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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310166

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-23.465

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [W] [X] [M] et M. [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. et Mme [X] [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] [M] et M. [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. et Mme [X] [M] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10166 F
 
 Pourvoi n° F 23-23.465 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
 
 1°/ M. [W] [X] [M],
 
 2°/ Mme [S] [P], épouse [X] [M], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 3],
 
 3°/ M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. et Mme [W] [X] [M],
 
 ont formé le pourvoi n° F 23-23.465 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [V] [Z], divorcée [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [X] [M] et de M. [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [W] [X] [M] et M. [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. et Mme [X] [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] [M] et M. [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. et Mme [X] [M] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:45.518Z.