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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310160

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 mars 2025, n° 23-23.675

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 13 mars 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10160 F
 
 Pourvoi n° J 23-23.675 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
 
 Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-23.675 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [M] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.

Mise à jour de la source le 2025-03-17T18:30:48.842Z.