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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90224

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 24-11.510

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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 24-11.510
 Demandeur : Mme [W] veuve [C]
 Défendeur : M. [H] et autres
 Requête n° : 1111/24
 Ordonnance n° : 90224 du 13 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [E], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [B] [W] veuve [C], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société BTSG², ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle M. [O] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2024 par Mme [B] [W] veuve [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-11.510 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [B] [W] veuve [C], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : H 24-11.510
 Demandeur : Mme [W] veuve [C]
 Défendeur : M. [H] et autres
 Requête n° : 1111/24
 Ordonnance n° : 90224 du 13 mars 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [E], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [B] [W] veuve [C], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société BTSG², ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle M. [O] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 février 2024 par Mme [B] [W] veuve [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-11.510 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [B] [W] veuve [C], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
 Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 mars 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:26.540Z.