Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50250
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 23-20.570
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité (décision attaquée)
- 13 mars 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 23-20.570 Demandeur(s) : Mme [B] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50250 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [B], domiciliée chez Mme [H], [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 31 août 2023 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M], [C], [Y], [R] [G], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 13 mars 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : J 23-20.570 Demandeur(s) : Mme [B] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50250 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [V] [B], domiciliée chez Mme [H], [Adresse 1], [Localité 3], a formé un pourvoi le 31 août 2023 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [M], [C], [Y], [R] [G], domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 13 mars 2025
Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:36.505Z.