Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50227
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 mars 2025, n° 24-20.470
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 19 décembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 13 mars 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 14,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-20.470 Demandeur(s) : Mme [M] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var Ordonnance : 50227 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], 83400 Hyères, a formé un pourvoi le 30 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-20.470 Demandeur(s) : Mme [M] Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon Défendeur(s) : la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var Ordonnance : 50227 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], 83400 Hyères, a formé un pourvoi le 30 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8b), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:40.878Z.