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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 11 mars 2025, n° 23/06239

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A), société de droit luxembourgeois

[Adresse 2]

[Localité 7] LUXEMBOURG



Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 



DEMANDERESSE A L'INCIDENT 

APPELANTE



 

C/



Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1969 

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216



DEFENDEUR A L'INCIDENT 

INTIME





*********************************************************************************************



Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------









Vu la procédure RG 23/06239 opposant la SA FWU Life Insurance à M. [H] [R] sur l'appel formé le 29 août 2023 par la SA FWU Life Insurance Lux à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ; 



Vu les conclusions en interruption d'instance signifiées le 4 septembre 2024 par lesquelles la société FWU Life Insurance demande au conseiller de la mise en état de juger que la présente instance est interrompue de plein droit et de réserver les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'art. L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avr. 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet État. 



Selon l'art. L. 326-28 du code des assurances, issu de l'ordonnance précitée, transposant l'art. 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. 



Il résulte des art. 369 et 371 code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats. 

Il découle des art. L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce que par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, ou en cas de sauvegarde, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant 



Par son arrêt précité du 13 janvier 2022 (C-724/20), la CJUE a dit pour droit que l'article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens :

- d'une part, que " la notion d'" instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie ", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre " ;

- d'autre part, que " la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance " et en particulier, qu'" il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. "



Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de la directive Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre (cf. Civ. 2e, 25 mai 2022, no 19-12.048 ; Com. 13 déc. 2023, no 21-21.047).



En l'espèce, la société FWU Life Insurance produit le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale qui a notamment : 

- admis la SA FWU Life Insurance SA, établie et ayant son siège social à [Adresse 5], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26817, au bénéfice de la procédure du sursis de paiement telle que prévue par les articles 244 et suivants de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, 

- nommé comme commissaire de surveillance Me Yann Baden, avocat à la cour, demeurant à [Adresse 6], afin de contrôler la gestion du patrimoine de la SA FWU Life Insurance SA. 

La procédure de sursis de paiement luxembourgeoise est de celles qui emportent assistance ou dessaisissement du débiteur au sens de l'article 369 du code de procédure civile. Elle emporte donc interruption l'instance ; la demande est fondée. 



En application de l'article 376 du code de procédure civile, les parties sont invitées à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance. A défaut de diligence dans le délai visé au dispositif, l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, 



Constate l'interruption de l'instance, 



Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure avant le 30 avril 2025 l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours, 



Réserve les dépens. 







 La Greffière Le Conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile 1-3







Minute n°



N° RG 23/06239 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCFC

AFFAIRE : S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX SA C/ [R], 



ORDONNANCE D'INCIDENT



prononcée le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatorze janvier deux mille vingt cinq,

assisté de Mme FOULON, Greffière,



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DANS L'AFFAIRE ENTRE :



S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A), société de droit luxembourgeois

[Adresse 2]

[Localité 7] LUXEMBOURG



Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 



DEMANDERESSE A L'INCIDENT 

APPELANTE



 

C/



Monsieur [H] [R]

né le [Date naissance 1] 1969 

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216



DEFENDEUR A L'INCIDENT 

INTIME





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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------









Vu la procédure RG 23/06239 opposant la SA FWU Life Insurance à M. [H] [R] sur l'appel formé le 29 août 2023 par la SA FWU Life Insurance Lux à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ; 



Vu les conclusions en interruption d'instance signifiées le 4 septembre 2024 par lesquelles la société FWU Life Insurance demande au conseiller de la mise en état de juger que la présente instance est interrompue de plein droit et de réserver les dépens. 

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'art. L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avr. 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet État. 



Selon l'art. L. 326-28 du code des assurances, issu de l'ordonnance précitée, transposant l'art. 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. 



Il résulte des art. 369 et 371 code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats. 

Il découle des art. L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce que par l'effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire, ou en cas de sauvegarde, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant 



Par son arrêt précité du 13 janvier 2022 (C-724/20), la CJUE a dit pour droit que l'article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens :

- d'une part, que " la notion d'" instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie ", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre " ;

- d'autre part, que " la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance " et en particulier, qu'" il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. "



Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28 du code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de la directive Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre (cf. Civ. 2e, 25 mai 2022, no 19-12.048 ; Com. 13 déc. 2023, no 21-21.047).



En l'espèce, la société FWU Life Insurance produit le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale qui a notamment : 

- admis la SA FWU Life Insurance SA, établie et ayant son siège social à [Adresse 5], immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26817, au bénéfice de la procédure du sursis de paiement telle que prévue par les articles 244 et suivants de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, 

- nommé comme commissaire de surveillance Me Yann Baden, avocat à la cour, demeurant à [Adresse 6], afin de contrôler la gestion du patrimoine de la SA FWU Life Insurance SA. 

La procédure de sursis de paiement luxembourgeoise est de celles qui emportent assistance ou dessaisissement du débiteur au sens de l'article 369 du code de procédure civile. Elle emporte donc interruption l'instance ; la demande est fondée. 



En application de l'article 376 du code de procédure civile, les parties sont invitées à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance. A défaut de diligence dans le délai visé au dispositif, l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours. 



PAR CES MOTIFS



Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, 



Constate l'interruption de l'instance, 



Dit qu'à défaut de régularisation de la procédure avant le 30 avril 2025 l'affaire sera radiée du rang des affaires en cours, 



Réserve les dépens. 







 La Greffière Le Conseiller

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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.