Tribunal judiciaire de Marseille, TECH SEC. SOC: HM, 25 février 2025, n° 25/00102
Exposé du litige
En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par madame [Y] [V] le 7 janvier 2025 à l’encontre du [7] ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir. En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 9], le 25 Février 2025 La Présidente Notifiée le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54S3 Date du Recours : 07 janvier 2025 Objet du Recours :conteste rejet cmi stationnement au 10/06/2024 rapo (non joint) décision initiale du 28/11/2024 n° de dossier : 204432 Code recours : 88S N° minute: 25/00905 DEMANDEURS Aucune [P] [V] rep légal : Mme [Y] [V] ([Localité 11]) Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE MATERIELLE (Compétence Tribunal administratif) Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles. L’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative. Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure. En l’espèce, par requête en date du 7 janvier 2025, madame [Y] [V] agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [7] relative à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion - mention Stationnement. S’agissant d’un contentieux qui n’est pas énuméré limitativement par les articles susvisés, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent. Par courrier en date du 22 janvier 2025, le greffe a sollicité les observations des parties. En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par madame [Y] [V] le 7 janvier 2025 à l’encontre du [7] ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir. En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification. A [Localité 9], le 25 Février 2025 La Présidente Notifiée le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01467
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01557
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01763
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01519
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01870
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01751
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01492
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 26/01654
en commun : code de procedure civile 793, code de la securite sociale L142-3, code de l'action sociale et des familles L134-3, code de la securite sociale R142-10-5, code de procedure civile 780, code de procedure civile 81
Mise à jour de la source le 2025-03-13T19:31:00.263Z.