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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10228

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, n° 23-15.210

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARIETTE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10228 F
 
 Pourvoi n° G 23-15.210 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
 
 M. [L] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° G 23-15.210 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6], prise en qualité de liquidateur de la société NFI nofrag,
 
 2°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
 
 3°/ à l'Unédic CGEA de Fort de France, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 7],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P], ès qualités, de l'AGS, et de l'Unédic CGEA de Fort de France, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [N] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T18:47:36.000Z.