Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10242
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23-19.663
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 juillet 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 12 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10242 F Pourvoi n° Y 23-19.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-19.663 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Equitive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Equitive, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Mise à jour de la source le 2025-03-16T18:43:40.000Z.