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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90236

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 24-16.260

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : V 24-16.260
 Demandeur : M. [O]
 Défendeur : M. [K] et autres
 Requêtes n° : 1144/24 et 1273/24
 Ordonnance n° : 90236 du 13 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n°1144 :
 
 M. [B] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [P], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans la requête n° 1273 :
 
 la société Ovelar, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSF Com, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 ET :
 
 M. [H] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle M. [B] [K], M. [Y] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [H] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 24-16.260 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 Enfin, il convient de joindre les requêtes 1144 et 1273.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Les requêtes en radiation sont rejetées.
 
 La jonction des requêtes 1144 et 1273 est ordonnée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : V 24-16.260
 Demandeur : M. [O]
 Défendeur : M. [K] et autres
 Requêtes n° : 1144/24 et 1273/24
 Ordonnance n° : 90236 du 13 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Dans la requête n°1144 :
 
 M. [B] [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [P], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Dans la requête n° 1273 :
 
 la société Ovelar, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société JSF Com, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 ET :
 
 M. [H] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 5 novembre 2024 par laquelle M. [B] [K], M. [Y] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2024 par M. [H] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 24-16.260 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 Enfin, il convient de joindre les requêtes 1144 et 1273.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Les requêtes en radiation sont rejetées.
 
 La jonction des requêtes 1144 et 1273 est ordonnée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:21.129Z.