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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50250

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 23-20.570

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-20.570
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50250
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [V] [B], domiciliée chez Mme [H], [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 31 août 2023 contre l'arrêt rendu 
 le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le 
 litige l'opposant à M. [M], [C], [Y], [R] [G], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 13 mars 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : J 23-20.570
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [B]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Foussard et Froger
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50250
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [V] [B], domiciliée chez Mme [H], [Adresse 1], 
 [Localité 3], a formé un pourvoi le 31 août 2023 contre l'arrêt rendu 
 le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le 
 litige l'opposant à M. [M], [C], [Y], [R] [G], domicilié 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 13 mars 2025

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:36.505Z.