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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème Chambre, 11 mars 2025, n° 22/06043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE


Dans l’exercice de son activité de commissionnaire en douane au sein de la zone logistique de l’aéroport [5], la société STILE SAS a dédouané des marchandises pour le compte de son client, la société SINOTRANS AIR, entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2019. 

Une enquête a été ouverte par l’Administration des douanes afin de réaliser un contrôle des importations de la société SINOTRANS AIR. Par une ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé une visite domiciliaire de la société SINOTRANS AIR. La cour d’appel de [Localité 4] a déclaré, par une décision du 3 février 2021, nulles les opérations de visite domiciliaire et de saisies et a ordonné à l’Administration des douanes la restitution des pièces saisies à la société SINOTRANS AIR. Un pourvoi en cassation a été formé par l’administration des douanes. 

Le 14 mai 2021, l’Administration des douanes a adressé à la société STILE SAS un avis de résultat d’enquête déclarant qu’elle était redevable de la somme de 113 193 538 € au titre de la TVA éludée pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019 sur les marchandises importées par la société SINOTRANS AIR. L’Administration des douanes a estimé, en outre, que la société STILE SAS était solidairement responsable des sommes susceptibles d’être réclamées à la société SINOTRANS AIR au titre de ses dettes douanières et fiscales en ce que la société STILE SAS a agi en qualité de représentant indirect pour les opérations de dédouanement. 

La société STILE SAS a contesté la proposition de redressement par un courrier du 14 juin 2021. L’Administration des douanes a rejeté la contestation de la société STILE SAS par une décision du 12 novembre 2021. 

Le 3 décembre 2021, l’Administration des douanes a établi et remis à la société STILE SAS un procès-verbal de notification d’infraction pour fausse déclaration ayant pour but une exonération de la TVA et pour infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer. 

Le 14 décembre 2021, l’Administration des douanes a notifié à la société STILE SAS un avis de mise en recouvrement n°50/2021 pour un montant total de 113 981 893 €, comprenant 113 193 538 € au titre de la TVA et 787 355 € au titre des intérêts de retard. 

Le 13 janvier 2022, la société STILE SAS a contesté par courrier l’avis de mise en recouvrement et a sollicité un sursis à paiement sans garantie de dette le temps de la présente procédure judiciaire. 

Par une décision du 5 juillet 2022, l’Administration des douanes a rejeté la contestation présentée par la société STILE SAS. 

Suivant assignation délivrée le 8 septembre 2022, la société STILE SAS a attrait la Administration des douanes prise en la personne de M. le Directeur de la DNRED et de M. le Receveur de la DNRED, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur de la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soient annulées la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’avis de mise en recouvrement n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022.

Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STILE SAS. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité et a désigné Maître [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE SAS. 


EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS


Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, le liquidateur judiciaire de la société STILE SAS demande à la juridiction, au visa des articles 22 et 29 du code des douanes de l’Union ainsi que de l’article 67 A du code des douanes, de l’article 293 A du code général des impôts, des articles 201 et 205 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l’article 23 de la directive, de :

« RECEVOIR Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE, en ses conclusions et les dire bien fondées ; 
Sur la procédure : 
JUGER que l’administration des douanes a diligenté son redressement en violation du principe du contradictoire en ne répondant pas à l’argumentation développée par la société STILE dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 relative à la portée de l’article 293 A du code général des impôts, à sa contrariété aux articles 201 et 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et au fait qu’il renvoie à une disposition abrogée pour justifier la solidarité de la société STILE à la dette de TVA due par la société SINOTRANS AIR ; 
JUGER que l’administration des douanes a diligenté son redressement en violation du principe du contradictoire en ne répondant pas à l’argumentation développée par la société STILE dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 relative à l’existence de la dette de TVA, et la possibilité d’invoquer les dispositions de l’article 23 de la directive 2009/132/CE non transposée ; 
JUGER que l’administration des douanes a diligenté son redressement en violation du principe du contradictoire en ne répondant pas à l’argumentation développée par la société STILE dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 relative à la prise de position formelle de l’administration de douane de Roissy quant à l’autorisation, pour la société STILE d’utiliser les manifestes papier pour le e-commerce et de ne pas percevoir la TVA à l’importation ; 
ANNULER en conséquence la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’AMR n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 ; 

Sur le fond : 

JUGER que les sociétés STILE et SINOTRANS AIR étaient liées entre elles par un mandat de représentation directe et qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 293 A du CGI, la société STILE ne pouvait être considérée par l’administration comme solidairement tenue au paiement de la dette de TVA de la société SINOTRANS AIR ; 
JUGER que l’alinéa 3 de l’article 293 A du CGI est contraire aux dispositions des articles 201 et 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qu’il dispose que le « déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte » doit être tenu solidairement au paiement de la taxe alors que les Etats membres n’étaient pas autorisée à prévoir « qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la TVA » dans une situation d’importation ; 
JUGER inapplicable l’alinéa 3 de l’article 293 A du CGI en ce qu’il désigne la société STILE comme solidairement tenue au paiement de la dette de TVA due par la société SINOTRANS AIR ; 
JUGER que la base légale de l’article 50 octies de l’annexe IV du CGI était abrogée sur la période objet du contrôle, que la société STILE était fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la directive TVA et qu’en conséquence, il n’existait aucune dette de TVA sur la période contrôlée ; 
JUGER que l’administration des douanes de Roissy a pris une position formelle quant à l’autorisation, pour la société STILE, d’utiliser les manifestes papier pour le e-commerce et de ne pas percevoir la TVA à l’importation et qu’en conséquence, la DNRED ne pouvait procéder au redressement ; 
JUGER que l’assiette de la TVA n’a pu être constatée dès lors que les enquêteurs de la DNRED n’ont pas déterminé la valeur taxable sur la base des déclarations en douane visées par la direction des douanes de Roissy ; 
ANNULER en conséquence la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’AMR n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 ; 
En toute hypothèse : 
CONDAMNER l’administration des douanes à payer à Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

La société STILE SAS soutient que :

- l’Administration des douanes a violé le principe du contradictoire en ne répondant pas aux observations présentées par la société STILE SAS dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 dans lequel elle a soulevé plusieurs arguments quant à l’irrégularité de la procédure de contrôle. En premier lieu, l’Administration des douanes a adressé une fin de non-recevoir à l’argument selon lequel l’article 293 A du code général des impôts est contraire à l’article 205 de la directive 2006/112 et renvoie à une législation abrogée depuis le 1er mai 2016 en répondant que la Direction des enquêtes douanières n’est pas compétente pour contrôler la conformité du droit français au droit européen. En deuxième lieu, l’Administration des douanes n’a pas répondu à l’argument de la société STILE SAS relevant que l’article 23 de la directive non transposée en droit français 2009/132/CE pose le principe de l’exonération de la TVA à l’importation des biens n’excédant pas 22 € pour contester l’application de l’article 50 octies du code général des impôts. Et, en troisième lieu, l’Administration des douanes n’a pas répondu à l’argument relatif à la non-perception de la TVA par le service des douanes à Roissy à l’importation pour les envois de faible valeur en raison du flux important de marchandises en opposant qu’elle ne contrôle pas les autres services douaniers. Par conséquent, la société STILE SAS estime que la décision de rejet du 12 novembre 2021 est entachée de nullité en ce qu’elle n’a été motivée de façon à mettre la société STILE SAS en état de connaître les motifs de la mesure prise à son encontre. Il en résulte que le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 sont également nuls ;


Sur le fond, il est soutenu que la société STILE SAS n’est pas solidairement tenue à la dette de TVA de la société SINOTRANS AIR en ce que la société STILE SAS a agi au terme d’un mandat de représentation directe pour procéder aux déclarations de dédouanement alors que l’Administration des douanes estime qu’elle a agi en vertu d’un mandat de représentation indirecte déduit de l’autorisation d’utiliser la procédure de dédouanement express manuelle accordée à la société STILE SAS le 8 janvier 2001. Or, les dispositions applicables depuis le 1er mai 2006 pour l’entrée et la sortie de marchandises du territoire de l’Union européenne sont celles du code des douanes de l’Union. Ainsi, conformément à l’arrêté du 13 avril 2016, la société STILE SAS est représentant en douane enregistré et a agi sur la base d’un mandat écrit de la société SINOTRANS AIR, lequel est valide en ce qu’il a été conclu par deux commerçants, il n’est donc pas soumis aux exigences de forme du code civil ;
- l’article 293 A sur le fondement duquel l’Administration des douanes a engagé la procédure de contrôle et a prononcé le redressement est contraire à la directive 2006/112/CE en ce qu’il instaure une solidarité dans l’obligation de payer la TVA dans un cas de figure qui n’est pas envisagé par la directive et renvoie à l’article 5 du code des douanes communautaire, texte qui est abrogé depuis le 1er mai 2006. Par ailleurs, l’Administration des douanes fait une interprétation incorrecte de l’arrêté du 24 décembre 2002 régissant la procédure de dédouanement express, lequel prévoit que l’Administration des douanes doit rechercher les destinataires réels des marchandises déclarées pour qu’ils soient tenus solidairement de payer la TVA ;
- le redressement est fondé sur des dispositions abrogées par la directive 2009/132/CE, lequel n’a pas été transposé en droit français. La société STILE SAS invoque l’application de l’article 23 de cette directive posant le principe de l’exonération de la TVA à l’importation de biens n’excédant 22 € tout en laissant la possibilité aux Etats membres d’exclure cette exonération pour les ventes par correspondance. L’Administration des douanes ne peut donc pas invoquer l’article 50 octies du code général des impôts, lequel ne peut pas être regardé comme constituant la transposition de l’article 23 ;
- par une lettre du 4 novembre 2020, l’Administrateur général des douanes, Directeur interrégional de [Localité 4]-Aéroports a autorisé la société STILE SAS à utiliser la procédure de dédouanement manuelle jusqu’à la mise en place de la déclaration H7. Par conséquent, compte tenu du flux de marchandises concernées, cette autorisation doit être interprétée comme étant une prise de position de l’administration par laquelle elle renonce à percevoir la TVA sur les marchandises issues du e-commerce ce qui aurait nécessité de déclarer séparément chaque marchandise et de liquider la TVA pour des sommes dérisoires. Ainsi, le service des douanes de Roissy, qui ne dispose pas de moyens lui permettant de contrôler un tel volume de marchandises, a validé les manifestes pour la période considérée ;
- les enquêteurs de la DNRED ont calculé la liquidation de la TVA sur la base de courriels sans valeur juridique. Ainsi, lAdministration des douanes ne s’est pas fondée, pour calculer le montant de la dette douanière, sur les manifestes papier présentés au service des douanes de Roissy de sorte que l’Administration des douanes n’a pas fixé l’assiette de la TVA et n’a pas correctement pris en compte les frais de transport. Par conséquent, la liquidation de la TVA n’est pas certaine. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, l’Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur de la DNRED demandent à la juridiction, au visa des articles 345, 345 bis, 352 et 364 du code des douanes, des articles 18, 19, 22, 19, 67 A et 77 du code des douanes de l’Union, des articles 293 et 293 A du code général des impôts, de l’article L.221-1 du code de la consommation, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 nombre 2006 ainsi que de l’article 23 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009, de :

« Juger Monsieur le Receveur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières et l’Administration des douanes bien fondés en leurs écritures et en leurs demandes 
Débouter la société STILE et Maître [C] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions 
Juger régulière et bien fondée la créance de l’Administration des douanes et le redressement prononcé à l’encontre de la société STILE 
Juger régulier et bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 en réponse à la contestation de la société STILE 
Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société STILE sont intégralement dus 
Rejeter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant au surplus de fonds publics et, à défaut, subordonner le versement des sommes au titre de l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions. 
Condamner Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
Condamner Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE aux dépens. »

L’Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur de la DNRED soutiennent que : 

- l’Administration des douanes n’a pas violé le principe du contradictoire en ce que les articles 67 A et 67 D-4 du code des douanes et l’article 22§6 du code des douanes de l’Union n’imposent à l’Administration des douanes qu’elle réponde à chacun des arguments soulevés par le redevable de manière circonstanciée. Ainsi, le droit d’être entendu garantit que l’Administration des douanes examine et analyse les éléments de réponse présentés par le redevable et le procès-verbal de notification d’infraction comporte la motivation adoptée par l’Administration. Il en résulte que la réponse quant à l’incompétence de l’Administration des douanes pour contrôler la conformité de l’article 293 A du code général des impôts est bien une réponse motivée. Il en va de même pour la réponse de l’Administration des douanes à l’argument relatif à l’existence de la dette dès lors que le contrôle de la conformité du droit français au droit européen relève de l’office du juge et non celui de l’Administration des douanes, laquelle est tenue d’appliquer le droit positif ;

Sur le fond, il est soutenu que les marchandises vendues dans le cadre du e-commerce sont exclues du bénéfice de l’exonération de la TVA pour les marchandises importées en envoi de valeur non négligeable. Par conséquent, la société STILE SAS ne pouvait pas déclarer les marchandises comme importées en envoi de valeur non négligeable et devait s’acquitter de la TVA pour son client. En sa qualité de représentant indirect, la société STILE SAS est solidairement tenue au paiement des dettes douanières et fiscales de la société SINOTRANS AIR. La société STILE SAS n’a pas démontré qu’elle agissait en représentation directe de la société SINOTRANS AIR, c’est-à-dire au nom et pour le compte de cette dernière, en ce que l’écrit qu’elle présente pour justifier l’existence du mandat est inopposable en l’absence d’une signature d’un représentant de la société SINOTRANS AIR et au vu d’un tampon qui n’est pas daté. Il en résulte que la société STILE SAS a agi en représentation indirecte, c’est-à-dire non en son nom propre mais pour le compte d’autrui, comme le stipule la convention d’octroi de la procédure manuelle de dédouanement datée du 8 janvier 2001 conclue entre le gérant de la société STILE SAS et le Directeur adjoint de la douane de Roissy, laquelle trouvait à s’appliquer au moment des faits dès lors qu’elle pendant la période transitoire mise en place pour l’application du code des douanes de l’Union ;
- l’article 293 A du code général des impôts n’est pas contraire à l’article 201 de la directive 2006/112/CE, lequel laisse une marge d’appréciation aux Etats membres pour désigner les redevables de la TVA à l’importation et prévoir la responsabilité solidaire du représentant en douane indirect du paiement de cette taxe. De plus, l’article 205 de cette directive ne s’applique pas à la TVA à l’importation et ne peut donc pas être invoquée. La société STILE SAS est redevable solidairement de la TVA à l’importation pour avoir dédouané les marchandises importées par la société SINOTRANS AIR sous la procédure de dédouanement express fondée sur la convention du 8 janvier 2001 ;
- les marchandises importées et issues de ventes réalisées en e-commerce ne bénéficient pas de l’exonération de la TVA en ce qu’elles entrent dans la catégorie des ventes par correspondance, exclues par l’article 50 octies du code général des impôts du bénéfice de cette franchise ;
- le courrier du 4 novembre 2020 du Directeur interrégional de [Localité 4]-Aéroport autorisant la société STILE SAS à recourir à la procédure de dédouanement manuelle jusqu’à la mise en place de la déclaration H7 ne constitue pas une prise de position de l’Administration des douanes par laquelle elle aurait renoncé à la liquidation et au paiement de la TVA sur les manifestes papier présentés au service des douanes. Ainsi, les contrôles réalisés par la direction des douanes de Roissy peuvent être complétés par des contrôles complémentaires par les enquêteurs de la DNRED. Les opérations de contrôle effectués par le service des douanes de Roissy visent à vérifier le dédouanement et non pas à vérifier si les marchandises sont issues du e-commerce ;
- la société STILE SAS n’est pas fondée à arguer que l’Administration des douanes n’a pas calculé le montant de la TVA sur la base des déclarations faites en douane dès lors que l’Administration a indiqué dans le procès-verbal de notification d’infraction qu’elle a calculé le montant de la TVA sur la base de la valeur déclarée par la société SINOTRANS AIR, établie à partir des prix apparaissant dans les fichiers Excel « manifestes » fournis par la société STILE SAS. À ces prix ont été ajoutés les frais de transport en retenant le prix le moins cher apparaissant dans les documents fournis par les sociétés SINOTRANS AIR et STILE SAS. La valeur ainsi trouvée est convertie du dollar HK en euros selon le taux de change officiel applicable au mois de l’importation déclarée par la société STILE SAS pour le compte de la société SINOTRANS AIR. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Par courrier en date du 22 mai 2024, l’avocat du demandeur a sollicité le renvoi en formation collégiale. Une première formation à double juge rapporteur s’est réunie le 28 mai 2024. Le conseil de la société STILE s’opposant à la tenue de l’audience à double juge rapporteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

 Sur la régularité de la procédure douanière 

L'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantit le droit à un procès équitable en matière civile et pénale. Le § 1 de l'article consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.

En vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d’un acte de l’administration lui faisant grief doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue, en connaissance de cause, et dans un délai raisonnable.

En application des articles 67 A à 67 D du Code des douanes, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, ce délai est fixé à 30 jours à compter de la notification ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans le délai imparti.

L’article 67 D-1 du code des douanes en vigueur au moment de la procédure de redressement litigieuse pour être issu de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 s’intègre dans un chapitre V relatif à la « procédure contradictoire préalable à la prise de décision » et dispose que « A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision. Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée. »

L’obligation de motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur d’un acte de façon à permettre, d’une part, à la société concernée de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir ses droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle. La motivation de la « réponse » s’entend d’une réponse aux observations formulées par le contribuable.

Le non respect des droits de la défense entraîne la nullité de l’AMR.

En l’espèce, la lettre d’observation du 14 juin 2021 adressée par la société STILE SAS à l’administration des douanes a souligné que :

— d’une part, l’administration des douanes s’appuyait sur l’article 293 A du code général des impôts qui est contraire à l’article 205 de la directive 2006/112 et renvoie à une législation abrogée depuis le 1er mai 2016 ;

— d’autre part, l’administration des douanes s’appuyait sur l’article 50 octies du code général des impôts alors que l’article 23 de la directive non transposée en droit français 2009/132/CE pose le principe de l’exonération de la TVA à l’importation des biens n’excédant pas 22 € ; 

— et, enfin, l’administration des douanes, eu égard au flux de marchandises dont elle avait parfaitement connaissance, n’avait pas entendu percevoir la TVA et avait adopté une prise de position formelle en ce sens.

Dans son courrier du 12 novembre 2021, l’administration des douanes a fait connaître à la société STILE SAS sa position définitive dans le cadre de trois rubriques IB, IC et ID en ces termes :

«  IB L’article 293 A du CGI.

Quand bien même il lui est antérieur, l’article 293 A doit être considéré comme transposant l’article 201 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui prévoit que la TVA est due à l’importation par les personnes désignées ou reconnues comme tells par l’État membre.

Le contrôle de la conformité du droit français par rapport au droit européen ne relève pas de la compétence des enquêteurs de la Direction des Enquêtes Douanières. L’article 293 A du CGI en vigueur pendant la période contrôlée sera donc invoquée pour justifier la solidarité dans la dette fiscale entre l’importateur et son décalrant. […] 
Les enquêteurs rappellent que la TVA éludée dans ce dossier est la TVA à l’importation. Pour la période controlée, la douane a toute compétence pour contrôler et recouvrer cette taxe. 

IC. La validité de l’article 50 octies de l’annexe 4 du CGI 
Le contrôle de la conformité du droit français par rapport au droit européen ne relève pas de la compétence des enquêteurs de la Direction des Enquêtes Douanières. 
L’article 50 octies de l’annexe 4 du CGI est en vigueur pendant la période contrôlée et sera donc invoqué pour justifier que les marchandises issues de la vente par correspondance sont exclues des franchises à l’importation.
Les enquêteurs notent aussi que la réglementation servant de base à la convention mentionnée au point IA1 prévoit aussi que « l’exonération fiscale ne s’applique psa aux marchandises importées dans le cadre de vente par correspondance ». 

ID. La position de l’administration des douanes de Roissy
Les enquêteurs de la Direction des enquêtes douanières rappellent qu’ils effectuent des contrôles sur les dédouanements en expost c’est à dire jusqu’à plusieurs années après la validation de la décalration en douane. Ansi la direction des enquêtes douanières effectue des contrôles complémentaires à ceux effectués par ceux de la direction de Roissy. Enfin les enquêteurs de la Direction des enquêtes douanièers n’ont pas vocation à auditer les autres services douaniers ».

Dans le cadre du procès verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, tout comme dans l’avis de résultat d’enquête du 3 mai 2021 qui en reprend la teneur, l’administration des douanes vise en page 13 la réglementation habituelle par simple visas jusqu’à la page 16. En page 17, dans le cadre de ses conclusions, l’administration des douanes énonce les infractions retenues en précisant leur qualification, les lieux et dates des faits en précisant « compte tenu des faits présentés et de la réglementation applicable ». 

Au total, quand bien même, une rubrique est consacré à chaque argument de la requérante, l’admnistration des douanes, procédant par simples affirmations sans aucune démonstration, il ne peut être retenu que c’est par une motivation claire et non équivoque que celle-ci a fait connaître à la société STILE SAS son raisonnement au soutien de la procédure de redressement et répondu aux observations qui lui étaient soumises.

En effet, il résulte des textes précitées que les larges pouvoirs d’enquête accordées à l’administration des douanes impliquent que l’appelante ait été mise en mesure de connaître les justifications de la mesure prise et de faire valoir ses droits. Il appartient ainsi à l’administration de prouver la matérialité des faits résultant notamment de l’existence de la dette de TVA et partant de l’absence de causes d’exonération comme la prise de position soulevée par la requérante ou l’évolution du droit douanier de l’union. 

S’il est exact que l’office du juge comprend le contrôle de conformité du droit national au droit de l’union, le contrôle exercé par le juge ne saurait servir à pallier une carence des services d’enquêtes ou plus globalement de l’administration des douanes ni à l’exonérer de la démonstration des infractions douanières retenues y compris au regard de l’élément légal au vu des renvois opérés par les articles du code des douanes précités au code de procédure pénale mais également au regard des dispositions du code des douanes de l’union.

Au surplus, il ressort de la lecture attentive des pièces présentées que l’administration des douanes n’a nullement motivé la question de la prise de position soulevée par la requérante. Or, l’administration des douanes n’ignore pas que la procédure contradictoire préalable à la prise de décision en cas d’infractions doit satisfaire aux principes généraux du droit de l’Union européenne, de même qu’aux dispositions de la réglementation nationale et que c’est à elle d’en assumer la charge.

De même, si l’office du juge est de trancher le litige, le respect des droits de la défense, ne peut être analysé a posteriori en fonction de la décision prise par le tribunal, le redevable devant avoir préalablement à la décision prise par l’administraton connaissance de sa motivation pour présenter utilement ses observations, et même si le redevable dispose de recours ultérieur, le principe du contradictoire doit être respecté à chaque phase de la procédure.


L’irrégularité de la procédure rend nul et sans effet l’AMR établi le 14 décembre 2021 à hauteur de l’intégralité de la somme réclamée par l’administration des douanes et subséquemment la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022.


Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 367 du Code des douanes, il n’y aura pas lieu à dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le directeur de la DNRED, le directeur régional et le receveur régional des douanes  à payer à la société STILE SAS la somme de 5000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,


ANNULE l’avis de mise en recouvrement n°50/2021 du 14 décembre 2021 et subséquemment la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022; 

CONDAMNE le directeur de la DNRED, le directeur régional et le receveur régional des douanes  à payer à la société STILE SAS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.


FAIT A [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/06043 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVZX
AFFAIRE : S.A.S. STILE C/ ADMINISTRATION DES DOUANES, MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE, MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION NATIONALE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe
M. LUCCHINI, Juge

GREFFIER : Mme REA


Lors des débats tenus à l’audience du 16 décembre 2024, Madame LAMBERT a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile.


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. STILE, mise en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259


PARTIE INTERVENANTE :

Me Maître [I] [J], mandataire judiciaire,
agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS STILE, sis [Adresse 2]

représenté par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R259


DEFENDEURS

L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2375



Débats tenus à l’audience du : 16 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par la présidente : 11 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 



*******


EXPOSE DU LITIGE


Dans l’exercice de son activité de commissionnaire en douane au sein de la zone logistique de l’aéroport [5], la société STILE SAS a dédouané des marchandises pour le compte de son client, la société SINOTRANS AIR, entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2019. 

Une enquête a été ouverte par l’Administration des douanes afin de réaliser un contrôle des importations de la société SINOTRANS AIR. Par une ordonnance du 1er juillet 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé une visite domiciliaire de la société SINOTRANS AIR. La cour d’appel de [Localité 4] a déclaré, par une décision du 3 février 2021, nulles les opérations de visite domiciliaire et de saisies et a ordonné à l’Administration des douanes la restitution des pièces saisies à la société SINOTRANS AIR. Un pourvoi en cassation a été formé par l’administration des douanes. 

Le 14 mai 2021, l’Administration des douanes a adressé à la société STILE SAS un avis de résultat d’enquête déclarant qu’elle était redevable de la somme de 113 193 538 € au titre de la TVA éludée pour la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2019 sur les marchandises importées par la société SINOTRANS AIR. L’Administration des douanes a estimé, en outre, que la société STILE SAS était solidairement responsable des sommes susceptibles d’être réclamées à la société SINOTRANS AIR au titre de ses dettes douanières et fiscales en ce que la société STILE SAS a agi en qualité de représentant indirect pour les opérations de dédouanement. 

La société STILE SAS a contesté la proposition de redressement par un courrier du 14 juin 2021. L’Administration des douanes a rejeté la contestation de la société STILE SAS par une décision du 12 novembre 2021. 

Le 3 décembre 2021, l’Administration des douanes a établi et remis à la société STILE SAS un procès-verbal de notification d’infraction pour fausse déclaration ayant pour but une exonération de la TVA et pour infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration est chargée d’appliquer. 

Le 14 décembre 2021, l’Administration des douanes a notifié à la société STILE SAS un avis de mise en recouvrement n°50/2021 pour un montant total de 113 981 893 €, comprenant 113 193 538 € au titre de la TVA et 787 355 € au titre des intérêts de retard. 

Le 13 janvier 2022, la société STILE SAS a contesté par courrier l’avis de mise en recouvrement et a sollicité un sursis à paiement sans garantie de dette le temps de la présente procédure judiciaire. 

Par une décision du 5 juillet 2022, l’Administration des douanes a rejeté la contestation présentée par la société STILE SAS. 

Suivant assignation délivrée le 8 septembre 2022, la société STILE SAS a attrait la Administration des douanes prise en la personne de M. le Directeur de la DNRED et de M. le Receveur de la DNRED, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur de la DNRED devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soient annulées la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’avis de mise en recouvrement n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022.

Par un jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société STILE SAS. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire sans maintien de l’activité et a désigné Maître [I] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE SAS. 


EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS


Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, le liquidateur judiciaire de la société STILE SAS demande à la juridiction, au visa des articles 22 et 29 du code des douanes de l’Union ainsi que de l’article 67 A du code des douanes, de l’article 293 A du code général des impôts, des articles 201 et 205 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l’article 23 de la directive, de :

« RECEVOIR Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE, en ses conclusions et les dire bien fondées ; 
Sur la procédure : 
JUGER que l’administration des douanes a diligenté son redressement en violation du principe du contradictoire en ne répondant pas à l’argumentation développée par la société STILE dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 relative à la portée de l’article 293 A du code général des impôts, à sa contrariété aux articles 201 et 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 et au fait qu’il renvoie à une disposition abrogée pour justifier la solidarité de la société STILE à la dette de TVA due par la société SINOTRANS AIR ; 
JUGER que l’administration des douanes a diligenté son redressement en violation du principe du contradictoire en ne répondant pas à l’argumentation développée par la société STILE dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 relative à l’existence de la dette de TVA, et la possibilité d’invoquer les dispositions de l’article 23 de la directive 2009/132/CE non transposée ; 
JUGER que l’administration des douanes a diligenté son redressement en violation du principe du contradictoire en ne répondant pas à l’argumentation développée par la société STILE dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 relative à la prise de position formelle de l’administration de douane de Roissy quant à l’autorisation, pour la société STILE d’utiliser les manifestes papier pour le e-commerce et de ne pas percevoir la TVA à l’importation ; 
ANNULER en conséquence la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’AMR n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 ; 

Sur le fond : 

JUGER que les sociétés STILE et SINOTRANS AIR étaient liées entre elles par un mandat de représentation directe et qu’en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 293 A du CGI, la société STILE ne pouvait être considérée par l’administration comme solidairement tenue au paiement de la dette de TVA de la société SINOTRANS AIR ; 
JUGER que l’alinéa 3 de l’article 293 A du CGI est contraire aux dispositions des articles 201 et 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en ce qu’il dispose que le « déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte » doit être tenu solidairement au paiement de la taxe alors que les Etats membres n’étaient pas autorisée à prévoir « qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la TVA » dans une situation d’importation ; 
JUGER inapplicable l’alinéa 3 de l’article 293 A du CGI en ce qu’il désigne la société STILE comme solidairement tenue au paiement de la dette de TVA due par la société SINOTRANS AIR ; 
JUGER que la base légale de l’article 50 octies de l’annexe IV du CGI était abrogée sur la période objet du contrôle, que la société STILE était fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 23 de la directive TVA et qu’en conséquence, il n’existait aucune dette de TVA sur la période contrôlée ; 
JUGER que l’administration des douanes de Roissy a pris une position formelle quant à l’autorisation, pour la société STILE, d’utiliser les manifestes papier pour le e-commerce et de ne pas percevoir la TVA à l’importation et qu’en conséquence, la DNRED ne pouvait procéder au redressement ; 
JUGER que l’assiette de la TVA n’a pu être constatée dès lors que les enquêteurs de la DNRED n’ont pas déterminé la valeur taxable sur la base des déclarations en douane visées par la direction des douanes de Roissy ; 
ANNULER en conséquence la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’AMR n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 ; 
En toute hypothèse : 
CONDAMNER l’administration des douanes à payer à Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

La société STILE SAS soutient que :

- l’Administration des douanes a violé le principe du contradictoire en ne répondant pas aux observations présentées par la société STILE SAS dans son courrier d’observations du 14 juin 2021 dans lequel elle a soulevé plusieurs arguments quant à l’irrégularité de la procédure de contrôle. En premier lieu, l’Administration des douanes a adressé une fin de non-recevoir à l’argument selon lequel l’article 293 A du code général des impôts est contraire à l’article 205 de la directive 2006/112 et renvoie à une législation abrogée depuis le 1er mai 2016 en répondant que la Direction des enquêtes douanières n’est pas compétente pour contrôler la conformité du droit français au droit européen. En deuxième lieu, l’Administration des douanes n’a pas répondu à l’argument de la société STILE SAS relevant que l’article 23 de la directive non transposée en droit français 2009/132/CE pose le principe de l’exonération de la TVA à l’importation des biens n’excédant pas 22 € pour contester l’application de l’article 50 octies du code général des impôts. Et, en troisième lieu, l’Administration des douanes n’a pas répondu à l’argument relatif à la non-perception de la TVA par le service des douanes à Roissy à l’importation pour les envois de faible valeur en raison du flux important de marchandises en opposant qu’elle ne contrôle pas les autres services douaniers. Par conséquent, la société STILE SAS estime que la décision de rejet du 12 novembre 2021 est entachée de nullité en ce qu’elle n’a été motivée de façon à mettre la société STILE SAS en état de connaître les motifs de la mesure prise à son encontre. Il en résulte que le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, l’avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 sont également nuls ;


Sur le fond, il est soutenu que la société STILE SAS n’est pas solidairement tenue à la dette de TVA de la société SINOTRANS AIR en ce que la société STILE SAS a agi au terme d’un mandat de représentation directe pour procéder aux déclarations de dédouanement alors que l’Administration des douanes estime qu’elle a agi en vertu d’un mandat de représentation indirecte déduit de l’autorisation d’utiliser la procédure de dédouanement express manuelle accordée à la société STILE SAS le 8 janvier 2001. Or, les dispositions applicables depuis le 1er mai 2006 pour l’entrée et la sortie de marchandises du territoire de l’Union européenne sont celles du code des douanes de l’Union. Ainsi, conformément à l’arrêté du 13 avril 2016, la société STILE SAS est représentant en douane enregistré et a agi sur la base d’un mandat écrit de la société SINOTRANS AIR, lequel est valide en ce qu’il a été conclu par deux commerçants, il n’est donc pas soumis aux exigences de forme du code civil ;
- l’article 293 A sur le fondement duquel l’Administration des douanes a engagé la procédure de contrôle et a prononcé le redressement est contraire à la directive 2006/112/CE en ce qu’il instaure une solidarité dans l’obligation de payer la TVA dans un cas de figure qui n’est pas envisagé par la directive et renvoie à l’article 5 du code des douanes communautaire, texte qui est abrogé depuis le 1er mai 2006. Par ailleurs, l’Administration des douanes fait une interprétation incorrecte de l’arrêté du 24 décembre 2002 régissant la procédure de dédouanement express, lequel prévoit que l’Administration des douanes doit rechercher les destinataires réels des marchandises déclarées pour qu’ils soient tenus solidairement de payer la TVA ;
- le redressement est fondé sur des dispositions abrogées par la directive 2009/132/CE, lequel n’a pas été transposé en droit français. La société STILE SAS invoque l’application de l’article 23 de cette directive posant le principe de l’exonération de la TVA à l’importation de biens n’excédant 22 € tout en laissant la possibilité aux Etats membres d’exclure cette exonération pour les ventes par correspondance. L’Administration des douanes ne peut donc pas invoquer l’article 50 octies du code général des impôts, lequel ne peut pas être regardé comme constituant la transposition de l’article 23 ;
- par une lettre du 4 novembre 2020, l’Administrateur général des douanes, Directeur interrégional de [Localité 4]-Aéroports a autorisé la société STILE SAS à utiliser la procédure de dédouanement manuelle jusqu’à la mise en place de la déclaration H7. Par conséquent, compte tenu du flux de marchandises concernées, cette autorisation doit être interprétée comme étant une prise de position de l’administration par laquelle elle renonce à percevoir la TVA sur les marchandises issues du e-commerce ce qui aurait nécessité de déclarer séparément chaque marchandise et de liquider la TVA pour des sommes dérisoires. Ainsi, le service des douanes de Roissy, qui ne dispose pas de moyens lui permettant de contrôler un tel volume de marchandises, a validé les manifestes pour la période considérée ;
- les enquêteurs de la DNRED ont calculé la liquidation de la TVA sur la base de courriels sans valeur juridique. Ainsi, lAdministration des douanes ne s’est pas fondée, pour calculer le montant de la dette douanière, sur les manifestes papier présentés au service des douanes de Roissy de sorte que l’Administration des douanes n’a pas fixé l’assiette de la TVA et n’a pas correctement pris en compte les frais de transport. Par conséquent, la liquidation de la TVA n’est pas certaine. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, l’Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur de la DNRED demandent à la juridiction, au visa des articles 345, 345 bis, 352 et 364 du code des douanes, des articles 18, 19, 22, 19, 67 A et 77 du code des douanes de l’Union, des articles 293 et 293 A du code général des impôts, de l’article L.221-1 du code de la consommation, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 nombre 2006 ainsi que de l’article 23 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009, de :

« Juger Monsieur le Receveur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, Monsieur le Directeur de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières et l’Administration des douanes bien fondés en leurs écritures et en leurs demandes 
Débouter la société STILE et Maître [C] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions 
Juger régulière et bien fondée la créance de l’Administration des douanes et le redressement prononcé à l’encontre de la société STILE 
Juger régulier et bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement n°50/2021 du 14 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022 en réponse à la contestation de la société STILE 
Juger en conséquence que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de la société STILE sont intégralement dus 
Rejeter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire, s’agissant au surplus de fonds publics et, à défaut, subordonner le versement des sommes au titre de l’exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions. 
Condamner Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE à verser à l’Administration des douanes la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 
Condamner Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société STILE aux dépens. »

L’Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur de la DNRED soutiennent que : 

- l’Administration des douanes n’a pas violé le principe du contradictoire en ce que les articles 67 A et 67 D-4 du code des douanes et l’article 22§6 du code des douanes de l’Union n’imposent à l’Administration des douanes qu’elle réponde à chacun des arguments soulevés par le redevable de manière circonstanciée. Ainsi, le droit d’être entendu garantit que l’Administration des douanes examine et analyse les éléments de réponse présentés par le redevable et le procès-verbal de notification d’infraction comporte la motivation adoptée par l’Administration. Il en résulte que la réponse quant à l’incompétence de l’Administration des douanes pour contrôler la conformité de l’article 293 A du code général des impôts est bien une réponse motivée. Il en va de même pour la réponse de l’Administration des douanes à l’argument relatif à l’existence de la dette dès lors que le contrôle de la conformité du droit français au droit européen relève de l’office du juge et non celui de l’Administration des douanes, laquelle est tenue d’appliquer le droit positif ;

Sur le fond, il est soutenu que les marchandises vendues dans le cadre du e-commerce sont exclues du bénéfice de l’exonération de la TVA pour les marchandises importées en envoi de valeur non négligeable. Par conséquent, la société STILE SAS ne pouvait pas déclarer les marchandises comme importées en envoi de valeur non négligeable et devait s’acquitter de la TVA pour son client. En sa qualité de représentant indirect, la société STILE SAS est solidairement tenue au paiement des dettes douanières et fiscales de la société SINOTRANS AIR. La société STILE SAS n’a pas démontré qu’elle agissait en représentation directe de la société SINOTRANS AIR, c’est-à-dire au nom et pour le compte de cette dernière, en ce que l’écrit qu’elle présente pour justifier l’existence du mandat est inopposable en l’absence d’une signature d’un représentant de la société SINOTRANS AIR et au vu d’un tampon qui n’est pas daté. Il en résulte que la société STILE SAS a agi en représentation indirecte, c’est-à-dire non en son nom propre mais pour le compte d’autrui, comme le stipule la convention d’octroi de la procédure manuelle de dédouanement datée du 8 janvier 2001 conclue entre le gérant de la société STILE SAS et le Directeur adjoint de la douane de Roissy, laquelle trouvait à s’appliquer au moment des faits dès lors qu’elle pendant la période transitoire mise en place pour l’application du code des douanes de l’Union ;
- l’article 293 A du code général des impôts n’est pas contraire à l’article 201 de la directive 2006/112/CE, lequel laisse une marge d’appréciation aux Etats membres pour désigner les redevables de la TVA à l’importation et prévoir la responsabilité solidaire du représentant en douane indirect du paiement de cette taxe. De plus, l’article 205 de cette directive ne s’applique pas à la TVA à l’importation et ne peut donc pas être invoquée. La société STILE SAS est redevable solidairement de la TVA à l’importation pour avoir dédouané les marchandises importées par la société SINOTRANS AIR sous la procédure de dédouanement express fondée sur la convention du 8 janvier 2001 ;
- les marchandises importées et issues de ventes réalisées en e-commerce ne bénéficient pas de l’exonération de la TVA en ce qu’elles entrent dans la catégorie des ventes par correspondance, exclues par l’article 50 octies du code général des impôts du bénéfice de cette franchise ;
- le courrier du 4 novembre 2020 du Directeur interrégional de [Localité 4]-Aéroport autorisant la société STILE SAS à recourir à la procédure de dédouanement manuelle jusqu’à la mise en place de la déclaration H7 ne constitue pas une prise de position de l’Administration des douanes par laquelle elle aurait renoncé à la liquidation et au paiement de la TVA sur les manifestes papier présentés au service des douanes. Ainsi, les contrôles réalisés par la direction des douanes de Roissy peuvent être complétés par des contrôles complémentaires par les enquêteurs de la DNRED. Les opérations de contrôle effectués par le service des douanes de Roissy visent à vérifier le dédouanement et non pas à vérifier si les marchandises sont issues du e-commerce ;
- la société STILE SAS n’est pas fondée à arguer que l’Administration des douanes n’a pas calculé le montant de la TVA sur la base des déclarations faites en douane dès lors que l’Administration a indiqué dans le procès-verbal de notification d’infraction qu’elle a calculé le montant de la TVA sur la base de la valeur déclarée par la société SINOTRANS AIR, établie à partir des prix apparaissant dans les fichiers Excel « manifestes » fournis par la société STILE SAS. À ces prix ont été ajoutés les frais de transport en retenant le prix le moins cher apparaissant dans les documents fournis par les sociétés SINOTRANS AIR et STILE SAS. La valeur ainsi trouvée est convertie du dollar HK en euros selon le taux de change officiel applicable au mois de l’importation déclarée par la société STILE SAS pour le compte de la société SINOTRANS AIR. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2024. Par courrier en date du 22 mai 2024, l’avocat du demandeur a sollicité le renvoi en formation collégiale. Une première formation à double juge rapporteur s’est réunie le 28 mai 2024. Le conseil de la société STILE s’opposant à la tenue de l’audience à double juge rapporteur, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

 Sur la régularité de la procédure douanière 

L'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme garantit le droit à un procès équitable en matière civile et pénale. Le § 1 de l'article consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial.

En vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d’un acte de l’administration lui faisant grief doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue, en connaissance de cause, et dans un délai raisonnable.

En application des articles 67 A à 67 D du Code des douanes, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, ce délai est fixé à 30 jours à compter de la notification ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée, ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans le délai imparti.

L’article 67 D-1 du code des douanes en vigueur au moment de la procédure de redressement litigieuse pour être issu de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 s’intègre dans un chapitre V relatif à la « procédure contradictoire préalable à la prise de décision » et dispose que « A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision. Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée. »

L’obligation de motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur d’un acte de façon à permettre, d’une part, à la société concernée de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir ses droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle. La motivation de la « réponse » s’entend d’une réponse aux observations formulées par le contribuable.

Le non respect des droits de la défense entraîne la nullité de l’AMR.

En l’espèce, la lettre d’observation du 14 juin 2021 adressée par la société STILE SAS à l’administration des douanes a souligné que :

— d’une part, l’administration des douanes s’appuyait sur l’article 293 A du code général des impôts qui est contraire à l’article 205 de la directive 2006/112 et renvoie à une législation abrogée depuis le 1er mai 2016 ;

— d’autre part, l’administration des douanes s’appuyait sur l’article 50 octies du code général des impôts alors que l’article 23 de la directive non transposée en droit français 2009/132/CE pose le principe de l’exonération de la TVA à l’importation des biens n’excédant pas 22 € ; 

— et, enfin, l’administration des douanes, eu égard au flux de marchandises dont elle avait parfaitement connaissance, n’avait pas entendu percevoir la TVA et avait adopté une prise de position formelle en ce sens.

Dans son courrier du 12 novembre 2021, l’administration des douanes a fait connaître à la société STILE SAS sa position définitive dans le cadre de trois rubriques IB, IC et ID en ces termes :

«  IB L’article 293 A du CGI.

Quand bien même il lui est antérieur, l’article 293 A doit être considéré comme transposant l’article 201 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qui prévoit que la TVA est due à l’importation par les personnes désignées ou reconnues comme tells par l’État membre.

Le contrôle de la conformité du droit français par rapport au droit européen ne relève pas de la compétence des enquêteurs de la Direction des Enquêtes Douanières. L’article 293 A du CGI en vigueur pendant la période contrôlée sera donc invoquée pour justifier la solidarité dans la dette fiscale entre l’importateur et son décalrant. […] 
Les enquêteurs rappellent que la TVA éludée dans ce dossier est la TVA à l’importation. Pour la période controlée, la douane a toute compétence pour contrôler et recouvrer cette taxe. 

IC. La validité de l’article 50 octies de l’annexe 4 du CGI 
Le contrôle de la conformité du droit français par rapport au droit européen ne relève pas de la compétence des enquêteurs de la Direction des Enquêtes Douanières. 
L’article 50 octies de l’annexe 4 du CGI est en vigueur pendant la période contrôlée et sera donc invoqué pour justifier que les marchandises issues de la vente par correspondance sont exclues des franchises à l’importation.
Les enquêteurs notent aussi que la réglementation servant de base à la convention mentionnée au point IA1 prévoit aussi que « l’exonération fiscale ne s’applique psa aux marchandises importées dans le cadre de vente par correspondance ». 

ID. La position de l’administration des douanes de Roissy
Les enquêteurs de la Direction des enquêtes douanières rappellent qu’ils effectuent des contrôles sur les dédouanements en expost c’est à dire jusqu’à plusieurs années après la validation de la décalration en douane. Ansi la direction des enquêtes douanières effectue des contrôles complémentaires à ceux effectués par ceux de la direction de Roissy. Enfin les enquêteurs de la Direction des enquêtes douanièers n’ont pas vocation à auditer les autres services douaniers ».

Dans le cadre du procès verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021, tout comme dans l’avis de résultat d’enquête du 3 mai 2021 qui en reprend la teneur, l’administration des douanes vise en page 13 la réglementation habituelle par simple visas jusqu’à la page 16. En page 17, dans le cadre de ses conclusions, l’administration des douanes énonce les infractions retenues en précisant leur qualification, les lieux et dates des faits en précisant « compte tenu des faits présentés et de la réglementation applicable ». 

Au total, quand bien même, une rubrique est consacré à chaque argument de la requérante, l’admnistration des douanes, procédant par simples affirmations sans aucune démonstration, il ne peut être retenu que c’est par une motivation claire et non équivoque que celle-ci a fait connaître à la société STILE SAS son raisonnement au soutien de la procédure de redressement et répondu aux observations qui lui étaient soumises.

En effet, il résulte des textes précitées que les larges pouvoirs d’enquête accordées à l’administration des douanes impliquent que l’appelante ait été mise en mesure de connaître les justifications de la mesure prise et de faire valoir ses droits. Il appartient ainsi à l’administration de prouver la matérialité des faits résultant notamment de l’existence de la dette de TVA et partant de l’absence de causes d’exonération comme la prise de position soulevée par la requérante ou l’évolution du droit douanier de l’union. 

S’il est exact que l’office du juge comprend le contrôle de conformité du droit national au droit de l’union, le contrôle exercé par le juge ne saurait servir à pallier une carence des services d’enquêtes ou plus globalement de l’administration des douanes ni à l’exonérer de la démonstration des infractions douanières retenues y compris au regard de l’élément légal au vu des renvois opérés par les articles du code des douanes précités au code de procédure pénale mais également au regard des dispositions du code des douanes de l’union.

Au surplus, il ressort de la lecture attentive des pièces présentées que l’administration des douanes n’a nullement motivé la question de la prise de position soulevée par la requérante. Or, l’administration des douanes n’ignore pas que la procédure contradictoire préalable à la prise de décision en cas d’infractions doit satisfaire aux principes généraux du droit de l’Union européenne, de même qu’aux dispositions de la réglementation nationale et que c’est à elle d’en assumer la charge.

De même, si l’office du juge est de trancher le litige, le respect des droits de la défense, ne peut être analysé a posteriori en fonction de la décision prise par le tribunal, le redevable devant avoir préalablement à la décision prise par l’administraton connaissance de sa motivation pour présenter utilement ses observations, et même si le redevable dispose de recours ultérieur, le principe du contradictoire doit être respecté à chaque phase de la procédure.


L’irrégularité de la procédure rend nul et sans effet l’AMR établi le 14 décembre 2021 à hauteur de l’intégralité de la somme réclamée par l’administration des douanes et subséquemment la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022.


Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 367 du Code des douanes, il n’y aura pas lieu à dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le directeur de la DNRED, le directeur régional et le receveur régional des douanes  à payer à la société STILE SAS la somme de 5000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,


ANNULE l’avis de mise en recouvrement n°50/2021 du 14 décembre 2021 et subséquemment la décision de rejet du 12 novembre 2021, le procès-verbal de notification d’infraction du 3 décembre 2021 et la décision de rejet du 5 juillet 2022; 

CONDAMNE le directeur de la DNRED, le directeur régional et le receveur régional des douanes  à payer à la société STILE SAS la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 367 du Code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.


FAIT A [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des douanes 22, code des douanes 367, code des douanes 29, code de la consommation L221-1, code des douanes 5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-11T20:05:04.192Z.