Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 6 mars 2025, n° 22/07770
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société [8] était spécialisée dans l’achat puis la revente de manuscrits et de lettres originales. Elle achetait des œuvres originales de gré-à-gré auprès de marchands, de collectionneurs ou de particuliers ou lors de ventes aux enchères publiques puis les revendait au grand public en pleine propriété ou à plusieurs acquéreurs sous le régime de l’indivision. La société [8] assurait ensuite la garde, la conservation, la mise en valeur et l’assurance des œuvres, ces prestations étant régies par une convention de garde et de conservation. A l’arrivée à terme de la convention de garde et de conservation, elle pouvait être renouvelée ou l’investisseur pouvait décider de vendre à la société [8] ses œuvres ou ses parts indivises à condition que celle-ci l’accepte. Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [8], convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 5 août 2015. Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge commissaire a désigné, à l'issue d'un appel d'offres, les sociétés SCP [10] et [10] SAS pour réaliser diverses opérations, notamment trier et identifier les œuvres conservées par [8] et organiser leur cession. Postérieurement à cette ordonnance, toutes les œuvres constituant le fonds [8] et qui étaient conservées dans les locaux de la société [9] ont été déplacées dans les locaux des sociétés SCP [10] et [10] SAS. Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Paris a ordonné la communication aux services compétents de l’État de la liste de l’ensemble des œuvres conservées par la société [8], en ce compris celles dont cette société n’était que dépositaire et non propriétaire. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, l’État, pris en la personne du ministre des armées, a fait assigner la société [10] SAS devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], est intervenu volontairement à l'instance. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2024, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevables les demandes formées par l’État, -débouter l’État de sa demande de dommages et intérêts, -condamner l’État aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Dumaine-Martin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’État demande au juge de la mise en état de : -à titre principal, déclarer irrecevable la demande formée par M. [C], -à titre subsidiaire, débouter M. [C], en tout état de cause, -condamner M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile, -condamner M. [C] aux dépens, -condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de restitution formées par l’État Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] L’État indique, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, que l'incident soulevé par M. [B] [C], qui avait déjà notifié des conclusions au fond, est irrecevable puisque non soulevé in limine litis. M. [C] oppose que l'article 74 du code de procédure civile ne s'applique pas aux fins de non-recevoir. Sur ce, L'article 74 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». L'article 73 du même code dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Figurent parmi celles-ci les exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité. En l'espèce, M. [C] ne soulève aucune exception de procédure mais soutient l'irrecevabilité de la demande en restitution engagée par l’État. Il s'agit ainsi d'une fin de non-recevoir définie par l'article 122 comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Or, les fins de non-recevoir ne sont pas soumises à la règle énoncée par l'article 74 du code de procédure civile. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] doit être déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir M. [C] indique qu'il reprend à son compte la fin de non-recevoir soulevée par la société [10] (dans ses conclusions au fond) et expose que l'article R. 212-7 du code du patrimoine impose l'envoi d'une mise en demeure au détenteur des archives ; qu'il est seul détenteur des manuscrits, la société [10] n'étant que dépositaire ; que ceux-ci étaient destinés à être vendus par la société [10] et que la mise en demeure devait être adressée au vendeur, soit à lui-même ; que la notion de détenteur doit s'interpréter comme visant la personne susceptible de défendre la propriété du bien ; que la mission confiée dans l'ordonnance du 5 octobre 2016 ne concerne que les biens propres et ne dispensait pas l’État de lui adresser sa mise en demeure. L’État oppose que son action au fond est fondée sur les articles L. 112-22 et L. 212-1 du code du patrimoine ; que l'article R. 212-7 du code du patrimoine prévoit, avant l'engagement de l'action, une mise en demeure au détenteur des archives ; que plusieurs mises en demeure ont été adressées par le ministère des armées à la société [10], notamment une mise en demeure récapitulative le 13 juillet 2022 ; que la société [10] était bien détentrice des biens ; que l'ordonnance du 5 octobre 2016 a confié à la société [10] mission de gérer les actions en revendication de l’État. Sur ce, L'article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ». En outre, l'article L. 212-1 du même code dispose : « Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Enfin, l'article R. 212-7 du même code précise qu' « avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue ». En l'espèce et en premier lieu, il ne peut qu'être constaté que si la mise en demeure prévue par l'article précédent doit être réalisée « avant d'engager l'action », ce texte n'édicte aucune sanction en cas de non respect de ce formalisme. De surcroît et en deuxième lieu, l’État justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 13 juillet 2022 dans laquelle il met en demeure la société [10] de lui restituer l'ensemble des biens listés. En troisième lieu, sur la qualité de détenteur, il n'est pas contesté que la société [10] exerce un pouvoir de fait, fût-il précaire, sur les biens revendiqués par l’État, ce qui correspond à la définition de la détention. En sus, cette détention résulte d'une ordonnance rendue le 5 octobre 2016 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société [8], qui a désigné la société [10] pour exercer les missions suivantes : « -concevoir, organiser et mettre en œuvre dans les meilleures conditions et sous le contrôle des liquidateurs judiciaires et du juge commissaire, la cession des œuvres appartenant à [8], cessions qui s'effectueront sur ordonnance de M. le juge commissaire, -concevoir, organiser et mettre en œuvre la séparation physique des œuvres n'appartenant pas aux indivisions, -concevoir, organiser et mettre en œuvre le processus de restitution à leurs propriétaires des œuvres des propriétaires ayant conclu des contrats [7] en conséquence de la résiliation à intervenir des conventions de garde et de conservation conclues par [8] avec lesdits propriétaires [7], -concevoir, organiser et mettre en œuvre le processus de restitution à leurs propriétaires des œuvres appartenant à des indivisions, en conséquence de la résiliation à intervenir des conventions de garde et de conservation conclues par [8] avec les indivisions représentées par leur administrateur provisoire, -gérer les actions engagées ou susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article L. 212-1 du code du patrimoine (conflits de revendications / restitutions avec l’État au titre de la législation sur les archives publiques, aux termes de laquelle les documents qualifiés d'archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles) pour l'ensemble des biens propres ou détenus dans le cadre de toute indivision dans laquelle la liquidation judiciaire détient une participation majoritaire, -apporter toute information utile aux liquidateurs judiciaires es qualités, afin qu'ils puissent exercer les droits d'Artistophil, en qualité de membre de certaines indivisions et, en particulier, formuler aux liquidateurs judiciaires un avis sur les décisions de cession des œuvres indivises qui seraient soumises, le cas échéant, aux indivisaires des indivisions dont [8] est membre […] ». Cette mission particulièrement générale corrobore la qualité de détenteur des œuvres revendiquées de la société [10]. Enfin, M. [C] indique que l’État aurait dû appliquer la dernière partie de l'article R. 212-7 du code du patrimoine (« Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue »). Néanmoins et d'une part, il résulte de la mission précitée que la société [10] n'avait pas pour mission de vendre les biens détenus par des indivisions mais d'organiser leur restitution, la mission de vente n'étant prévue que pour les biens propres. D'autre part, si certains des biens indivis ont manifestement été confiés à des sociétés de vente (cf. les différentes ordonnances visées dans les pièces de M. [C], pour les dernières en pièces n°41, 44, 47, 49), M. [C] ne précise pas si ces ventes concernent des biens revendiqués par l’État et il ne démontre pas que ces derniers biens avaient été restitués aux indivisaires lors de la mise en demeure du 13 juillet 2022. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [C] aux demandes de restitution formées par l’État. Sur la demande de condamnation de M. [C] à verser des dommages et intérêts à l’État L’État indique que le caractère de détenteur de la société [10] a été remis en question par M. [C] quatorze mois après son intervention volontaire ; que celui-ci a soulevé la fin de non-recevoir après avoir notifié trois jeux de conclusions au fond ; qu'il y a donc lieu de le condamner, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, à lui verser des dommages et intérêts. M. [C] oppose que l’État a attendu l'année 2022 pour engager son action en revendication, sans lui faire signifier l'assignation ; qu'il ne saurait donc invoquer le caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée ; que le préjudice n'est en tout état de cause pas démontré. Sur ce, L'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, si la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] aurait en effet pu être soulevée plus tôt, il ne s'évince pas des circonstances évoquées par l’État que le défendeur s'est volontairement abstenu de l'invoquer dans une intention dilatoire. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions, aux dépens exposés au titre de l'incident par l’État. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions, à verser à l’État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond, Déclarons recevable la fin de non-recevoir opposée par M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], aux demandes de restitutions formées par l’État, pris en la personne du ministre des armées, Rejetons la fin de non-recevoir opposée par M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], aux demandes de restitutions formées par l’État, pris en la personne du ministre des armées, Condamnons M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], aux dépens exposés au titre de l'incident par l’État, pris en la personne du ministre des armées, Condamnons M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], à verser à l’État, pris en la personne du ministre des armées, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions au fond de l’État suite aux dernières conclusions des défendeurs, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin SIEGRIST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 1ère Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 10 Mars 2025 N° RG 22/07770 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2PO N° Minute : AFFAIRE l’ÉTAT pris en la personne de Monsieur le ministre des Armées C/ S.A.S. [10], Maître [B] [C] Copies délivrées le : A l’audience du 09 Janvier 2025, Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ; DEMANDERESSE l’ÉTAT pris en la personne de Monsieur le ministre des Armées [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Cédric-aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1337 DEFENDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Hugues de LACOSTE LAREYMONDIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTERVENANT VOLONTAIRE Maître [B] [C], es qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L’ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE”, et 55 autres, le tout suivant ordonnances sur requête en date du 27 juillet 2016 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D062 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Mars 2025. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société [8] était spécialisée dans l’achat puis la revente de manuscrits et de lettres originales. Elle achetait des œuvres originales de gré-à-gré auprès de marchands, de collectionneurs ou de particuliers ou lors de ventes aux enchères publiques puis les revendait au grand public en pleine propriété ou à plusieurs acquéreurs sous le régime de l’indivision. La société [8] assurait ensuite la garde, la conservation, la mise en valeur et l’assurance des œuvres, ces prestations étant régies par une convention de garde et de conservation. A l’arrivée à terme de la convention de garde et de conservation, elle pouvait être renouvelée ou l’investisseur pouvait décider de vendre à la société [8] ses œuvres ou ses parts indivises à condition que celle-ci l’accepte. Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [8], convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 5 août 2015. Par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge commissaire a désigné, à l'issue d'un appel d'offres, les sociétés SCP [10] et [10] SAS pour réaliser diverses opérations, notamment trier et identifier les œuvres conservées par [8] et organiser leur cession. Postérieurement à cette ordonnance, toutes les œuvres constituant le fonds [8] et qui étaient conservées dans les locaux de la société [9] ont été déplacées dans les locaux des sociétés SCP [10] et [10] SAS. Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Paris a ordonné la communication aux services compétents de l’État de la liste de l’ensemble des œuvres conservées par la société [8], en ce compris celles dont cette société n’était que dépositaire et non propriétaire. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2022, l’État, pris en la personne du ministre des armées, a fait assigner la société [10] SAS devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire de l'ensemble des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], est intervenu volontairement à l'instance. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2024, M. [C] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande au juge de la mise en état de : -déclarer irrecevables les demandes formées par l’État, -débouter l’État de sa demande de dommages et intérêts, -condamner l’État aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane Dumaine-Martin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’État demande au juge de la mise en état de : -à titre principal, déclarer irrecevable la demande formée par M. [C], -à titre subsidiaire, débouter M. [C], en tout état de cause, -condamner M. [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile, -condamner M. [C] aux dépens, -condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de restitution formées par l’État Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] L’État indique, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, que l'incident soulevé par M. [B] [C], qui avait déjà notifié des conclusions au fond, est irrecevable puisque non soulevé in limine litis. M. [C] oppose que l'article 74 du code de procédure civile ne s'applique pas aux fins de non-recevoir. Sur ce, L'article 74 du code de procédure civile énonce que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». L'article 73 du même code dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». Figurent parmi celles-ci les exceptions d'incompétence, de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité. En l'espèce, M. [C] ne soulève aucune exception de procédure mais soutient l'irrecevabilité de la demande en restitution engagée par l’État. Il s'agit ainsi d'une fin de non-recevoir définie par l'article 122 comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». Or, les fins de non-recevoir ne sont pas soumises à la règle énoncée par l'article 74 du code de procédure civile. Partant, la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] doit être déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir M. [C] indique qu'il reprend à son compte la fin de non-recevoir soulevée par la société [10] (dans ses conclusions au fond) et expose que l'article R. 212-7 du code du patrimoine impose l'envoi d'une mise en demeure au détenteur des archives ; qu'il est seul détenteur des manuscrits, la société [10] n'étant que dépositaire ; que ceux-ci étaient destinés à être vendus par la société [10] et que la mise en demeure devait être adressée au vendeur, soit à lui-même ; que la notion de détenteur doit s'interpréter comme visant la personne susceptible de défendre la propriété du bien ; que la mission confiée dans l'ordonnance du 5 octobre 2016 ne concerne que les biens propres et ne dispensait pas l’État de lui adresser sa mise en demeure. L’État oppose que son action au fond est fondée sur les articles L. 112-22 et L. 212-1 du code du patrimoine ; que l'article R. 212-7 du code du patrimoine prévoit, avant l'engagement de l'action, une mise en demeure au détenteur des archives ; que plusieurs mises en demeure ont été adressées par le ministère des armées à la société [10], notamment une mise en demeure récapitulative le 13 juillet 2022 ; que la société [10] était bien détentrice des biens ; que l'ordonnance du 5 octobre 2016 a confié à la société [10] mission de gérer les actions en revendication de l’État. Sur ce, L'article L. 112-22 du code du patrimoine énonce : « Le propriétaire ou l'affectataire d'un bien culturel appartenant au domaine public mobilier au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, pour les archives publiques, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 peuvent engager une action en revendication entre les mains du détenteur ou une action en nullité de tout acte d'aliénation du bien devant le tribunal judiciaire. Le ministre chargé de la culture peut agir en lieu et place du propriétaire ou de l'affectataire défaillant et solliciter toute mesure provisoire ou conservatoire en vue de la protection du bien ». En outre, l'article L. 212-1 du même code dispose : « Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution. Lorsque les archives publiques appartiennent au domaine public, les actions en nullité ou en revendication s'exercent dans les conditions prévues aux articles L. 112-22 et L. 112-23. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Enfin, l'article R. 212-7 du même code précise qu' « avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue ». En l'espèce et en premier lieu, il ne peut qu'être constaté que si la mise en demeure prévue par l'article précédent doit être réalisée « avant d'engager l'action », ce texte n'édicte aucune sanction en cas de non respect de ce formalisme. De surcroît et en deuxième lieu, l’État justifie avoir adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 13 juillet 2022 dans laquelle il met en demeure la société [10] de lui restituer l'ensemble des biens listés. En troisième lieu, sur la qualité de détenteur, il n'est pas contesté que la société [10] exerce un pouvoir de fait, fût-il précaire, sur les biens revendiqués par l’État, ce qui correspond à la définition de la détention. En sus, cette détention résulte d'une ordonnance rendue le 5 octobre 2016 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société [8], qui a désigné la société [10] pour exercer les missions suivantes : « -concevoir, organiser et mettre en œuvre dans les meilleures conditions et sous le contrôle des liquidateurs judiciaires et du juge commissaire, la cession des œuvres appartenant à [8], cessions qui s'effectueront sur ordonnance de M. le juge commissaire, -concevoir, organiser et mettre en œuvre la séparation physique des œuvres n'appartenant pas aux indivisions, -concevoir, organiser et mettre en œuvre le processus de restitution à leurs propriétaires des œuvres des propriétaires ayant conclu des contrats [7] en conséquence de la résiliation à intervenir des conventions de garde et de conservation conclues par [8] avec lesdits propriétaires [7], -concevoir, organiser et mettre en œuvre le processus de restitution à leurs propriétaires des œuvres appartenant à des indivisions, en conséquence de la résiliation à intervenir des conventions de garde et de conservation conclues par [8] avec les indivisions représentées par leur administrateur provisoire, -gérer les actions engagées ou susceptibles d'être engagées sur le fondement de l'article L. 212-1 du code du patrimoine (conflits de revendications / restitutions avec l’État au titre de la législation sur les archives publiques, aux termes de laquelle les documents qualifiés d'archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles) pour l'ensemble des biens propres ou détenus dans le cadre de toute indivision dans laquelle la liquidation judiciaire détient une participation majoritaire, -apporter toute information utile aux liquidateurs judiciaires es qualités, afin qu'ils puissent exercer les droits d'Artistophil, en qualité de membre de certaines indivisions et, en particulier, formuler aux liquidateurs judiciaires un avis sur les décisions de cession des œuvres indivises qui seraient soumises, le cas échéant, aux indivisaires des indivisions dont [8] est membre […] ». Cette mission particulièrement générale corrobore la qualité de détenteur des œuvres revendiquées de la société [10]. Enfin, M. [C] indique que l’État aurait dû appliquer la dernière partie de l'article R. 212-7 du code du patrimoine (« Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue »). Néanmoins et d'une part, il résulte de la mission précitée que la société [10] n'avait pas pour mission de vendre les biens détenus par des indivisions mais d'organiser leur restitution, la mission de vente n'étant prévue que pour les biens propres. D'autre part, si certains des biens indivis ont manifestement été confiés à des sociétés de vente (cf. les différentes ordonnances visées dans les pièces de M. [C], pour les dernières en pièces n°41, 44, 47, 49), M. [C] ne précise pas si ces ventes concernent des biens revendiqués par l’État et il ne démontre pas que ces derniers biens avaient été restitués aux indivisaires lors de la mise en demeure du 13 juillet 2022. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [C] aux demandes de restitution formées par l’État. Sur la demande de condamnation de M. [C] à verser des dommages et intérêts à l’État L’État indique que le caractère de détenteur de la société [10] a été remis en question par M. [C] quatorze mois après son intervention volontaire ; que celui-ci a soulevé la fin de non-recevoir après avoir notifié trois jeux de conclusions au fond ; qu'il y a donc lieu de le condamner, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, à lui verser des dommages et intérêts. M. [C] oppose que l’État a attendu l'année 2022 pour engager son action en revendication, sans lui faire signifier l'assignation ; qu'il ne saurait donc invoquer le caractère tardif de la fin de non-recevoir soulevée ; que le préjudice n'est en tout état de cause pas démontré. Sur ce, L'article 123 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, si la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] aurait en effet pu être soulevée plus tôt, il ne s'évince pas des circonstances évoquées par l’État que le défendeur s'est volontairement abstenu de l'invoquer dans une intention dilatoire. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions, aux dépens exposés au titre de l'incident par l’État. Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions, à verser à l’État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond, Déclarons recevable la fin de non-recevoir opposée par M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], aux demandes de restitutions formées par l’État, pris en la personne du ministre des armées, Rejetons la fin de non-recevoir opposée par M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], aux demandes de restitutions formées par l’État, pris en la personne du ministre des armées, Condamnons M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], aux dépens exposés au titre de l'incident par l’État, pris en la personne du ministre des armées, Condamnons M. [B] [C], en qualité d'administrateur provisoire des indivisions ayant acquis des biens vendus par la société [8], à verser à l’État, pris en la personne du ministre des armées, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 pour conclusions au fond de l’État suite aux dernières conclusions des défendeurs, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Henry SARIA LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin SIEGRIST
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Mise à jour de la source le 2025-03-10T20:40:01.505Z.