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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 10 mars 2025, n° 24/01474

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 septembre 2023, M. [W] [U] a adressé à la [7] ([8]) de Seine-[Localité 13] une demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie.

Par décision du 12 janvier 2024, la [9] a rejeté la demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie au motif que M. [W] [U] ne justifiait pas être en situation régulière en France. 

Par courrier reçu le 26 février 2024, M. [W] [U] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [8] en contestation de cette décision.

Par requête reçue le 20 juin 2024 au greffe, M. [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet implicite de la [11] de la [9]. 

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête introductive à l’audience, M. [W] [U], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la [9] à ouvrir ses droits à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2023.

M. [W] [U] fait valoir qu’il justifie être de nationalité française et donc de sa situation régulière en France.

La [9], régulièrement représentée, indique à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’affiliation à l’assurance maladie

Aux termes de l’article 160-1 du code de la sécurité sociale « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. […] »

En l’espèce, par décision du 12 janvier 2024, la [9] a rejeté la demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie au motif que M. [W] [U] ne justifiait pas être en situation régulière en France et n’avait pas fourni de titre ou document attestant de son séjour régulier.

Or, il est constant que M. [W] [U] a déclaré à la [9] résider en France de manière stable et régulière par lettres en date du 16 octobre 2023 et du 18 juin 2024. 

Il produit aux débats la copie de sa carte nationale d’identité française, la copie de son passeport français, copie de sa carte vitale, une attestation d’hébergement de Mme [C] [I], compagne de M. [W] [U], plusieurs avis d’échéance de loyer de juillet et août 2023, de janvier 2024 et un courrier de modification de calendrier de paiement de contrat [12] à son nom du 27 novembre 2024. 


Il ressort de ces éléments que M. [W] [U] justifie résider en France de manière stable et régulière.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la [9] à ouvrir ses droits à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2023.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la [9], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable la requête de M. [W] [U] en contestation de la décision du 12 janvier 2024, la [9] ; 

Condamne la [9] à ouvrir les droits de M. [W] [U] à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2023 ;

Condamne la [9] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIO
Jugement du 10 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIO
N° de MINUTE : 25/00702

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant



DEFENDEUR

[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE






Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIO
Jugement du 10 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 septembre 2023, M. [W] [U] a adressé à la [7] ([8]) de Seine-[Localité 13] une demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie.

Par décision du 12 janvier 2024, la [9] a rejeté la demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie au motif que M. [W] [U] ne justifiait pas être en situation régulière en France. 

Par courrier reçu le 26 février 2024, M. [W] [U] a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la [8] en contestation de cette décision.

Par requête reçue le 20 juin 2024 au greffe, M. [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet implicite de la [11] de la [9]. 

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête introductive à l’audience, M. [W] [U], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la [9] à ouvrir ses droits à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2023.

M. [W] [U] fait valoir qu’il justifie être de nationalité française et donc de sa situation régulière en France.

La [9], régulièrement représentée, indique à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’affiliation à l’assurance maladie

Aux termes de l’article 160-1 du code de la sécurité sociale « toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. […] »

En l’espèce, par décision du 12 janvier 2024, la [9] a rejeté la demande d’ouverture de droits à l’assurance maladie au motif que M. [W] [U] ne justifiait pas être en situation régulière en France et n’avait pas fourni de titre ou document attestant de son séjour régulier.

Or, il est constant que M. [W] [U] a déclaré à la [9] résider en France de manière stable et régulière par lettres en date du 16 octobre 2023 et du 18 juin 2024. 

Il produit aux débats la copie de sa carte nationale d’identité française, la copie de son passeport français, copie de sa carte vitale, une attestation d’hébergement de Mme [C] [I], compagne de M. [W] [U], plusieurs avis d’échéance de loyer de juillet et août 2023, de janvier 2024 et un courrier de modification de calendrier de paiement de contrat [12] à son nom du 27 novembre 2024. 


Il ressort de ces éléments que M. [W] [U] justifie résider en France de manière stable et régulière.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de condamner la [9] à ouvrir ses droits à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2023.

Sur les mesures accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Il convient en conséquence de condamner la [9], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable la requête de M. [W] [U] en contestation de la décision du 12 janvier 2024, la [9] ; 

Condamne la [9] à ouvrir les droits de M. [W] [U] à l’assurance maladie à compter du 5 septembre 2023 ;

Condamne la [9] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2025-03-10T19:00:11.064Z.