Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90240
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 24-14.897
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 8 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 13 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-14.897 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Requête n° : 1150/24 Ordonnance n° : 90240 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [N], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 novembre 2024 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de Gouesnou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2024 par M. [B] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-14.897 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [B] [N], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que le maintien de la mesure de radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 24-14.897 Demandeur : M. [N] Défendeur : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] Requête n° : 1150/24 Ordonnance n° : 90240 du 13 mars 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [N], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 novembre 2024 par laquelle la société Caisse de crédit mutuel de Gouesnou demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mai 2024 par M. [B] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-14.897 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [B] [N], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que le maintien de la mesure de radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 mars 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:18.777Z.