notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10153

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 mars 2025, n° 23-20.199

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 20,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [L] et le condamne à payer à M. [W] [L] et la société [L] et ses fils la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
COMM.
 
 SH
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. PONSOT, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10153 F
 
 Pourvoi n° F 23-20.199 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
 
 M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.199 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à la société [L] et ses fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W] [L] et de la société [L] et ses fils, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [V] [L] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [L] et le condamne à payer à M. [W] [L] et la société [L] et ses fils la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T18:58:35.000Z.