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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 7 mars 2025, n° 24/00524

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2016, les époux [G] ont signé, après avoir été démarchés par la société FRANCE ECO SOLAIRE, un bon de commande portant sur une centrale solaire aérovoltaïque pour un prix de 24.500 euros. 

Ils ont souscrit le même jour un crédit affecté auprès de la société COFIDIS pour financer cette commande. 

Par actes d’huissier des 12 et 18 octobre 2018, les époux [G] ont fait assigner la société FRANCE ECO SOLAIRE et la société COFIDIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité de ces contrats.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : 
-prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux [G] et la société FRANCE ECO SOLAIRE ;
-prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre les époux [G] et la société COFIDIS pour un capital de 24.500 euros, 
-débouté la société COFIDIS de sa demande en restitution du capital prêté, 
-condamné la société FRANCE ECO SOLAIRE à garantir la société COFIDIS en lui versant la somme de 15.950 euros au titre de l’article 312-56 du code de la consommation, 
-condamné solidairement la société FRANCE ECO SOLAIRE et la société COFIDIS à verser aux époux [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamné in solidum la société FRANCE ECO SOLAIRE et la société COFIDIS aux dépens.

Par déclaration du 29 octobre 2020, la société COFIDIS a relevé appel de ce jugement. 

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRANCE ECO SOLAIRE. 

Par arrêt du 11 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a : 
-infirmé le jugement du 13 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant prononcé la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté, 
Le complétant, 
-condamné la société COFIDIS à restituer aux époux [G] les échéances acquittées du prêt, 
-dit que la société COFIDIS est partiellement privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de la somme de 12.549,40 euros, 
-condamné solidairement les époux [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 11.950,60 euros au titre de la restitution partielle du capital prêté, 
-condamné la société COFIDIS aux dépens de première instance et d’appel, 
-condamné la société COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

Faisant état de leur désaccord avec le compte des sommes dues en vertu de cet arrêt fait par la société COFIDIS, les époux [G] ont fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 3 avril 2024 aux fins de voir fixer leur créance sur la société COFIDIS à 4.207,76 euros après compensation. 

Par jugement du 25 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l’action des époux [G] irrecevable en retenant qu’aucune mesure d’exécution n’avait été initiée au jour de sa saisine et que les époux [G] étaient à l’origine de la mesure d’exécution délivrée suite à cette saisine (commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2024).

Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2024, les époux [G] ont fait dénoncer à la société COFIDIS une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT MUTUEL le 2 octobre 2024.

Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2024, la société COFIDIS a fait assigner les époux [G] devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution. 

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.

Dans ses conclusions, la société COFIDIS présente les demandes suivantes :
-Dire que les époux [G] lui sont redevables d’une somme de 6.679,49 euros en vertu de l’arrêt du 11 avril 2023, 
-Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2024, du procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 et de sa dénonciation du 4 octobre 2024,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 octobre 2024 aux frais des époux [G], 
-Condamner solidairement les époux [G] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Débouter les époux [G] de leurs demandes, 
-Condamner solidairement les époux [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2024, du procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 et de sa dénonciation du 4 octobre 2024. 

Dans ses conclusions, les époux [G] présentent les demandes suivantes :
-Fixer leur créance en vertu de l’arrêt du 11 avril 2023 à la somme de 4.207,76 euros, 
-Débouter la société COFIDIS de ses demandes,
-Condamner la société COFIDIS à leur payer 2.000 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner la société COFIDIS aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 7 août 2024, avec distraction au profit de leur conseil.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le compte entre les parties et les contestations élevées par la société COFIDIS.

Compte tenu du désaccord des parties s’agissant des sommes dues en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 11 avril 2023, il y a lieu de faire le compte entre celles-ci.

D’une part, la société COFIDIS a été condamnée :

-à restituer aux époux [G] les échéances acquittées du prêt. La société COFIDIS soutient que ces derniers se sont acquittés d’une somme totale de 7.835,85 euros. Les époux [G] ne contestent pas ce chiffre qui sera retenu. 
Cependant, les époux [G] soutiennent également que la société COFIDIS aurait été condamnée à titre principal à la somme de 12.549,40 euros évoquée dans l’arrêt d’appel. Cela n’a aucun sens. Les termes de l’arrêt sont parfaitement clairs : cette somme présente dans le dispositif de l’arrêt, dont aucun terme n’indique qu’il pourrait s’agir d’une condamnation (“Dit que la Sa Cofidis est partiellement privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de la somme de 12.549,40 euros”), correspond à la part de la somme prêtée de 24.500 euros dont la société COFIDIS se voit privée de restitution malgré la nullité du contrat de prêt, aboutissant à la condamnation des époux [G] à la seule somme de 11.950,60 euros au titre de la restitution du prêt (24.500 - 12.549,40 = 11.950,60 euros).

-à une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. 

-aux dépens de première instance et d’appel. Les parties s’accordent sur une somme de 608,96 euros à ce titre.


D’autre part, les époux [G] ont été condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 11.950,60 euros au titre de la restitution partielle du capital prêté.

Le compte entre les parties laisserait donc apparaître une créance au profit des époux [G] de 494,21 euros (7.835,85 euros+4.000 euros+608,96 euros -11.950,60 euros). 

Néanmoins, la société COFIDIS justifie qu’elle avait déjà réglé une somme de 7.173,70 euros en exécution du jugement du 13 octobre 2020. Cette somme doit donc être prise en compte.

Les époux [G] évoquent pour leur part un règlement de 1.000 euros de la part de la société COFIDIS (sans en justifier), somme que cette dernière ne confirme pas avoir réglée et ne revendique pas dans son décompte. Ce paiement dont il n’est pas apporté de preuve ne sera pas pris en compte. 

Compte tenu du règlement de la somme de 7.173,70 euros par la société COFIDIS, le compte entre les parties laisse apparaître une créance au bénéfice de cette société à hauteur de 6.679,49 euros (494,21 euros-7.173,70 euros), conformément aux prétentions de la société COFIDIS. 

Au jour du commandement du 7 août 2024 et de la saisie-attribution du 2 octobre 2024, la société COFIDIS n’était donc tenue d’aucune dette envers les époux [G]. En tout état de cause, les sommes réclamées dans ces actes étaient erronées dès lors qu’une somme de 6.000 euros au titre des condamnations de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile était revendiquée alors que seule une somme de 4.000 euros restait à la charge de la société COFIDIS après l’infirmation du jugement de première instance sur ce point.

Il y a lieu par conséquent d’annuler ces actes et la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse en date du 4 octobre 2024. 

Le coût de ces actes sera laissé à la charge des époux [G].

Le juge de l’exécution doit constater en l’espèce : 
-une lecture erronée du dispositif pourtant parfaitement clair de l’arrêt du 11 avril 2023 qui relève soit de l’amateurisme juridique soit de la mauvaise foi. 
-la saisine injustifiée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en l’absence de mesure d’exécution, 
-la mise en oeuvre d’actes d’exécution malgré les explications convaincantes de la société COFIDIS et pour des montants en tout état de cause erronés s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cette attitude procédurale est pourtant immédiatement contraire aux intérêts des époux [G] qui doivent supporter le coût des actes d’exécution injustifiés, le coût des procédures judiciaires ainsi que la condamnation qui sera prononcée ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal renvoie les époux [G] et ses mandataires à leurs responsabilités respectives.

Sur les demandes indemnitaires.

Malgré le caractère manifestement abusif des actes d’exécution litigieux, la demande indemnitaire de la société COFIDIS sera rejetée, celle-ci n’expliquant pas la nature de son préjudice et a fortiori ne le démontrant pas. 

La demande indemnitaire des époux [G] sera nécessairement rejetée compte tenu du sens de la présente décision.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les époux [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.




Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamnés aux dépens, les époux [G] seront également condamnés in solidum à verser à la société COFIDIS une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DIT que Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] sont redevables d’une somme de 6.679,49 euros à l’égard de la société COFIDIS en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 11 avril 2023 ;

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2024, la saisie-attribution du 2 octobre 2024 et sa dénonciation du 4 octobre 2024 ; 

DIT que le coût de ces actes d’exécution est à la charge de Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] ;

ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution du 2 octobre 2024 aux frais de Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] ;

REJETTE les demandes de Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G];

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] à payer à la société COFIDIS une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025


N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DT


DEMANDERESSE : 

S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Natacha MAREELS-SIMONET


DÉFENDEURS : 

Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame [N] [X] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentés par Me Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, et Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Irénée DE BOTTON 




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe













Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00524 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DT 

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2016, les époux [G] ont signé, après avoir été démarchés par la société FRANCE ECO SOLAIRE, un bon de commande portant sur une centrale solaire aérovoltaïque pour un prix de 24.500 euros. 

Ils ont souscrit le même jour un crédit affecté auprès de la société COFIDIS pour financer cette commande. 

Par actes d’huissier des 12 et 18 octobre 2018, les époux [G] ont fait assigner la société FRANCE ECO SOLAIRE et la société COFIDIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité de ces contrats.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : 
-prononcé la nullité du contrat conclu entre les époux [G] et la société FRANCE ECO SOLAIRE ;
-prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre les époux [G] et la société COFIDIS pour un capital de 24.500 euros, 
-débouté la société COFIDIS de sa demande en restitution du capital prêté, 
-condamné la société FRANCE ECO SOLAIRE à garantir la société COFIDIS en lui versant la somme de 15.950 euros au titre de l’article 312-56 du code de la consommation, 
-condamné solidairement la société FRANCE ECO SOLAIRE et la société COFIDIS à verser aux époux [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-condamné in solidum la société FRANCE ECO SOLAIRE et la société COFIDIS aux dépens.

Par déclaration du 29 octobre 2020, la société COFIDIS a relevé appel de ce jugement. 

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société FRANCE ECO SOLAIRE. 

Par arrêt du 11 avril 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a : 
-infirmé le jugement du 13 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse sauf ses dispositions ayant prononcé la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté, 
Le complétant, 
-condamné la société COFIDIS à restituer aux époux [G] les échéances acquittées du prêt, 
-dit que la société COFIDIS est partiellement privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de la somme de 12.549,40 euros, 
-condamné solidairement les époux [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 11.950,60 euros au titre de la restitution partielle du capital prêté, 
-condamné la société COFIDIS aux dépens de première instance et d’appel, 
-condamné la société COFIDIS à payer aux époux [G] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

Faisant état de leur désaccord avec le compte des sommes dues en vertu de cet arrêt fait par la société COFIDIS, les époux [G] ont fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 3 avril 2024 aux fins de voir fixer leur créance sur la société COFIDIS à 4.207,76 euros après compensation. 

Par jugement du 25 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l’action des époux [G] irrecevable en retenant qu’aucune mesure d’exécution n’avait été initiée au jour de sa saisine et que les époux [G] étaient à l’origine de la mesure d’exécution délivrée suite à cette saisine (commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2024).

Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2024, les époux [G] ont fait dénoncer à la société COFIDIS une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT MUTUEL le 2 octobre 2024.

Par acte d’huissier de justice du 23 octobre 2024, la société COFIDIS a fait assigner les époux [G] devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution. 

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.

Dans ses conclusions, la société COFIDIS présente les demandes suivantes :
-Dire que les époux [G] lui sont redevables d’une somme de 6.679,49 euros en vertu de l’arrêt du 11 avril 2023, 
-Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2024, du procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 et de sa dénonciation du 4 octobre 2024,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 octobre 2024 aux frais des époux [G], 
-Condamner solidairement les époux [G] à lui payer 5.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Débouter les époux [G] de leurs demandes, 
-Condamner solidairement les époux [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 7 août 2024, du procès-verbal de saisie-attribution du 2 octobre 2024 et de sa dénonciation du 4 octobre 2024. 

Dans ses conclusions, les époux [G] présentent les demandes suivantes :
-Fixer leur créance en vertu de l’arrêt du 11 avril 2023 à la somme de 4.207,76 euros, 
-Débouter la société COFIDIS de ses demandes,
-Condamner la société COFIDIS à leur payer 2.000 euros de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-Condamner la société COFIDIS aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 7 août 2024, avec distraction au profit de leur conseil.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le compte entre les parties et les contestations élevées par la société COFIDIS.

Compte tenu du désaccord des parties s’agissant des sommes dues en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 11 avril 2023, il y a lieu de faire le compte entre celles-ci.

D’une part, la société COFIDIS a été condamnée :

-à restituer aux époux [G] les échéances acquittées du prêt. La société COFIDIS soutient que ces derniers se sont acquittés d’une somme totale de 7.835,85 euros. Les époux [G] ne contestent pas ce chiffre qui sera retenu. 
Cependant, les époux [G] soutiennent également que la société COFIDIS aurait été condamnée à titre principal à la somme de 12.549,40 euros évoquée dans l’arrêt d’appel. Cela n’a aucun sens. Les termes de l’arrêt sont parfaitement clairs : cette somme présente dans le dispositif de l’arrêt, dont aucun terme n’indique qu’il pourrait s’agir d’une condamnation (“Dit que la Sa Cofidis est partiellement privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur de la somme de 12.549,40 euros”), correspond à la part de la somme prêtée de 24.500 euros dont la société COFIDIS se voit privée de restitution malgré la nullité du contrat de prêt, aboutissant à la condamnation des époux [G] à la seule somme de 11.950,60 euros au titre de la restitution du prêt (24.500 - 12.549,40 = 11.950,60 euros).

-à une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. 

-aux dépens de première instance et d’appel. Les parties s’accordent sur une somme de 608,96 euros à ce titre.


D’autre part, les époux [G] ont été condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 11.950,60 euros au titre de la restitution partielle du capital prêté.

Le compte entre les parties laisserait donc apparaître une créance au profit des époux [G] de 494,21 euros (7.835,85 euros+4.000 euros+608,96 euros -11.950,60 euros). 

Néanmoins, la société COFIDIS justifie qu’elle avait déjà réglé une somme de 7.173,70 euros en exécution du jugement du 13 octobre 2020. Cette somme doit donc être prise en compte.

Les époux [G] évoquent pour leur part un règlement de 1.000 euros de la part de la société COFIDIS (sans en justifier), somme que cette dernière ne confirme pas avoir réglée et ne revendique pas dans son décompte. Ce paiement dont il n’est pas apporté de preuve ne sera pas pris en compte. 

Compte tenu du règlement de la somme de 7.173,70 euros par la société COFIDIS, le compte entre les parties laisse apparaître une créance au bénéfice de cette société à hauteur de 6.679,49 euros (494,21 euros-7.173,70 euros), conformément aux prétentions de la société COFIDIS. 

Au jour du commandement du 7 août 2024 et de la saisie-attribution du 2 octobre 2024, la société COFIDIS n’était donc tenue d’aucune dette envers les époux [G]. En tout état de cause, les sommes réclamées dans ces actes étaient erronées dès lors qu’une somme de 6.000 euros au titre des condamnations de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile était revendiquée alors que seule une somme de 4.000 euros restait à la charge de la société COFIDIS après l’infirmation du jugement de première instance sur ce point.

Il y a lieu par conséquent d’annuler ces actes et la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse en date du 4 octobre 2024. 

Le coût de ces actes sera laissé à la charge des époux [G].

Le juge de l’exécution doit constater en l’espèce : 
-une lecture erronée du dispositif pourtant parfaitement clair de l’arrêt du 11 avril 2023 qui relève soit de l’amateurisme juridique soit de la mauvaise foi. 
-la saisine injustifiée du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en l’absence de mesure d’exécution, 
-la mise en oeuvre d’actes d’exécution malgré les explications convaincantes de la société COFIDIS et pour des montants en tout état de cause erronés s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cette attitude procédurale est pourtant immédiatement contraire aux intérêts des époux [G] qui doivent supporter le coût des actes d’exécution injustifiés, le coût des procédures judiciaires ainsi que la condamnation qui sera prononcée ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal renvoie les époux [G] et ses mandataires à leurs responsabilités respectives.

Sur les demandes indemnitaires.

Malgré le caractère manifestement abusif des actes d’exécution litigieux, la demande indemnitaire de la société COFIDIS sera rejetée, celle-ci n’expliquant pas la nature de son préjudice et a fortiori ne le démontrant pas. 

La demande indemnitaire des époux [G] sera nécessairement rejetée compte tenu du sens de la présente décision.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les époux [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.




Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Condamnés aux dépens, les époux [G] seront également condamnés in solidum à verser à la société COFIDIS une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DIT que Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] sont redevables d’une somme de 6.679,49 euros à l’égard de la société COFIDIS en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7] du 11 avril 2023 ;

ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 août 2024, la saisie-attribution du 2 octobre 2024 et sa dénonciation du 4 octobre 2024 ; 

DIT que le coût de ces actes d’exécution est à la charge de Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] ;

ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution du 2 octobre 2024 aux frais de Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] ;

REJETTE les demandes de Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G];

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] à payer à la société COFIDIS une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [G] et Madame [N] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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Mise à jour de la source le 2025-03-10T19:10:06.173Z.