Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 10 mars 2025, n° 23/11016
MEE - incidentDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 15 mai 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a opposé à Monsieur [J] [K] et à Mme [H] [F] épouse [K] un refus d’une demande d’un certificat de nationalité française concernant l’enfant [I] [K], présentée par requête en date du 04 août 2023, au motif que “l’intéressé ne rapporte pas la nationalité de son père au jour de sa naissance. En effet, il ne justifie pas la nationalité française de son grand-père paternel, [K] [G], [L], et de la conservation de celle-ci lors de l’accession à l'indépendance du Sénégal ». Par requête en contestation en date du 25 mai 2023, Monsieur [J] [K], ès qualité de représentant légal de l’enfant [I] [K] né le 20 septembre 2012 à Marseille a demandé au tribunal de céans : - d’annuler la décision de refus de délivrance de nationalité française, ` - dire que Monsieur [K] [I] est de nationalité française, - d’ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - d’enjoindre le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille de délivrer un certificat de nationalité française au requérant - de condamner le trésor public au dépens Par conclusions d’incident signifiées le 20 septembre 2024, le Procureur de la République a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action en contestation du refus de délivrance engagée par Monsieur [J] [K], né le 5 mai 1969 à [Localité 6] (Sénégal) au nom de l’enfant mineur [I] [K] né le 20 septembre 2012 à [Localité 5], au motif que Monsieur [J] [K] a agi seul, sans mise en cause de Madame [H] [F], mère de l’enfant alors qu’il n’est pas établi que Madame [H] [F] soit privée de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I] [K]. Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 03 décembre 2024, Mme [H] [F] épouse [K] demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de son intervention volontaire ; - la déclarer recevable ; - annuler la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité, - juger que [I] [K] est de nationalité française - ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil - condamner le Trésor public aux dépens de la présente. Monsieur [J] [K] n’a pas répliqué aux conclusions d’incident du Ministère Public. L’incident a été évoqué à l’audience du 13 janvier 2025, et a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
Motifs
MOTIFS : L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, si les époux [K] ont tous deux déposé une demande aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française pour leur fils mineur [I] [K] né le 20 septembre 2012 à Marseille, en revanche, force est de constater que la requête en contestation du refus qui leur a été opposé par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille n’a été présentée devant le tribunal que par Monsieur [J] [K]. Or, en application des articles 382 et 388-1-1 du code civil, l’administration légale appartient aux parents ; si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile. Dès lors, c’est à bon droit que le Ministère public a soulevé une fin de non recevoir, Monsieur [J] [K] n’ayant pas justifié être seul titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant [I] [K], ce dernier devant par conséquent être représenté par ses deux parents. Mme [H] [F] épouse [K] est intervenue volontairement à la procédure avant que le juge de la mise en état n’ait statué, de sorte que son intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [K] né le 20 septembre 2012 sera déclarée recevable et la fin de non recevoir rejetée. Mme [H] [F] épouse [K] sera déboutée du surplus de ses demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident resteront à la charge des époux [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention Mme [H] [F] épouse [K] ; REJETTE la fin de non recevoir présentée par le Procureur de la République ; DEBOUTE Mme [H] [F] épouse [K] du surplus de ses demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond du Ministère Public ; LAISSE les dépens de l’incident à la charge des époux [K]. AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Me Cédric VIALE 23/00187-HC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 1ère Chambre Cab3 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 Janvier 2025 DÉLIBÉRÉ DU 10 Mars 2025 N° RG 23/11016 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3F AFFAIRE :[J] [K]/ M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5] Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BESANÇON, greffier dans l’affaire entre : DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [J] [K], en sa qualité de représental légal de [K] [I], né le 20/09/2012 à [Localité 5] né le 05 Mai 1969 à [Localité 6] (SENEGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE JOINTE AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 7] dispensé du ministère d’avocat PARTIE INTERVENANTE ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [H] [F] épouse [K] agissant en qualité de représentant légal de son fils [I] [K], né le 20 septembre 2012 à [Localité 5] née le 23 Juillet 1986 à [Localité 4] (SENEGAL) [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025 Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par décision en date du 15 mai 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a opposé à Monsieur [J] [K] et à Mme [H] [F] épouse [K] un refus d’une demande d’un certificat de nationalité française concernant l’enfant [I] [K], présentée par requête en date du 04 août 2023, au motif que “l’intéressé ne rapporte pas la nationalité de son père au jour de sa naissance. En effet, il ne justifie pas la nationalité française de son grand-père paternel, [K] [G], [L], et de la conservation de celle-ci lors de l’accession à l'indépendance du Sénégal ». Par requête en contestation en date du 25 mai 2023, Monsieur [J] [K], ès qualité de représentant légal de l’enfant [I] [K] né le 20 septembre 2012 à Marseille a demandé au tribunal de céans : - d’annuler la décision de refus de délivrance de nationalité française, ` - dire que Monsieur [K] [I] est de nationalité française, - d’ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - d’enjoindre le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille de délivrer un certificat de nationalité française au requérant - de condamner le trésor public au dépens Par conclusions d’incident signifiées le 20 septembre 2024, le Procureur de la République a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action en contestation du refus de délivrance engagée par Monsieur [J] [K], né le 5 mai 1969 à [Localité 6] (Sénégal) au nom de l’enfant mineur [I] [K] né le 20 septembre 2012 à [Localité 5], au motif que Monsieur [J] [K] a agi seul, sans mise en cause de Madame [H] [F], mère de l’enfant alors qu’il n’est pas établi que Madame [H] [F] soit privée de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I] [K]. Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 03 décembre 2024, Mme [H] [F] épouse [K] demande au juge de la mise en état de : - lui donner acte de son intervention volontaire ; - la déclarer recevable ; - annuler la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité, - juger que [I] [K] est de nationalité française - ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil - condamner le Trésor public aux dépens de la présente. Monsieur [J] [K] n’a pas répliqué aux conclusions d’incident du Ministère Public. L’incident a été évoqué à l’audience du 13 janvier 2025, et a été mis en délibéré au 10 mars 2025. MOTIFS : L’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l’espèce, si les époux [K] ont tous deux déposé une demande aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française pour leur fils mineur [I] [K] né le 20 septembre 2012 à Marseille, en revanche, force est de constater que la requête en contestation du refus qui leur a été opposé par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille n’a été présentée devant le tribunal que par Monsieur [J] [K]. Or, en application des articles 382 et 388-1-1 du code civil, l’administration légale appartient aux parents ; si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile. Dès lors, c’est à bon droit que le Ministère public a soulevé une fin de non recevoir, Monsieur [J] [K] n’ayant pas justifié être seul titulaire de l’autorité parentale sur l’enfant [I] [K], ce dernier devant par conséquent être représenté par ses deux parents. Mme [H] [F] épouse [K] est intervenue volontairement à la procédure avant que le juge de la mise en état n’ait statué, de sorte que son intervention volontaire en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [K] né le 20 septembre 2012 sera déclarée recevable et la fin de non recevoir rejetée. Mme [H] [F] épouse [K] sera déboutée du surplus de ses demandes en ce qu’elles ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, au titre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident resteront à la charge des époux [K]. PAR CES MOTIFS : LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DECLARE recevable l’intervention Mme [H] [F] épouse [K] ; REJETTE la fin de non recevoir présentée par le Procureur de la République ; DEBOUTE Mme [H] [F] épouse [K] du surplus de ses demandes ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats, pour conclusions au fond du Ministère Public ; LAISSE les dépens de l’incident à la charge des époux [K]. AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Me Cédric VIALE 23/00187-HC
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T19:31:11.403Z.