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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 11 mars 2025, n° 22/03310

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

PILEJE

Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE





La société Pileje est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques auprès des professionnels de santé. Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 9 janvier 2017, la société Pileje a engagé Mme [K] [Z], en qualité de responsable de secteur, statut cadre, niveau 7b, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros, et d'une rémunération variable attribuée ou non selon l'atteinte d'objectifs définis avec le responsable. Le contrat stipule une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours travaillés. La convention collective applicable est celle nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.



Mme [K] [Z] a été placée :

- en congé maladie du 7 janvier 2019 au 16 mars 2019,

- en congé pathologique du 17 mars au 28 mars 2019 inclus,

- en congé maternité du 29 mars 2019 au 18 juillet 2019,

- en arrêt de travail les 11, 12, 17 et 18 septembre 2019,

- en arrêt maladie du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020.



Par ordonnance du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référés, a condamné la société Pileje au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 7 juin au 30 juin 2019, correspondant à la fraction variable de la rémunération. Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance, et débouté la salariée de sa demande de provision.



Dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a, par avis du 25 mars 2020, déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec mention que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, la société Pileje a convoqué Mme [K] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, puis,par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.















Par requête du 6 avril 2021, Mme [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, contre la société Pileje et la société Verspieren aux fins de condamnation solidaire de ces dernières à lui payer un rappel de salaires pour la période du 7 janvier au 24 août 2019, outre congés payés afférents, un rappel de salaires pour la période du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020, outre congés payés afférents, subsidiairement, de condamnation, uniquement, de la société Verspieren au paiement des rappels de salaires précités, de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice financier, d'une indemnité pour manquement à l'obligation de l'employeur de préserver sa santé, d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral et affectif pour discrimination et manquement à l'obligation de bonne foi, de constatation que son inaptitude est d'origine professionnelle, de condamnation de l'employeur à un solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, aux fins de nullité de son licenciement pour discrimination, et d'indemnisation subséquente, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cours d'instance, Mme [K] [Z] a appelé en intervention forcée la société Apicil, organisme de prévoyance et de retraite complémentaire, et la société Identités Mutuelle et a sollicité la condamnation de ces dernières à justifier des sommes versées à l'employeur au titre de la garantie prévoyance.



Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- mis hors de cause les sociétés Apicil et Identités Mutuelle,

- fixé le salaire de base de Mme [K] [Z] pendant ses arrêts travail à 2 500 euros brut, le salaire moyen à 4 231,43 euros brut,

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié,

- débouté Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] [Z] à payer la somme de 100 euros à chacune des sociétés mises hors de cause,

- débouté la société Verspieren de ses demandes,

- débouté la société Pileje de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [Z] aux dépens.



Le conseil de prud'hommes a considéré que seul l'employeur pouvait être condamné à des rappels de salaire et, reprenant la motivation de l'arrêt de la cour d'appel statuant en matière de référés, qu'il a considéré comme définitif et ayant autorité de la chose jugée, il a estimé que la salariée avait perçu le maintien des appointements, à savoir le maintien intégral du salaire de base, pendant une période de trois mois. Les premiers juges ont considéré également que la société Verspieren avait communiqué l'intégralité des sommes versées pendant les arrêts de travail à l'employeur, qu'ayant été remplie de ses droits, la salariée n'avait subi aucun préjudice financier imputable à l'employeur, et que les dispositions du droit local n'avaient pas vocation à s'appliquer, la salariée n'ayant pas été victime d'un accident et sa durée d'absence n'étant pas assimilable à un temps relativement sans importance. Les premiers juges ont également estimé que, s'agissant de l'intéressement et de la participation, l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles applicables, et qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à l'obligation de préserver la santé de la salariée, qui invoquait un préjudice d'altération de son état de santé en lien avec le défaut de paiement de compléments de salaire. Le conseil a, par ailleurs, jugé, concernant l'indemnisation de périodes d'arrêt maladie, que l'employeur justifiait d'un traitement de deux autres salariés identique à celui réservé à Mme [K] [Z], et qu'il n'existait, dès lors, aucun traitement discriminatoire, de telle sorte que la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z] n'était pas en lien avec des manquements de l'employeur, et que le licenciement pour inaptitude était justifié. Le conseil a, de même, estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son devoir d'information sur les régimes de frais de santé et prévoyance mis en place, au regard d'un courriel, d'un livret prévoyance, et de l'accès à ces informations disponibles sur le site internet de l'employeur. Il a, enfin, jugé que la société Verspieren ne justifiait pas du fondement juridique de sa demande reconventionnelle d'indemnisation au titre d'un caractère abusif et léger du maintien de l'action.



Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [K] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande reconventionnelle de la société Verspieren. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.



*

* *



Par écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [K] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

- fixe son salaire de référence durant ses congés maladie et congés maternité à la somme de 4 345,79 euros brut,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 4 058,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier au 16 mars 2019, outre 405,90 euros au titre des congés payés afférents, 

*10 019,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020, outre 1 001,96 euros au titre des congés payés afférents, 

ou, subsidiairement,

* 5 537,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier 2019 au 17 février 2019, outre 553,74 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 383,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 18 juillet 2019, outre 738,32 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 231,42 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 25 avril 2020 au 27 mai 2020, outre 423,14 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonne aux sociétés Verspieren, Pileje et Apicil de justifier des sommes versées à la société Pileje au titre de la garantie prévoyance,

- lui réserve la faculté de compléter ses prétentions au titre des primes d'intéressement et participation portant sur les années 2019 et 2020,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 12 700 euros en réparation de l'atteinte à sa santé pour manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé de sa salariée, 

* 12 700 euros en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de non-discrimination et de bonne foi,

* 12 700 euros en réparation du préjudice financier pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire ;

- condamne solidairement la société Pileje et la société Verspieren à lui payer la somme de 12 700 euros, en réparation du préjudice subi, pour manquement à leur obligation d'information sur l'assurance de groupe ;

- dise que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 2 465 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 

* 8 691 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 869,10 euros au titre des congés payés afférents ;

- juge que son licenciement est intervenu en méconnaissance de l'obligation de non-discrimination,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 52 149 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 691, 58 euros à titre de dommages-intérêts pour non-conformité de l'attestation destinée à pôle emploi,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances, appel et première instance, et les dépens.



Elle sollicite, par ailleurs, le rejet des appels incidents.



Par écritures transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Pileje sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, si par impossible le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, le débouté des demandes indemnitaires en ce qu'elles sont contraires aux barèmes prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail, et en tout état de cause, la condamnation de Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Verspieren, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et que la cour statuant à nouveau :

- condamne Mme [K] [Z] à lui payer les sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre d'indemnité pour caractère abusif des prétentions,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

* 4 000 euros, en outre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et les dépens.



Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement.



Par écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société Apicil prévoyance sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Subsidiairement, dans l'hypothèse de l'absence de sa mise hors de cause, elle sollicite que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lyon. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.



A l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2020, la cour a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'absence d'appel incident par la société Apicil sur la compétence et a autorisé l'appelant à produire une note en délibéré sur une éventuelle erreur de date dans le dispositif de ses écritures.



Par note en délibéré du 10 décembre 2024, Mme [K] [Z] a mentionné que, concernant la condamnation à une somme de 5 537, 37 euros, il faut lire pour la période du 7 janvier 2019 au 16 mars 2019, et non 17 février 2019. Concernant la demande subsidiaire d'incompétence, de la société Apicil, Mme [K] [Z] fait valoir que cette demande n'a pas été formée dans le respect de l'article 84 du code de procédure civile.





Par note en délibéré du 13 décembre 2024, la société Apicil fait valoir qu'elle avait soulevée, en première instance, l'incompétence du juge prud'homal au profit du tribunal judiciaire de Lyon, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Liminaire 



En premier ressort, Mme [K] [Z] a appelé en intervention forcée la société Identités Mutuelle.



Elle n'a pas formé appel contre les dispositions concernant cette dernière, ni même attrait, à hauteur d'appel, la société Identités Mutuelle, de telle sorte que les dispositions, concernant cette dernière, sont définitives.



Sur la mise hors de cause de la société Apicil prévoyance et sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Apicil prévoyance



La mise hors de cause, ordonnée par les premiers juges, n'est pas une notion juridique expressément prévue par le code de procédure civile. Il s'agit soit de la conséquence d'une irrecevabilité de l'action contre la société Apicil, et, dès lors, d'une fin de non recevoir, soit d'un rejet de l'action, et, dès lors, il s'agit de répondre à une défense au fond.



Mme [K] [Z] a adhéré au contrat groupe souscrit par l'employeur auprès de la société Apicil, par l'intermédiaire du courtier d'assurance Verspieren. Elle a, dès lors, qualité et intérêt à agir contre la société Apicil, qui est l'assureur au titre de la prévoyance.



En déclarant hors de cause la société Apicil, alors que cette dernière invoquait une exception d'incompétence ratione materiae et ratione loci, le conseil de prud'hommes s'est déclaré, de façon implicite mais non équivoque, compétent, et n'a pu qu'entendre statuer au fond.



En tout état de cause, en l'absence d'appel incident, formé par la société Apicil, qui demande, à hauteur de cour, à titre principal, la confirmation du jugement, et ne forme aucune demande d'infirmation sur la compétence, l'exception d'incompétence, présentée à titre subsidiaire, est irrecevable.



Sur la demande de condamnation des sociétés Verspieren, Pileje et Apicil à justifier des sommes versées à la société Pileje au titre de la garantie prévoyance



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



En effet, il importe peu de savoir quelles sommes ont été versées à la société Pileje, qui a seule qualité d'employeur. Il s'agit de savoir si l'employeur a versé l'intégralité des sommes dues à la salariée pendant ses arrêts de travail, et, dans le cas contraire, de déterminer les sommes dues en fonction de celles versées par l'employeur, la garantie de prévoyance étant versée directement à ce dernier et non à la salariée.



Sur les rappels de salaires 



L'application du droit local



Selon l'article L. 1226-24 du code du travail (ancien article 63 du code de commerce local alsacien-mosellan), le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle. Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.



Selon l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurance sociale obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.



Mme [K] [Z] invoque les dispositions de l'article 63 du code de commerce local alsacien-mosellan et les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail (anciennement 616 du code civil local) prévoyant le maintien total de la rémunération.



La cour relève que :

- les périodes du 7 janvier 2019 au 18 juillet 2019, et du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020, ne sont pas, chacune, d'une durée relativement sans importance, alors que Mme [K] [Z] justifiait d'une ancienneté de l'ordre de deux ans,

- Mme [K] [Z] ne formule aucune prétention pour les arrêts de travail des 11, 12, 17 et 18 septembre 2019.



Toutefois, la qualité de commis commercial, de Mme [K] [Z], n'est pas contestée par la société Pileje. Or, contrairement à l'affirmation de l'employeur, la notion d'accident, de l'article L. 1226-24 précité, s'interprète largement et recouvre tant les accidents stricto sensu, que les maladies ou même la nécessité de garder un enfant malade (Cass. soc. 16 février 2011 n°09-42.677). Ainsi, quand bien même les absences ne seraient pas d'une durée relativement sans importance, l'employeur doit le maintien, pendant 6 semaines, du salaire intégral au salarié répondant à la notion de commis commercial et exerçant ses fonctions principalement en Alsace-Moselle.



Par ailleurs, le maintien pendant six semaines s'apprécie pour chaque période d'absence.



La société Pileje sollicite la confirmation du jugement faisant état d'un salaire mensuel moyen de 4 231, 43 euros brut, alors que Mme [K] [Z] invoque un salaire moyen de référence de 4 345, 79 euros brut.



En retenant la moyenne des salaires mensuels brut des douze mois précédant le premier arrêt de travail, Mme [K] [Z] a perçu la somme de 4 295, 79 euros brut. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 4 231, 43 euros brut.







Au regard des bulletins de paie et de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 22 juin 2020 :

- sur la période du 7 janvier au 17 février 2019, au regard des primes reçues, hors prime exercice antérieur, Mme [K] [Z] a perçu l'intégralité des sommes dues pour le mois de janvier 2019, et pour les 17 jours du mois de février 2019, il reste dû, par l'employeur, la somme de [2 608,16 - 1 517,85] 1 090,30 euros brut, outre la somme de 109,03 euros brut au titre des congés payés ;

- sur la période du 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019, Mme [K] [Z] aurait dû percevoir la somme de [143,19 + 4 295, 79 + 1 431,93] 5 870,91 euros, et au regard des sommes de 3 416,67 euros et de [271,86 + 33,12] 304,98 euros (retenue « maintien garantie sur net »), l'employeur resterait devoir celle de 2 759,22 euros but ; cependant, selon décompte de la salariée, en page 12 de ses écritures, elle demande, pour cette période, une somme totale de 2 365,34 euros brut, outre la somme de 236,53 euros brut au titre des congés payés ; la cour fera droit à cette dernière somme qui fixe la limite de sa saisine.



La période non couverte par le droit local



1) les périodes d'arrêt-maladie



Mme [K] [Z] fait valoir que, durant ses arrêts de travail, l'employeur n'a déterminé ses droits qu'en tenant compte d'un salaire fixe de base de 2 500 euros brut, alors que :

- l'article 6.7, de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutiques et vétérinaires, alors applicable, prévoyant le paiement intégral des « appointements mensuels », doit s'interpréter comme visant l'intégralité de la rémunération, soit la rémunération fixe et la rémunération variable,

- le calcul aurait donc dû être effectué en fonction de sa rémunération totale perçue sur les douze mois précédant l'arrêt de travail, soit sur un salaire mensuel moyen brut de 4 345,79 euros.



Selon l'article 6.7 de l'avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres, de la convention collective applicable à la date des arrêts de travail, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés et ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au salarié ayant moins d'un an de présence continue dans l'entreprise, pendant une période n'excédant pas trois mois, 75 % de ses appointements mensuels, sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :

a) de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge,

b) de tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la présente convention, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise,

c) des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances, et dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires ;

Après un an de présence continue dans l'entreprise, et sous déduction des prestations énumérées ci-dessus, les appointements mensuels seront payés intégralement pendant une période n'excédant pas trois mois.











Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Cass. soc. 14 décembre 2022 n°21-15.805).



Il résulte de la réunion du 19 juin 2019 de la commission sociale paritaire de la branche que les organisations syndicales patronales et des salariés se sont interrogées sur le terme « appointements », précité, et que les organisations patronales ont considéré que « les appointements mensuels », pour les cadres, s'interprétaient comme le salaire fixe brut. Les organisations syndicales considéraient donc elles-mêmes que la disposition précitée, manquait de clarté.



Les organisations syndicales patronales et de salariés ont apporté une précision dans l'annexe III relative aux cadres de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutiques vétérinaires, modifiée en 2019. Ainsi, l'article 4, actuellement en vigueur, prévoit le maintien du salaire pendant un arrêt de travail, dans les conditions suivantes, après un an de présence continue dans l'entreprise :

Montant de l'indemnisation : pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100% de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.

Durée de l'indemnisation : la période de trois mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre ; par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de trois mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.



Dès lors, il y a lieu d'interpréter la mention « appointements », comme le salaire fixe brut, à l'exclusion des primes versées en fonction de l'atteinte d'objectifs, qui constituent la rémunération variable. Comme invoqué par la société Pileje, les conditions d'attribution des primes ont été communiquées à la salariée, qui a apposé sa signature sur les documents à cet effet (pièces n°20 de l'employeur).



L'employeur démontre, par le rappel des jours d'absence de Mme [K] [Z], en page 19 et 20, que Mme [K] [Z] ne pouvait prétendre au versement de primes en sus de la rémunération de base, pour les périodes dépassant un arrêt de travail de six semaines. L'employeur a, par ailleurs, nécessairement déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des revenus de Mme [K] [Z] supérieurs à 2 500 euros brut, dès lors que la salariée a bénéficié d'indemnités journalières égales au plafond, proratisé à la journée, de 1,8 fois le Smic mensuel en vigueur.



Toutefois, selon l'article 1.1. de l'accord du 14 décembre 2016, relatif au régime conventionnel de prévoyance, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues d'offrir à l'ensemble de leurs salariés les garanties collectives prévues par cet accord (« obligations minimales conventionnelles ») au titre des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité en termes de nature et de prestations garanties. 









Selon l'article 6.1.1., de l'annexe I à l'accord précité, lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.



Il est un fait constant que l'employeur a perçu, de l'assureur du régime de prévoyance, les indemnités et qu'il a reversé des sommes, à ce titre, à Mme [K] [Z]. La société Pileje reconnaît que le salaire annuel ayant donné lieu à cotisations est l'intégralité des sommes perçues par la salariée. L'affirmation de l'employeur selon laquelle le plafond mensuel de la sécurité sociale était de 3 377 euros en 2019 et de 3 428 euros en 2020 n'est pas contestée. 



En conséquence, en 2019 la société Apicil devait verser à l'employeur, après un délai de franchise (ou de carence) de 30 jours, les sommes suivantes : 33,31 euros/jour + 27,19 euros/jour, soit un total de 60,50 euros/jour. La cour relève que l'organisme de prévoyance a versé, en 2019, à l'employeur une indemnité journalière complémentaire de 61,80 euros, soit supérieur au montant calculé par la cour, dès lors que la société Apicil a retenu un salaire mensuel supérieur.



Pour l'année 2020, la société Apicil a retenu une rémunération annuelle, qui apparaît juste, de 41 218,79 euros en tenant compte des douze mois précédant le nouvel arrêt de travail, soit un salaire mensuel de référence de 3 434,90 euros brut. L'indemnité journalière complémentaire s'élevait donc à la somme de 34,01 euros. La société Apicil a versé une indemnité journalière de 35,45 euros.



Il résulte de la comparaison du tableau, en page 32 des écritures de l'employeur, et de la lettre du conseil de la société Apicil, du 31 mai 2022, des pièces produites dans ce courrier, et de la pièce n°2 de la société Verspieren, courtier ayant géré le litige, que l'employeur a reversé à la salariée les sommes perçues par l'organisme de prévoyance. En conséquence, pour les périodes d'arrêt maladie, la salariée a été remplie de ses droits.



2) la période de congé maternité



Selon l'article 25 de la convention collective, après au moins un an de présence effective au premier jour de la période légale de repos de maternité, il sera payé aux salariées, pendant ladite période légale, la différence entre le montant de leur salaire de référence et le montant des prestations en espèces auxquelles les intéressées ont droit pour la même période du fait de la sécurité sociale.



Mme [K] [Z] fait valoir que l'article 25 de la convention collective ne vise que le salaire de référence, et que ce dernier comprend la rémunération variable, de telle sorte qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base de 4 345,79 euros.











La société Pileje précise, page 26 de ses écritures, qu'elle est adhérente à une organisation professionnelle patronale signataire de la convention collective, de telle sorte qu'au regard de la pièce n°25 de l'employeur rappelant que l'avenant du 17 janvier 2018 est applicable à compter du 12 juin 2018 pour les entreprises adhérentes à un syndicat professionnel signataire de l'avenant, le nouvel article 25 précité est applicable à la période de congés maternité du 29 mars 2019 au 18 juillet 2019.



Selon l'article 4 de l'annexe III, relative aux dispositions particulières aux cadres, le salaire de référence se définit comme le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail.



En conséquence, c'est à tort que la salariée sollicite comme base de calcul de ses indemnités sa rémunération fixe augmentée de sa rémunération variable en y intégrant les primes liées à l'activité ou prestation de travail.



En invoquant le principe à travail égal, salaire égal, Mme [K] [Z] fait valoir que les attestations de Mmes [G] [L] et [I] [U] démontrent que ces dernières ont perçu, pendant la suspension de leur contrat de travail de trois mois, une pleine indemnisation. Elle ajoute qu'elle n'a perçu, les deux premiers mois, que la somme de 2 500 euros brut par mois, une rémunération particulièrement basse dès le mois de mars 2019, et qu'il a fallu attendre le mois de novembre 2019 pour que les indemnités prévoyance lui soient reversées par l'employeur.



S'agissant des premières périodes de six semaines, la cour s'est prononcée supra.



Mmes [G] [L] et [I] [U] n'indiquent pas, dans leur attestation de témoin respective, que l'employeur leur aurait versé, durant leur arrêt de travail pour maladie, outre congé maternité pour Mme [I] [U], une rémunération égale à la moyenne de la rémunération fixe et variable des douze derniers mois, mais précisent qu'elles avaient droit à une indemnité, versée par l'organisme de prévoyance, à compter du 31e jour, que le calcul de l'indemnité, par l'organisme de prévoyance, se fait sur une moyenne de la rémunération intégrant la rémunération fixe et la rémunération variable et que l'employeur a tardé pour leur reverser cette indemnité.



Comme vu ci-dessus, les indemnités, versées par l'organisme de prévoyance, à l'employeur, qui les a reversées à la salariée en tenant compte du montant net, ont bien été calculées sur la moyenne de la rémunération brute, des douze mois précédents.



Les bulletins de paie de Mme [G] [L], qui fait état d'un arrêt de travail pour maladie du mois de mars au mois de mai 2020, font apparaître le versement de primes pour les mois de mai et juillet 2019.



La société Pileje fait valoir que Mme [G] [L] a perçu, au mois de mai 2019, une prime correspondant à sa période de travail effectif de janvier 2019 jusqu'à la date de son arrêt de travail qui a commencé le 23 mars 2019, et que Mme [K] [Z] n'ayant travaillé que jusqu'au 7 janvier 2019, au regard de la condition relative au temps de présence effectif, elle n'avait pas droit au versement des primes sur objectif.





S'agissant de la prime, versée au mois de juillet 2019, l'employeur qualifie cette prime « sur objectif » de « bonus qualitatif » perçu par les salariés en fin de semestre sous condition d'une présence effective sur le semestre et proportionnellement audit temps de présence.



La société Pileje justifie, par sa pièce n°20, des conditions de versement des diverses primes. L'employeur démontre, ainsi, que la différence de traitement, entre Mme [G] [L], Mme [I] [U] et Mme [K] [Z], est justifiée par des éléments objectifs excluant toute discrimination, et qu'il n'a commis aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal ».



La cour relève, par ailleurs, que Mme [K] [Z] et Mme [I] [U] étaient toutes deux dans la même situation au regard de leur état de grossesse ; aucune discrimination entre elles ne peut donc être invoquée de ce chef.



S'agissant de la restitution du véhicule de fonction, il résulte de l'article 4 du contrat de travail, que la salariée s'est engagée à tenir le véhicule à la disposition de la société à la première demande et, notamment, en cas d'absence ou d'indisponibilité au travail pour maladie, congés autres que congés payés et tout autre en cause entraînant la non utilisation professionnelle du véhicule pendant au moins un mois.



La société Pileje n'a commis, dès lors, aucun manquement contractuel, en sollicitant la restitution du véhicule de société, par lettre du 10 décembre 2018 ; véhicule ayant été restitué le 18 février 2019, comme justifiée par le courriel de la salariée du 18 février 2019 (pièce n°41 de l'employeur) soit après respect d'un délai de prévenance.



3) la période du 26 avril 2020 au 28 mai 2020



Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de maladie ou d'accident non professionnels, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



L'avis d'inaptitude date du 25 mars 2020, de telle sorte que le délai d'un mois expirait le 25 avril 2020 à 24 heures, en application de l'article 641 du code de procédure civile.



Il convenait, dès lors, au regard de la date d'envoi de la lettre de licenciement, que l'employeur reprenne le paiement de l'intégralité du salaire correspondant à l'emploi que la salariée occupait avant la suspension de son contrat de travail, soit la somme précitée de 4 295,79 euros brut.



Sur la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020 (la cour ne pouvant statuer au-delà de la demande), la société Pileje a mis en compte une somme totale de :

* 1 083,09 euros brut pour la période du 1er au 30 avril,

* [2 527 euros ' 120,33] 2 406,67 euros brut pour le mois de mai.



Il résulte tant des pièces de la société Verspieren que du tableau de l'employeur, dans ses écritures, qu'aucune indemnité n'a été versée par l'organisme de prévoyance pour la période considérée, de telle sorte que les sommes apparaissant sur les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2020, concernent des périodes antérieures, et doivent être déduites du montant brut.



En conséquence, la société Pileje reste devoir à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :

 * 644,64 euros brut, pour 5 jours du mois d'avril,

 * 3 741,49 euros brut, pour 27 jours du mois de mai.



L'employeur sera condamné à payer à la salariée, à ce titre, la somme totale de 4 231,42 euros brut, outre la somme de 423,14 euros brut au titre des congés payés.



Synthèse



Au regard des prétentions dont était saisi le conseil de prud'hommes, à l'exception des périodes de six semaines, prévues par l'article L. 1226-24 du code du travail, la salariée a été valablement remplie de ses droits, au regard des dispositions de la convention collective et de l'accord sur la prévoyance, bien que la cour constate, comme le fait Mme [K] [Z], que l'employeur a tardé pour le reversement des indemnités de prévoyance.



En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en son rejet de la demande de rappel de salaire pour les périodes des :

- 7 janvier au 17 février 2019,

- 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019,

mais confirmé pour les autres périodes antérieures au 24 mars 2020 (date arrêtée en premier ressort).



Ajoutant au jugement, la cour condamnera l'employeur au paiement des sommes précitées pour la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020, et déboutera Mme [K] [Z] de sa demande pour la journée du 25 avril 2020.



Sur les primes d'intéressement et de participation 



Mme [K] [Z] sollicite la réserve de ses droits à compléter ses prétentions au titre des primes d'intéressement et participation portant sur les années 2019 et 2020. 



Toutefois, l'employeur a, d'ores et déjà, conclu sur la problématique relative aux primes de participation et d'intéressement des années précitées, et produit les accords d'entreprise applicables, de telle sorte que Mme [K] [Z] disposait de tous les éléments, et d'un temps suffisant au regard de la procédure, pour formaliser des prétentions à ces titres.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réserve des droits.



Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de paiement du salaire



Au regard de l'article 1231-6 du code civil, Mme [K] [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, s'agissant des sommes à caractère salarial impayées ou payées en retard.



















Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de préserver la santé de salariée



Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Mme [K] [Z] fait valoir que la société Pileje s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures préventives et curatives requises, notamment par le déclenchement d'une enquête du comité social et économique, et qu'elle a commis des actes positifs d'atteinte à ses droits. Elle fait état d'une obligation de travail durant un arrêt maladie, et produit une attestation de témoin de son époux indiquant que l'employeur lui a demandé de participer en visioconférence à des demi-journées de sous-commission, lors de réunions nationales en janvier 2019 pendant son arrêt de travail.



La société Pileje conteste avoir fait travailler la salariée durant son arrêt maladie.



La cour relève que l'attestation de témoin démontre l'existence d'une sollicitation, mais pas la réalisation d'un travail pendant l'arrêt maladie.



Mme [K] [Z] fait également état d'une rétention délibérée de la rémunération par mesure de rétorsion.



Or, la bonne foi est présumée, et il n'est pas établi que les défauts de paiement des sommes dues, au regard des motifs précités, et le retard dans le reversement des indemnités de l'organisme de prévoyance, fassent suite à une volonté délibérée de l'employeur de nuire à la salariée, et constituent une mesure de rétorsion, dont il n'est d'ailleurs pas précisé la cause.



Mme [K] [Z] produit, enfin :

- une lettre du 23 mars 2020 du docteur [T] [V], psychiatre, faisant état de tensions entre la salariée et son employeur paraissant largement responsables de l'état de stress actuel de cette dernière,

- un certificat médical du 23 août 2021 du docteur [H] [A], son médecin généraliste, selon lequel ce médecin suit en consultation, la salariée, depuis le mois de mai 2019, et qu'au mois de septembre 2019, Mme [K] [Z] l'a consulté pour un syndrome d'épuisement physique et mental avec perte de poids, troubles du sommeil et angoisse, nécessitant un traitement antidépresseur, plusieurs arrêts travail et un suivi psychiatrique.



Aucun de ces médecins n'a effectué de vérification sur les conditions de travail de la salariée. Ils ne font que reprendre les propos de leur patiente de telle sorte qu'aucun desdits médecins ne peut attester d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z] avec ses conditions de travail, ou ses relations avec l'employeur.











La cour relève qu'il résulte de l'attestation de témoin, de M. [C] [Z], époux de Mme [K] [Z], que celle-ci a présenté un état de stress important pré et post-accouchement en parallèle à différents séjours à l'hôpital de leur fils jusqu'aux six mois de ce dernier, de telle sorte que la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z] pourrait être liée aux problèmes de santé de l'enfant.



Si Mme [K] [Z] reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre des mesures pour préserver sa santé, il n'est pas précisé les mesures qui auraient pu empêcher la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z], dont l'origine est privée et sans lien avec l'activité professionnelle.



En conséquence, la société Pileje n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K] [Z], de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande d'indemnisation à ce titre.



Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de non-discrimination et de bonne foi



Il résulte des motifs précités que la demande d'indemnisation pour discrimination apparaît mal fondée.



Pour le surplus, Mme [K] [Z] soutient que l'employeur a multiplié les pressions financières et psychiques sur elle, qui a dû mener sa grossesse puis faire face aux problèmes de santé et hospitalisation de son nouveau-né dans un contexte de stress professionnel et de difficultés financières.



Mme [K] [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, puis d'un arrêt de travail dans le cadre d'un congé pathologique, puis d'un congé maternité.



Il n'est pas établi que l'employeur ait une quelconque responsabilité dans les difficultés de santé, de Mme [K] [Z], au cours de son état de grossesse, ni dans la dégradation de l'état de santé de la salariée postérieurement à son accouchement, lié aux difficultés de santé de son nouveau né.



Il n'est pas plus établi que les manquements, de l'employeur, retenus par la cour, dans le maintien de la rémunération, de la salariée, dans les conditions du droit local alsacien-mosellan, soient la conséquence d'une mauvaise foi de l'employeur, alors que, pour le surplus des demandes de rappel de salaires, il a été considéré que l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles applicables.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



Sur le manquement de l'employeur et de la société Verspieren à une obligation d'information



Selon l'article L. 932-6 du code se la sécurité sociale, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.



En application de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en remettant à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application (Cass. civ. 2ème 19 janvier 2023 n°20-22.503).



La société Verspieren est un courtier en assurance, ce que ne pouvait ignorer Mme [K] [Z] au regard des pièces n°16 et 17 qu'elle produit, à savoir des lettres de la société Verspieren portant la mention, en entête, « courtier en assurance ».



A supposer que cette société ait été le mandataire de l'assureur, dans le cadre de la gestion des arrêts de travail de Mme [K] [Z], elle ne peut être condamnée à l'égard de la salariée, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun manquement de ladite société dans l'exécution de son mandat.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité dirigée contre la société Verspieren.



S'agissant de l'employeur, la société Pileje, ce dernier ne justifie pas de la remise, à Mme [K] [Z], de la notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application.



Toutefois, Mme [K] [Z] ne justifie d'aucun préjudice né de ce manquement de l'employeur, de telle sorte que le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la salariée de la demande, à ce titre, dirigées contre l'employeur, sera confirmé.



Sur le licenciement pour inaptitude



La nullité du licenciement



Mme [K] [Z] invoque la nullité du licenciement pour violation des dispositions sur la discrimination.



Toutefois, au regard des motifs précités, selon lesquelles la société Pileje n'a commis aucun acte discriminatoire, pour état de grossesse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul.



La cause réelle et sérieuse



Selon avis du 25 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [Z] inapte à son poste de responsable de secteur, avec mention expresse que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 











Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



Il résulte des motifs supra qu'il n'est pas établi de manquement, de l'employeur, en lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant amené à la déclaration d'inaptitude de cette dernière.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude



Il résulte des motifs supra qu'il n'est pas établi que l'inaptitude, de la salariée, soit d'origine professionnelle, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés sur préavis.



Sur l'indemnisation pour caractère erroné des documents de fin de contrat



Mme [K] [Z] fait valoir que l'employeur a mentionné, sur l'attestation destinée à Pôle emploi, au titre de la période de référence pour le calcul des indemnités, les indemnités de sécurité sociale et non les dernières rémunérations perçues, de telle sorte que Pôle emploi lui a notifiée l'ouverture de ses droits à compter du 5 février 2021 pour un montant journalier de 8,66 euros.



Comme relevé par les premiers juges, suite à la réclamation de la salariée auprès des services de Pôle emploi, dès le 24 juin 2020, Mme [K] [Z] était informée de la mise à jour de son dossier, et selon notification du 6 juillet 2020, Pôle emploi lui a précisé l'ouverture des droits à l'allocation d'aide de retour à l'emploi, avec effet à compter du 23 juin 2020, pour un montant de 2 121,60 euros pour 30 jours.



Si Mme [K] [Z] n'a pas subi de préjudice financier, du fait du manquement de l'employeur, elle a subi un préjudice moral, et a du effectuer des formalités pour rectifier l'erreur de l'employeur auprès de Pôle emploi.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée, à ce titre, la somme de 1 000 euros.



Sur la demande de la société Verspieren de dommages-intérêts pour procédure abusive



La société Verspieren ne démontre pas l'existence d'une faute, de Mme [K] [Z], dans son droit d'ester en justice, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté cette société, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Sur les demandes annexes



Succombant partiellement, la société Pileje sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.



Pour le même motif, la société Pileje sera condamnée à payer à Mme [K] [Z] deux indemnités de 2 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel, et sa demande à ce titre, dirigée contre Mme [K] [Z], sera rejetée.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] [Z] sera condamnée à payer à la société Verspieren et la société Apicil prévoyance, à chacune, la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés à hauteur d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,



CONFIRME, dans les limites de l'appel et de l'appel incident, le jugement du 19 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar sauf :

- en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 4 231, 43 euros brut ;

- en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires pour les périodes des 7 janvier au 17 février 2019, et 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019,

- en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour non conformité de l'attestation destinée à Pôle emploi,

- en ses dispositions relatives aux dépens ;



L'INFIRME de ces chefs ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



FIXE le salaire mensuel moyen de Mme [K] [Z] à la somme de 4 295,79 euros brut (quatre mille deux cent quatre vingt quinze euros et soixante dix neuf centimes) ;





CONDAMNE la société Pileje à payer à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :

* 1 090,30 euros brut (mille quatre vingt dix euros et trente centimes), pour la période du 7 janvier au 17 février 2019,

* 109,03 euros brut (cent neuf euros et trois centimes) au titre des congés payés afférents ;

* 2 365,34 euros brut (deux mille trois cent soixante cinq euros et trente quatre centimes), pour la période du 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019,

* 236,53 euros brut (deux cent trente six euros et cinquante trois centimes) au titre des congés payés afférents ;

* 4 231,42 euros brut (quatre mille deux cent trente et un euros et quarante deux centimes) pour la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020 inclus,

* 423,14 euros brut (quatre cent vingt trois euros et quatorze centimes) au titre des congés payés afférents ;



* 1 000 euros net (mille euros), à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour non-conformité de l'attestation destinée à Pôle Emploi ;



DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour le 25 avril 2020 ;



CONDAMNE la société Pileje à payer à Mme [K] [Z] deux indemnités de 2'000 euros (deux mille euros) chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel ;



DÉBOUTE la société Pileje de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à la société Verspieren et la société Apicil, à chacune, la somme de 1 000 euros (mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE la société Pileje aux dépens de première instance et d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 25/204





















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi 

Grand Est



le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 11 MARS 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03310 

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5DS



Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANTE :



Madame [K] [M] épouse [Z]

[Adresse 4]



Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Valérie REYNAUD, avocat à Strasbourg



INTIMEES :



Institution de prévoyance APICIL PREVOYANCE 

[Adresse 3]



Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour



S.A.S. PILEJE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 950 450 452

[Adresse 2]



Représentée par Me Emira MORNAGUI, avocat au barreau de PARIS



S.A. VESPIEREN

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 321 50 2 0 49

[Adresse 1]



Représentée par Me Déborah BAUMANN de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR,

substituée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ROBIN, Président de chambre

M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport)

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.







Greffier, lors des débats : Mme WOLFF



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







******





FAITS ET PROCÉDURE





La société Pileje est une entreprise spécialisée dans la commercialisation de produits pharmaceutiques et para pharmaceutiques auprès des professionnels de santé. Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 9 janvier 2017, la société Pileje a engagé Mme [K] [Z], en qualité de responsable de secteur, statut cadre, niveau 7b, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros, et d'une rémunération variable attribuée ou non selon l'atteinte d'objectifs définis avec le responsable. Le contrat stipule une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours travaillés. La convention collective applicable est celle nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.



Mme [K] [Z] a été placée :

- en congé maladie du 7 janvier 2019 au 16 mars 2019,

- en congé pathologique du 17 mars au 28 mars 2019 inclus,

- en congé maternité du 29 mars 2019 au 18 juillet 2019,

- en arrêt de travail les 11, 12, 17 et 18 septembre 2019,

- en arrêt maladie du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020.



Par ordonnance du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référés, a condamné la société Pileje au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 7 juin au 30 juin 2019, correspondant à la fraction variable de la rémunération. Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d'appel de Colmar a infirmé l'ordonnance, et débouté la salariée de sa demande de provision.



Dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a, par avis du 25 mars 2020, déclaré la salariée inapte à son poste de travail avec mention que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2020, la société Pileje a convoqué Mme [K] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, puis,par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2020, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude.















Par requête du 6 avril 2021, Mme [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, contre la société Pileje et la société Verspieren aux fins de condamnation solidaire de ces dernières à lui payer un rappel de salaires pour la période du 7 janvier au 24 août 2019, outre congés payés afférents, un rappel de salaires pour la période du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020, outre congés payés afférents, subsidiairement, de condamnation, uniquement, de la société Verspieren au paiement des rappels de salaires précités, de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation d'un préjudice financier, d'une indemnité pour manquement à l'obligation de l'employeur de préserver sa santé, d'une indemnité en réparation d'un préjudice moral et affectif pour discrimination et manquement à l'obligation de bonne foi, de constatation que son inaptitude est d'origine professionnelle, de condamnation de l'employeur à un solde de l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, aux fins de nullité de son licenciement pour discrimination, et d'indemnisation subséquente, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cours d'instance, Mme [K] [Z] a appelé en intervention forcée la société Apicil, organisme de prévoyance et de retraite complémentaire, et la société Identités Mutuelle et a sollicité la condamnation de ces dernières à justifier des sommes versées à l'employeur au titre de la garantie prévoyance.



Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement, a :

- mis hors de cause les sociétés Apicil et Identités Mutuelle,

- fixé le salaire de base de Mme [K] [Z] pendant ses arrêts travail à 2 500 euros brut, le salaire moyen à 4 231,43 euros brut,

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié,

- débouté Mme [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [K] [Z] à payer la somme de 100 euros à chacune des sociétés mises hors de cause,

- débouté la société Verspieren de ses demandes,

- débouté la société Pileje de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [Z] aux dépens.



Le conseil de prud'hommes a considéré que seul l'employeur pouvait être condamné à des rappels de salaire et, reprenant la motivation de l'arrêt de la cour d'appel statuant en matière de référés, qu'il a considéré comme définitif et ayant autorité de la chose jugée, il a estimé que la salariée avait perçu le maintien des appointements, à savoir le maintien intégral du salaire de base, pendant une période de trois mois. Les premiers juges ont considéré également que la société Verspieren avait communiqué l'intégralité des sommes versées pendant les arrêts de travail à l'employeur, qu'ayant été remplie de ses droits, la salariée n'avait subi aucun préjudice financier imputable à l'employeur, et que les dispositions du droit local n'avaient pas vocation à s'appliquer, la salariée n'ayant pas été victime d'un accident et sa durée d'absence n'étant pas assimilable à un temps relativement sans importance. Les premiers juges ont également estimé que, s'agissant de l'intéressement et de la participation, l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles applicables, et qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à l'obligation de préserver la santé de la salariée, qui invoquait un préjudice d'altération de son état de santé en lien avec le défaut de paiement de compléments de salaire. Le conseil a, par ailleurs, jugé, concernant l'indemnisation de périodes d'arrêt maladie, que l'employeur justifiait d'un traitement de deux autres salariés identique à celui réservé à Mme [K] [Z], et qu'il n'existait, dès lors, aucun traitement discriminatoire, de telle sorte que la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z] n'était pas en lien avec des manquements de l'employeur, et que le licenciement pour inaptitude était justifié. Le conseil a, de même, estimé que l'employeur n'avait pas manqué à son devoir d'information sur les régimes de frais de santé et prévoyance mis en place, au regard d'un courriel, d'un livret prévoyance, et de l'accès à ces informations disponibles sur le site internet de l'employeur. Il a, enfin, jugé que la société Verspieren ne justifiait pas du fondement juridique de sa demande reconventionnelle d'indemnisation au titre d'un caractère abusif et léger du maintien de l'action.



Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [K] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande reconventionnelle de la société Verspieren. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.



*

* *



Par écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [K] [Z] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :

- fixe son salaire de référence durant ses congés maladie et congés maternité à la somme de 4 345,79 euros brut,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 4 058,91 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier au 16 mars 2019, outre 405,90 euros au titre des congés payés afférents, 

*10 019,59 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020, outre 1 001,96 euros au titre des congés payés afférents, 

ou, subsidiairement,

* 5 537,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 janvier 2019 au 17 février 2019, outre 553,74 euros au titre des congés payés afférents,

* 7 383,16 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 18 juillet 2019, outre 738,32 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 231,42 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 25 avril 2020 au 27 mai 2020, outre 423,14 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonne aux sociétés Verspieren, Pileje et Apicil de justifier des sommes versées à la société Pileje au titre de la garantie prévoyance,

- lui réserve la faculté de compléter ses prétentions au titre des primes d'intéressement et participation portant sur les années 2019 et 2020,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 12 700 euros en réparation de l'atteinte à sa santé pour manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé de sa salariée, 

* 12 700 euros en réparation du préjudice subi pour manquement de l'employeur à son obligation de non-discrimination et de bonne foi,

* 12 700 euros en réparation du préjudice financier pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement du salaire ;

- condamne solidairement la société Pileje et la société Verspieren à lui payer la somme de 12 700 euros, en réparation du préjudice subi, pour manquement à leur obligation d'information sur l'assurance de groupe ;

- dise que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 2 465 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 

* 8 691 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 869,10 euros au titre des congés payés afférents ;

- juge que son licenciement est intervenu en méconnaissance de l'obligation de non-discrimination,

- condamne la société Pileje à lui payer les sommes suivantes :

* 52 149 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 691, 58 euros à titre de dommages-intérêts pour non-conformité de l'attestation destinée à pôle emploi,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour chacune des instances, appel et première instance, et les dépens.



Elle sollicite, par ailleurs, le rejet des appels incidents.



Par écritures transmises par voie électronique le 3 juillet 2023, la société Pileje sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, si par impossible le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, le débouté des demandes indemnitaires en ce qu'elles sont contraires aux barèmes prévus par l'article L. 1235-3 du code du travail, et en tout état de cause, la condamnation de Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, la société Verspieren, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et que la cour statuant à nouveau :

- condamne Mme [K] [Z] à lui payer les sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre d'indemnité pour caractère abusif des prétentions,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

* 4 000 euros, en outre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, et les dépens.



Pour le surplus, elle sollicite la confirmation du jugement.



Par écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la société Apicil prévoyance sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Subsidiairement, dans l'hypothèse de l'absence de sa mise hors de cause, elle sollicite que la cour se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de Lyon. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.



A l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2020, la cour a invité les parties à s'expliquer sur les conséquences de l'absence d'appel incident par la société Apicil sur la compétence et a autorisé l'appelant à produire une note en délibéré sur une éventuelle erreur de date dans le dispositif de ses écritures.



Par note en délibéré du 10 décembre 2024, Mme [K] [Z] a mentionné que, concernant la condamnation à une somme de 5 537, 37 euros, il faut lire pour la période du 7 janvier 2019 au 16 mars 2019, et non 17 février 2019. Concernant la demande subsidiaire d'incompétence, de la société Apicil, Mme [K] [Z] fait valoir que cette demande n'a pas été formée dans le respect de l'article 84 du code de procédure civile.





Par note en délibéré du 13 décembre 2024, la société Apicil fait valoir qu'elle avait soulevée, en première instance, l'incompétence du juge prud'homal au profit du tribunal judiciaire de Lyon, de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Liminaire 



En premier ressort, Mme [K] [Z] a appelé en intervention forcée la société Identités Mutuelle.



Elle n'a pas formé appel contre les dispositions concernant cette dernière, ni même attrait, à hauteur d'appel, la société Identités Mutuelle, de telle sorte que les dispositions, concernant cette dernière, sont définitives.



Sur la mise hors de cause de la société Apicil prévoyance et sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Apicil prévoyance



La mise hors de cause, ordonnée par les premiers juges, n'est pas une notion juridique expressément prévue par le code de procédure civile. Il s'agit soit de la conséquence d'une irrecevabilité de l'action contre la société Apicil, et, dès lors, d'une fin de non recevoir, soit d'un rejet de l'action, et, dès lors, il s'agit de répondre à une défense au fond.



Mme [K] [Z] a adhéré au contrat groupe souscrit par l'employeur auprès de la société Apicil, par l'intermédiaire du courtier d'assurance Verspieren. Elle a, dès lors, qualité et intérêt à agir contre la société Apicil, qui est l'assureur au titre de la prévoyance.



En déclarant hors de cause la société Apicil, alors que cette dernière invoquait une exception d'incompétence ratione materiae et ratione loci, le conseil de prud'hommes s'est déclaré, de façon implicite mais non équivoque, compétent, et n'a pu qu'entendre statuer au fond.



En tout état de cause, en l'absence d'appel incident, formé par la société Apicil, qui demande, à hauteur de cour, à titre principal, la confirmation du jugement, et ne forme aucune demande d'infirmation sur la compétence, l'exception d'incompétence, présentée à titre subsidiaire, est irrecevable.



Sur la demande de condamnation des sociétés Verspieren, Pileje et Apicil à justifier des sommes versées à la société Pileje au titre de la garantie prévoyance



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



En effet, il importe peu de savoir quelles sommes ont été versées à la société Pileje, qui a seule qualité d'employeur. Il s'agit de savoir si l'employeur a versé l'intégralité des sommes dues à la salariée pendant ses arrêts de travail, et, dans le cas contraire, de déterminer les sommes dues en fonction de celles versées par l'employeur, la garantie de prévoyance étant versée directement à ce dernier et non à la salariée.



Sur les rappels de salaires 



L'application du droit local



Selon l'article L. 1226-24 du code du travail (ancien article 63 du code de commerce local alsacien-mosellan), le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. Toute stipulation contraire est nulle. Est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.



Selon l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurance sociale obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.



Mme [K] [Z] invoque les dispositions de l'article 63 du code de commerce local alsacien-mosellan et les dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail (anciennement 616 du code civil local) prévoyant le maintien total de la rémunération.



La cour relève que :

- les périodes du 7 janvier 2019 au 18 juillet 2019, et du 30 septembre 2019 au 23 mars 2020, ne sont pas, chacune, d'une durée relativement sans importance, alors que Mme [K] [Z] justifiait d'une ancienneté de l'ordre de deux ans,

- Mme [K] [Z] ne formule aucune prétention pour les arrêts de travail des 11, 12, 17 et 18 septembre 2019.



Toutefois, la qualité de commis commercial, de Mme [K] [Z], n'est pas contestée par la société Pileje. Or, contrairement à l'affirmation de l'employeur, la notion d'accident, de l'article L. 1226-24 précité, s'interprète largement et recouvre tant les accidents stricto sensu, que les maladies ou même la nécessité de garder un enfant malade (Cass. soc. 16 février 2011 n°09-42.677). Ainsi, quand bien même les absences ne seraient pas d'une durée relativement sans importance, l'employeur doit le maintien, pendant 6 semaines, du salaire intégral au salarié répondant à la notion de commis commercial et exerçant ses fonctions principalement en Alsace-Moselle.



Par ailleurs, le maintien pendant six semaines s'apprécie pour chaque période d'absence.



La société Pileje sollicite la confirmation du jugement faisant état d'un salaire mensuel moyen de 4 231, 43 euros brut, alors que Mme [K] [Z] invoque un salaire moyen de référence de 4 345, 79 euros brut.



En retenant la moyenne des salaires mensuels brut des douze mois précédant le premier arrêt de travail, Mme [K] [Z] a perçu la somme de 4 295, 79 euros brut. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 4 231, 43 euros brut.







Au regard des bulletins de paie et de l'attestation de paiement des indemnités journalières du 22 juin 2020 :

- sur la période du 7 janvier au 17 février 2019, au regard des primes reçues, hors prime exercice antérieur, Mme [K] [Z] a perçu l'intégralité des sommes dues pour le mois de janvier 2019, et pour les 17 jours du mois de février 2019, il reste dû, par l'employeur, la somme de [2 608,16 - 1 517,85] 1 090,30 euros brut, outre la somme de 109,03 euros brut au titre des congés payés ;

- sur la période du 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019, Mme [K] [Z] aurait dû percevoir la somme de [143,19 + 4 295, 79 + 1 431,93] 5 870,91 euros, et au regard des sommes de 3 416,67 euros et de [271,86 + 33,12] 304,98 euros (retenue « maintien garantie sur net »), l'employeur resterait devoir celle de 2 759,22 euros but ; cependant, selon décompte de la salariée, en page 12 de ses écritures, elle demande, pour cette période, une somme totale de 2 365,34 euros brut, outre la somme de 236,53 euros brut au titre des congés payés ; la cour fera droit à cette dernière somme qui fixe la limite de sa saisine.



La période non couverte par le droit local



1) les périodes d'arrêt-maladie



Mme [K] [Z] fait valoir que, durant ses arrêts de travail, l'employeur n'a déterminé ses droits qu'en tenant compte d'un salaire fixe de base de 2 500 euros brut, alors que :

- l'article 6.7, de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutiques et vétérinaires, alors applicable, prévoyant le paiement intégral des « appointements mensuels », doit s'interpréter comme visant l'intégralité de la rémunération, soit la rémunération fixe et la rémunération variable,

- le calcul aurait donc dû être effectué en fonction de sa rémunération totale perçue sur les douze mois précédant l'arrêt de travail, soit sur un salaire mensuel moyen brut de 4 345,79 euros.



Selon l'article 6.7 de l'avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres, de la convention collective applicable à la date des arrêts de travail, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés et ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au salarié ayant moins d'un an de présence continue dans l'entreprise, pendant une période n'excédant pas trois mois, 75 % de ses appointements mensuels, sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :

a) de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge,

b) de tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la présente convention, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise,

c) des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances, et dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires ;

Après un an de présence continue dans l'entreprise, et sous déduction des prestations énumérées ci-dessus, les appointements mensuels seront payés intégralement pendant une période n'excédant pas trois mois.











Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Cass. soc. 14 décembre 2022 n°21-15.805).



Il résulte de la réunion du 19 juin 2019 de la commission sociale paritaire de la branche que les organisations syndicales patronales et des salariés se sont interrogées sur le terme « appointements », précité, et que les organisations patronales ont considéré que « les appointements mensuels », pour les cadres, s'interprétaient comme le salaire fixe brut. Les organisations syndicales considéraient donc elles-mêmes que la disposition précitée, manquait de clarté.



Les organisations syndicales patronales et de salariés ont apporté une précision dans l'annexe III relative aux cadres de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutiques vétérinaires, modifiée en 2019. Ainsi, l'article 4, actuellement en vigueur, prévoit le maintien du salaire pendant un arrêt de travail, dans les conditions suivantes, après un an de présence continue dans l'entreprise :

Montant de l'indemnisation : pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 100% de son salaire de référence (soit le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail), sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.

Durée de l'indemnisation : la période de trois mois d'indemnisation s'entend en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre ; par conséquent, dans le cas d'une absence continue chevauchant deux années civiles, la durée totale de l'indemnisation par année civile reprend à zéro (c'est-à-dire pour une nouvelle durée de trois mois maximum) à partir du 1er janvier de la seconde année.



Dès lors, il y a lieu d'interpréter la mention « appointements », comme le salaire fixe brut, à l'exclusion des primes versées en fonction de l'atteinte d'objectifs, qui constituent la rémunération variable. Comme invoqué par la société Pileje, les conditions d'attribution des primes ont été communiquées à la salariée, qui a apposé sa signature sur les documents à cet effet (pièces n°20 de l'employeur).



L'employeur démontre, par le rappel des jours d'absence de Mme [K] [Z], en page 19 et 20, que Mme [K] [Z] ne pouvait prétendre au versement de primes en sus de la rémunération de base, pour les périodes dépassant un arrêt de travail de six semaines. L'employeur a, par ailleurs, nécessairement déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des revenus de Mme [K] [Z] supérieurs à 2 500 euros brut, dès lors que la salariée a bénéficié d'indemnités journalières égales au plafond, proratisé à la journée, de 1,8 fois le Smic mensuel en vigueur.



Toutefois, selon l'article 1.1. de l'accord du 14 décembre 2016, relatif au régime conventionnel de prévoyance, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective sont tenues d'offrir à l'ensemble de leurs salariés les garanties collectives prévues par cet accord (« obligations minimales conventionnelles ») au titre des risques maladie-chirurgie-maternité et décès-incapacité-invalidité en termes de nature et de prestations garanties. 









Selon l'article 6.1.1., de l'annexe I à l'accord précité, lorsque le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire complète de travail, ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, constaté par le médecin traitant et donnant lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale, le régime de prévoyance lui assure une indemnité journalière complémentaire, calculée en pourcentage de la 365e partie du salaire de base annuel ayant donné lieu à cotisation, à raison de 30 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, limitée au plafond de la sécurité sociale et 90 % de l'assiette des garanties, aussi appelée revenu de référence, supérieure à ce plafond à compter du 31e jour d'arrêt pour les salariés ayant au moins un an de présence dans l'entreprise à la date du début de l'arrêt maladie.



Il est un fait constant que l'employeur a perçu, de l'assureur du régime de prévoyance, les indemnités et qu'il a reversé des sommes, à ce titre, à Mme [K] [Z]. La société Pileje reconnaît que le salaire annuel ayant donné lieu à cotisations est l'intégralité des sommes perçues par la salariée. L'affirmation de l'employeur selon laquelle le plafond mensuel de la sécurité sociale était de 3 377 euros en 2019 et de 3 428 euros en 2020 n'est pas contestée. 



En conséquence, en 2019 la société Apicil devait verser à l'employeur, après un délai de franchise (ou de carence) de 30 jours, les sommes suivantes : 33,31 euros/jour + 27,19 euros/jour, soit un total de 60,50 euros/jour. La cour relève que l'organisme de prévoyance a versé, en 2019, à l'employeur une indemnité journalière complémentaire de 61,80 euros, soit supérieur au montant calculé par la cour, dès lors que la société Apicil a retenu un salaire mensuel supérieur.



Pour l'année 2020, la société Apicil a retenu une rémunération annuelle, qui apparaît juste, de 41 218,79 euros en tenant compte des douze mois précédant le nouvel arrêt de travail, soit un salaire mensuel de référence de 3 434,90 euros brut. L'indemnité journalière complémentaire s'élevait donc à la somme de 34,01 euros. La société Apicil a versé une indemnité journalière de 35,45 euros.



Il résulte de la comparaison du tableau, en page 32 des écritures de l'employeur, et de la lettre du conseil de la société Apicil, du 31 mai 2022, des pièces produites dans ce courrier, et de la pièce n°2 de la société Verspieren, courtier ayant géré le litige, que l'employeur a reversé à la salariée les sommes perçues par l'organisme de prévoyance. En conséquence, pour les périodes d'arrêt maladie, la salariée a été remplie de ses droits.



2) la période de congé maternité



Selon l'article 25 de la convention collective, après au moins un an de présence effective au premier jour de la période légale de repos de maternité, il sera payé aux salariées, pendant ladite période légale, la différence entre le montant de leur salaire de référence et le montant des prestations en espèces auxquelles les intéressées ont droit pour la même période du fait de la sécurité sociale.



Mme [K] [Z] fait valoir que l'article 25 de la convention collective ne vise que le salaire de référence, et que ce dernier comprend la rémunération variable, de telle sorte qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base de 4 345,79 euros.











La société Pileje précise, page 26 de ses écritures, qu'elle est adhérente à une organisation professionnelle patronale signataire de la convention collective, de telle sorte qu'au regard de la pièce n°25 de l'employeur rappelant que l'avenant du 17 janvier 2018 est applicable à compter du 12 juin 2018 pour les entreprises adhérentes à un syndicat professionnel signataire de l'avenant, le nouvel article 25 précité est applicable à la période de congés maternité du 29 mars 2019 au 18 juillet 2019.



Selon l'article 4 de l'annexe III, relative aux dispositions particulières aux cadres, le salaire de référence se définit comme le salaire brut de base et les primes non liées à la prestation de travail.



En conséquence, c'est à tort que la salariée sollicite comme base de calcul de ses indemnités sa rémunération fixe augmentée de sa rémunération variable en y intégrant les primes liées à l'activité ou prestation de travail.



En invoquant le principe à travail égal, salaire égal, Mme [K] [Z] fait valoir que les attestations de Mmes [G] [L] et [I] [U] démontrent que ces dernières ont perçu, pendant la suspension de leur contrat de travail de trois mois, une pleine indemnisation. Elle ajoute qu'elle n'a perçu, les deux premiers mois, que la somme de 2 500 euros brut par mois, une rémunération particulièrement basse dès le mois de mars 2019, et qu'il a fallu attendre le mois de novembre 2019 pour que les indemnités prévoyance lui soient reversées par l'employeur.



S'agissant des premières périodes de six semaines, la cour s'est prononcée supra.



Mmes [G] [L] et [I] [U] n'indiquent pas, dans leur attestation de témoin respective, que l'employeur leur aurait versé, durant leur arrêt de travail pour maladie, outre congé maternité pour Mme [I] [U], une rémunération égale à la moyenne de la rémunération fixe et variable des douze derniers mois, mais précisent qu'elles avaient droit à une indemnité, versée par l'organisme de prévoyance, à compter du 31e jour, que le calcul de l'indemnité, par l'organisme de prévoyance, se fait sur une moyenne de la rémunération intégrant la rémunération fixe et la rémunération variable et que l'employeur a tardé pour leur reverser cette indemnité.



Comme vu ci-dessus, les indemnités, versées par l'organisme de prévoyance, à l'employeur, qui les a reversées à la salariée en tenant compte du montant net, ont bien été calculées sur la moyenne de la rémunération brute, des douze mois précédents.



Les bulletins de paie de Mme [G] [L], qui fait état d'un arrêt de travail pour maladie du mois de mars au mois de mai 2020, font apparaître le versement de primes pour les mois de mai et juillet 2019.



La société Pileje fait valoir que Mme [G] [L] a perçu, au mois de mai 2019, une prime correspondant à sa période de travail effectif de janvier 2019 jusqu'à la date de son arrêt de travail qui a commencé le 23 mars 2019, et que Mme [K] [Z] n'ayant travaillé que jusqu'au 7 janvier 2019, au regard de la condition relative au temps de présence effectif, elle n'avait pas droit au versement des primes sur objectif.





S'agissant de la prime, versée au mois de juillet 2019, l'employeur qualifie cette prime « sur objectif » de « bonus qualitatif » perçu par les salariés en fin de semestre sous condition d'une présence effective sur le semestre et proportionnellement audit temps de présence.



La société Pileje justifie, par sa pièce n°20, des conditions de versement des diverses primes. L'employeur démontre, ainsi, que la différence de traitement, entre Mme [G] [L], Mme [I] [U] et Mme [K] [Z], est justifiée par des éléments objectifs excluant toute discrimination, et qu'il n'a commis aucun manquement au principe « à travail égal, salaire égal ».



La cour relève, par ailleurs, que Mme [K] [Z] et Mme [I] [U] étaient toutes deux dans la même situation au regard de leur état de grossesse ; aucune discrimination entre elles ne peut donc être invoquée de ce chef.



S'agissant de la restitution du véhicule de fonction, il résulte de l'article 4 du contrat de travail, que la salariée s'est engagée à tenir le véhicule à la disposition de la société à la première demande et, notamment, en cas d'absence ou d'indisponibilité au travail pour maladie, congés autres que congés payés et tout autre en cause entraînant la non utilisation professionnelle du véhicule pendant au moins un mois.



La société Pileje n'a commis, dès lors, aucun manquement contractuel, en sollicitant la restitution du véhicule de société, par lettre du 10 décembre 2018 ; véhicule ayant été restitué le 18 février 2019, comme justifiée par le courriel de la salariée du 18 février 2019 (pièce n°41 de l'employeur) soit après respect d'un délai de prévenance.



3) la période du 26 avril 2020 au 28 mai 2020



Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, en cas de maladie ou d'accident non professionnels, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.



L'avis d'inaptitude date du 25 mars 2020, de telle sorte que le délai d'un mois expirait le 25 avril 2020 à 24 heures, en application de l'article 641 du code de procédure civile.



Il convenait, dès lors, au regard de la date d'envoi de la lettre de licenciement, que l'employeur reprenne le paiement de l'intégralité du salaire correspondant à l'emploi que la salariée occupait avant la suspension de son contrat de travail, soit la somme précitée de 4 295,79 euros brut.



Sur la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020 (la cour ne pouvant statuer au-delà de la demande), la société Pileje a mis en compte une somme totale de :

* 1 083,09 euros brut pour la période du 1er au 30 avril,

* [2 527 euros ' 120,33] 2 406,67 euros brut pour le mois de mai.



Il résulte tant des pièces de la société Verspieren que du tableau de l'employeur, dans ses écritures, qu'aucune indemnité n'a été versée par l'organisme de prévoyance pour la période considérée, de telle sorte que les sommes apparaissant sur les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2020, concernent des périodes antérieures, et doivent être déduites du montant brut.



En conséquence, la société Pileje reste devoir à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :

 * 644,64 euros brut, pour 5 jours du mois d'avril,

 * 3 741,49 euros brut, pour 27 jours du mois de mai.



L'employeur sera condamné à payer à la salariée, à ce titre, la somme totale de 4 231,42 euros brut, outre la somme de 423,14 euros brut au titre des congés payés.



Synthèse



Au regard des prétentions dont était saisi le conseil de prud'hommes, à l'exception des périodes de six semaines, prévues par l'article L. 1226-24 du code du travail, la salariée a été valablement remplie de ses droits, au regard des dispositions de la convention collective et de l'accord sur la prévoyance, bien que la cour constate, comme le fait Mme [K] [Z], que l'employeur a tardé pour le reversement des indemnités de prévoyance.



En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en son rejet de la demande de rappel de salaire pour les périodes des :

- 7 janvier au 17 février 2019,

- 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019,

mais confirmé pour les autres périodes antérieures au 24 mars 2020 (date arrêtée en premier ressort).



Ajoutant au jugement, la cour condamnera l'employeur au paiement des sommes précitées pour la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020, et déboutera Mme [K] [Z] de sa demande pour la journée du 25 avril 2020.



Sur les primes d'intéressement et de participation 



Mme [K] [Z] sollicite la réserve de ses droits à compléter ses prétentions au titre des primes d'intéressement et participation portant sur les années 2019 et 2020. 



Toutefois, l'employeur a, d'ores et déjà, conclu sur la problématique relative aux primes de participation et d'intéressement des années précitées, et produit les accords d'entreprise applicables, de telle sorte que Mme [K] [Z] disposait de tous les éléments, et d'un temps suffisant au regard de la procédure, pour formaliser des prétentions à ces titres.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de réserve des droits.



Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de paiement du salaire



Au regard de l'article 1231-6 du code civil, Mme [K] [Z] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, s'agissant des sommes à caractère salarial impayées ou payées en retard.



















Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de préserver la santé de salariée



Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,

2° des actions d'information et de formation,

3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.



Mme [K] [Z] fait valoir que la société Pileje s'est abstenue de mettre en 'uvre les mesures préventives et curatives requises, notamment par le déclenchement d'une enquête du comité social et économique, et qu'elle a commis des actes positifs d'atteinte à ses droits. Elle fait état d'une obligation de travail durant un arrêt maladie, et produit une attestation de témoin de son époux indiquant que l'employeur lui a demandé de participer en visioconférence à des demi-journées de sous-commission, lors de réunions nationales en janvier 2019 pendant son arrêt de travail.



La société Pileje conteste avoir fait travailler la salariée durant son arrêt maladie.



La cour relève que l'attestation de témoin démontre l'existence d'une sollicitation, mais pas la réalisation d'un travail pendant l'arrêt maladie.



Mme [K] [Z] fait également état d'une rétention délibérée de la rémunération par mesure de rétorsion.



Or, la bonne foi est présumée, et il n'est pas établi que les défauts de paiement des sommes dues, au regard des motifs précités, et le retard dans le reversement des indemnités de l'organisme de prévoyance, fassent suite à une volonté délibérée de l'employeur de nuire à la salariée, et constituent une mesure de rétorsion, dont il n'est d'ailleurs pas précisé la cause.



Mme [K] [Z] produit, enfin :

- une lettre du 23 mars 2020 du docteur [T] [V], psychiatre, faisant état de tensions entre la salariée et son employeur paraissant largement responsables de l'état de stress actuel de cette dernière,

- un certificat médical du 23 août 2021 du docteur [H] [A], son médecin généraliste, selon lequel ce médecin suit en consultation, la salariée, depuis le mois de mai 2019, et qu'au mois de septembre 2019, Mme [K] [Z] l'a consulté pour un syndrome d'épuisement physique et mental avec perte de poids, troubles du sommeil et angoisse, nécessitant un traitement antidépresseur, plusieurs arrêts travail et un suivi psychiatrique.



Aucun de ces médecins n'a effectué de vérification sur les conditions de travail de la salariée. Ils ne font que reprendre les propos de leur patiente de telle sorte qu'aucun desdits médecins ne peut attester d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z] avec ses conditions de travail, ou ses relations avec l'employeur.











La cour relève qu'il résulte de l'attestation de témoin, de M. [C] [Z], époux de Mme [K] [Z], que celle-ci a présenté un état de stress important pré et post-accouchement en parallèle à différents séjours à l'hôpital de leur fils jusqu'aux six mois de ce dernier, de telle sorte que la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z] pourrait être liée aux problèmes de santé de l'enfant.



Si Mme [K] [Z] reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en 'uvre des mesures pour préserver sa santé, il n'est pas précisé les mesures qui auraient pu empêcher la dégradation de l'état de santé de Mme [K] [Z], dont l'origine est privée et sans lien avec l'activité professionnelle.



En conséquence, la société Pileje n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [K] [Z], de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande d'indemnisation à ce titre.



Sur l'indemnisation pour manquement à l'obligation de non-discrimination et de bonne foi



Il résulte des motifs précités que la demande d'indemnisation pour discrimination apparaît mal fondée.



Pour le surplus, Mme [K] [Z] soutient que l'employeur a multiplié les pressions financières et psychiques sur elle, qui a dû mener sa grossesse puis faire face aux problèmes de santé et hospitalisation de son nouveau-né dans un contexte de stress professionnel et de difficultés financières.



Mme [K] [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie, puis d'un arrêt de travail dans le cadre d'un congé pathologique, puis d'un congé maternité.



Il n'est pas établi que l'employeur ait une quelconque responsabilité dans les difficultés de santé, de Mme [K] [Z], au cours de son état de grossesse, ni dans la dégradation de l'état de santé de la salariée postérieurement à son accouchement, lié aux difficultés de santé de son nouveau né.



Il n'est pas plus établi que les manquements, de l'employeur, retenus par la cour, dans le maintien de la rémunération, de la salariée, dans les conditions du droit local alsacien-mosellan, soient la conséquence d'une mauvaise foi de l'employeur, alors que, pour le surplus des demandes de rappel de salaires, il a été considéré que l'employeur avait respecté les dispositions conventionnelles applicables.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande à ce titre.



Sur le manquement de l'employeur et de la société Verspieren à une obligation d'information



Selon l'article L. 932-6 du code se la sécurité sociale, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription. L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.



En application de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le souscripteur d'un contrat collectif de prévoyance conclu en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne s'acquitte de son obligation d'information qu'en remettant à l'adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application (Cass. civ. 2ème 19 janvier 2023 n°20-22.503).



La société Verspieren est un courtier en assurance, ce que ne pouvait ignorer Mme [K] [Z] au regard des pièces n°16 et 17 qu'elle produit, à savoir des lettres de la société Verspieren portant la mention, en entête, « courtier en assurance ».



A supposer que cette société ait été le mandataire de l'assureur, dans le cadre de la gestion des arrêts de travail de Mme [K] [Z], elle ne peut être condamnée à l'égard de la salariée, dès lors qu'il n'est justifié d'aucun manquement de ladite société dans l'exécution de son mandat.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité dirigée contre la société Verspieren.



S'agissant de l'employeur, la société Pileje, ce dernier ne justifie pas de la remise, à Mme [K] [Z], de la notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par la convention ou le contrat et leur modalités d'application.



Toutefois, Mme [K] [Z] ne justifie d'aucun préjudice né de ce manquement de l'employeur, de telle sorte que le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la salariée de la demande, à ce titre, dirigées contre l'employeur, sera confirmé.



Sur le licenciement pour inaptitude



La nullité du licenciement



Mme [K] [Z] invoque la nullité du licenciement pour violation des dispositions sur la discrimination.



Toutefois, au regard des motifs précités, selon lesquelles la société Pileje n'a commis aucun acte discriminatoire, pour état de grossesse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement nul.



La cause réelle et sérieuse



Selon avis du 25 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] [Z] inapte à son poste de responsable de secteur, avec mention expresse que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 











Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.



Il résulte des motifs supra qu'il n'est pas établi de manquement, de l'employeur, en lien de causalité avec la dégradation de l'état de santé de la salariée ayant amené à la déclaration d'inaptitude de cette dernière.



En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude



Il résulte des motifs supra qu'il n'est pas établi que l'inaptitude, de la salariée, soit d'origine professionnelle, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés sur préavis.



Sur l'indemnisation pour caractère erroné des documents de fin de contrat



Mme [K] [Z] fait valoir que l'employeur a mentionné, sur l'attestation destinée à Pôle emploi, au titre de la période de référence pour le calcul des indemnités, les indemnités de sécurité sociale et non les dernières rémunérations perçues, de telle sorte que Pôle emploi lui a notifiée l'ouverture de ses droits à compter du 5 février 2021 pour un montant journalier de 8,66 euros.



Comme relevé par les premiers juges, suite à la réclamation de la salariée auprès des services de Pôle emploi, dès le 24 juin 2020, Mme [K] [Z] était informée de la mise à jour de son dossier, et selon notification du 6 juillet 2020, Pôle emploi lui a précisé l'ouverture des droits à l'allocation d'aide de retour à l'emploi, avec effet à compter du 23 juin 2020, pour un montant de 2 121,60 euros pour 30 jours.



Si Mme [K] [Z] n'a pas subi de préjudice financier, du fait du manquement de l'employeur, elle a subi un préjudice moral, et a du effectuer des formalités pour rectifier l'erreur de l'employeur auprès de Pôle emploi.



En conséquence, infirmant le jugement entrepris la cour condamnera l'employeur à payer à la salariée, à ce titre, la somme de 1 000 euros.



Sur la demande de la société Verspieren de dommages-intérêts pour procédure abusive



La société Verspieren ne démontre pas l'existence d'une faute, de Mme [K] [Z], dans son droit d'ester en justice, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté cette société, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Sur les demandes annexes



Succombant partiellement, la société Pileje sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.



Pour le même motif, la société Pileje sera condamnée à payer à Mme [K] [Z] deux indemnités de 2 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel, et sa demande à ce titre, dirigée contre Mme [K] [Z], sera rejetée.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [K] [Z] sera condamnée à payer à la société Verspieren et la société Apicil prévoyance, à chacune, la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés à hauteur d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,



CONFIRME, dans les limites de l'appel et de l'appel incident, le jugement du 19 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar sauf :

- en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 4 231, 43 euros brut ;

- en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires pour les périodes des 7 janvier au 17 février 2019, et 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019,

- en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour non conformité de l'attestation destinée à Pôle emploi,

- en ses dispositions relatives aux dépens ;



L'INFIRME de ces chefs ;



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



FIXE le salaire mensuel moyen de Mme [K] [Z] à la somme de 4 295,79 euros brut (quatre mille deux cent quatre vingt quinze euros et soixante dix neuf centimes) ;





CONDAMNE la société Pileje à payer à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :

* 1 090,30 euros brut (mille quatre vingt dix euros et trente centimes), pour la période du 7 janvier au 17 février 2019,

* 109,03 euros brut (cent neuf euros et trois centimes) au titre des congés payés afférents ;

* 2 365,34 euros brut (deux mille trois cent soixante cinq euros et trente quatre centimes), pour la période du 30 septembre 2019 au 10 novembre 2019,

* 236,53 euros brut (deux cent trente six euros et cinquante trois centimes) au titre des congés payés afférents ;

* 4 231,42 euros brut (quatre mille deux cent trente et un euros et quarante deux centimes) pour la période du 26 avril 2020 au 27 mai 2020 inclus,

* 423,14 euros brut (quatre cent vingt trois euros et quatorze centimes) au titre des congés payés afférents ;



* 1 000 euros net (mille euros), à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour non-conformité de l'attestation destinée à Pôle Emploi ;



DÉBOUTE Mme [K] [Z] de sa demande de rappel de salaire pour le 25 avril 2020 ;



CONDAMNE la société Pileje à payer à Mme [K] [Z] deux indemnités de 2'000 euros (deux mille euros) chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel ;



DÉBOUTE la société Pileje de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE Mme [K] [Z] à payer à la société Verspieren et la société Apicil, à chacune, la somme de 1 000 euros (mille euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;



CONDAMNE la société Pileje aux dépens de première instance et d'appel.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 84, code du travail L1226-24, code du travail L1226-4, code du travail L1226-23, code de commerce L121-1, code de commerce 63). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.