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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50243

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 24-18.974

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 24-18.974
 
 
 Demandeur(s)
 : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, 
 des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [G] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet,
 la SARL Le Prado - Gilbert, 
 la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50243
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 
 [Adresse 4], 
 a formé un pourvoi le 13 août 2024 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [J] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], pris tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [M] [W] 
 et [I] [W],
 
 3°/ à [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 
 [Adresse 9],
 
 4°/ à [I] [W], domiciliée [Adresse 3],
 
 5°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 6],
 
 6°/ à la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [Adresse 8],
 
 7°/ à la société MSD France, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 7],
 
 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 5], agissant pour le compte de la CPAM Alpes-Maritimes.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 13 mars 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : V 24-18.974
 
 
 Demandeur(s)
 : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, 
 des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Sevaux et Mathonnet
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [G] et autres
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet,
 la SARL Le Prado - Gilbert, 
 la SCP Lyon-Caen et Thiriez
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50243
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 
 [Adresse 4], 
 a formé un pourvoi le 13 août 2024 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [J] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 3], pris tant à titre personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures [M] [W] 
 et [I] [W],
 
 3°/ à [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 
 [Adresse 9],
 
 4°/ à [I] [W], domiciliée [Adresse 3],
 
 5°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 6],
 
 6°/ à la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [Adresse 8],
 
 7°/ à la société MSD France, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Localité 7],
 
 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 5], agissant pour le compte de la CPAM Alpes-Maritimes.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 10], le 13 mars 2025

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:38.142Z.