Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 4 mars 2025, n° 25/00019
Exposé du litige
À L'AUDIENCE Madame [H] [W] s'oppose à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Madame [H] [W] déclare : 'mon adresse est chez ma soeur. C'est une villa de ma mère qu'on a mis en vente. Il y a un problème de partage. Oui je reçois mes convocations chez ma soeur. Ma soeur s'appelle [C] [W]. Son adresse : [Adresse 4]. Je suis fatiguée, j'ai des tremblements. Je prends le traitement, cela m'a fait du bien. J'ai passé des moments très durs. J'ai tenu bon. Je ne supporte pas l'enfermement. J'ai toujours travaillé. Il y a un problème familial de partage immobilier. Mes frères et soeurs portent atteinte à mon droit de la famille. Je suis allé à l'hôpital de [Localité 5] pour un problème de cholestérol. Je me suis retrouvée enfermée. Je porte plainte contre mon frère et ma soeur. Sur le traitement, je comprends que j'ai besoin d'un traitement. Je le prends, je me sens mieux. Je veux que l'on m'accorde la liberté. Je suis dans un monde de délinquants qui ont des problèmes. Ce n'est pas ma place. Je veux un rendez-vous avec le juge des droits de la famille. Il y a une affaire d'une vente d'un bien immobilier de 2 millions d'euros. J'ai dit au médecin que je ne suis plus dans le contexte où j'étais avant. Oui, j'accepte le programme de soins. Le médecin m'a donné un traitement pour me stabiliser. Je veux porter plainte contre ma soeur et mon frère. Il y a un problème immobilier en jeu. Oui, je demande la main levée de la mesure, je le souhaite de toute mon âme... Je ne suis pas sous curatelle ni sous tutelle mais on m'a bloqué mon compte... Je vais de l'avant, je suis battante. J'ai été pratiquement toute ma vie aide familiale. J'ai accompagné mon père et ma mère en fin de vie.' Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que la question familiale ne relève pas d'un délire de persécution. On apprécie à 24 heures, 48 heures l'évolution d'une personnalité. Est-ce qu'il est nécessaire que sa cliente continue de faire l'objet d'une surveillance constante alors que son état s'est amélioré. Elle accepte de prendre son traitement. L'adhésion aux soins est partielle. On entend qu'elle va bien. C'est cohérent, fluide et clair. Est-ce que le traitement peut être administré d'une autre manière que sous l'hospitalisation complète ' Elle peut faire une critique de son état et admet que la poursuite des soins puisse se faire autrement. Cette circonstance privative de liberté qui est nécessaire pour une psychiatrie lourde n'est pas nécessaire. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. * * * Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de Mme [H] [W] prise par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5] le 06/12/2024 à la demande de sa soeur, Mme [C] [E], Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier les 09/12/2024 et 08/01/2025 et son transfert au CHU de [Localité 7] le 17/01/2025, Vu la requête du 12 février 2025 en mainlevée de la mesure en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète présentée par Mme [H] [W], Vu l'ordonnance du 20 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice déboutant Mme [H] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 21 février 2025 par Mme [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance du 20 février 2025, Vu l'avis du ministère public en date du 28 février 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours, Vu l'avis médical de situation du 3 mars transmis au greffe le 4 mars 2025.
Motifs
MOTIFS L'appel de la patiente sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de l'ordonnance du 20 février 2025 L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l'article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En l'occurrence en mentionnant que 'il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins de cessation de la mesure d'hospitalisation...' alors qu'il n'est fait état d'aucun motif le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui n'articule nullement la situation de la requérante aux dispositions légales qui la régissent, n'a pas motivé sa décision en violation du texte précité. Il conviendra en conséquence d'annuler l'ordonnance du 20 février 2025. Sur le fond L'article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Néanmoins en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade selon l'article L. 3212-3 du même code le directeur d'établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. En application de l'article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés et sont dactylographiés. L'article L3211-12-1 I de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision, 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. En application de l'article L3211-12-4 du même code l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il résulte enfin de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. En l'espèce le certificat médical d'admission du 6 décembre 2024 évoque une altération sévère du rapport à la réalité ainsi qu'un risque majeur de mise en danger de la patiente elle-même. Le certificat médical de 24 heures mentionne une désorganisation intellectuelle importante, des idées délirantes de persécution avec adhésion totale, refus de soins et mise en danger tandis que celui de 72 heures fait état d'une persistance d'un délire de persécution et d'un délire mégalomaniaque avec une désorganisation intellectuelle ainsi qu'une accélération psychique importante, logorrhée et discours diffluent. L'intéressée est dans le déni total des troubles et en opposition aux soins. Ces symptômes sont à l'origine de graves troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice, d'errance sur la voie publique et de voyages pathologiques. Ils font courir un risque imminent de mise en danger de la patiente et d'atteinte à son intégrité. Selon le médecin cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin sécuriser la patiente et réadapter la thérapeutique médicamenteuse. Dans son avis du 19 février 2025 le docteur [T], psychiatre de l'établissement, indique qu'il s'agit d'une patiente de 69 ans admise en SPDTU depuis le 18 janvier 2025 pour décompensation psychotique dans un contexte de voyage pathologique et de rupture thérapeutique La patiente a toujours des projets hors de la réalité et désadaptés pour son projet post-hospitalisation et elle ne critique pas les événements ayant motivés l'hospitalisation. Elle n'a aucune conscience de ses troubles psychiatriques, est opposante aux soins et l'alliance thérapeutique est très fragile. Le traitement de fond est toujours en cours d'adaptation. De ce fait, une poursuite des soins selon les mêmes modalités est nécessaire afin d'adapter le traitement et travailler la conscience des troubles afin d'inscrire la patiente dans les soins de manière pérenne. Selon l'avis de situation du 3 mars 2025 du docteur [I] la patiente est calme et son comportement adapté en entretien, le contact est bon sans méfiance pathologique. Elle est en outre en capacité de critiquer les nombreux projets professionnels et peu adaptés ayant entraîné son voyage pathologique à [Localité 5]. L'adhésion aux soins est partielle avec un insight en cours d'amélioration. Il en conclut que Mme [W] nécessite la poursuite des soins selon les mêmes modalités afin de poursuivre l'adaptation du traitement de fond, amender les troubles résiduels et travailler la conscience des troubles. Il résulte ainsi des pièces médicales que malgré une évolution favorable Mme [W] n'a encore qu'une conscience partielle de ses troubles mentaux rendant impossible une adhésion complète aux soins. Enfin, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète apparaît justifiée afin d'envisager une sortie associée à un possible programme de soins. Il conviendra dans ces conditions de la débouter de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W], Annulons l'ordonnance du 20 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Statuant à nouveau, Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète présentée par Mme [W]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N' RG 25/00019 - N' Portalis DBVB-V-B7J-BONSV Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025 Le greffier à CHU [8] ([Localité 7]) sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 concernant l'affaire : Mme [H] [W] Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MINISTERE PUBLIC MONSIEUR LE DIRECTEUR du CHU [8] ([Localité 7]) Mme [C] [W] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N' RG 25/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONSV Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier - Monsieur le Préfet - Maître Carline LECA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 concernant l'affaire : Mme [H] [W] Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MINISTERE PUBLIC MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHU [8] ([Localité 7]) Mme [C] [W] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 04 MARS 2025 N° 2025/19 Rôle N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONSV [H] [W] C/ MINISTERE PUBLIC CHU [8] ([Localité 7]) MONSIEUR LE DIRECTEUR [C] [W] Copie adressée : par courriel le : 04 Mars 2025 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet -Le curateur/tuteur -MINISTÈRE PUBLIC par LRAR ou mail - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°155-25. APPELANTE Madame [H] [W] née le 18 novembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Comparante en personne, Assistée de Maître Philippe FIAT, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHU [8] à [Localité 7] Avisé et non représenté Madame [C] [W] née le 13 Février 1959 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 4] Avisée et non comparante PARTIE JOINTE : MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 6] Avisé et non representé, ayant déposé des réquisitions écrites. *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Madame [H] [W] s'oppose à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Madame [H] [W] déclare : 'mon adresse est chez ma soeur. C'est une villa de ma mère qu'on a mis en vente. Il y a un problème de partage. Oui je reçois mes convocations chez ma soeur. Ma soeur s'appelle [C] [W]. Son adresse : [Adresse 4]. Je suis fatiguée, j'ai des tremblements. Je prends le traitement, cela m'a fait du bien. J'ai passé des moments très durs. J'ai tenu bon. Je ne supporte pas l'enfermement. J'ai toujours travaillé. Il y a un problème familial de partage immobilier. Mes frères et soeurs portent atteinte à mon droit de la famille. Je suis allé à l'hôpital de [Localité 5] pour un problème de cholestérol. Je me suis retrouvée enfermée. Je porte plainte contre mon frère et ma soeur. Sur le traitement, je comprends que j'ai besoin d'un traitement. Je le prends, je me sens mieux. Je veux que l'on m'accorde la liberté. Je suis dans un monde de délinquants qui ont des problèmes. Ce n'est pas ma place. Je veux un rendez-vous avec le juge des droits de la famille. Il y a une affaire d'une vente d'un bien immobilier de 2 millions d'euros. J'ai dit au médecin que je ne suis plus dans le contexte où j'étais avant. Oui, j'accepte le programme de soins. Le médecin m'a donné un traitement pour me stabiliser. Je veux porter plainte contre ma soeur et mon frère. Il y a un problème immobilier en jeu. Oui, je demande la main levée de la mesure, je le souhaite de toute mon âme... Je ne suis pas sous curatelle ni sous tutelle mais on m'a bloqué mon compte... Je vais de l'avant, je suis battante. J'ai été pratiquement toute ma vie aide familiale. J'ai accompagné mon père et ma mère en fin de vie.' Maître Philippe FIAT, conseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que la question familiale ne relève pas d'un délire de persécution. On apprécie à 24 heures, 48 heures l'évolution d'une personnalité. Est-ce qu'il est nécessaire que sa cliente continue de faire l'objet d'une surveillance constante alors que son état s'est amélioré. Elle accepte de prendre son traitement. L'adhésion aux soins est partielle. On entend qu'elle va bien. C'est cohérent, fluide et clair. Est-ce que le traitement peut être administré d'une autre manière que sous l'hospitalisation complète ' Elle peut faire une critique de son état et admet que la poursuite des soins puisse se faire autrement. Cette circonstance privative de liberté qui est nécessaire pour une psychiatrie lourde n'est pas nécessaire. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. * * * Vu la décision portant admission en hospitalisation complète de Mme [H] [W] prise par le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 5] le 06/12/2024 à la demande de sa soeur, Mme [C] [E], Vu le maintien de l'hospitalisation complète décidée par le directeur du centre hospitalier les 09/12/2024 et 08/01/2025 et son transfert au CHU de [Localité 7] le 17/01/2025, Vu la requête du 12 février 2025 en mainlevée de la mesure en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète présentée par Mme [H] [W], Vu l'ordonnance du 20 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice déboutant Mme [H] [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 21 février 2025 par Mme [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance du 20 février 2025, Vu l'avis du ministère public en date du 28 février 2025 concluant à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et à la poursuite de la mesure de soins en cours, Vu l'avis médical de situation du 3 mars transmis au greffe le 4 mars 2025. MOTIFS L'appel de la patiente sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 R3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de l'ordonnance du 20 février 2025 L'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé, l'article 458 énonçant que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité. En l'occurrence en mentionnant que 'il résulte des motifs qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande aux fins de cessation de la mesure d'hospitalisation...' alors qu'il n'est fait état d'aucun motif le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui n'articule nullement la situation de la requérante aux dispositions légales qui la régissent, n'a pas motivé sa décision en violation du texte précité. Il conviendra en conséquence d'annuler l'ordonnance du 20 février 2025. Sur le fond L'article L. 3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En vertu du paragraphe II du même texte le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade, ou, lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat, établi par un médecin qui ne peut être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade, constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Néanmoins en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade selon l'article L. 3212-3 du même code le directeur d'établissement peut à titre exceptionnel prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. En application de l'article R. 3213-3 du même code les certificats et avis médicaux établis sont précis et motivés et sont dactylographiés. L'article L3211-12-1 I de ce code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L3214-3 du même code, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission, 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L3212-4 ou du III de l'article L 3213-3, le magistrat étant alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision, 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L3211-12, L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision, toute décision de ce juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale faisant courir à nouveau ce délai et le juge étant alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. En application de l'article L3211-12-4 du même code l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L3211-12 (demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatrique), L3211-12-1 (contrôle obligatoire de l'hospitalisation complète) ou L3222-5-1 (isolement et contention) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque l'ordonnance qui fait l'objet d'un appel a été prise en application de l'article L3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se basant sur des certificats médicaux. Pour autant le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ. 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Il résulte enfin de l'article L3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. En l'espèce le certificat médical d'admission du 6 décembre 2024 évoque une altération sévère du rapport à la réalité ainsi qu'un risque majeur de mise en danger de la patiente elle-même. Le certificat médical de 24 heures mentionne une désorganisation intellectuelle importante, des idées délirantes de persécution avec adhésion totale, refus de soins et mise en danger tandis que celui de 72 heures fait état d'une persistance d'un délire de persécution et d'un délire mégalomaniaque avec une désorganisation intellectuelle ainsi qu'une accélération psychique importante, logorrhée et discours diffluent. L'intéressée est dans le déni total des troubles et en opposition aux soins. Ces symptômes sont à l'origine de graves troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice, d'errance sur la voie publique et de voyages pathologiques. Ils font courir un risque imminent de mise en danger de la patiente et d'atteinte à son intégrité. Selon le médecin cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin sécuriser la patiente et réadapter la thérapeutique médicamenteuse. Dans son avis du 19 février 2025 le docteur [T], psychiatre de l'établissement, indique qu'il s'agit d'une patiente de 69 ans admise en SPDTU depuis le 18 janvier 2025 pour décompensation psychotique dans un contexte de voyage pathologique et de rupture thérapeutique La patiente a toujours des projets hors de la réalité et désadaptés pour son projet post-hospitalisation et elle ne critique pas les événements ayant motivés l'hospitalisation. Elle n'a aucune conscience de ses troubles psychiatriques, est opposante aux soins et l'alliance thérapeutique est très fragile. Le traitement de fond est toujours en cours d'adaptation. De ce fait, une poursuite des soins selon les mêmes modalités est nécessaire afin d'adapter le traitement et travailler la conscience des troubles afin d'inscrire la patiente dans les soins de manière pérenne. Selon l'avis de situation du 3 mars 2025 du docteur [I] la patiente est calme et son comportement adapté en entretien, le contact est bon sans méfiance pathologique. Elle est en outre en capacité de critiquer les nombreux projets professionnels et peu adaptés ayant entraîné son voyage pathologique à [Localité 5]. L'adhésion aux soins est partielle avec un insight en cours d'amélioration. Il en conclut que Mme [W] nécessite la poursuite des soins selon les mêmes modalités afin de poursuivre l'adaptation du traitement de fond, amender les troubles résiduels et travailler la conscience des troubles. Il résulte ainsi des pièces médicales que malgré une évolution favorable Mme [W] n'a encore qu'une conscience partielle de ses troubles mentaux rendant impossible une adhésion complète aux soins. Enfin, à défaut d'irrégularités de forme ou de fond que révéleraient les pièces du dossier, la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète apparaît justifiée afin d'envisager une sortie associée à un possible programme de soins. Il conviendra dans ces conditions de la débouter de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable l'appel formé par [H] [W], Annulons l'ordonnance du 20 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Statuant à nouveau, Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète présentée par Mme [W]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N' RG 25/00019 - N' Portalis DBVB-V-B7J-BONSV Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025 Le greffier à CHU [8] ([Localité 7]) sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 concernant l'affaire : Mme [H] [W] Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MINISTERE PUBLIC MONSIEUR LE DIRECTEUR du CHU [8] ([Localité 7]) Mme [C] [W] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N' RG 25/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONSV Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier - Monsieur le Préfet - Maître Carline LECA - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 concernant l'affaire : Mme [H] [W] Représentant : Me Carline LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT MINISTERE PUBLIC MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHU [8] ([Localité 7]) Mme [C] [W] La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale L3216-1, code de procedure penale L3211-12-4, code de la sante publique R3211-22, code de procedure penale L3214-3, code de la sante publique R3213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 6 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00024
en commun : code de procedure penale L3216-1, code de procedure penale L3211-12-4, code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3213-3
- 20 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00030
en commun : code de procedure penale L3216-1, code de procedure penale L3211-12-4, code de la sante publique R3211-22, code de la sante publique R3213-3
- 19 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/00053
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T23:00:00.000Z.