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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50258

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 24-11.765

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 24-11.765
 
 
 Demandeur(s)
 : la Mutualité française de La Réunion services de soins 
 et d'accompagnement mutualités (MR SSAM)
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la Caisse réunionnaise de prévoyance (CRP)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50258
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La Mutualité française de La Réunion services de soins et d'accompagnement mutualités (MR SSAM), union de mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 15 février 2024 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à 
 la Caisse réunionnaise de prévoyance (CRP), dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 24-11.765
 
 
 Demandeur(s)
 : la Mutualité française de La Réunion services de soins 
 et d'accompagnement mutualités (MR SSAM)
 
 
 Avocat(s)
 : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
 
 
 Défendeur(s)
 : la Caisse réunionnaise de prévoyance (CRP)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50258
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La Mutualité française de La Réunion services de soins et d'accompagnement mutualités (MR SSAM), union de mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi 
 le 15 février 2024 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à 
 la Caisse réunionnaise de prévoyance (CRP), dont le siège est 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:34.769Z.