachet est versé.

La présomption de salariat s'applique à ces artistes car il est relevé d'une part, que la mairie agit en qualité d'organisateur de spectacle vivant en recrutant pour son festival d'histoire vivante des troupes de spectacle, et d'autre part, l'activité exercée par ces troupes ne requiert pas pour eux l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.'»



L'Urssaf ajoutait que l'artiste présumé salarié était rattaché au régime général de sécurité sociale, quand bien même les artistes étaient de nationalité étrangère, seul étant pris en compte le lieu d'exercice de l'activité, sauf à ce qu'il soit justifié que l'artiste demeurait rattaché à l'organisme de sécurité sociale de son pays d'origine.



Le redressement portait en conséquence sur les cachets versés à vingt-et-un artistes par la commune de [Localité 8] représentant un montant global de 40 190 euros, soit un montant global de cotisations dues au GUSO, recouvrées par l'Urssaf, de 27 906 euros.



«'2 - Artiste non déclaré au GUSO :

La mairie de [Localité 8] engage un musicien belge, [B] [N] et son orchestre, pour l'animation de cérémonies, défilés et animations de fêtes nationales.

Un contrat d'engagement est rédigé, un cachet est versé.

La présomption de salariat s'applique car il est relevé, d'une part, que la mairie agit en qualité d'organisateur de spectacle et, d'autre part, l'activité exercée par l'orchestre ne requiert pas pour lui l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.'»



Le redressement portait en conséquence sur le cachet versé à l'orchestre [B] [N] (huit musiciens) pour les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre de 2012 à 2014 représentant un montant global de 5 970 euros, soit un montant de cotisations dues au GUSO, recouvrées par l'Urssaf, d'un montant global de 4 778 euros.



La mairie a répondu par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 5 novembre 2015 pour faire valoir essentiellement :



- concernant le chef de redressement n° 1 (festival international) : ce festival «'a pour but de créer une animation autour du musée parc archéologique de [Localité 8]. Il repose sur la présence de troupes de reconstitution historique, à but non lucratif, composées de passionnés d'histoire. Il ne s'agit pas d'artistes ou d'intermittents du spectacle. La commune ne verse pas un cachet en tant que tel mais défraie les associations des frais qu'elles engagent pour animer les deux journées de démonstration : voyage, fabrication et entretien des costumes, installation du campement' Un contrat est établi à la demande de la trésorerie de [Localité 8] pour permettre les paiements. [...] Vous trouverez, en pièces jointes, l'attestation d'affiliation en qualité d'indépendant en Suisse de M. [U] [H] ainsi que le récépissé de déclaration de création de l'association type loi de 1901 "'[7]". Une lettre a été envoyée aux autres troupes étrangères. Bien que toutes soient européennes, compte tenu de l'absence d'harmonisation fiscale, sociale et bancaire, je crains fort de ne pouvoir obtenir un justificatif qui convienne en France.'»



- concernant le chef de redressement n° 2 (cérémonies patriotiques, orchestre [N])': «'les musiciens qui composent cet orchestre sont par ailleurs retraités dans leur pays et bénéficient d'une couverture sociale en tant que tels'».



A ce courrier, l'inspecteur chargé du contrôle et du recouvrement a répondu le 8 février 2016 en maintenant les chefs de redressement contestés, diminués pour le chef de redressement n° 1 des cotisations afférentes à six bénéficiaires de cachets, au vu des justificatifs alors produits par la mairie de [Localité 8], et des cotisations 2012 du fait de la prescription, au titre du chef de redressement n°'2. 



Demeuraient ainsi réclamés consécutivement au redressement :

- la somme de 20 878,74 euros pour l'année 2013 au titre du chef de redressement n° 1 ;

- les sommes de 1 590,51 euros pour l'année 2013 et 1 611 euros pour l'année 2014 au titre du chef de redressement n° 2.



Un procès-verbal de contrôle destiné au GUSO a été dressé le 11 mars 2016 réduisant le montant dû par la commune de [Localité 8] à la somme de 24'079 euros. 



Par courrier du 18 mai 2016, la commune de [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable (CRA) à l'adresse de l'Urssaf Rhône-Alpes, sur le fondement des informations qui lui ont été communiquées par le directeur régional de l'Urssaf de Picardie dans un courrier du 11 mars 2016. A ce recours a été opposée une décision de rejet implicite.



Le 13 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] a rendu une délibération aux termes de laquelle il a :

- accepté de mandater le montant du redressement opéré par l'Urssaf dans le cadre des défraiements versés au titre du festival 2013 et des animations de l'orchestre belge [N] afin de faire cesser l'application des pénalités de retard ;

- chargé le maire de présenter une demande gracieuse de réduction des majorations de retard auprès du directeur de l'organisme gestionnaire du GUSO ;

- autorisé le maire à subdéléguer sa compétence pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de l'opposition formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.



Saisi du litige par la commune de [Localité 8], suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Laon a, par jugement du 3 décembre 2020, ordonné la réouverture des débats afin que le GUSO pris en la personne de Pôle emploi services soit appelé dans la cause, que les parties communiquent diverses pièces, et enfin qu'elles concluent sur la recevabilité du recours de la commune de [Localité 8] et sur le bien-fondé du redressement contesté.



Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, le GUSO pris en la personne de Pôle emploi services a été appelé dans la cause.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :

- maintenu le redressement ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;

- rejeté les plus amples demandes des parties.



Ce jugement a été notifié à la commune de [Localité 8] par lettre recommandée du 6 octobre 2022 avec avis de réception réceptionné le 12 octobre 2022.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 9 novembre 2022, la commune de [Localité 8] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 



4. La procédure subséquente':



Par arrêt rendu le 18 avril 2024, la cour d'appel d'Amiens a':

- déclaré nulle pour irrégularité de fond non régularisable l'intervention à l'instance du GUSO, sous cette dénomination ou sous la dénomination "GUSO ayant pour gestionnaire Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi services", en première instance et devant la cour d'appel, ainsi que ses conclusions soutenues à hauteur de première instance et devant la cour d'appel ;

en conséquence,

- infirmé'le jugement déféré en ce qu'il a, en maintenant le redressement, implicitement reconnu la qualité à agir du GUSO ;

avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats afin que la commune de [Localité 8] appelle dans la cause France Travail (anciennement Pôle emploi) par voie d'assignation en intervention forcée ;

- enjoint aux parties de conclure selon le calendrier suivant et à peine de radiation :

* la commune de [Localité 8] : dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à son attention, notamment, sur la ou les personnes morales à l'encontre desquelles elle dirige ses demandes ;

* l'Urssaf de Picardie : dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à son attention, notamment, sur le bien-fondé ou non des demandes dirigées à son encontre';

* France Travail : dans le délai de deux mois à compter de la communication des pièces et conclusions de la commune de [Localité 8] et de l'Urssaf de Picardie à son attention ;

- dit que la notification de l'arrêt valait convocation des parties à l'audience du 19 novembre 2024 à 13 heures 30';

- sursis à statuer sur les demandes des parties';

- réservé les dépens.



Par acte du 17 juin 2024, la commune de [Localité 8] a fait assigner en appel provoqué à l'instance d'appel, en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'établissement public national à caractère administratif France travail (France travail), anciennement dénommé Pôle emploi.



5. Les prétentions et moyens des parties :



5.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la commune de [Localité 8], appelante, demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants, 117 et 121 du code de procédure civile, de':

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de France travail';

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a maintenu le redressement ;

- le confirmer en ce qu'il a débouté le GUSO de sa demande au titre des pénalités de retard et majorations ; 

statuant à nouveau,

- déclarer nulles les conclusions établies par le GUSO et, à tout le moins, les déclarer irrecevables de même que l'ensemble de ses demandes ; 

en tout état de cause, 

- débouter le GUSO de ses demandes ; 

- déclarer son recours recevable et bien fondé ; 

en conséquence ,

- annuler le redressement du 18 mai 2016 ; 

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 8] fait valoir que :

- les conclusions de France travail communiquées moins de 24 heures avant l'audience sont irrecevables, celle-ci devant conclure dans un délai de deux mois imparti par la cour à compter de la communication de ses conclusions et pièces, soit à compter de l'assignation en intervention forcée du 24 juin 2024';

- son recours préalable devant la CRA a bien été adressé au GUSO dans les locaux de l'Urssaf de Rhône-Alpes, à l'adresse telle qu'indiquée par l'Urssaf elle-même'; 

- elle articule sa demande principale d'annulation du redressement du 18 mai 2016 contre l'Urssaf dont le logo figure sur le redressement'; elle entend ici discuter le principe même des cotisations réclamées, et non de leur seul recouvrement'; 

- France travail et le GUSO n'ont pas à se prononcer sur le bien-fondé des cotisations Urssaf'; le redressement en lui-même est une procédure par laquelle l'Urssaf procède au calcul ou recalcul des cotisations qu'elle estime lui être dues par l'entité au paiement de ces cotisations'; 

- elle n'a eu aucun échange direct avec France travail (anciennement Pôle emploi) au sujet des cotisations Urssaf réclamées'; 

- la confusion entretenue sur le rôle de chacun des organismes notamment par la circulaire ministérielle de 2009 est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable';

- elle conteste être l'employeur des différents intervenants du festival'; elle subventionne ce festival en fournissant des moyens humains et matériels, et en acceptant de régler les frais de bouche, de logement et de déplacement de ces intervenants';

- par courrier du 14 octobre 2016 enregistré au greffe le 28 octobre suivant, le GUSO a saisi la chambre régionale des comptes Nord Pas-de-Calais Picardie pour solliciter, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, l'inscription au budget de la commune de [Localité 8] de la dépense obligatoire de 28'394,08 euros due au titre de cotisations sociales puis, par courrier du 16 novembre 2016, s'est désisté de son instance, invoquant avoir commis une erreur de calcul de la somme qui lui était due'; 

- l'avis rendu le 22 novembre 2016 par la chambre régionale des comptes, lequel donne acte au GUSO de son désistement, est revêtu de la chose jugée, de sorte que l'abandon de sa créance par le GUSO est une décision créatrice de droit qui ne peut faire l'objet d'une rétractation'; 

- la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121-3 et L. 7121-5 du code du travail ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de service établis dans un État membre de la communauté européenne où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France par le biais de prestations de services, à titre temporaire et indépendant'; 

- les participants au festival sont des associations ou personnes réalisant des spectacles de façon habituelle, indépendante, et le plus souvent bénévole, lesquelles proposent un spectacle temporaire clé en main, et sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de direction ni de contrôle';

- les frais forfaitaires de logement, nourriture et déplacement remboursés aux intervenants sont proportionnés pour chacun au nombre de participants et aux distances parcourues'; 

- elle conteste sur le plan matériel l'existence même de contrats de travail la liant aux artistes, ainsi que tout lien de subordination ; 

- dépourvu de personnalité morale, le GUSO ne peut solliciter aucune condamnation à titre reconventionnel pour les majorations et pénalités de retard'; 

- en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales et majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues'; 

- le GUSO ne justifie de la notification d'aucune mise en demeure portant sur les pénalités et majorations de retard'; 

- les pénalités et majorations de retard au titre du redressement «'du 8 février 2018'» sont prescrites depuis le 1er janvier 2020 faute de mise en demeure, et ne peuvent à tout le moins être sollicitées directement de la juridiction'; 

- sur le fond, aucune pénalité ne peut être réclamée dès lors que les cotisations sociales ne sont pas dues.



5.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, France travail intervenant en qualité de gestionnaire du GUSO, partie intervenante et intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, L. 133-9 et suivants du code de la sécurité sociale, de la circulaire interministérielle n°'DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 août 2009 relative au GUSO, de':

- constater qu'il assure la représentation en justice de son dispositif le GUSO';

- dire qu'agissant en qualité de gestionnaire du GUSO, il dispose de la qualité à agir ; 

- déclarer recevables son intervention en qualité de gestionnaire du GUSO, ainsi que ses conclusions soutenues en cause d'appel ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les plus amples demandes des parties ; 

à titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par la commune de [Localité 8] ; 

- débouter la commune de [Localité 8] de ses demandes, fins et conclusions ; 

à titre subsidiaire, 

- déclarer bien fondé le redressement opéré par les services de recouvrement de l'Urssaf de Picardie pour le compte du GUSO représenté par France travail (anciennement Pôle emploi) en sa qualité de gestionnaire ;

- condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 24'079 euros au titre des cotisations dues ; 

- condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 9 195,64 euros au titre des majorations de retard ; 

en tout état de cause, 

- condamner la commune de [Localité 8] au paiement d'une indemnité de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la commune de [Localité 8] aux dépens d'instance et d'appel.



A l'appui de ses prétentions, France travail intervenant en qualité de gestionnaire du GUSO fait valoir que :

- la commune de [Localité 8] a d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 24'079 euros, objet du redressement, mais elle reste redevable des majorations de retard à hauteur de 9'195,64 euros'; 

- ce règlement fait suite aux mises en demeure adressées à la commune, ainsi qu'à une délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016 par laquelle il a été décidé de verser le montant du redressement en principal, à l'exception des majorations de retard'; 

- si les mises en demeure trop anciennes ne sont plus archivées dans le système informatique du GUSO, celui-ci a pu éditer des courriers reprenant les informations principales qui y étaient contenues, ainsi que l'avis de réception de la mise en demeure éditée en juin 2016'; 

- la CRA de l'Urssaf Rhône-Alpes, qui n'avait aucune qualité pour prendre une telle décision, n'a pas statué sur le recours amiable de la commune de [Localité 8], seul pouvant le faire le GUSO géré par ses soins';

- le GUSO permet aux organisateurs non professionnels de spectacles vivants de se libérer auprès d'un seul organisme habilité par arrêté, de l'ensemble des déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'artistes, d'ouvriers, et de techniciens du spectacle qui relèvent de l'indemnisation du chômage au titre des annexes VIII et X du règlement de l'assurance chômage et du paiement de l'ensemble des cotisations et contributions s'y rapportant'; 

- ce mode simplifié de déclaration permet d'effectuer les déclarations et de payer les cotisations et contributions aux six organismes partenaires du GUSO (les Urssaf ou caisses générales de sécurité sociale (CGSS)'; l'UNEDIC'; Audiens'; la caisse des congés spectacles'; le Fonds d'assurance formation des activités du spectacle'; le centre médical de la Bourse)'; 

- l'arrêté du 16 décembre 2008 habilite Pôle emploi, désormais France travail, à gérer le GUSO'; 

- les inspecteurs du recouvrement des Urssaf et des CGSS sont chargés du contrôle de l'application, par les employeurs, de la législation et de la réglementation relative au GUSO, de sorte que celui-ci ne dispose que des éléments de contrôle communiqués par l'Urssaf'; 

- ses conclusions et observations orales à l'audience sont parfaitement recevables'; 

- la commune de [Localité 8] n'a, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, formé aucun recours amiable préalable auprès du GUSO, avant de saisir le TASS de Laon d'une action judiciaire exclusivement dirigée contre l'Urssaf de Picardie ; 

- elle-même n'a finalement été valablement appelée en la cause que par assignation en intervention forcée du 17 juin 2024'; 

- il s'ensuit que la commune de [Localité 8] est forclose en son action dirigée contre le GUSO, et son recours est irrecevable'; 

- sur le fond, le procès-verbal de contrôle du 11 mars 2016 établit que la commune de [Localité 8] organisait tous les trois ans un spectacle vivant intitulé «'Les temps barbares'» lors duquel des troupes d'artistes se produisaient, et avait engagé un musicien belge pour l'animation de cérémonies, défilés et animations'; la commune de [Localité 8] rédigeait des contrats d'engagement et des cachets étaient mandatés'; 

- les services de l'inspection du recouvrement de l'Urssaf ont considéré que les mandats concernant les troupes ou les personnes physiques, pour lesquelles la commune de [Localité 8] n'avait pas produit de justificatifs, devaient se voir appliquer la présomption de salariat instituée par les articles L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et L. 7121-1 et suivants du code du travail'; 

- en l'espèce, la commune de [Localité 8] agissant en qualité d'organisateur de spectacle vivant a recruté des troupes et artistes pour son festival, et l'activité exercée par ceux-ci ne requérait pas pour ceux-ci l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés'; 

- la présomption salariale trouve ici à s'appliquer et le redressement effectué pour le compte du GUSO 

est justifié'; 

- le désistement d'instance du GUSO devant la chambre régionale des comptes du Nord Pas-de-Calais Picardie ne vaut pas désistement d'action et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée'; le recouvrement de ses créances demeure recevable'; 

- en application de l'article L. 244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale.



5.3. À l'audience, l'Urssaf de Picardie, intimée, sollicite oralement sa mise hors de cause dans le litige.



L'Urssaf de Picardie fait valoir que':

- elle acquiesce à l'argumentation de France travail';

- elle a seulement reçu du GUSO mission de procéder à un contrôle d'assiette des cotisations et contributions dues par la commune de [Localité 8] pour l'emploi de salariés, et n'a fait que déléguer ses inspecteurs pour procéder au contrôle'; 

- la procédure de recouvrement des cotisations et contributions dues appartient ensuite au GUSO.

 

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'intervention forcée de France travail en cause d'appel 



Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 



L'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.



Si France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO soulève pour cause de forclusion l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel, elle ne la motive ni en droit ni en fait.



C'est à la demande de la cour que la commune de [Localité 8] a fait assigner France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO en intervention forcée.



En outre, en application des articles L. 133-9 et suivants du code de la sécurité sociale, et de la circulaire interministérielle n°'DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 août 2009, il est rappelé que les contributions et cotisations sociales dues par les entrepreneurs de spectacles vivants à titre occasionnel sont recouvrées non par l'Urssaf, mais par France travail qui est l'organisme habilité à faire fonctionner le guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO)'; ce recouvrement intervient pour le compte des administrations et organismes destinataires des cotisations et contributions, et c'est également France travail, agissant en qualité de gestionnaire du GUSO, qui dispose du pouvoir de délivrer une mise en demeure puis une éventuelle contrainte en cas de non-paiement des dettes de cotisations.



En conséquence, la cour déclare recevable en cause d'appel l'intervention forcée de France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO.



Sur la recevabilité des conclusions et pièces de France travail



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Si la commune de [Localité 8] demande à la cour d'écarter des débats les écritures et pièces de France travail communiquées le 18 novembre 2024, soit la veille de l'audience, considérant qu'il avait été enjoint à cette dernière sous peine de radiation, par l'arrêt du 18 avril 2024, de conclure dans un délai de deux mois à compter de la réception des conclusions et pièces adverses, soit à compter de l'assignation en intervention forcée délivrée le 17 juin 2024, il reste pour autant que la procédure étant orale, les moyens et prétentions des parties ont été contradictoirement débattus à l'audience devant le juge rapporteur.



Il s'observe au demeurant que les pièces sur lesquelles France travail fonde son argumentation sont identiques à celles produites à l'audience du 5 février 2024, laquelle a donné lieu à l'arrêt du 18 avril 2024.



La cour rejette la demande de la commune de [Localité 8] tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces adverses.

 

Sur la mise hors de cause de l'Urssaf de Picardie



La commune de [Localité 8] articule sa demande d'annulation du «'redressement du 18 mai 2016'» à l'encontre de l'Urssaf de Picardie, et conteste le principe même des cotisations réclamées, et non leur seul recouvrement.



À cet égard, il s'observe que l'Urssaf de Picardie est bien la rédactrice :

- de la lettre d'observations du 14 octobre 2015 portant sur la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale «'relevant de la compétence de l'organisme suivant': GUSO'» pour la commune de [Localité 8] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014';

- de la réponse du 8 février 2016 à la lettre d'observations de fin de contrôle par suite du redressement «'effectué pour le compte du GUSO'»';

- du procès-verbal de contrôle du 11 mars 2016 «'destiné au GUSO'» ;

- de la lettre du 11 mars 2016 par laquelle le directeur régional de l'Urssaf de Picardie informe la commune de [Localité 8] de la fin de la phase contradictoire au 9 février 2016, de sa possibilité de contester sur le fond le redressement opéré en saisissant la CRA, et enfin de l'adresse de la CRA de l'Urssaf de Picardie, outre celle de la CRA «'pour le GUSO'». 



Il apparaît à l'évidence que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Picardie a été chargé pour la commune de [Localité 8] du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation relatives au GUSO conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n°'DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 août 2009.



Dès lors que l'appelante sollicite expressément l'annulation du redressement opéré par l'Urssaf de Picardie pour le compte du GUSO, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l'Urssaf de Picardie. 



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée 



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Au soutien de sa prétention, la commune de [Localité 8] produit l'avis rendu le 22 novembre 2016 par la chambre régionale des comptes Nord Pas-de-Calais Picardie, lequel donne acte au GUSO de son désistement et dit que la procédure est close.



La lecture de cet avis enseigne que par courrier du 14 octobre 2016 enregistré au greffe le 28 octobre suivant, le GUSO avait saisi ladite chambre pour solliciter, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, l'inscription au budget de la commune de [Localité 8] de la dépense obligatoire de 28'394,08 euros due au titre de cotisations sociales, puis s'était désisté de son instance par courrier du 16 novembre 2016, motif pris d'une possible erreur de calcul de la somme due.



Contrairement aux allégations de l'appelante, le GUSO, lequel n'a au demeurant aucune personnalité juridique, a entendu se désister de l'instance, et non du recouvrement de la créance. 



Il s'ensuit que le désistement d'instance du GUSO devant la chambre régionale des comptes ne saurait équivaloir à un désistement d'action ni à un abandon de créance, et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est écartée.



Sur la recevabilité du recours de la commune de [Localité 8]



Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-2, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. [']



France travail reproche à la commune de [Localité 8] de ne pas avoir valablement saisi la CRA de sa demande d'annulation du redressement. 



Cependant, dans sa lettre du 8 février 2016 en réponse aux observations de la cotisante à la lettre d'observations, l'Urssaf de Picardie informe la commune de [Localité 8] de ce qu'elle maintient le chef de redressement n°'1 pour 20'878,74 euros pour l'année 2013, et le chef de redressement n°'2 pour 1'590,51 euros pour 2013 et 1'611 euros pour 2014, et lui précise in fine que le total de la dette comprenant les cotisations dues, augmentées des majorations de retard, lui sera notifié «'par mise en demeure expédiée sous pli séparé par le GUSO. Le règlement sera à adresser au GUSO ([Adresse 9]). Dans l'hypothèse où vous maintiendriez votre opposition, il vous appartient de saisir M. le président de la commission de recours amiable du GUSO dans le délai d'un mois à réception de la mise en demeure.'» 



Dans une lettre du 11 mars 2016, M. le directeur régional de l'Urssaf de Picardie a au surplus informé la commune de [Localité 8] de sa possibilité de contester sur le fond le redressement opéré en saisissant la CRA dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, lui rappelant que la saisine de la CRA était un préalable obligatoire à toute procédure devant les tribunaux judiciaires, et lui communiquant notamment «'l'adresse de la CRA pour le GUSO': M. le président de la commission de recours amiable ' Urssaf Rhône Alpes ' [Adresse 4]'». 



Par lettre du 18 mai 2016, M. le maire de la commune de [Localité 8] a précisément saisi la CRA de l'Urssaf Rhône Alpes d'un recours amiable portant sur les chefs de redressement n° 1 et 2.



Par conséquent, France travail ne peut désormais utilement reprocher à la commune de [Localité 8] de n'avoir pas valablement saisi la CRA du GUSO avant d'engager son recours devant la juridiction de la sécurité sociale, alors précisément que la cotisante justifie l'avoir fait en suivant les indications erronées que lui avait transmises l'Urssaf de Picardie, et que c'est le greffe du pôle social qui a convoqué à l'audience l'Urssaf de Picardie.

 

Le recours formé par la commune de [Localité 8] est donc jugé recevable.



Sur le bien-fondé du redressement



=> Sur les cotisations dues 



Aux termes de l'article L. 7121-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.



Aux termes de l'article L. 7121-4 du code du travail dans a rédaction applicable au litige, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.



Aux termes de l'article L. 7121-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.



L'article 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.



L'article 311-3 15° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L.'311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [']

15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail';

Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle. [']



Si la commune de [Localité 8] conteste être l'employeur des différents intervenants du festival, acceptant seulement de subventionner l'évènement culturel par la fourniture des moyens humains et matériels, et de régler les frais d'hébergement et de déplacement des artistes, il reste pour autant qu'elle a régularisé avec les représentants de quinze troupes d'artistes autant de contrats d'engagement pour le festival d'histoire vivante du 29 et 30 juin 2013, dans lesquels était arrêtée sans plus de précision la «'participation financière demandée par la troupe'». 



En l'espèce, la commune de [Localité 8] agissant en qualité d'organisateur de spectacle vivant a bien recruté elle-même des troupes et artistes pour son festival en 2013, et un musicien belge et son orchestre pour l'animation de cérémonies et défilés en 2013 et 2014, puis leur a réglé des cachets, alors que les activités exercées ne requéraient pas pour ceux-ci l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.



Dans ces conditions, la démonstration d'un lien de subordination entre la commune et les intervenants recrutés n'est pas requise, et la présomption de salariat instaurée par les articles L. 311-3 15° du code de la sécurité sociale et L. 7121-1 et suivants du code du travail s'applique aux contrats d'engagement, pour lesquels la commune de [Localité 8] n'est pas en mesure de produire de justificatifs établissant l'affiliation des intervenants étrangers auprès de l'organisme de sécurité sociale de leur pays d'origine.



Il s'observe que la commune de [Localité 8] a déjà procédé au règlement de la somme principale de 24'079 euros, objet du redressement portant sur les cotisations et contributions de sécurité sociale pour les années 2013 et 2014, et n'en critique pas le calcul dans ses écritures.



En conséquence, la cour valide les chefs de redressement n° 1 et n° 2, et constate que la commune de [Localité 8] n'est plus redevable de ladite somme à l'égard de France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO. 



Il convient de débouter France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 24'079 euros au titre des cotisations dues.



=> Sur les majorations de retard



Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°'2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L.'244-2.



De son propre aveu, France travail admet ne pas être en mesure de produire les mises en demeure litigieuses du 10 juin et 12 décembre 2016 pour les périodes d'emploi du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, arguant du fait que le GUSO n'a pas archivé dans son système informatique les anciennes mises en demeure.



Si France travail verse aux débats deux lettres du 17 février et 3 mars 2020, adressées à la commune de [Localité 8], dans lesquelles sont repris les détails chiffrés des prétendues mises en demeure du 10 juin et 12 décembre 2016, et un avis de réception du 16 juin 2016, sans que la cour ne puisse déterminer à quel envoi recommandé celui-ci se rattache, ces seules pièces sont à l'évidence insuffisantes pour rapporter la preuve de l'envoi recommandé des mises en demeure litigieuses portant sur les pénalités et majorations de retard, et ce dans le délai légal de deux ans imparti par l'article L. 244-3 précité. 



En l'absence de justification de la notification des mises en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen leur conférant date certaine, la cour juge mal fondée la demande de France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO tendant à la condamnation de la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 9'165,64 euros au titre des majorations de retard.



Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il s'ensuit que le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a maintenu le redressement et rejeté les plus amples demandes des parties.



Sur les dépens



Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance.



Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins 

que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [']



Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. 



Compte tenu de la nature du litige et du sens de l'arrêt, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.



Sur les frais irrépétibles



Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



La solution du litige et l'équité commandent de débouter la commune de [Localité 8] et France travail de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens,



Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens';



Le confirme de ce seul chef'; 



Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,



Déclare recevable en appel l'intervention forcée de l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)';



Déboute la commune de [Localité 8] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)';



Rejette la demande de mise hors de cause de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie'; 



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la commune de [Localité 8]';

 

Juge recevable mais mal fondé le recours formé par la commune de [Localité 8]'; 



Ordonne la validation des chefs de redressement n° 1 et n° 2 contrôlés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie pour le compte de de l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)';



Déboute l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) de ses demandes de condamnation à paiement ;



Déboute les parties de leurs plus amples prétentions'; 



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel'; 



Déboute la commune de [Localité 8] et l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





MAIRIE DE [Localité 8]





C/



FRANCE TRAVAIL

GUICHET UNIQUE DU

SPECTACLE

OCCASIONNEL (GUSO)

U.R.S.S.A.F DE PICARDIE

















































Copie certifiée conforme délivrée à :

- MAIRIE DE [Localité 8]

- FRANCE TRAVAIL

- GUICHET UNIQUE DU

SPECTACLE

OCCASIONNEL (GUSO)

- U.R.S.S.A.F DE PICARDIE

- Me Philippe VIGNON 

- Me Marc ANTONINI 

- Me Laetitia BEREZIG 

- tribunal judiciaire



Copie exécutoire : 

- Me Philippe VIGNON 

- Me Marc ANTONINI 

- Me Laetitia BEREZIG 







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 06 MARS 2025



*************************************************************



N° RG 22/04956 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFG - N° registre 1ère instance : 18/00339



Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 30 août 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





MAIRIE DE [Localité 8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]





Représentée et plaidant par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN subtitué par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON











ET : 





INTIMES 





FRANCE TRAVAIL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représentée et plaidant par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





GUICHET UNIQUE DU SPECTACLE OCCASIONNEL (GUSO)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]





Représenté et plaidant par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Laura PROISY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN





U.R.S.S.A.F DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]





Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS





DEBATS :



A l'audience publique du 19 novembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Nathalie LÉPEINGLE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe MELIN, président, 

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



le 17 février 2025, le délibéré a été prorogé au 06 mars 2025.



Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier. 



*

* *



DECISION



EXPOSE DU LITIGE



1. Les faits et la procédure antérieure :



La commune de [Localité 8] (la commune) a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'Urssaf ou la caisse) ayant pour objet l'application de la législation de sécurité sociale, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.



Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'Urssaf du 14 octobre 2015, faisant état, notamment, des chefs de redressement et constatations suivantes :



«'1 - Artistes non déclarés au GUSO (Guichet unique du spectacle occasionnel) :

La mairie de [Localité 8] organise en 2013 un festival de spectacles vivants et recourt à cette occasion à des artistes dont elle s'assure le concours par le biais de contrats d'engagements. Un contrat est établi, un cachet est versé.

La présomption de salariat s'applique à ces artistes car il est relevé d'une part, que la mairie agit en qualité d'organisateur de spectacle vivant en recrutant pour son festival d'histoire vivante des troupes de spectacle, et d'autre part, l'activité exercée par ces troupes ne requiert pas pour eux l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.'»



L'Urssaf ajoutait que l'artiste présumé salarié était rattaché au régime général de sécurité sociale, quand bien même les artistes étaient de nationalité étrangère, seul étant pris en compte le lieu d'exercice de l'activité, sauf à ce qu'il soit justifié que l'artiste demeurait rattaché à l'organisme de sécurité sociale de son pays d'origine.



Le redressement portait en conséquence sur les cachets versés à vingt-et-un artistes par la commune de [Localité 8] représentant un montant global de 40 190 euros, soit un montant global de cotisations dues au GUSO, recouvrées par l'Urssaf, de 27 906 euros.



«'2 - Artiste non déclaré au GUSO :

La mairie de [Localité 8] engage un musicien belge, [B] [N] et son orchestre, pour l'animation de cérémonies, défilés et animations de fêtes nationales.

Un contrat d'engagement est rédigé, un cachet est versé.

La présomption de salariat s'applique car il est relevé, d'une part, que la mairie agit en qualité d'organisateur de spectacle et, d'autre part, l'activité exercée par l'orchestre ne requiert pas pour lui l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.'»



Le redressement portait en conséquence sur le cachet versé à l'orchestre [B] [N] (huit musiciens) pour les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre de 2012 à 2014 représentant un montant global de 5 970 euros, soit un montant de cotisations dues au GUSO, recouvrées par l'Urssaf, d'un montant global de 4 778 euros.



La mairie a répondu par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 5 novembre 2015 pour faire valoir essentiellement :



- concernant le chef de redressement n° 1 (festival international) : ce festival «'a pour but de créer une animation autour du musée parc archéologique de [Localité 8]. Il repose sur la présence de troupes de reconstitution historique, à but non lucratif, composées de passionnés d'histoire. Il ne s'agit pas d'artistes ou d'intermittents du spectacle. La commune ne verse pas un cachet en tant que tel mais défraie les associations des frais qu'elles engagent pour animer les deux journées de démonstration : voyage, fabrication et entretien des costumes, installation du campement' Un contrat est établi à la demande de la trésorerie de [Localité 8] pour permettre les paiements. [...] Vous trouverez, en pièces jointes, l'attestation d'affiliation en qualité d'indépendant en Suisse de M. [U] [H] ainsi que le récépissé de déclaration de création de l'association type loi de 1901 "'[7]". Une lettre a été envoyée aux autres troupes étrangères. Bien que toutes soient européennes, compte tenu de l'absence d'harmonisation fiscale, sociale et bancaire, je crains fort de ne pouvoir obtenir un justificatif qui convienne en France.'»



- concernant le chef de redressement n° 2 (cérémonies patriotiques, orchestre [N])': «'les musiciens qui composent cet orchestre sont par ailleurs retraités dans leur pays et bénéficient d'une couverture sociale en tant que tels'».



A ce courrier, l'inspecteur chargé du contrôle et du recouvrement a répondu le 8 février 2016 en maintenant les chefs de redressement contestés, diminués pour le chef de redressement n° 1 des cotisations afférentes à six bénéficiaires de cachets, au vu des justificatifs alors produits par la mairie de [Localité 8], et des cotisations 2012 du fait de la prescription, au titre du chef de redressement n°'2. 



Demeuraient ainsi réclamés consécutivement au redressement :

- la somme de 20 878,74 euros pour l'année 2013 au titre du chef de redressement n° 1 ;

- les sommes de 1 590,51 euros pour l'année 2013 et 1 611 euros pour l'année 2014 au titre du chef de redressement n° 2.



Un procès-verbal de contrôle destiné au GUSO a été dressé le 11 mars 2016 réduisant le montant dû par la commune de [Localité 8] à la somme de 24'079 euros. 



Par courrier du 18 mai 2016, la commune de [Localité 8] a saisi la commission de recours amiable (CRA) à l'adresse de l'Urssaf Rhône-Alpes, sur le fondement des informations qui lui ont été communiquées par le directeur régional de l'Urssaf de Picardie dans un courrier du 11 mars 2016. A ce recours a été opposée une décision de rejet implicite.



Le 13 décembre 2016, le conseil municipal de la commune de [Localité 8] a rendu une délibération aux termes de laquelle il a :

- accepté de mandater le montant du redressement opéré par l'Urssaf dans le cadre des défraiements versés au titre du festival 2013 et des animations de l'orchestre belge [N] afin de faire cesser l'application des pénalités de retard ;

- chargé le maire de présenter une demande gracieuse de réduction des majorations de retard auprès du directeur de l'organisme gestionnaire du GUSO ;

- autorisé le maire à subdéléguer sa compétence pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre de l'opposition formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.



Saisi du litige par la commune de [Localité 8], suivant lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 22 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Laon a, par jugement du 3 décembre 2020, ordonné la réouverture des débats afin que le GUSO pris en la personne de Pôle emploi services soit appelé dans la cause, que les parties communiquent diverses pièces, et enfin qu'elles concluent sur la recevabilité du recours de la commune de [Localité 8] et sur le bien-fondé du redressement contesté.



Par acte d'huissier du 18 janvier 2021, le GUSO pris en la personne de Pôle emploi services a été appelé dans la cause.



2. Le jugement dont appel :



Par jugement rendu le 30 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :

- maintenu le redressement ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;

- rejeté les plus amples demandes des parties.



Ce jugement a été notifié à la commune de [Localité 8] par lettre recommandée du 6 octobre 2022 avec avis de réception réceptionné le 12 octobre 2022.



3. La déclaration d'appel :



Par déclaration du 9 novembre 2022, la commune de [Localité 8] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 



4. La procédure subséquente':



Par arrêt rendu le 18 avril 2024, la cour d'appel d'Amiens a':

- déclaré nulle pour irrégularité de fond non régularisable l'intervention à l'instance du GUSO, sous cette dénomination ou sous la dénomination "GUSO ayant pour gestionnaire Pôle emploi pris en son établissement Pôle emploi services", en première instance et devant la cour d'appel, ainsi que ses conclusions soutenues à hauteur de première instance et devant la cour d'appel ;

en conséquence,

- infirmé'le jugement déféré en ce qu'il a, en maintenant le redressement, implicitement reconnu la qualité à agir du GUSO ;

avant dire droit,

- ordonné la réouverture des débats afin que la commune de [Localité 8] appelle dans la cause France Travail (anciennement Pôle emploi) par voie d'assignation en intervention forcée ;

- enjoint aux parties de conclure selon le calendrier suivant et à peine de radiation :

* la commune de [Localité 8] : dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à son attention, notamment, sur la ou les personnes morales à l'encontre desquelles elle dirige ses demandes ;

* l'Urssaf de Picardie : dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à son attention, notamment, sur le bien-fondé ou non des demandes dirigées à son encontre';

* France Travail : dans le délai de deux mois à compter de la communication des pièces et conclusions de la commune de [Localité 8] et de l'Urssaf de Picardie à son attention ;

- dit que la notification de l'arrêt valait convocation des parties à l'audience du 19 novembre 2024 à 13 heures 30';

- sursis à statuer sur les demandes des parties';

- réservé les dépens.



Par acte du 17 juin 2024, la commune de [Localité 8] a fait assigner en appel provoqué à l'instance d'appel, en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'établissement public national à caractère administratif France travail (France travail), anciennement dénommé Pôle emploi.



5. Les prétentions et moyens des parties :



5.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la commune de [Localité 8], appelante, demande à la cour, au visa des articles 31 et suivants, 117 et 121 du code de procédure civile, de':

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de France travail';

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a maintenu le redressement ;

- le confirmer en ce qu'il a débouté le GUSO de sa demande au titre des pénalités de retard et majorations ; 

statuant à nouveau,

- déclarer nulles les conclusions établies par le GUSO et, à tout le moins, les déclarer irrecevables de même que l'ensemble de ses demandes ; 

en tout état de cause, 

- débouter le GUSO de ses demandes ; 

- déclarer son recours recevable et bien fondé ; 

en conséquence ,

- annuler le redressement du 18 mai 2016 ; 

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 8] fait valoir que :

- les conclusions de France travail communiquées moins de 24 heures avant l'audience sont irrecevables, celle-ci devant conclure dans un délai de deux mois imparti par la cour à compter de la communication de ses conclusions et pièces, soit à compter de l'assignation en intervention forcée du 24 juin 2024';

- son recours préalable devant la CRA a bien été adressé au GUSO dans les locaux de l'Urssaf de Rhône-Alpes, à l'adresse telle qu'indiquée par l'Urssaf elle-même'; 

- elle articule sa demande principale d'annulation du redressement du 18 mai 2016 contre l'Urssaf dont le logo figure sur le redressement'; elle entend ici discuter le principe même des cotisations réclamées, et non de leur seul recouvrement'; 

- France travail et le GUSO n'ont pas à se prononcer sur le bien-fondé des cotisations Urssaf'; le redressement en lui-même est une procédure par laquelle l'Urssaf procède au calcul ou recalcul des cotisations qu'elle estime lui être dues par l'entité au paiement de ces cotisations'; 

- elle n'a eu aucun échange direct avec France travail (anciennement Pôle emploi) au sujet des cotisations Urssaf réclamées'; 

- la confusion entretenue sur le rôle de chacun des organismes notamment par la circulaire ministérielle de 2009 est de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable';

- elle conteste être l'employeur des différents intervenants du festival'; elle subventionne ce festival en fournissant des moyens humains et matériels, et en acceptant de régler les frais de bouche, de logement et de déplacement de ces intervenants';

- par courrier du 14 octobre 2016 enregistré au greffe le 28 octobre suivant, le GUSO a saisi la chambre régionale des comptes Nord Pas-de-Calais Picardie pour solliciter, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, l'inscription au budget de la commune de [Localité 8] de la dépense obligatoire de 28'394,08 euros due au titre de cotisations sociales puis, par courrier du 16 novembre 2016, s'est désisté de son instance, invoquant avoir commis une erreur de calcul de la somme qui lui était due'; 

- l'avis rendu le 22 novembre 2016 par la chambre régionale des comptes, lequel donne acte au GUSO de son désistement, est revêtu de la chose jugée, de sorte que l'abandon de sa créance par le GUSO est une décision créatrice de droit qui ne peut faire l'objet d'une rétractation'; 

- la présomption de salariat prévue aux articles L. 7121-3 et L. 7121-5 du code du travail ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de service établis dans un État membre de la communauté européenne où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France par le biais de prestations de services, à titre temporaire et indépendant'; 

- les participants au festival sont des associations ou personnes réalisant des spectacles de façon habituelle, indépendante, et le plus souvent bénévole, lesquelles proposent un spectacle temporaire clé en main, et sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de direction ni de contrôle';

- les frais forfaitaires de logement, nourriture et déplacement remboursés aux intervenants sont proportionnés pour chacun au nombre de participants et aux distances parcourues'; 

- elle conteste sur le plan matériel l'existence même de contrats de travail la liant aux artistes, ainsi que tout lien de subordination ; 

- dépourvu de personnalité morale, le GUSO ne peut solliciter aucune condamnation à titre reconventionnel pour les majorations et pénalités de retard'; 

- en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales et majorations de retard se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues'; 

- le GUSO ne justifie de la notification d'aucune mise en demeure portant sur les pénalités et majorations de retard'; 

- les pénalités et majorations de retard au titre du redressement «'du 8 février 2018'» sont prescrites depuis le 1er janvier 2020 faute de mise en demeure, et ne peuvent à tout le moins être sollicitées directement de la juridiction'; 

- sur le fond, aucune pénalité ne peut être réclamée dès lors que les cotisations sociales ne sont pas dues.



5.2. Aux termes de ses conclusions communiquées le 19 novembre 2024, soutenues oralement par son conseil, France travail intervenant en qualité de gestionnaire du GUSO, partie intervenante et intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, L. 133-9 et suivants du code de la sécurité sociale, de la circulaire interministérielle n°'DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 août 2009 relative au GUSO, de':

- constater qu'il assure la représentation en justice de son dispositif le GUSO';

- dire qu'agissant en qualité de gestionnaire du GUSO, il dispose de la qualité à agir ; 

- déclarer recevables son intervention en qualité de gestionnaire du GUSO, ainsi que ses conclusions soutenues en cause d'appel ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les plus amples demandes des parties ; 

à titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par la commune de [Localité 8] ; 

- débouter la commune de [Localité 8] de ses demandes, fins et conclusions ; 

à titre subsidiaire, 

- déclarer bien fondé le redressement opéré par les services de recouvrement de l'Urssaf de Picardie pour le compte du GUSO représenté par France travail (anciennement Pôle emploi) en sa qualité de gestionnaire ;

- condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 24'079 euros au titre des cotisations dues ; 

- condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 9 195,64 euros au titre des majorations de retard ; 

en tout état de cause, 

- condamner la commune de [Localité 8] au paiement d'une indemnité de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la commune de [Localité 8] aux dépens d'instance et d'appel.



A l'appui de ses prétentions, France travail intervenant en qualité de gestionnaire du GUSO fait valoir que :

- la commune de [Localité 8] a d'ores et déjà procédé au règlement de la somme de 24'079 euros, objet du redressement, mais elle reste redevable des majorations de retard à hauteur de 9'195,64 euros'; 

- ce règlement fait suite aux mises en demeure adressées à la commune, ainsi qu'à une délibération du conseil municipal du 13 décembre 2016 par laquelle il a été décidé de verser le montant du redressement en principal, à l'exception des majorations de retard'; 

- si les mises en demeure trop anciennes ne sont plus archivées dans le système informatique du GUSO, celui-ci a pu éditer des courriers reprenant les informations principales qui y étaient contenues, ainsi que l'avis de réception de la mise en demeure éditée en juin 2016'; 

- la CRA de l'Urssaf Rhône-Alpes, qui n'avait aucune qualité pour prendre une telle décision, n'a pas statué sur le recours amiable de la commune de [Localité 8], seul pouvant le faire le GUSO géré par ses soins';

- le GUSO permet aux organisateurs non professionnels de spectacles vivants de se libérer auprès d'un seul organisme habilité par arrêté, de l'ensemble des déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'artistes, d'ouvriers, et de techniciens du spectacle qui relèvent de l'indemnisation du chômage au titre des annexes VIII et X du règlement de l'assurance chômage et du paiement de l'ensemble des cotisations et contributions s'y rapportant'; 

- ce mode simplifié de déclaration permet d'effectuer les déclarations et de payer les cotisations et contributions aux six organismes partenaires du GUSO (les Urssaf ou caisses générales de sécurité sociale (CGSS)'; l'UNEDIC'; Audiens'; la caisse des congés spectacles'; le Fonds d'assurance formation des activités du spectacle'; le centre médical de la Bourse)'; 

- l'arrêté du 16 décembre 2008 habilite Pôle emploi, désormais France travail, à gérer le GUSO'; 

- les inspecteurs du recouvrement des Urssaf et des CGSS sont chargés du contrôle de l'application, par les employeurs, de la législation et de la réglementation relative au GUSO, de sorte que celui-ci ne dispose que des éléments de contrôle communiqués par l'Urssaf'; 

- ses conclusions et observations orales à l'audience sont parfaitement recevables'; 

- la commune de [Localité 8] n'a, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, formé aucun recours amiable préalable auprès du GUSO, avant de saisir le TASS de Laon d'une action judiciaire exclusivement dirigée contre l'Urssaf de Picardie ; 

- elle-même n'a finalement été valablement appelée en la cause que par assignation en intervention forcée du 17 juin 2024'; 

- il s'ensuit que la commune de [Localité 8] est forclose en son action dirigée contre le GUSO, et son recours est irrecevable'; 

- sur le fond, le procès-verbal de contrôle du 11 mars 2016 établit que la commune de [Localité 8] organisait tous les trois ans un spectacle vivant intitulé «'Les temps barbares'» lors duquel des troupes d'artistes se produisaient, et avait engagé un musicien belge pour l'animation de cérémonies, défilés et animations'; la commune de [Localité 8] rédigeait des contrats d'engagement et des cachets étaient mandatés'; 

- les services de l'inspection du recouvrement de l'Urssaf ont considéré que les mandats concernant les troupes ou les personnes physiques, pour lesquelles la commune de [Localité 8] n'avait pas produit de justificatifs, devaient se voir appliquer la présomption de salariat instituée par les articles L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et L. 7121-1 et suivants du code du travail'; 

- en l'espèce, la commune de [Localité 8] agissant en qualité d'organisateur de spectacle vivant a recruté des troupes et artistes pour son festival, et l'activité exercée par ceux-ci ne requérait pas pour ceux-ci l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés'; 

- la présomption salariale trouve ici à s'appliquer et le redressement effectué pour le compte du GUSO 

est justifié'; 

- le désistement d'instance du GUSO devant la chambre régionale des comptes du Nord Pas-de-Calais Picardie ne vaut pas désistement d'action et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée'; le recouvrement de ses créances demeure recevable'; 

- en application de l'article L. 244-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale.



5.3. À l'audience, l'Urssaf de Picardie, intimée, sollicite oralement sa mise hors de cause dans le litige.



L'Urssaf de Picardie fait valoir que':

- elle acquiesce à l'argumentation de France travail';

- elle a seulement reçu du GUSO mission de procéder à un contrôle d'assiette des cotisations et contributions dues par la commune de [Localité 8] pour l'emploi de salariés, et n'a fait que déléguer ses inspecteurs pour procéder au contrôle'; 

- la procédure de recouvrement des cotisations et contributions dues appartient ensuite au GUSO.

 

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur l'intervention forcée de France travail en cause d'appel 



Aux termes des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. 



L'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.



Si France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO soulève pour cause de forclusion l'irrecevabilité de son intervention forcée en cause d'appel, elle ne la motive ni en droit ni en fait.



C'est à la demande de la cour que la commune de [Localité 8] a fait assigner France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO en intervention forcée.



En outre, en application des articles L. 133-9 et suivants du code de la sécurité sociale, et de la circulaire interministérielle n°'DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 août 2009, il est rappelé que les contributions et cotisations sociales dues par les entrepreneurs de spectacles vivants à titre occasionnel sont recouvrées non par l'Urssaf, mais par France travail qui est l'organisme habilité à faire fonctionner le guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO)'; ce recouvrement intervient pour le compte des administrations et organismes destinataires des cotisations et contributions, et c'est également France travail, agissant en qualité de gestionnaire du GUSO, qui dispose du pouvoir de délivrer une mise en demeure puis une éventuelle contrainte en cas de non-paiement des dettes de cotisations.



En conséquence, la cour déclare recevable en cause d'appel l'intervention forcée de France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO.



Sur la recevabilité des conclusions et pièces de France travail



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



Si la commune de [Localité 8] demande à la cour d'écarter des débats les écritures et pièces de France travail communiquées le 18 novembre 2024, soit la veille de l'audience, considérant qu'il avait été enjoint à cette dernière sous peine de radiation, par l'arrêt du 18 avril 2024, de conclure dans un délai de deux mois à compter de la réception des conclusions et pièces adverses, soit à compter de l'assignation en intervention forcée délivrée le 17 juin 2024, il reste pour autant que la procédure étant orale, les moyens et prétentions des parties ont été contradictoirement débattus à l'audience devant le juge rapporteur.



Il s'observe au demeurant que les pièces sur lesquelles France travail fonde son argumentation sont identiques à celles produites à l'audience du 5 février 2024, laquelle a donné lieu à l'arrêt du 18 avril 2024.



La cour rejette la demande de la commune de [Localité 8] tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces adverses.

 

Sur la mise hors de cause de l'Urssaf de Picardie



La commune de [Localité 8] articule sa demande d'annulation du «'redressement du 18 mai 2016'» à l'encontre de l'Urssaf de Picardie, et conteste le principe même des cotisations réclamées, et non leur seul recouvrement.



À cet égard, il s'observe que l'Urssaf de Picardie est bien la rédactrice :

- de la lettre d'observations du 14 octobre 2015 portant sur la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale «'relevant de la compétence de l'organisme suivant': GUSO'» pour la commune de [Localité 8] sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014';

- de la réponse du 8 février 2016 à la lettre d'observations de fin de contrôle par suite du redressement «'effectué pour le compte du GUSO'»';

- du procès-verbal de contrôle du 11 mars 2016 «'destiné au GUSO'» ;

- de la lettre du 11 mars 2016 par laquelle le directeur régional de l'Urssaf de Picardie informe la commune de [Localité 8] de la fin de la phase contradictoire au 9 février 2016, de sa possibilité de contester sur le fond le redressement opéré en saisissant la CRA, et enfin de l'adresse de la CRA de l'Urssaf de Picardie, outre celle de la CRA «'pour le GUSO'». 



Il apparaît à l'évidence que l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Picardie a été chargé pour la commune de [Localité 8] du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation relatives au GUSO conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle n°'DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 5 août 2009.



Dès lors que l'appelante sollicite expressément l'annulation du redressement opéré par l'Urssaf de Picardie pour le compte du GUSO, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l'Urssaf de Picardie. 



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée 



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Au soutien de sa prétention, la commune de [Localité 8] produit l'avis rendu le 22 novembre 2016 par la chambre régionale des comptes Nord Pas-de-Calais Picardie, lequel donne acte au GUSO de son désistement et dit que la procédure est close.



La lecture de cet avis enseigne que par courrier du 14 octobre 2016 enregistré au greffe le 28 octobre suivant, le GUSO avait saisi ladite chambre pour solliciter, en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, l'inscription au budget de la commune de [Localité 8] de la dépense obligatoire de 28'394,08 euros due au titre de cotisations sociales, puis s'était désisté de son instance par courrier du 16 novembre 2016, motif pris d'une possible erreur de calcul de la somme due.



Contrairement aux allégations de l'appelante, le GUSO, lequel n'a au demeurant aucune personnalité juridique, a entendu se désister de l'instance, et non du recouvrement de la créance. 



Il s'ensuit que le désistement d'instance du GUSO devant la chambre régionale des comptes ne saurait équivaloir à un désistement d'action ni à un abandon de créance, et n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.



La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée est écartée.



Sur la recevabilité du recours de la commune de [Localité 8]



Aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-2, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. [']



France travail reproche à la commune de [Localité 8] de ne pas avoir valablement saisi la CRA de sa demande d'annulation du redressement. 



Cependant, dans sa lettre du 8 février 2016 en réponse aux observations de la cotisante à la lettre d'observations, l'Urssaf de Picardie informe la commune de [Localité 8] de ce qu'elle maintient le chef de redressement n°'1 pour 20'878,74 euros pour l'année 2013, et le chef de redressement n°'2 pour 1'590,51 euros pour 2013 et 1'611 euros pour 2014, et lui précise in fine que le total de la dette comprenant les cotisations dues, augmentées des majorations de retard, lui sera notifié «'par mise en demeure expédiée sous pli séparé par le GUSO. Le règlement sera à adresser au GUSO ([Adresse 9]). Dans l'hypothèse où vous maintiendriez votre opposition, il vous appartient de saisir M. le président de la commission de recours amiable du GUSO dans le délai d'un mois à réception de la mise en demeure.'» 



Dans une lettre du 11 mars 2016, M. le directeur régional de l'Urssaf de Picardie a au surplus informé la commune de [Localité 8] de sa possibilité de contester sur le fond le redressement opéré en saisissant la CRA dans le délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, lui rappelant que la saisine de la CRA était un préalable obligatoire à toute procédure devant les tribunaux judiciaires, et lui communiquant notamment «'l'adresse de la CRA pour le GUSO': M. le président de la commission de recours amiable ' Urssaf Rhône Alpes ' [Adresse 4]'». 



Par lettre du 18 mai 2016, M. le maire de la commune de [Localité 8] a précisément saisi la CRA de l'Urssaf Rhône Alpes d'un recours amiable portant sur les chefs de redressement n° 1 et 2.



Par conséquent, France travail ne peut désormais utilement reprocher à la commune de [Localité 8] de n'avoir pas valablement saisi la CRA du GUSO avant d'engager son recours devant la juridiction de la sécurité sociale, alors précisément que la cotisante justifie l'avoir fait en suivant les indications erronées que lui avait transmises l'Urssaf de Picardie, et que c'est le greffe du pôle social qui a convoqué à l'audience l'Urssaf de Picardie.

 

Le recours formé par la commune de [Localité 8] est donc jugé recevable.



Sur le bien-fondé du redressement



=> Sur les cotisations dues 



Aux termes de l'article L. 7121-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.



Aux termes de l'article L. 7121-4 du code du travail dans a rédaction applicable au litige, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.



Aux termes de l'article L. 7121-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, la présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.



L'article 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.



L'article 311-3 15° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L.'311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : [']

15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail';

Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle. [']



Si la commune de [Localité 8] conteste être l'employeur des différents intervenants du festival, acceptant seulement de subventionner l'évènement culturel par la fourniture des moyens humains et matériels, et de régler les frais d'hébergement et de déplacement des artistes, il reste pour autant qu'elle a régularisé avec les représentants de quinze troupes d'artistes autant de contrats d'engagement pour le festival d'histoire vivante du 29 et 30 juin 2013, dans lesquels était arrêtée sans plus de précision la «'participation financière demandée par la troupe'». 



En l'espèce, la commune de [Localité 8] agissant en qualité d'organisateur de spectacle vivant a bien recruté elle-même des troupes et artistes pour son festival en 2013, et un musicien belge et son orchestre pour l'animation de cérémonies et défilés en 2013 et 2014, puis leur a réglé des cachets, alors que les activités exercées ne requéraient pas pour ceux-ci l'obligation d'une inscription au registre du commerce et des sociétés.



Dans ces conditions, la démonstration d'un lien de subordination entre la commune et les intervenants recrutés n'est pas requise, et la présomption de salariat instaurée par les articles L. 311-3 15° du code de la sécurité sociale et L. 7121-1 et suivants du code du travail s'applique aux contrats d'engagement, pour lesquels la commune de [Localité 8] n'est pas en mesure de produire de justificatifs établissant l'affiliation des intervenants étrangers auprès de l'organisme de sécurité sociale de leur pays d'origine.



Il s'observe que la commune de [Localité 8] a déjà procédé au règlement de la somme principale de 24'079 euros, objet du redressement portant sur les cotisations et contributions de sécurité sociale pour les années 2013 et 2014, et n'en critique pas le calcul dans ses écritures.



En conséquence, la cour valide les chefs de redressement n° 1 et n° 2, et constate que la commune de [Localité 8] n'est plus redevable de ladite somme à l'égard de France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO. 



Il convient de débouter France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 24'079 euros au titre des cotisations dues.



=> Sur les majorations de retard



Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°'2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L.'244-2.



De son propre aveu, France travail admet ne pas être en mesure de produire les mises en demeure litigieuses du 10 juin et 12 décembre 2016 pour les périodes d'emploi du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, arguant du fait que le GUSO n'a pas archivé dans son système informatique les anciennes mises en demeure.



Si France travail verse aux débats deux lettres du 17 février et 3 mars 2020, adressées à la commune de [Localité 8], dans lesquelles sont repris les détails chiffrés des prétendues mises en demeure du 10 juin et 12 décembre 2016, et un avis de réception du 16 juin 2016, sans que la cour ne puisse déterminer à quel envoi recommandé celui-ci se rattache, ces seules pièces sont à l'évidence insuffisantes pour rapporter la preuve de l'envoi recommandé des mises en demeure litigieuses portant sur les pénalités et majorations de retard, et ce dans le délai légal de deux ans imparti par l'article L. 244-3 précité. 



En l'absence de justification de la notification des mises en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen leur conférant date certaine, la cour juge mal fondée la demande de France travail agissant en qualité de gestionnaire du GUSO tendant à la condamnation de la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 9'165,64 euros au titre des majorations de retard.



Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il s'ensuit que le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il a maintenu le redressement et rejeté les plus amples demandes des parties.



Sur les dépens



Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance.



Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins 

que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [']



Lorsqu'une partie ne succombe que partiellement, le juge a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. 



Compte tenu de la nature du litige et du sens de l'arrêt, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.



Sur les frais irrépétibles



Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 



La solution du litige et l'équité commandent de débouter la commune de [Localité 8] et France travail de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Vu l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Amiens,



Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, sauf en ce qu'il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens';



Le confirme de ce seul chef'; 



Prononçant à nouveau des chefs réformés, et y ajoutant,



Déclare recevable en appel l'intervention forcée de l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)';



Déboute la commune de [Localité 8] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces de l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)';



Rejette la demande de mise hors de cause de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie'; 



Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la commune de [Localité 8]';

 

Juge recevable mais mal fondé le recours formé par la commune de [Localité 8]'; 



Ordonne la validation des chefs de redressement n° 1 et n° 2 contrôlés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie pour le compte de de l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO)';



Déboute l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) de ses demandes de condamnation à paiement ;



Déboute les parties de leurs plus amples prétentions'; 



Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel'; 



Déboute la commune de [Localité 8] et l'établissement public national à caractère administratif France travail agissant en qualité de gestionnaire du Guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) de leurs demandes d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L763-1, code du travail L7121-1, code de la securite sociale L133-9, code de la securite sociale L142-4, code du travail L7121-5, code de la securite sociale 311-3, code de procedure civile 121, code de procedure civile 555, code du travail L7121-4, code de la securite sociale 311-2, code du travail L762-1, code de la securite sociale L244-3, code general des collectivites territoriales L1612-15, code du travail L7121-3, code de la securite sociale L311-3-15, code de procedure civile 550, code de la securite sociale L311-3, code de procedure civile 554, code du travail L763-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.