Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 13 mars 2025, n° 23/00409
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Parties (entreprises)
SIREN 086120235SIREN 605520071DORIA AVOCATSNJLS
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées les 23 et 28 décembre 2022 par la SAS NJLS, Monsieur [M] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [X] [J] à la SAFER et la Banque populaire, enrôlée sous le numéro RG n°24/409, en contestation de la préemption exercée par la SAFER, Vu l’assignation délivrée le 06 février 2023 par la SAS NJLS, Monsieur [M] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [X] [J] à la SCI JEBE, enrôlée sous le numéro RG n°23/580, en contestation de la préemption exercée par la SAFER, Vu la jonction des dossiers intervenue le 15 septembre 2023 par mention au dossier, l’instance se poursuivant sous le numéro RG n°24/409, Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024 par la SAFER, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état qu’il : - déclare irrecevables les demandes des demandeurs du fait de la prescription, du défaut d’intérêt et de qualité à agir ainsi que de l’autorité de la chose jugée, - les condamne à payer une amende civile de 10.000 euros, - les condamne à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamne aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024 par la SCI JEBE, aux termes desquelles elle sollicite que les demandes des demandeurs soient déclarées irrecevables et qu’ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2024 par la SAS NJLS, Monsieur [M] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [X] [J], aux termes desquelles ils sollicitent quant à eux du juge de la mise en état : - le rejet de la demande d’irrecevabilité de la SAFER et de la SCI JEBE, - qu’il se déclare compétent, - la condamnation des défendeurs aux dépens, à payer à chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A l’audience d’incidents du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Motifs
MOTIFS L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article L 143-13 du Code rural et de la pêche maritime, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L 143-2, les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques sont irrecevables. En l’espèce, la SAFER ne produit aucune pièce concernant l’exercice du droit de préemption, ce qui empêche le juge de la mise en état de déterminer si l’action en contestation des demandeurs a ou non été exercée dans le délai de six mois à compter du jour où cette décision, qui doit être motivée, a été rendue publique. Par conséquent, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée et la SAFER invitée à produire des pièces justificatives concernant l’exercice du droit de préemption en l’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, ORDONNONS la réouverture des débats, INVITONS la SAFER OCCITANIE à produire des pièces concernant l’exercice du droit de préemption et notamment la décision et la justification des mesures l’ayant rendu publique (notification, affichage etc), RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incidents du 12 juin 2025 14h salle Rabelais. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame Françoise CHAZAL Madame Cécilia FINA-ARSON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7] [Localité 6] -Pôle Civil section 2 - TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE Formule Exécutoire Avocat COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Avocat 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER 1 A.J. Numéro du répertoire général : N° RG 23/00409 - N° Portalis DBYB-W-B7G-OA4R DATE : 13 Mars 2025 ORDONNANCE Après débats à l’audience du 09 janvier 2025 Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2025, DEMANDEURS Monsieur [M] [U] né le 07 Juillet 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Madame [P] [J] épouse [U] née le 22 Juillet 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] S.A.S. NJLS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 812 086 296 représentée par son Président en exercice M [M] [U], dont le siège social est sis [Adresse 8] Monsieur [X] [J] né le 13 Décembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES BANQUE POPULAIRE DES ALPES, immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°605 520 071, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée S.A. SAFER OCCITANIE inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 086120235, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Geoffrey PITON, avocat plaidant au barreau de NIMES S.C.I. JEBE immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 838 383 719, représentée par son représentant légal domicilié de droit ausiège social sis [Adresse 3] représentée par l’ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocats au barreau de MONTPELLIER EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations délivrées les 23 et 28 décembre 2022 par la SAS NJLS, Monsieur [M] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [X] [J] à la SAFER et la Banque populaire, enrôlée sous le numéro RG n°24/409, en contestation de la préemption exercée par la SAFER, Vu l’assignation délivrée le 06 février 2023 par la SAS NJLS, Monsieur [M] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [X] [J] à la SCI JEBE, enrôlée sous le numéro RG n°23/580, en contestation de la préemption exercée par la SAFER, Vu la jonction des dossiers intervenue le 15 septembre 2023 par mention au dossier, l’instance se poursuivant sous le numéro RG n°24/409, Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2024 par la SAFER, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état qu’il : - déclare irrecevables les demandes des demandeurs du fait de la prescription, du défaut d’intérêt et de qualité à agir ainsi que de l’autorité de la chose jugée, - les condamne à payer une amende civile de 10.000 euros, - les condamne à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - les condamne aux dépens et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 1er juillet 2024 par la SCI JEBE, aux termes desquelles elle sollicite que les demandes des demandeurs soient déclarées irrecevables et qu’ils soient condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2024 par la SAS NJLS, Monsieur [M] [U], Madame [P] [U] et Monsieur [X] [J], aux termes desquelles ils sollicitent quant à eux du juge de la mise en état : - le rejet de la demande d’irrecevabilité de la SAFER et de la SCI JEBE, - qu’il se déclare compétent, - la condamnation des défendeurs aux dépens, à payer à chacun la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, A l’audience d’incidents du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. MOTIFS L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article L 143-13 du Code rural et de la pêche maritime, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L 143-2, les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques sont irrecevables. En l’espèce, la SAFER ne produit aucune pièce concernant l’exercice du droit de préemption, ce qui empêche le juge de la mise en état de déterminer si l’action en contestation des demandeurs a ou non été exercée dans le délai de six mois à compter du jour où cette décision, qui doit être motivée, a été rendue publique. Par conséquent, conformément à l’article 444 du Code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée et la SAFER invitée à produire des pièces justificatives concernant l’exercice du droit de préemption en l’espèce. 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Mise à jour de la source le 2025-03-13T21:55:06.712Z.